Loi sur l'assurance-chômage - Règlement sur l'assurance-chômage
Les renseignements suivants ne sont pas à jour.
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Référez-vous à la page « Contactez-nous ».
[ précédente | suivante ]
(C.R.C., ch. 1576)
RÈGLEMENT CONCERNANT L'ASSURANCE-CHÔMAGE
Titre abrégé
Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l'assurance-chômage.
Interprétation
(1) Dans le présent règlement,
carte d'assurance sociale [Abrogée, DORS/87-614, art. 1]
cessation d'emploi ou cessation [Abrogée, DORS/85-3, art. 1]
Loi désigne la Loi sur l'assurance-chômage; (Act)
numéro d'assurance sociale [Abrogée, DORS/87-614, art. 1] période de paye La période pour laquelle une rémunération
est payée à un assuré ou touchée par celui-ci. (pay period) relevé d'emploi [Abrogée, DORS/83-351, art. 1]
(2) [Abrogé, DORS/90-756, art. 1]
Aux fins du présent règlement et des articles 3 et 4 de la Loi, organisme international désigne
a) une institution spécialisée dont le Canada est membre et qui est reliée à l'Organisation des Nations Unies aux termes de l'article 63 de la Charte des Nations Unies; et b) un organisme international dont le Canada est membre et dont le principal but est d'assurer le maintien de la paix internationale, l'équilibre économique ou le bien-être social d'un groupe de pays.
DORS/83-351, art. 1; DORS/83-490, art. 1; DORS/85-3, art. 1; DORS/87-614, art. 1; DORS/89-160, art. 1; DORS/90-756, art. 1; DORS/92-164, art. 1.
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Inspecteurs
3. à 7. [Abrogés, DORS/80-416, art. 1]
PARTIE II
EMPLOIS ASSURABLES ET EMPLOIS EXCLUS
Emplois inclus dans les emplois assurables
8. (1) L'emploi exercé au Canada par les personnes au service de Sa Majesté du chef d'une province, qui, sauf l'exclusion prévue à l'alinéa 3(2)e) de la Loi, serait un emploi assurable, est inclus dans les emplois assurables, lorsque le gouvernement de la province conclut avec la Commission un accord par lequel elle convient de renoncer à l'exclusion et de faire assurer toutes les personnes qu'elle emploie.
Il demeure entendu, pour l'application du paragraphe (1), que les emplois exercés au Canada au service de Sa Majesté du chef d'une province comprennent exclusivement les emplois exercés au Canada par des personnes nommées et rétribuées en application de la loi régissant la fonction publique de la province ou qui sont au service d'une société, d'un office ou d'un autre organisme qui est, à toutes fins utiles, mandataire de Sa Majesté du chef de la province.
DORS/92-164, art. 2(F).
(1) L'emploi exercé au Canada par une personne au service du gouvernement d'un pays autre que le Canada ou de celui d'une subdivision politique d'un tel pays ou au service d'un organisme international, qui, sauf les exclusions prévues aux alinéas 3(2)f) et g) de la Loi, serait un emploi assurable, peut être inclus dans les emplois assurables avec le consentement écrit de ce pays ou de cet organisme, selon le cas, et l'assentiment de la Commission.
Un consentement ou un assentiment donné conformément aux règlements établis en vertu de l'ancienne Loi et non retiré est censé être un consentement ou un assentiment donné conformément au présent article.
(1) L'emploi exercé par une personne à bord d'un navire, hors du Canada ou partiellement hors du Canada, qui serait un emploi assurable s'il était exercé au Canada, est inclus dans les emplois assurables s'il est
a) exercé à bord d'un navire immatriculé au Canada ou exploité en vertu d'une licence canadienne, à moins que ce navire ne soit régulièrement utilisé pour des voyages entre des ports situés hors du Canada et n'ait été affrété par une personne résidant hors du Canada; ou
b) exercé à bord d'un navire, autre qu'un navire immatriculé au Canada ou exploité en vertu d'une licence canadienne,
(i) qui est affrété par une personne résidant au Canada et qui est régulièrement utilisé pour des voyages à partir d'un port du Canada,
(ii) dont l'exploitation et l'utilisation sont contrôlées principalement au Canada, dont le propriétaire ou le propriétaire-gérant réside ou a une maison de commerce au Canada, et qui est régulièrement utilisé pour des voyages à partir d'un port du Canada, ou
(iii) sur lequel les emplois sont assujettis aux dispositions de la Loi en vertu d'un accord intervenu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement auquel ressortit l'immatriculation de ce navire.
