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La partie II de la Loi sur l’assurance-emploi (AE) a pour objet d’aider à maintenir un régime d’assurance-emploi durable par la mise sur pied de prestations d’emploi pour les participants et par le maintien d’un service national de placement. L’article 59 de la Loi autorise la Commission de l’assurance-emploi du Canada à mettre sur pied des prestations d’emploi en vue d’aider les participants à obtenir un emploi assuré. L’article 60 prévoit que la Commission maintiendra un service national de placement fournissant de l’information en vue d’aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à trouver des travailleurs répondant à leurs besoins. Il prévoit également que la Commission peut mettre sur pied des mesures de soutien à l’appui du service national de placement. Enfin, la Commission peut, aux termes de l’article 61, fournir une aide financière afin de soutenir la mise en œuvre d’une prestation d’emploi ou d’une mesure de soutien conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor.
Dans les présentes modalités,
« RHDCC » s’entend de Ressources humaines et Développement des compétences Canada;
« Ministre » désigne le Ministre d’État des Ressources humaines et du Développement des compétences;
« Commission » signifie la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Les activités liées aux prestations d’emploi et aux mesures de soutien seront exécutées conformément aux lignes directrices suivantes :
Les prestations d’emploi et les mesures de soutien peuvent être administrées de deux façons : directement par la Commission ou par un tiers comme un ministère, un conseil ou une agence du gouvernement ou un organisme public ou privé aux termes d’un accord conclu avec la Commission en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’assurance-emploi.
Deux catégories de bénéficiaires sont admissibles :
Les personnes qui sont des « participants assurés » en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’assurance-emploi. Un participant assuré est une personne qui, au moment de réclamer de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi, est un chômeur :
Les entreprises, y compris les sociétés de la Couronne fédérale énumérées à l’annexe 3 de la partie II de la Loi sur la gestion des finances publiques et les sociétés de la Couronne provinciale ou territoriale comparables, les organismes, les particuliers, les établissements publics de soins de santé et d’enseignement, les municipalités et les conseils de bandes ou de tribus peuvent obtenir des fonds et agir comme employeurs ou coordonnateurs/coordonnateurs locaux aux fins des activités.
Les ministères et organismes provinciaux ou territoriaux peuvent obtenir des fonds et agir comme employeurs ou coordonnateurs d’activités seulement s’ils sont mentionnés dans un accord ou un protocole d’entente conclu entre le gouvernement fédéral et la province ou le territoire, ou si leur participation a été approuvée spécifiquement par le ministre.
Toutefois, les provinces ou territoires peuvent recevoir des contributions qui les rembourseront de la différence entre les coûts complets afférents à la formation des participants du Développement des compétences dans les établissements de formation financés par les provinces et territoires et les coûts recouvrés par le biais des frais de scolarité exigés de ces participants de l’assurance-emploi.
Lorsqu’il est possible et approprié de le faire, les coûts liés à une activité admissible seront assumés par le bénéficiaire et (ou) le gouvernement et (ou) le secteur privé. Cependant, s’il n’est pas possible pour le bénéficiaire et le secteur privé de payer une partie des dépenses, l'aide gouvernementale totale (échelons fédéral, provincial et municipal) pourra correspondre à 100 % des dépenses admissibles.
La Commission veillera à ce que le montant de la contribution soit approprié dans les cas où on prévoit le versement d'une contribution par plus d'un programme de RHDCC, plus d'un ministère fédéral, plus d'un ordre de gouvernement ou par le secteur privé pour les dépenses liées à l'activité admissible.
La Commission obtiendra du bénéficiaire une déclaration relative aux autres sources de financement (des gouvernements et du secteur privé) pour l'activité admissible avant d’approuver les subventions et contributions dépassant 100 000 $. Le bénéficiaire devra aussi déclarer toute aide supplémentaire reçue par la suite.
Si l'aide gouvernementale totale (telle qu’elle est définie dans la politique du Conseil du Trésor sur les paiements de transfert) accordée au bénéficiaire à l'égard d'une activité admissible dépasse le montant déclaré, la Commission pourra réduire sa contribution d’un montant égal à l'aide supplémentaire qui est prévue ou, si elle a déjà versé sa contribution, exiger le remboursement d'un tel montant.
