Emplois d'été Canada (EÉC) - Modalités de l'accord

ENTRE
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre, Ressources humaines et Développement des compétences (ci-après appelée le « Canada »)

ET
L'employeur désigné par le « nom légal de l'employeur » sur le document ci-joint intitulé « Emplois d’été Canada – Demande/Accord » (ci-après appelé l'« Employeur »)

Attendu que le Canada a créé Emplois d’été Canada, une composante de la Stratégie emploi jeunesse, sous laquelle une aide financière peut être accordée aux Employeurs pour encourager ceux-ci à embaucher des étudiants pour les aider à obtenir un emploi et/ou les compétences reliées à la carrière;

Attendu que l’Employeur propose d’embaucher des participants pour les emplois énumérés dans la « Demande - Emplois d’été Canada »;

ET attendu que le Canada a convenu d'accorder une contribution financière envers les coûts pour les emplois sous "Emplois d'été Canada"

En conséquence, le Canada et l'Employeur conviennent de ce qui suit :

ACCORD

1. Les documents suivants et toutes modifications qui pourraient y être apportées forment l'accord entre le Canada et l'Employeur :

  1. les présentes modalités de l'accord Emplois d'été Canada;
  2. le document intitulé « Emplois d’été Canada - Demande/Accord »;
  3. le document intitulé « Partie C - Calcul de la contribution approuvée Emplois d’été Canada ».

INTERPRÉTATION

2. Dans le présent accord,

« période de financement » s’entend de la période mentionnée dans la case 33 de la « Partie C - Calcul de la contribution approuvée Emplois d’été Canada » de la demande/accord;

« emploi » s'entend d'un emploi mentionné dans la case 32 (a) de la « Partie C - Calcul de la contribution approuvée Emplois d’été Canada » de la demande/accord;

« charges sociales de l'employeur » s'entend des paiements que l'Employeur est tenu par la loi de verser pour le compte de ses participants, mais non restreints à ceux requis pour l'assurance emploi, le régime d’assurance parentale du Québec, le Régime de pensions du Canada, le Régime de rentes du Québec, la paye de vacances, le régime d'indemnisation des accidentés du travail, le régime d'assurance-maladie du Québec et de l'Ontario (s'il y a lieu), la taxe sur la santé et les études postsecondaires de Terre-Neuve et Labrador et, au Manitoba, la taxe sur la santé et l'éducation;

« coûts généraux » s'entend des coûts autres que les salaires et les charges sociales que l'employeur doit verser et qui sont conformes aux conditions relatives aux coûts admissibles en vertu du présent accord;

« participant » s'entend d'un individu embauché par l'Employeur pour occuper un emploi pendant la période indiquée dans la case 33 de la « Partie C - Calcul de la contribution approuvée Emplois d’été Canada » de la demande/accord, et qui :

  1. est âgé de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi;
  2. était inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l'année d'études précédente;
  3. envisage de retourner aux études à temps plein au cours de l'année d'études suivante;
  4. suit un programme d'études secondaires, postsecondaires, CÉGEP (Québec seulement), professionnelles ou techniques;
  5. est un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à laquelle on a accordé une protection en tant que réfugié en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*; et
  6. a légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux/territoriaux pertinents.

* Les étudiants étrangers ne sont pas admissibles.

Le pluriel ou le singulier s’applique, le cas échéant, à l’unité et la pluralité.

CONTRIBUTION

3. Sous réserve des modalités du présent accord, le Canada convient de verser à l'Employeur une contribution pour les coûts engagés par l'Employeur par suite de la prestation des emplois aux participants ne dépassant pas la somme indiquée dans la case 34 de la « Partie C - Calcul de la contribution approuvée Emplois d’été Canada » de la demande/accord.

4. Les coûts sont admissibles seulement s’ils sont, de l’avis du Canada, raisonnables et directement liés aux prestations des emplois. Seulement les coûts engagés pendant la période de financement sont admissibles. Tous autres coûts encourus avant ou après cette période ne sont pas admissibles.

