Les provisions de l'article 36 de la loi du Programme de protection des salariés stipulent que le demandeur subroge son droit, à Sa Majesté du chef du Canada, relativement à la somme versée du paiement du PPS de la créance salariale. Donc, seulement le demandeur (ex : le travailleur) est requis de produire une preuve de réclamation aux syndics/séquestres.