Survol du Programme de la sécurité de la vieillesse

Le Programme de la sécurité de la vieillesse est l'élément essentiel du système canadien de revenu de retraite. Les prestations comprennent la pension de base de la sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti, l'Allocation et l'Allocation au survivant. Après un bref historique du programme, chacune de ces prestations est décrite séparément ci-dessous.

Antécédents législatifs : La Loi sur la sécurité de la vieillesse, entrée en vigueur en 1952, remplace la loi datant de 1927 qui obligeait le gouvernement fédéral à partager les coûts des prestations provinciales de sécurité de la vieillesse, lesquelles étaient soumises à l'évaluation des ressources.

La loi a été modifiée à de nombreuses reprises. Les plus importantes modifications ont été :

  • la diminution de l'âge d'admissibilité, passant de 70 à 65 ans (progressivement entre 1965 et 1969);
  • l'établissement du Supplément de revenu garanti (1967);
  • l'introduction de l'indexation annuelle des prestations en fonction du coût de la vie (1972);
  • l'indexation trimestrielle (1973);
  • l'établissement de l'Allocation au conjoint (1975);
  • le paiement de pensions partielles en fonction du nombre d'années de résidence au Canada (1977);
  • l'inclusion du Programme de la sécurité de la vieillesse dans les accords internationaux de sécurité sociale (depuis 1977);
  • l'étendue de l'Allocation au conjoint à toutes les personnes veuves à faible revenu âgées de 60 à 64 ans (1985);
  • prestations rétroactives pour une période maximale d'un an (1995);
  • la possibilité pour un individu de demander l'annulation de ses prestations (1995);
  • l'extension des avantages et obligations aux conjoints de fait de même sexe (2000);
  • la simplification de l'accès aux prestations et du versement de ces dernières (2007).
  • la suspension des prestations pour les prestataires incarcérés dans un pénitencier fédéral qui font l'objet d'une restriction en conséquence de leur peine de deux ans ou plus, et pour les prestataires incarcérés dans un établissement correctionnel provincial ou territorial qui font l'objet d'une restriction en conséquence de leur peine de 90 jours et plus (2010).

Financement : Le Programme de la Sécurité de la vieillesse est financé à partir des recettes fiscales générales du gouvernement fédéral du Canada.

Administration : Service Canada, une organisation qui fait partie de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), administre le Programme de la sécurité de la vieillesse par l'entremise de bureaux régionaux situés partout au Canada. La Division des opérations internationales, située à Ottawa, est chargée, comme son nom l'indique, des prestations aux termes des accords de sécurité sociale entre le Canada et d'autres pays (voir Prestations internationales).

Indexation : Toutes les prestations payables aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse sont rajustées tous les trois mois, soit en janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, en cas d'augmentations du coût de la vie, telles que mesurées par l'indice des prix à la consommation.

Versements à l'extérieur du Canada : Une fois qu'une pension intégrale ou partielle de la Sécurité de la vieillesse est approuvée, elle peut être versée pour une période indéfinie même si le bénéficiaire vit à l'extérieur du Canada, pourvu qu'il ait résidé au Canada pendant au moins 20 ans après avoir atteint l'âge de 18 ans. Sinon, les versements ne pourront être faits que pour le mois durant lequel le pensionné quitte le Canada, et pour six mois additionnels. La pension peut être rétablie si le pensionné revient vivre au Canada et satisfait à toutes les conditions d'admissibilité.

Le Supplément de revenu garanti et l'Allocation peuvent être versés à l'extérieur du Canada pour une période maximale de six mois suivant le mois où le bénéficiaire quitte le Canada, et ce, indépendamment de la durée de résidence de la personne au Canada.

Réexamen et appel d'une décision : Les clients de la Sécurité de la vieillesse peuvent demander une explication ou un réexamen d'une décision qui a des répercussions sur leur admissibilité ou sur le montant de leur pension de la Sécurité de la vieillesse. Une demande de réexamen doit être adressée par écrit au directeur régional des Programmes de la sécurité du revenu, dans les 90 jours suivant la réception de la décision originale. Si un client n'est pas satisfait de la décision du directeur régional, il peut interjeter appel, dans un délai de 90 jours également, par écrit, au Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Si le motif de l'appel est lié au revenu, l'appel sera soumis à la Cour canadienne de l'impôt aux fins de décision.