5. Lors de l’embauche d’un participant handicapé, l’Employeur convient que la contribution du Canada pour des équipements et support nécessaire pour cette participation, ne dépassera pas les coûts réels.

6. Le montant de la contribution versé par le Canada au titre des charges sociales pour chaque participant ne peut dépasser le montant des cotisations qui seraient versées si le participant était rémunéré au taux de salaire minimum qui s’applique dans la province ou dans le territoire en question.

7. Dans le cas où le salaire horaire versé par l’Employeur serait moindre que le salaire horaire indiqué dans la case 25 (g) de la demande/accord, le Canada, réduira, à sa discrétion, le montant de sa contribution en respect des coûts par un montant qu’il considère approprié.

8. Tout paiement prévu au présent accord est assujetti à l'affectation des crédits nécessaires par le Parlement pour l'exercice au cours duquel le paiement doit être versé et au maintien des niveaux d'affectation des fonds actuels et prévus pour l'initiative dont il est question dans le présent accord. Dans l'éventualité où le Parlement annulerait l'initiative ou en réduirait le niveau de financement pour tout exercice au cours duquel le paiement doit être effectué en vertu du présent accord, ou dans l'éventualité où le Parlement réduit le niveau global de financement pour les programmes du ministère des Ressources humaines et Développement des compétences pour tout exercice au cours duquel un paiement doit être effectué en vertu du présent accord, le Canada peut résilier cet accord conformément aux dispositions du présent accord relativement à la résiliation, ou réduire d'un montant qu'il considère approprié la contribution payable en vertu du présent accord au cours dudit exercice.

9. Lorsque, conformément à l'article 8, le Canada a l'intention de réduire le montant de la contribution prévue au présent accord, il doit donner à l'Employeur un avis d'au moins 15 jours de son intention. Lorsqu'en raison de la réduction du financement, l'Employeur est incapable de maintenir le(s) emploi(s), ou refuse de le faire, il peut, en donnant un avis au Canada, résilier le présent accord.

MODALITÉS DE PAIEMENT

10.

  1. Sous réserve du paragraphe (2), la contribution du Canada sera versée dès réception et vérification d'une demande de remboursement présentée par l'Employeur selon les modalités prescrites par le Canada dans les 30 jours de la cessation de l'emploi visé par le présent accord.

  2. Lorsque l'Employeur est un employeur sans but lucratif, le versement de la contribution du Canada peut être effectué comme suit :

    Si la valeur totale de la contribution est de 100 000 $ ou moins

    1. versement d'une avance initiale ne dépassant pas 90 % de la contribution totale prévue et payable en vertu du présent accord; et
    2. sur réception et vérification d'une demande de remboursement présentée selon les modalités prescrites par le Canada, dans les 30 jours qui suivent la cessation de l'emploi visé par le présent accord, versement du solde, s'il y a lieu, de la contribution due à l'Employeur.

    Lorsque la valeur totale de la contribution se situe entre 100 001 $ et 500 000 $ inclusivement

    1. versement d'une avance initiale ne dépassant pas 50 % de la contribution totale prévue et payable en vertu du présent accord, si nécessaire; et
    2. sur réception et vérification d'une demande de remboursement présentée selon les modalités prescrites par le Canada dans les 30 jours qui suivent la cessation de l'emploi visé par le présent accord, versement du solde, s'il y a lieu, de la contribution due à l'Employeur.

    Lorsque la valeur totale de la contribution est supérieure à 500 000 $

    1. suivant la réception des prévisions de trésorerie, versement d'avances mensuelles correspondant aux besoins financiers mensuels prévus de l'Employeur payables en vertu du présent accord; et
    2. sur réception et vérification d'une demande de remboursement présentée selon les modalités prescrites par le Canada dans les 30 jours qui suivent la cessation de l'emploi visé par le présent accord, versement du solde, s'il y a lieu, de la contribution due à l'Employeur.

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT

Les sections 11 à 13 ne s'appliquent qu'aux accords dont la contribution excède 100 000 $.

[Option 1 - Lorsque le financement du Canada est la seule aide financière. Rayer si non applicable.]