11. Les emplois exercés hors du Canada par une personne autre que celle qui est employée à bord d'un navire et dont il est question à l'article 10, sont inclus dans les emplois assurables si cette personne
a) réside normalement au Canada;
b) est employée hors du Canada ou partiellement hors du Canada par un employeur qui réside ou a une maison de commerce au Canada;
c) exerçait un emploi assurable si elle exerçait cet emploi au Canada; et
d) n'exerce pas un emploi assurable en vertu de la loi du pays où elle est employée.
Sont inclus dans les emplois assurables, s'ils ne sont pas des emplois exclus en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi ou d'une disposition du présent règlement, les emplois suivants :
a) l'emploi exercé par un syndiqué au service de son syndicat à titre de délégué syndical, sauf à celui de piquet de grève lors d'un conflit collectif; b) l'emploi exercé par une personne à titre d'apprenti ou de stagiaire, même si aucun service n'est fourni à l'employeur;
c) l'emploi exercé par une personne à titre de ministre du culte ou de membre d'un ordre religieux;
d) l'emploi exercé par une personne dont les fonctions se rattachent à un salon de coiffure ou à un tel établissement et qui (i) fournit des services qu'offre normalement un tel établissement, et (ii) n'est pas le propriétaire d'un tel établissement;
e) l'emploi exercé par une personne à titre de chauffeur de taxi, d'autobus commercial, d'autobus scolaire ou d'un autre véhicule utilisé par une entreprise privée ou une administration publique pour le transport de passagers, lorsque cette personne n'est pas le propriétaire du véhicule ni l'exploitant, ni le patron de l'entreprise privée ou de l'administration publique;
f) l'emploi exercé par une personne qui occupe une fonction ou une charge, selon la définition qu'en donne le Régime de pensions du Canada,
(i) auprès ou pour le compte d'un ministère ou de tout autre secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou aux annexes II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou
(ii) lorsque cette personne (A) est nommée et rétribuée en application de la loi régissant la fonction publique d'une province qui, conformément au paragraphe 8(1), a convenu de faire assurer tous ses employés, ou (B) occupe cette fonction ou charge auprès ou pour le compte d'une corporation, d'une commission ou d'un autre organisme qui, à toutes fins, est un mandataire de Sa Majesté du chef d'une province visée dans la disposition (A); et
g) l'emploi exercé par une personne appelée par une agence de placement à dispenser des services à un client de l'agence, sous la direction et le contrôle de ce client, en étant rémunérée par l'agence. DORS/90-76 1, art. 1; DORS/92-164, art. 3(F).
Emplois exclus des emplois assurables
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est exclu des emplois assurables un emploi exercé pour le compte d'un employeur, qui comporte moins de 15 heures de travail par semaine et dont la rémunération hebdomadaire, en espèces, est inférieure à 20 pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable.
Lorsque la rémunération en espèces d'une personne à l'égard d'une période de paye visée à l'un des alinéas suivants est payée ou payable autrement qu'à la semaine, l'emploi exercé par elle au cours de cette période de paye est soustrait à l'application du paragraphe (1) :
a) une période de paye de plusieurs semaines, lorsque, selon le cas : (i) la personne est rémunérée en espèces pour chaque semaine de cette période et le montant de sa rémunération pour cette période est au moins égal au produit du montant de la rémunération visé au paragraphe (1) par le nombre de semaines que compte cette période,
(ii) elle est employée pendant chaque semaine de cette période et le nombre total d'heures d'emploi au cours de cette période est au moins égal au produit de 15 par le nombre de semaines que compte cette période; b) une période de paye bimensuelle, lorsque, selon le cas :
(i) la personne est rémunérée en espèces pour chaque semaine ou partie de semaine comprise dans cette période et le montant de sa rémunération pour cette période est au moins égal à 2 1/6 fois le montant de la rémunération visé au paragraphe (1),
(ii) elle est employée pendant chaque semaine ou partie de semaine comprise dans cette période et le nombre total d'heures d'emploi au cours de cette période est d'au moins 33; c) une période de paye mensuelle, lorsque, selon le cas :
(i) la personne est rémunérée en espèces pour chaque semaine ou partie de semaine comprise dans cette période et le montant de sa rémunération pour cette période est au moins égal à 4 1/3 fois le montant de la rémunération visé au paragraphe (1),
(ii) elle est employée pendant chaque semaine ou partie de semaine comprise dans cette période et le nombre total d'heures d'emploi au cours de cette période est d'au moins 65;
d) une période de paye de sept jours consécutifs qui débute un autre jour que le dimanche, lorsque, selon le cas : (i) la personne est rémunérée en espèces pour cette période et le montant de sa rémunération pour cette période est au moins égal à 20 pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable,
(ii) elle est employée pendant au moins 15 heures au cours de cette période; e) une période de paye qui compte plus d'une période de sept jours consécutifs et qui débute un autre jour que le dimanche, lorsque, selon le cas :
(i) la personne est rémunérée en espèces pour chaque période de sept jours consécutifs que compte la période de paye et le montant de sa rémunération pour la période de paye est au moins égal au produit du montant de la rémunération visé au paragraphe (1) par le nombre de périodes de sept jours consécutifs que compte la période de paye,
(ii) elle est employée pendant chaque période de sept jours consécutifs que compte la période de paye et le nombre total d'heures d'emploi au cours de la période de paye est au moins égal au produit de 15 par le nombre de périodes de sept jours consécutifs que compte la période de paye.
