Règlement sur l'assurance-chômage
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105. Le prestataire admissible qui désire obtenir l'aide visée au paragraphe 104(1) en fait la demande à la Commission sur le formulaire fourni ou approuvé par elle.
DORS/91-73, art. 2.
106. Sur réception d'une demande présentée conformément à l'article 105, la Commission peut autoriser le versement de l'aide visée au paragraphe 104(1) relativement au demandeur, si ce dernier est un prestataire admissible dirigé. DORS/91-73, art. 2.
AIDE SUPPLÉMENTAIRE À LA FORMATION
107. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
conjoint Est assimilée au conjoint la personne que le prestataire admissible a présentée publiquement comme sa femme ou son mari, selon le cas, pendant une période d'au moins un an avant d'être dirigé par une autorité désignée vers un cours ou un programme. (spouse)
conjoint à charge À l'égard du prestataire admissible, personne qui répond aux critères suivants :
b) son revenu ne dépasse pas 90 $ par semaine;
c) elle dépend entièrement ou en grande partie du prestataire admissible pour son soutien financier;
d) elle souffre d'un handicap physique ou mental. (dependent spouse)
enfant à charge À l'égard du prestataire admissible, personne qui répond aux critères suivants :
a) elle est l'enfant naturel ou l'enfant adopté légalement ou de fait du prestataire admissible ou de son conjoint et :
(i) d'une part, demeure avec le prestataire admissible,
(ii) d'autre part, est sous la garde du prestataire admissible;
b) son revenu ne dépasse pas 90 $ par semaine;
c) elle dépend entièrement ou en grande partie du prestataire admissible pour son soutien financier;
d) elle a moins de 14 ans ou souffre d'un handicap physique ou mental. (dependent child)
personne à charge Enfant à charge ou conjoint à charge. (dependant)
revenu S'entend au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. (income) DORS/91-73, art. 2; DORS/91-109, art. 2; DORS/92-588, art. 2(F).
Allocation pour charges de famille
108. (1) Lorsqu'un prestataire admissible dirigé a au moins une personne à charge et a besoin, afin de suivre le cours ou le programme vers lequel il a été dirigé, d'une allocation pour la garde de ces personnes, la Commission peut, à titre d'aide au prestataire, lui verser une allocation pour la garde de chaque personne à sa charge, jusqu'à concurrence de quatre.
L'allocation qui peut être versée en vertu du paragraphe (1) pour la garde des personnes à charge est égale au montant prévu, selon le nombre d'heures de garde par jour, à l'une des colonnes II à VI de l'annexe V pour chacune des personnes à charge énumérées à la colonne I. DORS/91-73, art. 2; DORS/91-109, art. 3.
109. (1) Lorsqu'un prestataire admissible dirigé ne réside pas dans la localité où se donne le cours ou le programme, la Commission peut, à titre d'aide au prestataire, lui verser une allocation de voyage pour :
a) d'une part, son trajet, au début du cours ou du programme, vers la localité où il se donne et son trajet de retour à la fin du cours ou du programme;
b) d'autre part, ses déplacements aller-retour, pendant qu'il suit le cours ou le programme, entre la localité où il se donne et la localité de résidence du prestataire, lorsque l'établissement où se donne le cours ou le programme est temporairement fermé pendant une période dépassant ou susceptible de dépasser sept jours en raison de congés prévus au calendrier, de jours fériés, de conflits de travail, de journées pédagogiques, de cas de force majeure ou de tout autre événement de durée limitée pour lequel la Commission peut donner son approbation.
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le montant de l'allocation de voyage qui peut être versée en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser la somme des montants suivants :
a) le montant qu'on obtient en multipliant la distance à parcourir sur terre, exprimée en kilomètres, par le taux au kilomètre indiqué au chapitre 370 du Manuel de la politique administrative du Conseil du Trésor, compte tenu de ses modifications successives, pour les employés de l'administration publique fédérale qui demandent la permission d'utiliser leur voiture pour un voyage officiel;
b) lorsqu'une partie du voyage se fait par traversier, le coût réel du transport par traversier;
c) 50 $ par nuit, jusqu'à concurrence de quatre nuits, pour les frais d'hébergement pendant le voyage;
d) 50 $ pour les frais d'hébergement de la première nuit passée par le prestataire à l'endroit où se donne le cours ou le programme, au début du cours ou du programme.
Le montant de l'allocation de voyage qui peut être versée en vertu du paragraphe (1) pour un voyage qui a lieu en totalité ou en partie dans le Nord du Canada ne doit pas dépasser la somme des montants suivants :
a) le montant qu'on obtient en multipliant la distance à parcourir sur terre, exprimée en kilomètres, par le taux au kilomètre visé à l'alinéa (2)a), plus 0,01 $ du kilomètre;
b) lorsqu'une partie du voyage se fait par traversier, le coût réel du transport par traversier;
c) 69 $ par nuit, jusqu'à concurrence de quatre nuits, pour les frais d'hébergement pendant le voyage;
d) 69 $ pour les frais d'hébergement de la première nuit passée par le prestataire à l'endroit où se donne le cours ou le programme, au début du cours ou du programme.