11. L'Employeur déclare que la contribution versée en vertu du présent accord est la seule aide financière pour les emplois qu'il a reçue ou qu'il s'attend à recevoir de tout palier de gouvernement (fédéral, provincial, territorial ou municipal) ou de toute autre source :

[Option 2 - Lorsqu'il y a d'autres sources d'aide financière. Rayer si non applicable]

11. L'Employeur déclare qu'il a reçu, ou qu'il est admissible à recevoir pour les emplois l'aide financière suivante provenant d'autres sources :

  1. _____________$ de ____________________
  2. _____________$ de ____________________
  3. _____________$ de ____________________
  4. _____________$ de ____________________

12. L'Employeur informera promptement et par écrit le Canada de toute aide financière additionnelle devant être reçue pour les emplois, autre que l'aide mentionnée à l'article 11.

13. Lorsque l'Employeur reçoit de l'aide financière additionnelle pour les emplois autre que l'aide financière mentionnée à l'article 11, le Canada peut, à sa discrétion, réduire sa contribution par un montant qu'il considère approprié jusqu'à concurrence de l'aide additionnelle reçue, ou si la contribution du Canada a déjà été versée, exiger le remboursement de cette somme. Sur réception d'un avis de remboursement en vertu de cet article, l'Employeur convient de rembourser la somme considérée comme une dette due au Canada.

GESTION DE PROJET

14. L'Employeur doit :

  1. superviser les participants et leur permettre d'acquérir les connaissances et l'expérience de travail nécessaires;
  2. s'assurer que les emplois se déroulent dans un environnement sécuritaire;
  3. fournir au participant toute l'information concernant les normes et les règles de sécurité s'appliquant à leur milieu de travail et si nécessaire, les informer sur l'équipement de sécurité requis pour accomplir leur tâches;
  4. verser les charges sociales de l'Employeur au nom de tous les participants; et
  5. aviser le Canada immédiatement par écrit de toute blessure subie par le(s) participant(s) lors de l'emploi.

15. L'Employeur assume l'entière responsabilité de la gestion, de la supervision et du contrôle des emplois.

16. L’Employeur ne doit pas modifier, sans le consentement écrit préalable du Canada, la nature des emplois décrits dans la demande/accord.

DÉCLARATION ET GARANTIE

17. L'Employeur représente et garantit que :

  1. les participants ne supplantent pas ni ne remplacent des employés ou des bénévoles existants, des employés licenciés ou qui attendent un rappel, des employés absents en raison de conflits de travail, des employés en vacances ou des employés en congé de maternité ou de paternité;
  2. sauf lorsque le participant est handicapé ou qu’il a des obstacles légitimes de disponibilité, les participants travailleront un minimum de 30 heures par semaine entre six et seize semaines. Les heures de travail ne dépasseront pas 40 heures par semaine;
  3. aucune autre contribution ne sera reçue ou réclamée pour la même partie de l’emploi et pour la même période sauf lorsqu'une telle contribution est fournie en vertu d'un accord conclu entre le gouvernement du Canada et un gouvernement provincial/territorial, ou avec l'approbation du Canada;
  4. les emplois ne fourniront pas de services personnels à l’Employeur;
  5. les emplois seront assujettis à toutes les lois, arrêtés et règlements applicables;
  6. les emplois ne seraient pas créés sans l’aide financière fournie en vertu du présent accord; et
  7. une relation employeur-employé sera établie avec le(s) participant(s).

NON-RESPONSABILITÉ DU CANADA

18. Rien dans le présent accord ne doit être considéré comme autorisant l'Employeur à contracter ou à assumer une obligation quelconque au nom du Canada. Le présent accord constitue uniquement un accord de contribution, et non pas un contrat de service ou un contrat de travail. La responsabilité du Canada, en ce qui a trait au présent accord, se limite à fournir une aide financière à l'Employeur relativement aux coûts admissibles. Les parties à cet accord déclarent qu'aucune disposition du présent accord n'a pour effet d'établir entre elles un partenariat, une société ou une relation d'emploi ou de mandataire.