Chaque demande d’aide approuvée doit faire l’objet d’un accord officiel qui précise les responsabilités de chaque partie, les éléments visés par les dépenses prévues, les conditions du versement des paiements et des mesures dont conviennent les deux parties en vue d’évaluer l’atteinte des objectifs. L’accord doit comporter une clause permettant de réduire le montant de l’aide financière précisée en cas de réduction des fonds dont dispose la Commission. L’accord doit également inclure une clause indiquant que l’une ou l’autre des parties peut le résilier moyennant un préavis à l’autre partie.
Les bénéficiaires admissibles peuvent avoir droit à une aide financière sous forme de :
Voici les types de dépenses permises aux termes des prestations d’emploi et des mesures de soutien :
Une aide financière peut être accordée aux particuliers pour couvrir la totalité ou une partie des frais de subsistance. Une aide peut également être accordée pour couvrir la totalité ou une partie des frais supplémentaires liés à la scolarité, à la garde des personnes à charge, aux besoins des personnes handicapées, au transport et à l’hébergement. Des mesures d’incitation comme des suppléments de rémunération sont également prévues.
Une aide financière peut être versée aux employeurs et aux coordonnateurs pour couvrir le salaire des participants et la part des charges sociales qui incombent à l’employeur.
Une aide financière peut être accordée aux employeurs et aux coordonnateurs pour couvrir les frais généraux comme la rémunération et les charges sociales liées au personnel, les licences et les permis, les honoraires pour services professionnels, les dépenses liées à des recherches et des études techniques ainsi que les dépenses engagées pour exécuter des recherches, répondre aux besoins des personnes handicapées, payer les frais bancaires et les services publics, acheter du matériel et des fournitures, payer les déplacements, les assurances et la location de locaux, louer ou acheter de l’équipement, et payer les vérifications, les évaluations et les estimations. Une aide maximale d’un million de dollars par année peut être accordée à l’égard des frais d’immobilisation, dans la mesure où ces dépenses sont essentielles à l’atteinte des objectifs. Lorsque précisé dans les critères particuliers de chaque Prestation d’emploi et mesure de soutien, l’aide fournie à l’égard des immobilisations doit être à frais partagés. Une aide peut également être accordée à l’égard des frais administratifs généraux liés aux activités de l’employeur ou du coordonnateur qui sont mis à profit par les activités visées par l’accord.
Les coûts des cotisations à la caisse des accidents du travail ou le coût réel des indemnisations payées directement à l’organisme provincial ou territorial responsable de l’indemnisation des accidents du travail pour le compte des employeurs et des coordonnateurs est admissible lorsqu’il vise les participants et le personnel administratif. Les paiements de cette catégorie peuvent être faits à l’égard de toute prestation d’emploi ou mesure de soutien applicable à une province ou à un territoire donné.
Les coordonnateurs locaux peuvent fournir aux particuliers une aide financière pour couvrir la totalité ou une partie des frais de subsistance. Une aide peut également être accordée pour couvrir la totalité ou une partie des frais supplémentaires liés à la scolarité, à la garde des personnes à charge, aux besoins des personnes handicapées, au transport et à l’hébergement. Des mesures d’incitation comme des suppléments de rémunération sont également prévues.
Coûts administratifs engagés par le coordonnateur local
Dans les cas où le bénéficiaire distribue à son tour des fonds à des bénéficiaires finaux qui proposent d’exécuter des activités admissibles, les frais administratifs raisonnables et opportuns engagés par le bénéficiaire pour administrer la distribution des fonds ainsi que pour contrôler et coordonner la mise en œuvre des activités admissibles réalisées par les bénéficiaires finaux représentent des dépenses admissibles.
Les coûts des subventions provinciales/territoriales pour les frais de cours des participants du volet Développement des compétences dans les établissements d’enseignement public sont des dépenses admissibles. « Coûts des subventions provinciales/territoriales » s’entendent des coûts engagés par les provinces/territoires pour subventionner la différence entre le coût complet des cours suivis par les participants du volet Dévelopement des compétences dans les établissements d’enseignement public et la partie des frais couverts par les frais de scolarité imposés aux participants.
