Guide du demandeur

C. Critères d’admissibilité

i. Employeurs admissibles

Pour être admissible à un accord de Travail partagé, les employeurs doivent :

  • être une société ouverte, une entreprise privée, ou un organisme sans but lucratif Note de bas de page 4;
  • exploiter l’entreprise à l’année au Canada depuis au moins deux ans;
  • démonter une diminution récente des activités de l’entreprise d’environ 10 %;
  • démontrer que la pénurie de travail est temporaire et hors de leur contrôle;
  • présenter et mettre en œuvre un plan de redressement conçu pour permettre à l’unité ou aux unités de Travail partagé de revenir aux heures normales de travail au plus tard à la fin de l’accord de Travail partagé;
  • ne pas trouver en situation de conflit de travail; et,
  • avoir l’accord du syndicat (s’il y a lieu) et des employés.

Nota : Une franchise sera considérée comme une entreprise autonome.

ii. Employeurs inadmissibles

Les employeurs qui connaissent une diminution des activités de l’entreprise à la suite d’une pénurie de travail saisonnière ou de toute autre période de ralentissement cyclique, sont inadmissibles au programme de Travail partagé, car le programme n’est pas conçu pour remédier à des conditions préexistantes (c.-à-d. le cycle d’activité de l’entreprise).

La diminution des activités de l’entreprise ne peut être directement liée à une augmentation de l’effectif de l’employeur. Par exemple, une entreprise décide d’augmenter le nombre d’employés de 50 à 100 en septembre et il y a une pénurie de travail en décembre alors qu’il y a seulement assez de travail pour la moitié des employés. Dans un cas comme celui-ci, le nombre actuel d’employés ne correspondrait pas au niveau normal des activités de l’entreprise. Les employés supplémentaires embauchés en septembre ne pourraient pas participer au programme de Travail partagé, puisqu’on ne peut considérer qu’ils font partie du personnel de base.

Un accord de Travail partagé ne peut être signé avec une entreprise qui est directement impliquée dans un arrêt de travail lié à un conflit de travail. Un conflit de travail comprend les ralentissements de travail, les grèves, les lockouts et les cessations de travail. Les entreprises qui connaissent une diminution des activités liées à un conflit de travail touchant une unité, une division, une succursale, une filiale, etc., de cette même entreprise sont également inadmissibles. De plus, une demande de Travail partagé ne peut être approuvée lorsque la diminution du travail est uniquement attribuable à un conflit de travail touchant l’un des principaux fournisseurs ou clients de l’entreprise.

iii. Employés admissibles

Les employés prévus pour un accord de Travail partagé doivent :

  • faire partie du « personnel de base » (c.-à-d. des employés permanents travaillant toute l’année à temps plein ou à temps partiel qui doivent accomplir les fonctions quotidiennes liées aux activités de travail normales de l’entreprise);
  • être admissibles à des prestations de l’assurance-emploi; et
  • accepter une diminution de leurs heures normales de travail afin de partager le travail disponible.

Bien que les membres de l’unité de Travail partagé doivent être admissibles à des prestations de l’assurance-emploi, l’admissibilité ne peut normalement être déterminée avant que les membres n'aient produit une demande de prestations. Tous les membres d’une unité de Travail partagé seront donc systématiquement considérés comme admissibles à des prestations à moins qu’un employé ne reçoive une indication contraire d’un agent d’assurance-emploi.

Les employés temporaires (c.-à-d. qui sont embauchés pour une période déterminées ou qui travaillent à contrat) sont seulement admissibles s’ils ne sont pas embauchés sur une base saisonnière et s’ils ont travaillé des heures semblables aux employés permanents à temps plein ou à temps partiel au cours des 12 derniers mois.

Les employés de base qui ont été mis à pied avant la date d’entrée en vigueur de l’accord peuvent y participer.

iv. Employés inadmissibles

Les employés saisonniers et les étudiants embauchés pour la saison estivale ou pour un stage coopératif ne sont pas admissibles.

Les employés qui effectuent des fonctions essentielles au développement et à la mise en œuvre de la relance de l’entreprise (c.-à-d. les employés requis pour générer le travail) ne sont pas admissibles.