19. Le Canada ne peut être tenu responsable de préjudice ou perte subi par l'Employeur ou par ses participants, employés, dirigeants, agents ou entrepreneurs, et plus particulièrement, mais non exclusivement, des pertes financières ou des décès causés par ou autrement liés aux emplois ou à l'exécution d'une des obligations qui incombent à l'Employeur aux termes du présent accord.

DÉCLARATION ET CERTIFICATION CONCERNANT L'ENREGISTREMENT ET LES HONORAIRES CONDITIONNELS DES LOBBYISTES

20. Le Bénéficiaire déclare que toute personne qui a fait du lobbying en son nom afin d'obtenir la contribution qui fait l'objet de la présente entente et qui est tenu de s'enregistrer conformément à la Loi sur le lobbying, L.R. (1985), ch. 44 (4e supplément), telle que modifiée, était enregistrée conformément à cette loi au moment où elle a fait du lobbying.

  1. Le Bénéficiaire atteste qu'il n'a pas, directement ou indirectement, payé, convenu de payer, et s'engage à ne pas payer, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels pour la sollicitation, la négociation ou l'obtention de la présente entente à toute personne autre qu'un employé agissant dans le cadre de l'exercice normal de ses fonctions.

  2. Tous les comptes et registres ayant trait au paiement d'honoraires ou à une autre compensation pour la sollicitation, l'obtention ou la négociation de la présente entente sont assujettis aux dispositions de la présente entente relatives à la vérification comptables.

  3. Si le Bénéficiaire fait de fausses déclarations en vertu du présent article, ou ne respecte pas les obligations qui y sont prévues, le Canada peut mettre fin à l'entente conformément aux dispositions relatives à la résiliation en cas de manquement, ou recouvrer auprès du Bénéficiaire le montant total des honoraires conditionnels par le biais d'une déduction de sa contribution, ou autrement.

  4. Aux fins du présent article :

    « honoraires conditionnels » désigne tout paiement ou toute compensation subordonné au degré de réussite des démarches de sollicitation ou de l'obtention de la présente entente, ou de la négociation de l'ensemble ou d'une partie de ses modalités;

    « employé » désigne toute personne avec laquelle le Bénéficiaire a établi une relation employeur-employé;

    « personne » comprend un individu ou un groupe d'individus, une société, un partenariat, une organisation, une association et, sans restreindre ce qui précède, inclut toute personne qui est tenue de fournir une déclaration auprès du commissaire conformément à l'article 5 de la Loi sur le lobbying, L.R. (1985), chap. 44 (4e supplément), tel que modifiée.

CONFLITS D'INTÉRÊTS

21. Les membres de la Chambre des communes, du Sénat, d'une assemblée législative provinciale ou d'une assemblée territoriale ne peuvent participer au présent accord ni en tirer un avantage.

22. Il s'agit d'une condition à la présente entente qu'aucune personne, qui est assujetti aux dispositions d'après mandat de la Loi sur les conflits d'intérêts, L.C. 2006, chap. 9, art. 2 ou du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique, ne bénéficie directement de la présente entente, sauf si cette personne respecte les dispositions applicables à l'après mandat.

NÉPOTISME

23.

  1. Aucun coût engagé à l'égard d' un participant qui est membre de la famille immédiate de l'Employeur, ou si l'Employeur est une personne morale ou une organisation non dotée de la personnalité morale, de la famille immédiate d'un dirigeant ou d'un administrateur, ne peut être remboursé par le Canada aux termes du présent accord, à moins que le Canada soit convaincu et le reconnaisse par écrit avant le début de l'emploi, que le recrutement du participant n'était pas le résultat de favoritisme lié à l'appartenance à la famille immédiate de l'Employeur, du dirigeant ou de l'administrateur, selon le cas.

  2. Pour l'application du paragraphe (1), la « famille immédiate » s'entend du père, de la mère, du père ou de la mère par remariage, des parents nourriciers, du frère, de la soeur, de l'époux ou du conjoint de fait, de l'enfant (notamment de l'enfant du conjoint de fait), du fils ou de la fille par remariage, de l'enfant en tutelle, du beau-père, de la belle-mère, ou de tout autre parent résidant à titre permanent chez l'Employeur, le dirigeant ou l'administrateur, selon le cas.