DORS/78-809, art. 1; DORS/79-168, art. 1; DORS/80-805, art. 1; DORS/82-44, art. 1(F); DORS/92-164, art. 4(F); DORS/94-440, art. 1.
Sont exclus des emplois assurables les emplois suivants :
a) et b) [Abrogés, DORS/90-756, art. 2]
c) l'emploi exercé dans le cadre de réserve des Forces canadiennes, à moins qu'il ne s'agisse d'un emploi permanent ou d'une période de service spécial de plus de 30 jours;
d) l'emploi exercé par un ministre du culte ou un membre d'un ordre religieux, si cette personne a fait un voeu perpétuel de pauvreté et si sa rétribution est versée à l'ordre directement ou par son intermédiaire;
e) [Abrogé, DORS/92-164, art. 5]
f) l'emploi pour lequel une personne est assujettie au paiement de cotisations en vertu
(i) de la loi sur l'assurance-chômage d'un État des États-Unis, du District de Columbia, de Porto Rico ou des îles Vierges, du fait de l'Accord entre le Canada et les États-Unis concernant l'assurance-chômage, dans sa version modifiée du 21 juin 1985, ou
(ii) du Railroad Unemployment Insurance Act des États-Unis;
g) l'emploi exercé au Canada par une personne qui ne réside pas au Canada, si, en vertu de la loi sur l'assurance-chômage d'un pays autre que le Canada, des cotisations sont payables pour les services fournis par cette personne au Canada; h) l'emploi exercé par une personne embauchée pour opérer un sauvetage si cette personne ne travaille pas régulièrement pour l'employeur qui retient ses services à cette fin;
i ) l'emploi exercé par un prestataire dans le cadre d'un projet créateur d'emplois approuvé par la Commission selon le paragraphe 25(1) de la Loi.
DORS/78-710, art. 1(F); DORS/79-52, art. 1; DORS/79-85, art. 1; DORS/85-836, art. 1; DORS/90-756, art. 2; DORS/90-761, art. 2; DORS/92-164, art. 5.
15. (1) Sont exclus des emplois assurables, sous réserve du paragraphe (2), les emplois suivants :
a) l'emploi exercé par une personne à un titre autre que celui d'artiste du spectacle à l'occasion d'un cirque, d'une foire, d'un défilé, d'un carnaval, d'une exposition ou d'une activité semblable, si cette personne
(i) ne travaille pas régulièrement pour l'employeur qui retient ses services à cette fin, et
(ii) travaille pour cet employeur moins de sept jours par année;
b) l'emploi exercé par une personne au service de Sa Majesté du chef du Canada, du gouvernement d'une province ou d'une municipalité, aux fins d'un recensement, si cette personne (i) ne travaille pas régulièrement pour l'employeur qui retient ses services à cette fin, et
(ii) exerce cet emploi moins de 25 jours au service de cet employeur; et
c) l'emploi exercé par une personne au service de Sa Majesté du chef du Canada, du gouvernement d'une province, d'une municipalité ou d'un conseil (ou commission) scolaire, aux fins de l'organisation d'un référendum ou de l'élection de candidats à des fonctions publiques par voie d'une consultation populaire, si cette personne
(i) ne travaille pas régulièrement pour l'employeur qui retient ses services à cette fin, et
(ii) exerce cet emploi moins de 25 jours au service de cet employeur.