Consultez Le processus d'appel de la Sécurité de la vieillesse pour plus d'information.

Le 1er avril 2010, les dispositions relatives aux pénalités administratives prévues par le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse sont entrées en vigueur.

Les dispositions relatives aux pénalités prévoient l’imposition de sanctions financières aux demandeurs, aux prestataires ou aux tierces parties qui bénéficient ou tentent de bénéficier de prestations en faisant sciemment des déclarations fausses ou trompeuses ou en omettant de divulguer des renseignements.

Les dispositions relatives aux intérêts sont entrées en vigueur le 1er avril 2011. Ces dispositions donnent l’autorisation au ministre de Ressources humaines et Développement des compétences Canada de prélever des intérêts sur des pénalités pécuniaires et sur les trop-payés qui sont sujets à une pénalité.

La politique de divulgation de Service Canada autorise les personnes à se manifester pour corriger des renseignements inexacts ou incomplets.

Au sujet des dispositions relatives aux intérêts 

  • Le taux d’intérêt correspond au taux moyen de la Banque du Canada plus trois points de pourcentage. L’intérêt est calculé quotidiennement et composé mensuellement.
  • L’intérêt commence à s’accumuler 120 jours civils après que le Ministère émet une demande de paiement par écrit.
  • Cette période de 120 jours accorde aux individus le temps nécessaire pour interjeter appel de la décision ayant entraîné une pénalité ou pour négocier un calendrier de remboursement.
  • Aucun intérêt ne sera prélevé sur la pénalité ou sur le montant du trop‑payé tant que le débiteur effectuera des paiements mensuels réguliers en respectant les modalités de son calendrier de remboursement.
  • Vous avez le droit d’interjeter appel du montant de la pénalité ou des circonstances qui ont mené à la pénalité en demandant un réexamen de la décision. Pour ce faire, vous devez présenter une demande par écrit dans les 90 jours suivant la réception de l’avis de pénalité.

Pension de la Sécurité de la vieillesse

La pension de la Sécurité de la vieillesse est une prestation mensuelle versée, sur demande, à la plupart des Canadiens âgés d'au moins 65 ans qui répondent aux exigences relatives à la résidence et au statut juridique. Les antécédents de travail du requérant ne sont pas un facteur pour déterminer l'admissibilité, et il n'est pas nécessaire d'être à la retraite. Les pensionnés de la Sécurité de la vieillesse paient de l'impôt fédéral et provincial sur le revenu. Les pensionnés à revenu élevé remboursent également une partie ou la totalité de leurs prestations par l'entremise du régime fiscal.

Conditions d'admissibilité : Pour être admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse, il faut avoir au moins 65 ans, et

  1. être citoyen canadien ou résident légal du Canada le jour qui précède l'approbation de sa demande, ou

  2. pour le requérant qui ne réside plus au Canada, avoir été citoyen canadien ou résident légal du Canada le jour précédant celui où il a cessé d'habiter au Canada.

Un minimum de 10 années de résidence au Canada après avoir atteint l'âge de 18 ans est requis pour recevoir une pension au Canada.

Un minimum de 20 années de résidence au Canada après avoir atteint l'âge de 18 ans est requis pour recevoir une pension à l'étranger.

*Un client peut satisfaire à l'exigence relative à la résidence au titre d'une entente de sécurité sociale.

Les prestataires incarcérés dans un pénitencier fédéral qui font l'objet d'une restriction en conséquence de leur peine de deux ans ou plus, ou incarcérés dans un établissement correctionnel provincial ou territorial qui font l'objet d'une restriction en conséquence de leur peine de 90 jours et plus, pourraient ne pas avoir droit aux prestations de la Sécurité de la vieillesse durant leur période d'incarcération. Pour en savoir plus.

Montant des prestations : Le montant de la pension est déterminé par la durée de résidence au Canada, selon les règles suivantes :

  1. Une personne qui a résidé au Canada, après avoir atteint l'âge de 18 ans, pendant des périodes qui totalisent au moins 40 ans peut être admissible à une pension intégrale de la Sécurité de la vieillesse;

  2. Une personne qui n'a pas résidé au Canada pendant 40 ans après l'âge de 18 ans peut être admissible à une pension intégrale à condition d'avoir atteint au moins 25 ans le 1er juillet 1977, et

    • d'avoir vécu au Canada à cette date, ou

    • d'avoir vécu au Canada avant cette date et après avoir atteint l'âge de 18 ans, ou

    • d'avoir détenu un visa d'immigration valide à cette date.

