Modifications de la Loi sur l'assurance-emploi
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Modifications Antérieures de la Loi sur l'assurance-emploi et le Règlement sur l'assurance-emploi (pêche)
PROJET DE LOI S-4
Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil
[Sanctionnée le 10 mai 2001]
Version officielle publiée dans la Gazette du Canada Partie III, Vol. 24, no1, Chapitre 4, au 18 juin 2001.
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil.
SOMMAIRE
Le texte abroge d'abord les dispositions préconfédérales du Code civil du Bas Canada de 1866 ressortissant à la compétence législative fédérale et remplace certaines dispositions par des dispositions relatives au mariage applicables uniquement dans la province de Québec.
Le texte modifie ensuite la Loi d'interprétation pour reconnaître le bijuridisme canadien et préciser que la législation fédérale fait appel, à titre supplétif, aux règles de droit des provinces en matière de propriété et de droits civils. Y sont aussi insérées des règles d'interprétation s'appliquant aux dispositions bijuridiques dans la législation fédérale.
Il vise de plus à harmoniser avec le droit civil de la province de Québec certaines dispositions de la Loi sur les immeubles fédéraux, de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif.
Il harmonise enfin des dispositions d'autres lois dans la mesure où ces dispositions renvoient à des notions du droit des biens, du droit de la responsabilité civile ou du droit des sûretés de la province de Québec.
En général, dans les dispositions où une notion juridique s'exprime par l'usage d'un terme de droit civil et d'un terme de common law, le terme de droit civil est mentionné le premier dans la version française et le terme de common law, le premier dans la version anglaise. Par exemple, on retrouvera « immeuble » suivi de « bien réels » dans la version française et « real property » suivi de « immovables » dans la version anglaise.
Les articles du Projet de loi S-4 ayant trait à la Loi sur l'assurance-emploi sont les suivants:
LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI (1996, ch. 23)
74. Le paragraphe 42(1) de la version française de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Incessibilité des prestations
42. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les prestations ne peuvent être cédées, grevées, saisies ni données en garantie et toute opération en ce sens est nulle.
75. L'alinéa 61(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) loans, loan guarantees or suretyships;
76. L'alinéa 65 b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) an amount paid on a guarantee or suretyship of a loan made to the person; and
77. Le paragraphe 86(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Garantie
(5) Le ministre peut, s'il le juge opportun dans un cas particulier, accepter en garantie du paiement de cotisations une hypothèque ou une charge sur les biens de l'employeur ou d'une autre personne ou une autre garantie fournie par d'autres personnes.
78. Le paragraphe 102(13) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Proof of documents
(13) Every document appearing to be an order, direction, demand, notice, certificate, requirement, decision, assessment, discharge of mortgage, release of hypothec or other document executed under, or in the course of the administration or enforcement of, this Part over the name in writing of the Minister, the Deputy Minister of National Revenue, the Commissioner of Customs and Revenue or an officer authorized to exercise the powers or perform the duties of the Minister under this Part, is deemed to be a document signed, made and issued by the Minister, the Deputy Minister, the Commissioner or the officer unless it has been called into question by the Minister or by a person acting for the Minister or for Her Majesty.
1999,ch.17, art. 133
Entrée en vigueur
178. Les dispositions de la présente loi, sauf celles de la partie 8, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
NOTE EXPLICATIVE :
( La présente note ne fait pas partie Project de loi )
Des articles 74 à 78 entre en vigueur au 1er juin 2001
(Ref. Gazette du Canada Partie II, Vol. 135, no 13 - 20 juin 2001, TR/2001-71)