  3. Pour l'application du paragraphe (2), le « conjoint de fait » s'entend de la personne vivant avec l'Employeur, le dirigeant ou l'administrateur, selon le cas, dans une relation conjugale depuis au moins un an.

DOSSIERS FINANCIERS ET VÉRIFICATIONS

24.

  1. L'Employeur doit tenir des livres comptables et des registres relatifs à la gestion financière de l'accord, conformément aux pratiques comptables et commerciales généralement reconnues. Les livres comptables et les registres doivent inclure les factures, reçus et pièces justificatives afférents aux dépenses et recettes liées à l'accord, ainsi que le financement reçu d'autres sources pour couvrir les coûts liés aux emplois.

  2. Au cours de la période de financement et pour une période ultérieure de six (6) ans, l'Employeur doit mettre à tout moment raisonnable les livres comptables et les registres à la disposition d'un représentant du Canada à des fins d'inspection et de vérification afin d'assurer le respect des modalités du présent accord et pour vérifier les dépenses et les coûts liés aux emplois que réclame l'Employeur à titre de coûts admissibles. L'Employeur doit permettre au représentant du Canada de faire des copies et de tirer des extraits de ces livres comptables et registres, et doit fournir au représentant du Canada tous les renseignements supplémentaires qui pourrait être exigés relativement à ces livres comptables et registres.

25.

  1. À la demande du Canada, et en tout temps durant le présent accord, l'Employeur devra retenir les services d'un cabinet d'expertise comptable approuvé par le Canada pour effectuer une vérification des livres comptables et registres afférents à l'accord et préparer un rapport. Le rapport de vérification doit inclure les informations suivantes :
    1. un relevé de compte certifié fournissant les détails des dépenses réelles encourues en vertu du présent accord;
    2. un relevé certifié du montant total de la contribution versée à l'Employeur par le Canada; et
    3. un relevé certifiant que les paiements reçus et que les dépenses afférentes qui ont été payées étaient conformes aux dispositions de l'accord.

ALIÉNATION DES BIENS

26.

  1. L’Employeur doit conserver les biens acquis avec les fonds de la contribution et les utiliser afin de réaliser les emplois énumérés dans la demande/accord à moins que le Canada n’en autorise leur disposition.

  2. A la fin de la période de financement, ou la résiliation de cet accord, si plutôt, et à la demande du Canada, tout bien mentionné au paragraphe 1, coûtant 1000$ ou plus et qui a été conservé par l'Employeur, devra :

    1. être vendu à sa juste valeur marchande et les fonds provenant de la vente devront être appliqués aux coûts admissibles aux termes du présent accord pour compenser la contribution du Canada;
    2. remettre le bien à une autre personne ou organisation désignée ou approuvée par le Canada; ou
    3. disposer du bien selon la méthode déterminée par le Canada.

MANQUEMENT

27.

  1. Les situations suivantes constituent des cas de manquement :

    1. l'Employeur fait faillite, devient insolvable, est mis sous séquestre ou se prévaut d'une loi relative aux débiteurs faillis ou insolvables;
    2. une ordonnance est prononcée ou une résolution est adoptée prévoyant la liquidation de l'Employeur, ou ce dernier est dissout;
    3. l'Employeur manque à l'une ou l'autre des obligations qui lui incombent aux termes du présent accord;
    4. l’Employeur, au soutien de sa demande de contribution ou en rapport avec le présent accord, a fait des déclarations ou représentations substantiellement fausses ou trompeuses au Canada ou lui a fourni des renseignements substantiellement faux ou trompeurs; ou
    5. l’Employeur a modifié les tâches et responsabilités des participants, telles que décrites dans la demande/accord sans l’approbation préalable du Canada.
  2. Si :

    1. un manquement prévu à l'alinéa (1)(a) ou (b) survient, ou
    2. un manquement prévu aux alinéas (1)(c), (d) ou (e) survient et n'a pas été corrigé dans les 15 jours suivants la réception par l'Employeur de l'avis écrit de manquement, ou qu'un plan de redressement satisfaisant pour le Canada n'a pas été mis en place au cours de cette période,

    le Canada peut, outre les autres recours dont il dispose, résilier immédiatement l'accord moyennant un avis écrit. Le Canada n'assume plus aucune obligation financière envers l'Employeur dès la résiliation de l'accord.