Les employés qui sont actionnaires dont les actions leur donnent un certain pouvoir de décision en ce qui concerne la direction de l’entreprise ne sont pas admissibles à participer au Travail partagé. (En vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, une personne qui contrôle plus de 40 % des votes d’une entreprise ne peut occuper un emploi assurable au sein de cette entreprise. Tout employé dans une telle situation n’a pas droit aux prestations d’assurance-emploi, et par conséquent, il ne peut participer à l’unité de Travail Partagé.)

v. Unité de Travail partagé

Une unité de Travail partagé est un groupe d’employés de base ayant accepté de participer au programme de Travail partagé et de réduire leurs heures normales de travail. Un accord de Travail partagé peut inclure plus d’une unité de Travail partagé.

L’unité inclut généralement tous les employés possédant la même description de travail. L’unité de Travail partagé ne devrait pas inclure les employés requis pour aider à générer du travail et/ou les employés qui sont essentiels à la relance de l’entreprise (p. ex. les membres de la haute direction, des directeurs des ventes et du marketing, des représentants commerciaux externes, des employés techniques responsables de la conception de produits, etc.). Ces personnes devraient travailler à temps plein afin de soutenir le plan de redressement de l’entreprise. D’autres superviseurs ou gestionnaires sont admissibles et peuvent être inclus dans l’unité de Travail partagé.

Il doit y avoir un minimum de deux employés dans une unité de Travail partagé.

vi. Partage équitable du travail

Tous les membres d’une unité de Travail partagé doivent accepter de réduire leurs heures normales de travail et de partager le travail disponible. Si, au cours de la période de l’accord de Travail partagé le travail augmente, les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une répartition égale parmi tous les membres de l’unité. Par exemple, un groupe d’opérateurs de machine et un groupe de commis à l’expédition/à la réception peuvent seulement faire partie de la même unité de Travail partagé si les deux groupes peuvent effectuer les fonctions de l’autre groupe et donc partager le travail disponible. Si les opérateurs de machine ne peuvent effectuer les fonctions des commis à l’expédition/à la réception, alors les opérateurs de machine doivent former leur propre unité de Travail partagé.

Les employés possédant une même description de travail ne peuvent se porter bénévole pour participer au Travail partagé alors que les autres refusent de participer et maintiennent des heures de travail normales. Les membres d’une unité de Travail partagé qui ne sont pas admissibles ou qui (pour des raisons personnelles) décident de refuser les prestations d’assurance-emploi, sont tenus de réduire leurs heures de travail de façon égale. Dans le cas d’un milieu de travail syndiqué, il doit il y avoir une réduction égale des heures et le partage de tout le travail disponible au sein des membres de l’unité de Travail partagé sans tenir compte des clauses d’ancienneté dans une convention collective.

vii. Représentant des employés/du syndicat

Les membres de chaque unité de Travail partagé doivent autoriser un employé qui les représentera dans l’accord. Normalement, le représentant des employés sera un membre de l’unité de Travail partagé. Dans un milieu de travail syndiqué, le représentant des employés autorisé sera membre du syndicat et désigné par ce dernier. Cette personne sera normalement désignée sous le nom de représentant du syndicat. Le représentant des employés/du syndicat agit à titre de délégué et porte-parole pour tous les employés dans une unité de Travail partagé. Le représentant des employés travaille avec l’employeur dans le processus de demande du Travail partagé et à la responsabilité de communiquer à l’employeur les besoins des employés ainsi que de lui transmettre leurs questions et inquiétudes. De plus, le représentant des employés s’assurera que les employés sont bien informés de ce que représente la participation à un accord de Travail partagé et les fournira une copie de l’accord signé et de l’Annexe des employés.. Le représentant des employés doit démontrer son accord avec ce que stipulent la demande de participation et l’accord de Travail partagé en apposant sa signature sur chacun des deux documents.

viii. Manque de travail

Pour être admissible au programme de Travail partagé, les activités de l’entreprise doivent récemment avoir diminué d’environ 10 % (ou plus). En d’autres mots, les employeurs doivent démontrer que les niveaux de ventes ou de la production ont diminué d’environ  10 % au cours des six derniers mois.

Les employeurs doivent fournir un formulaire de demande dûment rempli indiquant leurs chiffres de ventes ou de la production (de même que le nombre total d’employés) répartis par mois pour les 24 derniers mois, y compris le mois précédant la demande. (case 29 du formulaire de demande)

Par exemple, une demande présentée en juin 2011 doit préciser la valeur mensuelle des ventes ou de la production ainsi que le nombre d’employés pour la période allant de juin 2009 à mai 2011 inclusivement. Remarque : Après avoir reçu la demande de Travail partagé, Service Canada pourrait également demander de connaître le même type d’information pour les mois à venir.

ix. Réduction prévue des heures de travail

Les accords de Travail partagé doivent inclure la réduction des heures de travail régulières des employés d’un minimum de 10 % (une demi-journée) à un maximum de 60 % (trois jours). Cette réduction peut varier d’une semaine à l’autre, pourvu que la réduction moyenne des heures de travail se situe entre 10 % et 60 % pour la durée de l’accord.