La Commission déterminera le niveau maximal de financement des Prestations d’emploi et mesures de soutien en conformité avec le plan de dépenses de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi.
Conformément aux instruments de délégation de RHDCC, la Commission peut déléguer les pouvoirs de signature ou de modification des accords.
Conformément aux instruments de délégation de RHDCC, le ministre peut déléguer le pouvoir d’approuver les paiements, c’est-à-dire de certifier qu’ils sont conformes aux modalités d’un accord.
Toute immobilisation d’au moins 1 000 $ achetée par un bénéficiaire à même les fonds de la Commission qui n’a pas été incorporée physiquement au projet ou aux locaux d’un bénéficiaire agissant à titre d’employeur ou de coordonnateur peut être cédée à la discrétion du bureau local de RHDCC. À ce chapitre, il faudra viser à encourager l’utilisation continue de ces immobilisations pour répondre aux besoins précis des travailleurs en matière d’emploi et éviter qu’ils ne soient utilisés à d’autres fins par RHDCC.
RHDCC donne l’assurance qu’on trouve au sein du Ministère des systèmes, procédures et ressources pour s’assurer que l’approbation des paiements de transfert de même que la vérification de l’admissibilité s’effectue avec une diligence raisonnable, et pour gérer et administrer le programme. Il s’agit des mécanismes suivants : Système commun pour les subventions et les contributions, Guide des opérations des subventions et contributions, l’initiative de la Spécialisation et concentration, Cadre d’assurance de la qualité, dossier de projets, directives opérationnelles des PEMS, Politique sur les subventions et les contributions des Services financiers et administratifs, cadre de responsabilité des activités prévues à la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, évaluations et examens d’assurance de la qualité par la Direction nationale du contrôle de la performance des subventions et contributions.
Les coûts de gestion et d’administration des Prestations d’emploi et mesures de soutien s’inscrivent dans les coûts d’administration de la Loi sur l’assurance-emploi et sont imputés au Compte d’AE conformément à l’alinéa 77(1)(d) de la Loi.
Chaque accord doit stipuler que la Commission conserve le droit de vérifier les dossiers des bénéficiaires et, s’il est déterminé que le montant payé dépasse le montant admissible, l’écart sera considéré comme une créance de la Couronne.
Le Ministère préparera un cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats/cadre de vérification axé sur les risques intégré qui contient des résultats mesurables pour le programme. Le cadre comprendra un modèle logique précis ainsi qu’un aperçu de la stratégie de mesure du rendement, y inclus les données sur le rendement (indicateurs clés) à observer. Une description du contrôle du programme et de la vérification des bénéficiaires et un aperçu des dispositions convenables seront également inclus. De plus, le cadre fournira les domaines clés de l’analyse en vue des évaluations sommatives ainsi qu’un aperçu des dispositions convenables pour la présentation de rapports ministériels, notamment les dispositions pour rendre compte au Parlement.
Afin de mesurer les résultats du programme et d’en rendre compte, RHDCC verra à ce que les systèmes de mesures de rendement appropriés soient intégrés au cycle opérationnel de ses activités. Les vérifications internes et celles des bénéficiaires seront effectuées conformément au CGRR/CVAR intégré.
On élabore actuellement un nouveau cadre sur le marché du travail qui pourrait donner lieu à d’importants changements aux mesures actives financées en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi. Ainsi, le CGRR/CVAR intégré élaboré constituera un document provisoire qui sera utilisé pour la durée des modalités d’application. Lorsque le nouveau cadre sera terminé, on élaborera un nouveau CGRR/CVAR.
Les présentes modalités expireront le 31 mars 2007, et seront revues et modifiées au besoin à la lumière des efforts déployés de concert avec le gouvernement de chacune des provinces et territoires pour établir les prestations d’emploi et les mesures de soutien. Les modifications aux présentes modalités doivent être approuvées par le Conseil du Trésor.
Aucune nouvelle entente ne sera approuvée après cette date. Les paiements versés en vertu d’une entente déjà en cours avant cette date se poursuivront conformément aux modalités de l’entente et au calendrier prévu, sous réserve du pouvoir continu de dépenser au titre de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi tel qu’approuvé par le Conseil du Trésor en vertu de l’article 79 de la Loi.