  3. Dans l'éventualité où le Canada émet un avis de manquement à l'Employeur en vertu de l'alinéa 2b), le Canada peut suspendre tout autre paiement prévu au présent accord jusqu'à la fin de la période allouée à l'Employeur pour remédier à ce manquement.

28. Le fait que le Canada s'abstienne d'exercer un recours disponible en vertu du présent accord, ne doit pas être considéré comme une renonciation audit droit. De plus, l'application partielle ou limitée d'un droit conféré au Canada n'empêchera pas le Canada, en aucune façon, d'exercer plus tard tout autre droit ou recours en vertu du présent accord ou de toute autre loi applicable.

DROIT DE RÉSILIATION ANTICIPÉE DE L'ACCORD PAR LE CANADA

29.

  1. L'une ou l'autre des parties peut résilier le présent accord à tout moment sans raison en donnant un avis écrit d'au moins 15 jours de son intention.

  2. Si un avis de résiliation est signifié par le Canada en vertu du présent article,

    1. l'Employeur ne doit prendre aucun autre engagement relativement au présent accord dès réception de cet avis et doit annuler ou réduire, dans la mesure du possible, le montant de tout engagement en cours s'y rapportant;

    2. tous les coûts admissibles engagés par l'Employeur à la date de la résiliation, jusqu'à concurrence du montant maximal de la contribution payable par le Canada en vertu du présent accord, seront remboursés par le Canada, notamment les coûts engagés par l'Employeur, par suite de la résiliation, pour l'annulation de ses obligations. Le remboursement en vertu du présent alinéa ne sera effectué que s'il est établi à la satisfaction du Canada que les coûts mentionnés dans les présentes ont effectivement été engagés par l'Employeur, et que ces coûts sont raisonnables et dûment attribuables à la résiliation de l'accord.

30. L'Employeur doit négocier tous les contrats se rapportant au présent accord, notamment les contrats de service et les contrats de travail, selon des modalités qui permettront à l'Employeur d'annuler lesdits contrats à des conditions qui réduiront dans la mesure du possible leurs frais d'annulation dans l'éventualité où le présent accord serait résilié. L'Employeur doit collaborer avec le Canada et prendre à tout moment tous les moyens raisonnables pour réduire au minimum l'étendue des obligations du Canada en cas de résiliation du présent l'accord.

INTÉRÊTS TIRÉS DES AVANCES DE LA CONTRIBUTION

31. Tous les intérêts tirés des avances de la contribution du Canada doivent être comptabilisés par l'Employeur. Ces intérêts sont réputés constituer un paiement partiel de la contribution et doivent être utilisés ou appliqués en réduction de la contribution du Canada pour les coûts admissibles en vertu du présent accord.

EXIGENCES DE REMBOURSEMENT

32.

  1. À l'expiration ou à la résiliation du présent accord, si elle survient avant, l'Employeur doit rembourser immédiatement au Canada, tout montant versé à l'Employeur, ainsi que tout intérêt tiré de ce montant, qui excède le montant auquel l'Employeur a droit en vertu du présent accord. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, les montants auxquels l'employeur n'a pas droit inclus :

    1. le montant de toute avance non utilisée par l'Employeur à l'échéance ou à la résiliation de l'accord;
    2. les montants versés par erreur ou excédant le montant des coûts réellement engagés; et
    3. les montants versés envers des coûts qui ont été jugés inadmissibles par le Canada.

    Ces montants constituent des dettes dues au Canada.

  2. Des intérêts seront appliqués sur les remboursements de dettes en souffrance conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs établi en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques.