Dans un tel cas, l'intéressé doit avoir résidé au Canada au cours des 10 années précédant immédiatement l'approbation de la demande de pension de la Sécurité de la vieillesse. Toute absence au cours de cette période de 10 ans peut être contrebalancée si le requérant résidait au Canada avant cette période, et après avoir atteint l'âge de 18 ans, pendant une période qui équivaut à au moins trois fois la durée des absences. Cependant, le requérant doit aussi avoir résidé au Canada pendant toute l'année qui précède immédiatement la date à laquelle sa demande de pension est approuvée. Par exemple, une absence de deux ans entre 60 et 62 ans pourrait être contrebalancée par une période de six années de résidence ou de présence après l'âge de 18 ans et avant l'âge de 55 ans.

Absences du Canada : La période de travail à l'étranger des Canadiens pour des employeurs canadiens, comme les forces armées et les banques, peut être considérée comme une période de résidence au Canada. Pour être admissible, la personne doit être retournée au Canada dans les six mois suivant la fin de l'emploi à l'étranger ou avoir atteint l'âge de 65 ans pendant qu'elle travaillait encore. La personne doit fournir une preuve d'emploi provenant de l'employeur ainsi qu'une preuve de son retour au Canada, même si ce n'est que pour une journée. En vertu de certaines conditions, cette mesure peut également s'appliquer aux époux, aux conjoints de fait, aux personnes à charge et aux Canadiens travaillant à l'étranger pour des organismes internationaux.

Une personne qui ne satisfait pas aux exigences relatives à une pension intégrale de la Sécurité de la vieillesse peut être admissible à une pension partielle. Une pension partielle est accumulée au taux de 1/40 de la pension intégrale mensuelle pour chaque année complète de résidence au Canada après avoir atteint l'âge de 18 ans. Une fois qu'une pension partielle est approuvée, elle ne peut pas être augmentée en raison d'années supplémentaires de résidence au Canada.

Les personnes qui tardent à présenter une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse, de Supplément de revenu garanti et d'Allocation peuvent recevoir des paiements rétroactifs. Dans le cas de la Sécurité de la vieillesse, du Supplément de revenu garanti et de l'Allocation, des paiements rétroactifs peuvent être effectués jusqu'à 11 mois, en plus du mois pendant lequel nous recevons la demande, pourvu que le requérant réponde aux conditions d'admissibilité.

Les clients de la Sécurité de la vieillesse peuvent demander l'annulation de leurs prestations de Sécurité de la vieillesse, et en demander à nouveau le versement à une date ultérieure. Toutefois, dans ces cas, aucun paiement rétroactif ne sera autorisé.

Supplément de revenu garanti

Le Supplément de revenu garanti est une prestation mensuelle versée aux résidents admissibles du Canada qui reçoivent une pension de base de la Sécurité de la vieillesse (pension intégrale ou partielle) et dont le revenu est faible ou nul. Le Supplément de revenu garanti peut commencer à être versé au cours du même mois que la pension de la Sécurité de la vieillesse. Les bénéficiaires doivent présenter une nouvelle demande de Supplément de revenu garanti chaque année en produisant un relevé des gains ou une déclaration de revenus au plus tard le 30 avril. Ainsi, le montant des versements mensuels, déterminés pour l'année, peuvent augmenter ou diminuer en fonction des changements signalés dans le revenu annuel d'un bénéficiaire. Contrairement à la pension de base de la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti n'est pas un revenu imposable. Le Supplément de revenu garanti n'est pas versé à l'extérieur du Canada après une période de six mois suivant la date du départ, indépendamment de la durée de résidence de la personne au Canada.

Conditions d'admissibilité : Pour avoir droit au Supplément de revenu garanti, une personne doit recevoir une pension de la Sécurité de la vieillesse. Le revenu annuel du requérant ou, dans le cas d'un couple, le revenu combiné du requérant et de son époux ou conjoint de fait ne peut pas dépasser une certaine limite.