Conformément aux critères normalisés, paragraphes 6(1) et 6(2).
Conformément aux critères normalisés, paragraphe 6(1).
L’aide financière accordée pour les participants, employeurs et coordonnateurs le sera sous forme de contributions, conformément aux critères normalisés, paragraphe 10(1) – Contributions.
Lorsqu’une aide financière est versée directement aux participants, la catégorie de dépenses normalisées mentionnée au paragraphe 11(1) « Soutien aux particuliers » (mis à part les frais de subsistance, les frais de scolarité et les suppléments de rémunération) est admissible. Lorsqu’une aide financière est versée aux employeurs, les catégories de dépenses normalisées mentionnées au paragraphe 11(2)a) « Salaire des participants et dépenses connexes » et au paragraphe 11(2)b) « Frais généraux » (seulement les coûts engagés pour répondre aux besoins particuliers des participants handicapés) sont admissibles. Lorsqu’une aide financière est versée aux coordonnateurs locaux, les catégories de dépenses normalisées mentionnées au paragraphe 11(2)a) « Salaire des participants et dépenses connexes », au paragraphe 11(2)b) « Frais généraux », au paragraphe 11(2)d) « Coûts du participant couverts par le coordonnateur local » (mis à part les frais de subsistance, les frais de scolarité et les suppléments de rémunération) et le paragraphe 11(2)e) « Coûts administratifs engagés par le coordonnateur local » sont admissibles.
Conformément aux critères normalisés, paragraphe 12, l’entente conclue avec un employeur ou un participant est généralement d’une durée maximale de 78 semaines. S’il s’agit de coordonnateurs locaux, l’entente est d’une durée maximale de trois ans.
Conformément aux critères normalisés, paragraphes 6(1) et 6(2).
Conformément aux critères normalisés, paragraphe 6(1).
L’aide financière accordée pour les participants le sera sous la forme de subventions, conformément aux critères normalisés, paragraphe 10(2) – Subventions. L’aide financière accordée pour les coordonnateurs locaux le sera sous forme de contributions, conformément à la catégorie des dépenses normalisées mentionnée au paragraphe 10(1).
Lorsqu’une aide financière est versée directement aux participants, la catégorie de dépenses normalisées mentionnée au paragraphe 11(1) « Soutien aux particuliers » (mis à part les frais de subsistance et les frais de scolarité) est admissible. Lorsqu’une aide financière est versée aux coordonnateurs locaux, les catégories de dépenses normalisées mentionnées au paragraphe 11(2)b) « Frais généraux », au paragraphe 11(2)d) « Coûts du participant couverts par le coordonnateur local » (mis à part les frais de subsistance et les frais de scolarité) et le paragraphe 11(2)e) « Coûts administratifs engagés par le coordonnateur local » sont admissibles.
Conformément aux critères normalisés, paragraphe 12, l’entente conclue avec un participant est d’une durée maximale de trois ans. S’il s’agit de coordonnateurs locaux, l’entente est d’une durée maximale de trois ans.
Conformément aux critères normalisés, paragraphes 6(1) et 6(2).
Conformément aux critères normalisés, paragraphe 6(1).
L’aide financière accordée au titre des frais de subsistance aux participants qui ne reçoivent pas de prestations d’assurance consistera en des subventions, conformément aux critères normalisés, paragraphe 10(2), calculées d’après un taux régional ou local uniformisé ou un taux basé selon le besoin de la personne. Les prestataires actifs pourront recevoir des prestations d’assurance en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi jusqu’à la fin de leur période de prestations. Une aide supplémentaire pourra être versée en sus des prestations d’assurance sous forme de subventions, conformément aux critères normalisés, paragraphe 10(2), afin que le niveau d’aide corresponde au taux uniformisé établi pour la région ou la localité ou à un taux fondé sur le besoin de la personne. L’aide financière qui pourra être versée aux participants au titre des frais additionnels pendant toute la durée de leur participation à une activité prendra la forme de subventions, conformément aux critères normalisés, paragraphe 10(2). L’aide financière aux coordonnateurs locaux et aux coordonateurs qui ne fournissent qu’une aide opérationnelle/technique aux participants prendra la forme de contributions, conformément aux critères normalisés, paragraphe 10(1).