RAPPORTS ET SURVEILLANCE DU PROJET

33. L'Employeur doit fournir au Canada des rapports concernant les progrès et les caractéristiques des participants tels que demandés par le Canada. Les rapports de progrès devront prendre la forme et contenir l'information que peut préciser le Canada.

34. L'Employeur doit, sur demande, permettre aux représentants du Canada d'avoir accès à l'emplacement où sont exécutés les emplois afin d'en vérifier et d'en inspecter les lieux.

ACCÈS À L'INFORMATION

35. Sous réserve des dispositions de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, tout renseignement concernant cet accord est de nature publique, et peut être divulgué à des tiers sur demande présentée conformément à la Loi.

INDEMNISATION PAR L'EMPLOYEUR

36. Pour toute la durée du présent accord ainsi qu'après sa résiliation ou son expiration, l'Employeur doit tenir le Canada, ses employés et ses mandataires, indemnes et à couvert de toutes réclamations, pertes, dommages, coûts, dépenses et autres mesures, pris, soutenus, intentés ou susceptibles de l'être de quelque façon que ce soit, occasionnés par ou attribuables à une blessure ou au décès d'une personne ou à une perte ou à un dommage à la propriété causé ou présumé causé par un geste délibéré ou négligent, une omission ou un délai de la part de l'Employeur ou de ses participants, employés, entrepreneurs ou mandataires relativement à toute chose devant, présumément ou obligatoirement, être fournie ou exécutée par l'Employeur en vertu du présent accord ou autrement faite en relation avec le présent accord.

ASSURANCE

37. L'Employeur doit s'assurer d'être couvert par un régime d'indemnisation pour les accidentés du travail ou une assurance semblable pour les participants pour toute la durée de leur emploi visé par le présent accord conformément aux règlements de la province ou du territoire.

RECONNAISSANCE PUBLIQUE DE LA CONTRIBUTION DU CANADA

38.

  1. L'Employeur doit s'assurer que toutes activités de communication, publications, annonces et communiqués de presse concernant les emplois incluent une reconnaissance appropriée, dans des termes et sous une forme acceptables pour le Canada, de la contribution du Canada. L'Employeur doit aviser le Canada à l'avance de ses activités de communication, publications, annonces et communiqués de presse.

  2. L'Employeur s’engage à afficher, aux emplacements désignés par le Canada, les enseignes, plaques ou symboles que le Canada pourrait lui fournir.

  3. L'Employeur s'engage à collaborer avec les représentants du Canada pour toutes cérémonies officielles concernant la promotion des emplois. Le Canada peut fixer l'heure, la date, le lieu et le programme de la cérémonie.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

39. L'Employeur doit :

  1. s’assurer que toutes les mesures de protection de l’environnement relatives aux emplois qui sont établies par les autorités compétentes sont respectées;
  2. à la demande du Canada, produire les certificats, permis, licences et autres autorisations exigés pour l’exécution des emplois; et
  3. mettre en œuvre toutes les mesures de protection de l’environnement prescrites par le Canada afin de réduire les dommages à l’environnement, le cas échéant.

MODIFICATION

40. Le présent accord ne peut être modifié que par une entente écrite entre les parties. Aucune modification des modalités de l'accord ne saurait être valide à moins d'être faite par écrit.

INCESSIBILITÉ DE L'ACCORD

41. L'Employeur ne peut céder le présent accord, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable du Canada.

DÉCLARATION CONCERNANT LES SOMMES EN SOUFFRANCE DUES AU GOUVERNEMENT

42. L'Employeur déclare qu'il a fourni au Canada une liste exacte et conforme de tous les montants en souffrance dus au gouvernement fédéral, et de tous les paiements en retard, au moment de sa demande de financement. L'employeur reconnaît que les montants dus au gouvernement fédéral peuvent être déduits ou réduits des montants payables en vertu de cet accord.

GARANTIE D'AUTORITÉ

43. L'Employeur garantit que son(ses) représentant(s) identifié(s) dans la présente demande/accord a (ont) le pouvoir de conclure un accord en son nom et convient de fournir au Canada toute preuve de cette autorisation que le Canada pourra raisonnablement exiger.