Exception : Les immigrants parrainés venus de pays avec lesquels le Canada a conclu des accords ne sont pas admissibles au Supplément de revenu garanti ni à l'Allocation pendant la période de parrainage (jusqu'à un maximum de 10 ans), à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

  • avoir résidé au Canada pendant 10 ans après l'âge de 18 ans; ou
  • avoir résidé au Canada, à titre de citoyen canadien ou de résident permanent, le ou avant le 6 mars 1996, et être devenus admissibles aux prestations le ou avant le 1er janvier 2001; ou
  • avoir reçu des prestations au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le mois de mars 1996 ou avant.

Si vous êtes l'époux/l'épouse ou le conjoint/la conjointe de fait d'une personne incarcérée dont les prestations de la Sécurité de la vieillesse ont été suspendues durant son incarcération, vous conservez le droit de recevoir le Supplément de revenu garanti si vous répondez aux critères d'admissibilité.

Durant la période d'incarcération de votre époux/épouse ou conjoint/conjointe de fait, votre Supplément de revenu garanti pourrait être augmenté au montant que reçoit un prestataire n'ayant qu'un seul revenu. Pour en savoir plus.

Montant des prestations : Le montant du Supplément de revenu garanti auquel a droit une personne est déterminé par son état civil et son revenu.

Le revenu aux fins du Supplément de revenu garanti est le même que celui aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, sauf pour quelques exceptions particulières - la plus importante étant la pension de la Sécurité de la vieillesse. Par conséquent, le revenu comprend toute autre somme qu'un pensionné reçoit sous forme de pension de retraite liée aux gains ou de pension étrangère, ou sous forme d'intérêts, de dividendes, de loyers, de salaires ou de paiements d'indemnisation des accidents du travail. Si le pensionné est marié ou s'il vit en union de fait, le revenu combiné du pensionné et de son époux ou conjoint de fait doit être pris en considération.

Les accords de parrainage sont considérés comme étant rompus si :

  • le parrain décède;
  • le parrain fait faillite;
  • le parrain est condamné à purger plus de six mois de prison;
  • le parrain est reconnu coupable d'une infraction le concernant.

Une déduction de 3 500 $ d'un revenu d'emploi est permise. Les cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) et à l'assurance-emploi peuvent également être déduites d'un revenu d'emploi.

En général, le revenu gagné au cours de l'année civile antérieure sert à déterminer le montant des prestations versées au cours de l'année de versements, qui commence au mois de juillet d'une année et qui se termine au mois de juin de l'année suivante. Cependant, si un pensionné ou son époux ou conjoint de fait a pris sa retraite ou a perdu un revenu de pension, ou si ce revenu de pension a été réduit, l'estimation d'un revenu de pension ou d'emploi pour l'année civile en cours peut remplacer le revenu de pension ou d'emploi de l'année civile précédente. Cette estimation est ajoutée à tous les autres types de revenu de l'année civile précédente.

Il y a deux taux de base pour les prestations de Supplément de revenu garanti. Le premier s'applique aux pensionnés célibataires - y compris les personnes veuves, divorcées ou séparées - et aux pensionnés mariés dont l'époux ou le conjoint de fait ne reçoit pas la pension de base de la Sécurité de la vieillesse ni l'Allocation. Le deuxième s'applique aux couples mariés légalement et aux couples vivant en union de fait, lorsque les deux époux ou conjoints de fait sont des pensionnés. Le taux du Supplément de revenu garanti pour personnes célibataires est supérieur à celui pour personnes mariées. Cependant, chaque époux ou conjoint de fait d'un couple a droit à sa propre prestation; de cette façon, les prestations combinées pour un couple sont plus élevées que celles pour une personne célibataire.

Si un pensionné reçoit une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti maximum pourrait être augmenté par la différence entre la pension partielle et la pleine pension de la Sécurité de la vieillesse.

Dans le cas d'un pensionné célibataire, veuf, divorcé ou séparé, le supplément maximal mensuel est réduit de 1 $ pour chaque 2 $ d'un autre revenu mensuel.

Dans le cas d'un couple dont les deux époux ou conjoints de fait reçoivent la pension de la Sécurité de la vieillesse, le supplément maximal mensuel de chaque pensionné est réduit de 1 $ pour chaque 4 $ de leur autre revenu mensuel combiné.