Lorsqu’une aide financière est versée directement aux participants, la catégorie de dépenses normalisées mentionnée au paragraphe 11(1) « Soutien aux particuliers » (excepté les suppléments de rémunération) est admissible. Lorsqu’une aide financière est versée aux coordonnateurs qui ne fournissent qu’une aide opérationnelle/technique aux participants, la catégorie de dépenses normalisées mentionnée au paragraphe 11(2)b) « Frais généraux » est admissible. Lorsqu’une aide financière est versée aux coordonnateurs locaux, les catégories de dépenses normalisées mentionnées au paragraphe 11(2)b) « Frais généraux », au paragraphe 11(2)d) « Coûts du participant couverts par le coordonnateur local » (mis à part les suppléments de rémunération), et au paragraphe 11(2)e) « Coûts administratifs engagés par le coordonnateur local » sont admissibles.
Conformément aux critères normalisés, paragraphe 12, l’entente conclue avec un participant est d’une durée maximale de 52 semaines. Dans des circonstances exceptionnelles, la durée peut être prolongée jusqu’à un total de 78 semaines pour les participants handicapés. S’il s’agit de coordonnateurs d’aide opérationnelle/technique et de coordonnateurs locaux, l’entente est d’une durée maximale de trois ans.
Conformément aux critères normalisés, paragraphes 6(1) et 6(2).
Conformément aux critères normalisés, paragraphe 6(1).
Les prestataires actifs pourront recevoir des prestations d’assurance, en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi jusqu’à la fin de leur période de prestations. Une aide supplémentaire pourra leur être versée, en sus des prestations d’assurance, afin que le niveau d’aide corresponde au taux maximal des prestations d’assurance. L’aide supplémentaire consistera en une subvention, versée conformément aux critères normalisés, paragraphe 10(2). L’aide financière versée au titre des frais supplémentaires pendant toute l’activité et l’aide accordée au titre des frais de subsistance versée aux participants qui ne reçoivent pas de prestations d’assurance prendront la forme de subventions, conformément aux critères normalisés, paragraphe 10(2). L’aide financière accordée aux coordonnateurs de projet consistera en des contributions, conformément aux critères normalisés, paragraphe 10(1).
Lorsqu’une aide financière est versée directement aux participants, la catégorie de dépenses normalisées mentionnée au paragraphe 11(1) « Soutien aux particuliers » (excepté les frais de scolarité et les suppléments de rémunération) est admissible. Lorsqu’une aide financière est versée aux coordonnateurs de projet, les catégories de dépenses normalisées mentionnées au paragraphe 11(1) « Soutien aux particuliers » (mis à part les frais de scolarité et les suppléments de rémunération) et au paragraphe 11(2)b) « Frais généraux » (les coûts d’immobilisation doivent être partagés) sont admissibles.
Conformément aux critères normalisés, paragraphe 12, la durée maximale de l’entente est habituellement de 52 semaines.
Conformément aux critères normalisés, paragraphe 6(1) et paragraphe 6(2). En outre, les provinces ou territoires ou les établissements d’enseignement financés par ces derniers peuvent aussi recevoir des contributions pour les rembourser de la différence entre les frais de scolarité exigés et le total des coûts afférents à la formation suivie par les participants du développement des compétences dans les établissements de formation financés par les provinces/territoires.
Conformément aux critères normalisés, paragraphe 6(1).
Les contributions versées afin de rembourser la différence entre les frais de scolarité exigés et le total des coûts de formation ne sont pas payables pour les particuliers (sauf les apprentis) qui paient leurs propres frais de scolarité (s’ils sont exigibles) et reçoivent des prestations d’assurance uniquement comme soutien du revenu dans le cadre de la partie I de la Loi.
L’aide financière fournie aux participants peut prendre la forme de :
Les prestataires actifs peuvent recevoir des prestations d’assurance en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi jusqu’à la fin de leur période de prestations.
