Les travailleurs paient des cotisations sur leurs gains annuels compris entre un montant minimum (3 500 $) et un montant maximum annuel. Les travailleurs autonomes versent des cotisations en fonction de leurs revenus d'entreprise (après dépenses). Le niveau maximum est directement lié au salaire moyen canadien.
La période cotisable est celle :
qui commence le 1er janvier 1966 ou au 18e anniversaire du cotisant, si cette date est postérieure;
qui se termine à la fin du premier des mois suivants : le mois précédant le début d'une pension de retraite du RPC, le mois du 70e anniversaire de naissance ou le mois du décès.
La période cotisable exclut les mois pour lesquels le cotisant avait une incapacité en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le Régime de rentes du Québec. Si un client reçoit une prestation d'invalidité lorsqu'il atteint 65 ans, cette prestation sera automatiquement convertie en pension de retraite.
Le RPC maintient un registre des gains pour chacun des cotisants afin de retracer l'historique de leurs gains ouvrant droit à pension et de leurs cotisations au RPC. Un " état de compte du cotisant " individuel est mis à jour chaque année et est à la disposition du cotisant sur le Web et par courrier.
Un cotisant qui a un revenu faible ou nul pendant qu'il élève des enfants à charge de moins de sept ans peut demander que ses mois de faibles gains soient exclus de la période cotisable. Grâce à cette disposition, le fait qu'il ait un revenu moins élevé parce qu'il élève ses enfants n'aura pas pour effet de diminuer ses prestations du RPC. Le bénéficiaire d'une prestation d'allocation familiale ou la personne qui était l'époux ou conjoint de fait d'un bénéficiaire de l'allocation familiale, ainsi que les personnes qui ont droit à la prestation fiscale canadienne pour enfants, peuvent se prévaloir de cette disposition.
Certaines périodes de gains faibles ou nuls (jusqu'à 15 p. 100 de la période cotisable d'une personne) peuvent être exclues du calcul de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension. Cette exclusion assure un dédommagement en cas de chômage, de maladie, d'études, etc. Elle est calculée après application de la clause d'exclusion pour élever des enfants.
Si une personne continue à travailler et à cotiser au RPC après l'âge de 65 ans et qu'elle a des revenus plus élevés qu'avant, elle peut substituer ces revenus à ceux gagnés pendant des périodes de travail de même durée ayant eu lieu avant ses 65 ans. Par exemple, si une personne travaille pendant deux ans après l'âge de 65 ans et cotise le montant maximal, on peut utiliser ces deux années pour remplacer deux années de gains faibles ou nuls ayant eu lieu avant son 65e anniversaire. Notez que dès qu'une pension de retraite commence à être versée, il n'est plus possible de cotiser au RPC.
Depuis 1978, le RPC prévoit une disposition selon laquelle les crédits du RPC peuvent être divisés entre les ex-époux après un divorce ou une annulation légale. Depuis janvier 1987, cette disposition inclut les époux et les couples vivant en union de fait qui se séparent.
Lorsqu'un mariage ou une union de fait prend fin, les crédits du RPC accumulés par les deux partenaires pendant leur vie commune peuvent être divisés en parts égales, et ce, même si l'un d'entre eux n'a pas cotisé au RPC.
La répartition des crédits peut modifier le montant des prestations du RPC des deux anciens époux ou conjoints de fait. Notez les différences suivantes pour ce qui est de la présentation d'une demande :
Il n'y a pas de délai pour procéder à la répartition des crédits en cas de divorce ou d'annulation ayant en lieu après le 1er janvier 1987.
Les époux séparés doivent vivre séparément pendant au moins un an avant de pouvoir faire une demande. Il n'y a pas de délai pour faire une demande, à moins que l'un des époux ne décède, auquel cas la demande doit être faite dans les trois ans suivant la date du décès.
Les conjoints de fait séparés doivent également vivre séparément pendant au moins un an avant de pouvoir présenter une demande, à moins que l'un d'eux ne décède pendant cette année-là . Cependant, contrairement aux époux, ils doivent faire la demande de répartition des crédits dans les quatre ans suivant la date de leur séparation.
La loi stipule que la répartition des crédits est obligatoire dans les cas de divorce dès que le ministre des Ressources humaines et du Développement social reçoit la documentation nécessaire (certaines exceptions s'appliquent, voir plus loin). Pour ces motifs, lorsqu'une demande de répartition des crédits est faite, elle ne peut pas être retirée. Les couples séparés qui étaient mariés ou qui vivaient en union de fait peuvent retirer leur demande dans un délai de 60 jours après avoir été informés d'une répartition. Aucune répartition ne sera faite si celle-ci occasionne une perte de crédits pour les deux époux ou conjoints de fait.
S'il existe des contrats entre époux ou conjoints de fait, ils doivent être fournis. Certains contrats contiennent une clause générale de renonciation aux biens ou une clause particulière de renonciation aux crédits de pension qui peut empécher la répartition des crédits de pension, surtout si les contrats ont été signés avant le 4 juin 1986 ou s'ils ont été signés en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan ou au Québec. Cependant, la plupart des clauses de renonciation n'empèchent pas la répartition des crédits de pension.
Les anciens conjoints de fait de même sexe peuvent demander la répartition des crédits si la relation a cessé après juillet 2000 et s'ils ont été séparés pendant au moins 12 mois depuis cette date.
Cotisants au RPC et au RRQ: Les cotisants paient des cotisations au Régime en vigueur dans la province ou le territoire où ils travaillent, et non où ils résident. Ceux qui travaillent au Québec cotisent au Régime de rentes du Québec (RRQ), et ceux qui travaillent dans une autre province ou dans un territoire cotisent au RPC. Selon les endroits où une personne travaille au fil des ans, il se peut qu'elle ait cotisé aux deux Régimes pendant ses années d'emploi.
Les deux Régimes offrent des prestations semblables. Une personne qui cotise à un seul Régime doit faire sa demande de pension ou de prestations à ce Régime, peu importe où elle habite.
Les cotisants aux deux Régimes doivent s'adresser au RRQ si elles résident au Québec au moment de faire une demande de prestations, ou au RPC si elles résident ailleurs au Canada à ce moment-là . Ceux qui résident à l'extérieur du Canada doivent faire leur demande de prestations au Régime en vigueur dans la province où ils résidaient au moment de quitter le pays.
Quel que soit le Régime qui verse les prestations, le montant sera déterminé d'après les cotisations versées aux deux Régimes et les dispositions législatives du Régime qui verse les prestations.
Pour autant que le demandeur remplisse les conditions d'admissibilité au RPC, les paiements sont effectués n'importe où au monde.
Accords de Sécurité sociale avec d'autres pays: Les cotisants qui ont résidré ou travaillé à l'extérieur du Canada peuvent remplir les conditions minimales d'admissibilité aux prestations du RPC grâce aux accords internationaux de Sécurité sociale.
Les prestations du RPC ne sont pas versées d'office, il faut en faire la demande. On recommande de ne pas tarder à faire une demande, car les paiements rétroactifs ne peuvent être faits que pour 12 mois.
Exception : Une demande de prestations du RPC peut être faite rétroactivement si le demandeur était incapable de la faire plus tôt en raison d'une incapacité. Une personne est considérée " privée de capacité " si elle est incapable d'exprimer ou de manifester son intention de faire une telle demande.
Pages:Â 1Â 2Â 3Â 4Â 5Â 6Â 7Â 8Â 9Â 10Â 11Â 12Â 13Â 14Â 15Â 16Â 17Â 18