Lorsqu'un emploi, qui est exclu des emplois assurables en vertu de l'alinéa (1)a), b) ou c), est exercé durant un nombre de jours supérieurs à celui qui est mentionné dans ledit alinéa, cet emploi est inclus dès le début dans les emplois assurables.
16. (1) Est exclu des emplois assurables l'emploi, qui serait par ailleurs assurable, exercé par une personne au service d'un employeur dans l'agriculture, dans une entreprise agricole ou dans l'horticulture, si celle-ci a été employée et rétribuée en espèces par l'employeur pour une période de moins de sept jours ouvrables au cours de l'année où elle a exercé cet emploi.
Aux fins du présent article,
agriculture désigne les opérations ayant trait à la culture du sol, lorsqu'elles sont exécutées sur une ferme au profit d'une personne qui est un cultivateur et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, comprend les opérations suivantes :
a) le défrichement du terrain en vue de cultiver la terre,
b) la culture du sol, c) la conservation du sol, y compris la construction, l'entretien et le fonctionnement de réseaux de drainage, de fossés, de canaux, de réservoirs ou de cours d'eau servant exclusivement à la culture du sol,
c) la conservation du sol, y compris la construction, l'entretien et le fonctionnement de réseaux de drainage, de fossés, de canaux, de réservoirs ou de cours d'eau servant exclusivement à la culture du sol,
d) la récolte, l'entreposage ou le classement de tout produit agricole naturel,
e) l'aménagement d'un terrain pour la culture et la cueillette de baies sauvages,
f) l'apiculture et la production du miel,
g) la reproduction ou l'élevage de chevaux, de bêtes de somme, de bovins, de moutons, de chèvres, de porcs, d'animaux à fourrure et d'oiseaux de toutes espèces ou la production d'oeufs,
h) l'industrie laitière et la préparation du lait, du beurre ou du fromage sur la ferme où le lait est produit,
i) la production d'eau d'érable, de sirop d'érable ou de sucre d'érable sur une ferme au profit d'une personne qui est un cultivateur,
j) la mise en vente ou la vente, en dehors de la ferme, au profit du cultivateur, de l'un des produits découlant des opérations déjà décrites aux alinéas a) à i), si cette mise en vente ou cette vente se rattache à ces opérations, et
k) l'exposition, l'annonce, l'assemblage, la congélation, l'entreposage, le classement, la préparation, l'emballage et le transport, en dehors de la ferme et au profit du cultivateur, des produits décrits à l'alinéa j), lorsque ces opérations se rattachent à la mise en vente ou à la vente décrite dans cet alinéa;
entreprise agricole désigne le commerce de l'agriculture au profit d'une personne qui est un cultivateur;
horticulture désigne
a) les opérations relatives à la propagation, à la culture et à la cueillette
(i) de légumes, de fleurs, d'arbustes ou d'herbe à gazon, et
(ii) de graines, de jeunes plants, de greffes et de boutures de plants de légumes, de fleurs, d'arbustes ou d'herbe à gazon, et
b) les opérations relatives au jardinage paysagiste si ce jardinage paysagiste se rattache
(i) à l'une quelconque des opérations décrites à l'alinéa a), ou
(ii) à l'agriculture, et comprend tous les services se rattachant à l'une des opérations visées aux alinéas a) ou b), s'ils sont fournis au lieu même des opérations.
DORS/82-745, art. 1; DORS/83-595, art. 1; DORS/92-164, art. 6.
PARTIE III
OFFRANT DES RÉGIMES D'ASSURANCE-SALAIRE
Définition
17. Pour l'application de la présente partie, « régime» s'entend de tout régime d'assurance-salaire qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d'un employeur, notamment Ie régime d'indemnité hebdomadaire, Ie régime spécial d'indemnité hebdomadaire, Ie régime de conges de maladie cumulatifs et Ie régime amélioré de congés de maladie payés cumulatifs visés respectivement aux articles 20, 21, 22 et 23.
Application
18. La présente partie s'applique lorsque des assurés employés par un employeur et couverts par un régime qui est conforme aux articles 20, 21, 22 ou 23 obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.