L’aide financière versée aux participants au titre des frais supplémentaires pendant toute la durée de leur participation à une activité et, le cas échéant, au titre des frais de subsistance, négociés sur une base individuelle, peut prendre la forme de prêts et de contributions, ou encore de contributions remboursables, conformément aux critères normalisés, paragraphe 10(1). L’aide financière accordée aux coordonnateurs locaux consistera en des contributions, conformément à la catégorie des dépenses normalisées mentionnée au paragraphe 10(1).
Lorsqu’une aide financière est versée directement aux participants, la catégorie de dépenses normalisées mentionnée au paragraphe 11(1) « Soutien aux particuliers » (mis à part les suppléments de rémunération) est admissible. En outre, l’aide financière peut être fournie aux particuliers pour couvrir la totalité ou une partie du coût des livres et des logiciels requis et des dépenses connexes relatives à un cours.
Lorsqu’une aide financière est versée aux coordonnateurs locaux, les catégories de dépenses normalisées mentionnées au paragraphe 11(2)b) « Frais généraux », au paragraphe 11(2)d) « Coûts du participant couverts par le coordonnateur local » (sauf les suppléments de rémunération, mais incluant une partie ou la totalité du coût des livres, logiciels et dépenses connexes nécessaires pour un cours), et le paragraphe 11(2)e) « Coûts administratifs engagés par le coordonnateur local » sont admissibles.
Lorsque des paiements sont faits aux provinces ou territoires ou aux établissements d’enseignement financés par les provinces/territoires, la catégorie de dépenses normalisée mentionnée au paragraphe 11(3) est admissible.
Conformément aux critères normalisés, paragraphe 12, l’entente conclue avec un participant ou avec un coordonnateur local ou une province/territoire ou un établissement d’enseignement financé par la province ou le territoire est d’une durée maximale de trois ans.
Conformément aux critères normalisés, paragraphe 13(2).
Les contributions remboursables sont considérées comme des comptes à recevoir si suivant la fin du cours de formation du client, une des conditions suivantes est satisfaite :
ou
OU
Dans les limites des délais établis à l’échelle régionale, qui varient d’un minimum de 12 mois à un maximum de 18 mois, le client devient un travailleur autonome et au cours des 12 mois qui suivent l’autonomie du client, il touche un revenu de son entreprise (calculé en fonction de son revenu brut moins les frais opérationnels) au moins équivalent au revenu annuel brut minimal établi pour la profession ciblée dans son plan d’action de retour au travail.
OU
Le client manque à ses engagements de fournir de l’information aux intervalles précisés à l’accord concernant son statut de travailleur ou de travailleur autonome.
Les taux d’intérêts à imposer aux comptes débiteurs Prêts et subventions de perfectionnement seront calculés conformément à la formule énoncée dans les règlements établis en vertu de l’article 80.1 de la Loi sur l’assurance-emploi pour les montants relatifs à la partie II dus à la Commission.
Conformément aux critères normalisés, paragraphe 6(2).
Conformément aux critères normalisés, paragraphe 10(1) – Contributions.
Conformément aux catégories de dépenses normalisées mentionnées au paragraphe 11(1) « Soutien aux particuliers » (mis à part les frais de scolarité, les frais de subsistance et les suppléments de rémunération) et au paragraphe 11(2)b) « Frais généraux ».
Conformément aux critères normalisés, paragraphe 12, l’entente est généralement d’une durée maximale de trois ans.
Conformément aux critères normalisés, paragraphe 6(2).
Les travailleurs qui risquent de perdre leur emploi sont admissibles à cette aide.
Conformément aux critères normalisés, paragraphe 10(1) – Contributions.
Conformément à la catégorie de dépenses normalisées mentionnée au paragraphe 11(2)b) « Frais généraux ». Les coûts d’immobilisation doivent être partagés, sauf si le bénéficiaire est une organisation sans but lucratif.
Conformément aux critères normalisés, paragraphe 12, l’entente est d’une durée maximale de trois ans.
Conformément aux critères normalisés, paragraphe 6(2).
Conformément aux critères normalisés, paragraphe 10(1) – Contributions ou paragraphe 10(2) – Subventions, selon le cas, d’après la nature de l’activité visée.
Conformément à la catégorie de dépenses normalisées mentionnée au paragraphe 11(2)b) « Frais généraux ».
Conformément aux critères normalisés, paragraphe 12, l’entente est d’une durée maximale de trois ans.