La réduction proposée des heures de travail devrait correspondre au nombre de mises à pied temporaires prévues (indiqué dans la case 37 du formulaire de demande). Par exemple, si un employeur soumet une demande de réduction de 40 % des heures de travail, l’employeur doit indiquer qu’il mettra à pied à peu près 40 % de l’effectif. L’effectif se définit comme l’ensemble des employés travaillant à l’emplacement de l’entreprise (case 19 du formulaire de demande) et qui travaillent dans la section de l’entreprise affectée par le manque de travail.

x. Durée et prolongation de l’accord

Les accords de Travail partagé ont une durée minimale de 6 semaines. La durée maximale initiale est de 26 semaines avec une possibilité de prolongation d’au plus 12 semaines.

Prolongation temporaire additionnelle de Travail partagé :

La mesure temporaire de Travail partagé a été prolongée. Cette mesure fournit 16 semaines additionnelles aux employeurs ayant un nouvel accord ou un accord qui est actif ou qui s’est récemment terminé.

  • Les employeurs ayant un accord actif de 38 semaines peuvent demander une prolongation d’au plus 16 semaines. Ces prolongations doivent se terminer au plus tard le 27 octobre 2012.
  • Les employeurs dont les accords se sont récemment terminés et qui sont en période d’attente normale entre deux accords peuvent déposer immédiatement une demande pour un accord d’au plus 16 semaines sans compléter le reste de leur période d’attente. Ces accords doivent se terminer au plus tard le 27 octobre 2012. 

Les prolongations ne sont pas accordées automatiquement; toutes demandes de prolongation doivent être évaluées et approuvées par Service Canada. Les employeurs doivent présenter un formulaire de demande de prolongation (EMP 5103) au moins 30 jours avant la date de fin de leur accord de Travail partagé. La demande de prolongation doit démontrer que l’entreprise subit une diminution continue de son niveau d’activité qui mènerait à la mise à pied d’un ou de plusieurs employés. Les employeurs doivent montrer que la reprise des activités est bien amorcée en fournissant un plan de redressement mis à jour présentant les progrès réalisés jusqu’à présent et une liste des activités qui auront lieu durant la période de prolongation qui permettront un retour aux heures de travail normales à la fin de l’accord.

xi. Plan de redressement et Annexe A

Un plan de redressement (Annexe B) et une Annexe A sont obligatoires pour toutes les demandes de Travail partagé. Ces deux documents font partie de l’accord de Travail partagé.

Le plan de redressement doit montrer que l’employeur mettra en œuvre des activités pendant la période de l’accord de Travail partagé pour pallier le manque de travail afin de rendre des heures normales de travail à l’unité ou aux unités de Travail partagé au plus tard à la fin de l’accord. Le plan de redressement devrait refléter la situation particulière de l’entreprise, la cause du manque de travail et les conditions dans lesquelles l’employeur exerce ses activités au sein de l’industrie et/ou de la collectivité.

L’employeur doit remplir le gabarit du plan de redressement (disponible en format HTML et Word). Pour plus de renseignements sur ce qui est requis dans le plan de redressement, consultez la section E, paragraphe i du présent guide.

L’Annexe A énumère tous les employés qui participent à un accord de Travail partagé (c.-à-d. les membres de l’unité de Travail partagé). Tous les employés non-syndiqués doivent signer l’Annexe A; leurs signatures attestent qu’ils acceptent de participer au Travail partagé et de réduire leurs heures de travail. L’Annexe A doit également être signée par le représentant des employés. Les employés syndiqués n’ont pas à signer l’Annexe A, par contre le représentant du syndicat doit signer le document en leur nom. La signature du représentant du syndicat atteste que tous les employés syndiqués dans l’unité de Travail partagé acceptent de participer au Travail partagé et de réduire leurs heures de travail.


[Note de bas de page 4] Une société ouverte est une compagnie à but lucratif dont les actions ou les actifs sont détenus par le grand public. Les employeurs du secteur public, y compris le gouvernement et les sociétés d’État, ne sont pas admissibles au programme de Travail partagé. (Retourner au paragraphe source de la note de bas de page 4)