Réduction du taux de la cotisation patronale
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), Ie taux de la cotisation patronale d'un employeur fixé selon Ie paragraphe 50(1) de la Loi est réduit, à I'égard des assurés employés par lui et couverts par un régime qui est conforme aux articles 20, 21, 22 ou 23 et qui ouvre droit à une réduction conformément au paragraphe 24(3), d'un pourcentage égal à la différence obtenue par la soustraction du ratio visé à I'alinéa a) du ratio visé à I'alinéa b) :
a) Ie ratio de coût réel, calculé conformément au paragraphe (3) à l'égard de chaque catégorie d'assurés couverts par de tels régimes;
b) Ie ratio de coût du premier payeur, calculé conformément au paragraphe (4) ; à I'égard de tous les assurés.
(2) Le taux de la cotisation patronale fixé selon Ie paragraphe 50(1) de la Loi n'est pas réduit à l'égard des assurés suivants :
a) ceux qui ne sont pas couverts par un régime;
b) ceux qui sont couverts par un régime qui n'est pas conforme aux articles 20, 21, 22 ou 23;
c) ceux dont Ie droit d'utilisation des congés de maladie, payés est différé aux termes d'un régime qui est conforme aux articles 22 ou 23.
(3) Pour calculer Ie ratio de coût réel pour une année, la Commission, pour chaque catégorie d'assurés couverts par des régimes conformes aux articles 20, 21, 22 ou 23, divise Ie coût moyen visé à I'alinéa a) par la rémunération moyenne visée à I'alinéa b), Ies deux moyennes portant sur les trois années se terminant deux ans avant I'année en cause:
a) Ie coût moyen des prestations versées aux termes de I'article 11 et de I'alinéa 14b) de la Loi aux assurés par suite d'un arrêt de rémunération résultant d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine;
b) la rémunération annuelle assurable moyenne des assurés.
(4) Pour calculer Ie ratio de coût du premier payeur pour une année, la Commission, pour l'ensemble des assurés, divise Ie coût moyen visé à l'alinéa a) par la rémunération moyenne visée à I'alinéa b), les deux moyennes portant sur les trois années se terminant deux ans avant I'année en cause:
a) Ie coût moyen des prestations qui, selon les calculs de la Commission et aux termes de l'article 11 et de I'alinéa 14b) de la Loi, auraient été versées aux assurés par suite d'un arrêt de rémunération résultant d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine, si les indemnités payables aux termes d'un régime collectif d'assurance-maladie ou d'assurance-invalidité ou d'un régime de congés de maladie payés n'étaient pas prises en compte dans Ie calcul des prestations normalement payables aux termes de la Loi;
b) la rémunération annuelle assurable moyenne des assurés.
Normes
20. Le régime d'indemnité hebdomadaire doit satisfaire auxexigences suivantes :
a) chaque assuré employé par l'employeur et couvert par Ie régime a Ie droit de demander des indemnités en raison d'une maladie ou d'une blessure au plus tard Ie premier jour du mois civil qui suit:
(i) soit celui où il termine une période d'emploi continu d'au plus trois mois,
(ii) soit, si Ie régime est fondé sur l'accumulation d'heures, celui où iI atteint au plus 400 heures d'emploi effectif;
b) dans Ie cas où un délai de carence pendant lequel aucune indemnité n'est payable aux termes du régime peut être imposé à I'assuré, il ne doit pas dépasser 14 jours consécutifs à compter du début de la période d'incapacité résultant de la maladie ou de la blessure;
c) les indemnités sont versées intégralement compte non tenu:
(i) du montant des prestations payables à I'assuré aux termes de la Loi,
(ii) du montant des indemnités provenant de toute autre source si celles-ci ne constituent pas une rémunération aux termes de I'article 57;
d) les indemnités payables à I 'assuré équivalent à un montant égal ou supérieur à 55 % de sa rémunération hebdomadaire assurable normale;
e) sous réserve du délai de carence prévu à I'alinéa b), I'indemnité intégrale payable à I'assuré est rétablie :
(i) s'il s'agit d'une rechute par suite d'une maladie ou d'une blessure, au cours des trois mois de travail effectif à la suite de sa dernière absence en raison de la même maladie ou blessure ou, si Ie régime est fondé sur I'accumulation d'heures, au cours des premières 400 heures d'emploi effectif après sa dernière absence en raison de la même maladie ou blessure,
(ii) dans Ie cas d'une nouvelle maladie ou blessure, au cours du premier mois de travail effectif à la suite de sa dernière absence en raison d'une autre maladie ou blessure ou, lorsque Ie régime est fondé sur I'accumulation d'heures, au cours des premières 150 heures d'emploi effectif après sa dernière absence en raison d'une autre maladie ou blessure;