Une exception s'applique dans le cas d'un couple dont un seul époux ou conjoint de fait est pensionné et l'autre n'est pas admissible à la pension de base de la Sécurité de la vieillesse ni à l'Allocation. Dans ce cas, le pensionné est admissible au Supplément de revenu garanti au taux plus élevé versé aux personnes célibataires. De plus, le supplément maximal mensuel est réduit de 1 $ pour chaque 4 $ du revenu combiné mensuel du couple en excluant, comme d'habitude, la prestation de la Sécurité de la vieillesse du pensionné.

Immigrants parrainés et non parrainés : Les nouveaux arrivants ayant moins de 10 ans de résidence au Canada et qui sont admissibles à la Sécurité de la vieillesse en vertu d'un accord de sécurité sociale conclu entre le Canada et leur pays d'origine verront augmenter graduellement leur montant payable de Supplément de revenu garanti et d'Allocation pendant 10 ans. Leur prestation augmentera de un dixième pour chaque année de résidence. Les personnes touchées sont les suivantes :

  • les personnes qui n'ont pas résidé au Canada pendant 10 ans après l'âge de 18 ans;
  • les immigrants parrainés dont l'accord de parrainage a été rompu.

Allocation et Allocation au survivant

L'Allocation, qui comprend également une allocation pour les personnes dont l'époux ou le conjoint de fait est décédé, est versée chaque mois. Elle vise à reconnaître les situations difficiles auxquelles font face un grand nombre de survivants et de couples qui dépendent des prestations d'une seule personne.

Les bénéficiaires doivent présenter une nouvelle demande chaque année. Ces prestations ne sont pas considérées comme un revenu aux fins du calcul de l'impôt. Si le bénéficiaire quitte le Canada, l'Allocation n'est pas versée à l'extérieur du Canada après une période de six mois suivant le mois du départ, indépendamment de la durée de résidence de la personne au Canada.

Conditions d'admissibilité : L'Allocation peut être versée à l'époux ou conjoint de fait d'un pensionné de la Sécurité de la vieillesse, ou à un survivant. Pour y avoir droit, un requérant doit être âgé de 60 à 64 ans et avoir vécu au Canada pendant au moins 10 ans après avoir atteint l'âge de 18 ans. Un accord international de sécurité sociale peut également permettre à un requérant de satisfaire à l'exigence relative à la période de résidence. Un requérant doit également être un citoyen canadien ou un résident légal du Canada le jour précédant l'approbation de la demande. Pour être admissible à cette allocation, le revenu combiné annuel du couple ou le revenu annuel du survivant ne doit pas dépasser une certaine limite (établie trimestriellement). Les prestations de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti ne sont pas prises en compte pour établir le revenu annuel combiné, et ce, dans le cadre de la détermination du montant des prestations fondées sur le revenu seulement.

L'Allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire devient admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse à l'âge de 65 ans, lorsqu'il s'absente du Canada pendant plus de six mois ou lorsqu'il décède. Par ailleurs, l'Allocation cesse d'être versée si le pensionné n'a plus droit au Supplément de revenu garanti ou si le couple se sépare ou divorce. De plus, l'Allocation au survivant cesse si le conjoint survivant se remarie ou vit en union de fait pendant plus de 12 mois.

Exception : L'époux ou conjoint de fait parrainé d'un bénéficiaire de la Sécurité de la vieillesse, ou un survivant âgé entre 60 et 64 ans, qui a résidé au Canada moins de 10 ans après avoir atteint l'âge de 18 ans n'est pas admissible à l'Allocation au cours de la durée de son parrainage, et ce, pendant une période maximale de 10 ans.

Les accords de parrainage sont considérés comme étant rompus si :

  • le parrain décède;
  • le parrain fait faillite;
  • le parrain est condamné à purger plus de six mois de prison;
  • le parrain est reconnu coupable d'une infraction le concernant.

Si vous êtes l'époux/l'épouse ou le conjoint/la conjointe de fait d'une personne incarcérée dont les prestations de la Sécurité de la vieillesse ont été suspendues durant son incarcération, vous conservez le droit de recevoir l'Allocation si vous répondez aux critères d'admissibilité.