f) dans les cas non visés à I'alinéa e) et sous réserve du délai de carence visé à I'alinéa b), les indemnités sont payables en raison d'une maladie ou d'une blessure jusqu'à la date de la réalisation de la première des éventualités suivantes :
(i) la fin d'une période d'au moins 15 semaines durant laquelle des indemnités sont versées,
(ii) la fin de la période d'incapacité résultant de la maladie ou de la blessure,
(iii) la retraite de I'assuré,
(iv) la date à laquelle I'assuré cesse d'exercer son emploi pour une raison autre que la maladie ou une blessure lorsque I'avis de cessation d'emploi est donné avant que la maladie ou la blessure ne survienne;
g) les seuls motifs pour lesquels I'assuré qui aurait normalement droit à des indemnités en est exclu sont les suivants :
(i) il n'est pas traité par un médecin autorisé,
(ii) sa maladie ou sa blessure lui donne droit aux indemnités prévues par Ie droit fédéral ou provincial sur I'indemnisation des accidents du travail, Ie Régime de pensions du Canada ou la Loi sur Ie régime des rentes du Québec,
(iii) il s'est rendu malade ou s'est blessé de propos délibéré,
(iv) sa maladie ou sa blessure découle de son service dans les forces armées,
(v) sa maladie ou sa blessure résulte d'une guerre ou de sa participation à une émeute ou à des actes favorisant Ie désordre public,
(vi) il tombe malade ou est blessé au cours d'une période d'absence autorisée ou d'une période de vacances payées,
(vii) il touche des prestations en vertu des articles 18 ou 20 de la Loi,
(viii) il tombe malade ou est blessé pendant qu'il accomplit un acte criminel,
(ix) il accomplit un travail rémunérateur ou lucratif pendant la période pour laquelle il demande des indemnités en vertu du régime,
(x) il tombe malade ou est blessé après avoir perdu son emploi par suite d'un arrêt de travail attribuable à un conflit de travail à son lieu de travail, si son droit aux prestations est rétabli à son retour au travail,
(xi) il est détenu dans une prison ou un établissement semblable,
(xii) il n'est pas admissible à des prestations payables aux termes de la Loi parce qu'il se trouve hors du Canada,
(xiii) sa maladie résulte de l'usage de drogues ou d'alcool et il ne suit pas à cet égard un traitement continu,
(xiv) sa maladie ou sa blessure résulte d'un accident de véhicule automobile et est couverte par un régime provincial vise à l'alinéa 57(2)d),
(xv) il touche une pension de retraite de l'employeur,
(xvi) il s'absente de son travail pour subir une chirurgie plastique effectuée uniquement à des fins esthétiques, à moins qu'elle ne s'avère nécessaire à la suite d'une maladie ou d'une blessure,
(xvii) en raison d'une invalidité récurrente, il touche des indemnités en vertu des dispositions d'un régime collectif d'assurance-invalidité de longue durée rétablissant son droit aux indemnités, si la période rétablissant son droit aux indemnités selon ce régime est d'au plus six mois.
21. Le régime spécial d'indemnité hebdomadaire doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il doit être offert ou financé entièrement ou en partie par l'employeur qui est Sa Majesté du chef d'une province, une société d'État constituée en vertu d'une loi provinciale, un pouvoir municipal ou public d'une province ou une institution principalement contrôlée, subventionnée ou financée par une province;
b) il répond aux exigences de I'article 20, sauf les alinéas 20e) et f);
c) sous réserve du délai de carence prévu à l'alinéa 20b), l'indemnité intégrale payable à l'assuré est rétablie au cours du premier mois de travail effectif à la suite de sa dernière absence pour cause de maladie ou de blessure;
d) dans les cas non visés à l'alinéa c) et sous réserve du délai de carence prévu à l'alinéa 20b), les indemnités sont payables en raison d'une maladie ou d'une blessure jusqu'à la date de la réalisation de la première des éventualités suivantes :
(i) la fin d'une période d'au moins 52 semaines durant laquelle des indemnités sont versées,
(ii) la fin de la période d'incapacité résultant de la maladie ou de la blessure,
(iii) la retraite de I'assuré,
(iv) la date à laquelle l'assuré cesse d'exercer son emploi pour une raison autre que la maladie ou une blessure lorsque l'avis de cessation d'emploi est donné avant que la maladie ou la blessure ne survienne.
[ précédente | suivante ]