Durant la période d'incarcération de votre époux/épouse ou conjoint/conjointe de fait, le montant de votre allocation pourrait être calculé en fonction du revenu individuel. Pour en savoir plus.

Montant des prestations : L'Allocation est une prestation soumise à l'évaluation du revenu. La formule, établie par la loi, qui est utilisée pour calculer ces prestations ne peut pas être expliquée en détail dans le présent document, mais en voici tout de même une brève description. Le montant maximal est égal à la somme de la pension intégrale combinée de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti maximal, au taux de couple marié. Le montant maximal qui peut être versé à une personne dont l'époux ou conjoint de fait est décédé est légèrement plus élevé. Le montant mensuel maximal de l'Allocation est réduit de 3 $ pour chaque 4 $ du revenu mensuel du bénéficiaire pour un époux ou conjoint de fait survivant ou du revenu mensuel combiné du couple. Cette mesure est prise jusqu'à ce que le montant équivalant à la pension de la Sécurité de la vieillesse soit réduit à zéro. Dans le cas d'un couple, la portion équivalant au Supplément de revenu garanti de l'Allocation et le Supplément de revenu garanti du pensionné sont ensuite réduits de 1 $ pour chaque 4 $ additionnels du revenu mensuel combiné du couple. Dans le cas d'un survivant, la portion équivalant au Supplément de revenu garanti est réduite de 1 $ pour chaque 2 $ additionnels de son revenu mensuel.

Immigrants parrainés et non-parrainés : L'Allocation est versée au prorata dans le cas d'une personne qui n'a pas résidé au Canada pendant 10 ans après avoir atteint l'âge de 18 ans, et pour les immigrants parrainés dont l'accord de parrainage a été rompu.

Le montant à verser sera déterminé au taux de un dixième de la prestation pour chaque année de résidence au Canada après avoir atteint l'âge de 18 ans et il sera augmenté d'un taux supplémentaire de un dixième de la prestation pour chaque année additionnelle de résidence au Canada.

Autres prestations de retraite provenant du secteur public

Si vous avez versé au moins une cotisation valide au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec, vous aurez droit à une pension de retraite à l'âge de 65 ans. Si vous avez pris votre retraite ou diminué de beaucoup le nombre de vos heures de travail, vous pourriez avoir droit à une pension de retraite moindre dès l'âge de 60 ans.

Vous pourriez également avoir droit à des prestations d'invalidité et des prestations de survivant en vertu du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec si vos cotisations ont été suffisantes. Vous devez présenter une demande pour recevoir l'une ou l'autre de ces prestations.

Pour obtenir des renseignements sur le Régime de rentes du Québec, visitez le site Web de la Régie des rentes du Québec.

Vous pourriez avoir droit à des prestations du programme de l'Assurance-emploi.

Autres programmes de prestations pour les anciens combattants

Si vous êtes un ancien combattant, vous pourriez aussi être admissible à des prestations au titre d'autres programmes fédéraux, comme le Programme des allocations aux anciens combattants. Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer sans frais avec le ministère des Anciens Combattants au 1-866-522-2122 ou consulter le site Web d'Anciens Combattants Canada..

Programmes provinciaux, territoriaux et municipaux

Il se peut que votre gouvernement provincial ou territorial et municipal offre une aide financière et des services aux personnes âgées. Veuillez communiquer directement avec ces gouvernements pour obtenir de plus amples renseignements.

Pour plus de renseignements au sujet des programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux à l'intention des aînés, rendez-vous sur le site Web Aînés Canada

Autres renseignements

Pour obtenir d'autres renseignements sur le programme de la Sécurité de la vieillesse et le Régime de pensions du Canada, communiquez avec nous.

Ayez votre numéro d'assurance sociale à portée de la main.

Note : La présente page Web fait un tour d'horizon du Programme de la Sécurité de la vieillesse et de ses prestations, à savoir le Supplément de revenu garanti, l'Allocation et l'Allocation au survivant. Elle vise à donner une description générale de l'administration des programmes, des personnes admissibles et de la détermination des prestations. Il est impossible, dans l'espace disponible, de faire une description détaillée de toutes les particularités des lois complexes régissant ces programmes. En cas de différend, le libellé et les dispositions de la Loi et du Règlement sur la sécurité de la vieillesse l'emportent.

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