Aucune allocation de voyage n'est versée lorsque la distance totale à parcourir en un sens est égale ou inférieure à 24 km. DORS/91-73, art. 2; DORS/91-109, art. 4; DORS/92-588, art. 2.
Allocation de trajets quotidiens
110. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut, à titre d'aide au prestataire admissible dirigé, lui verser une allocation de trajets quotidiens pour les déplacements qu'il fait tous les jours pour se rendre à l'endroit où se donne le cours ou le programme et en revenir, lorsque celui-ci réside :
a) d'une part, dans la localité où se donne le cours ou le programme;
b) d'autre part, à plus de 24 km de l'endroit où se donne le cours ou le programme.
Sous réserve du paragraphe (4), le montant de l'allocation de trajets quotidiens qui peut être versée en vertu du paragraphe (1) pour chaque jour où le prestataire doit se rendre au cours ou au programme ne doit pas être supérieur :
a) dans le cas où le prestataire demeure au Canada ailleurs que dans le Nord du Canada, à la somme des montants suivants :
(i) le montant qu'on obtient en multipliant la partie de la distance quotidienne totale à parcourir sur terre, exprimée en kilomètres, qui est en sus de 48 km par le taux au kilomètre visé à l'alinéa 109(2)a),
(ii) lorsqu'une partie du voyage se fait par traversier, le coût réel du transport par traversier;
b) dans le cas où le prestataire demeure dans le Nord du Canada, à la somme des montants suivants :
(i) le montant qu'on obtient en multipliant la partie de la distance quotidienne totale à parcourir sur terre, exprimée en kilomètres, qui est en sus de 48 km par le taux au kilomètre visé à l'alinéa 109(2)a), plus 0,01 $ du kilomètre,
(ii) lorsqu'une partie du voyage se fait par traversier, le coût réel du transport par traversier.
Aucune allocation de trajets quotidiens n'est payable au prestataire admissible qui touche l'allocation de séjour hors du foyer visée à l'article 111.
Le montant maximal de l'allocation de trajets quotidiens qui peut être versée au cours d'une semaine en vertu du paragraphe (1) est de :
a) dans le cas où le prestataire demeure au Canada ailleurs que dans le Nord du Canada, 93,75 $;
b) dans le cas où le prestataire demeure dans le Nord du Canada, 125 $. DORS/91-73, art. 2; DORS/91-109, art. 5; DORS/92-588, art. 2.
Allocation de séjour hors du foyer
111. Lorsqu'un prestataire admissible dirigé suit un cours ou un programme auquel le nombre prévu d'heures de participation par semaine est de 20 heures ou plus et qu'il se voit obligé d'avoir une résidence temporaire éloignée de son domicile pendant qu'il suit le cours ou le programme, la Commission peut, pour chaque semaine de présence à ce cours ou à ce programme, lui verser à titre d'aide une allocation hebdomadaire de séjour hors du foyer d'un montant égal au moindre des montants suivants :
a) le total des montants quotidiens qui s'appliquent au prestataire, selon le taux indiqué à la colonne II de l'annexe VI, pour chaque jour de présence au cours ou au programme dans la semaine;
b) le taux maximal hebdomadaire applicable au prestataire qui est prévu à la colonne III. DORS/91-73, art. 2; DORS/91-109, art. 6.
111.1 (1) Pour l'application du présent article, handicapé s'entend de l'état de celui qui, de façon persistante, souffre d'un handicap d'ordre physique, mental, psychiatrique ou sensoriel ou de difficultés d'apprentissage.
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsqu'un prestataire admissible dirigé souffre d'un handicap qui le rend incapable de participer de façon efficace à un cours ou à un programme sans recourir à un arrangement ou à un appareil, ou aux deux, la Commission peut lui verser à titre d'aide une allocation pour personnes handicapées afin de payer le coût de l'arrangement ou de l'appareil, ou des deux, d'un montant ne dépassant pas le moindre des montants suivants :
a) le coût réel de l'arrangement ou de l'appareil, ou des deux, selon le cas;
Aucune allocation pour personnes handicapées ne peut être versée à un prestataire admissible qui, en vertu d'une loi provinciale, a reçu ou recevrait, s'il la demandait, une indemnité correspondant à la totalité du coût de l'arrangement ou de l'appareil visé au paragraphe (2).
Lorsqu'en vertu d'une loi provinciale un prestataire admissible a reçu ou recevrait, s'il la demandait, une indemnité partielle pour le coût d'un arrangement ou d'un appareil visé au paragraphe (2), l'allocation pour personnes handicapées qui peut lui être versée correspond à la différence entre les montants suivants :
a) le moindre des montants visés aux alinéas (2)a) et b);
b) le montant de l'indemnité partielle. DORS/91-109, art. 6.
112. (1) Lorsqu'un prestataire admissible dirigé est absent du cours ou du programme pendant tout ou partie d'une journée prévue au calendrier et que son absence n'a pas été autorisée, pour cause de maladie ou pour d'autres motifs raisonnables, par la personne chargée du cours ou du programme, le montant de toute allocation payable au prestataire en vertu des articles 108, 110 ou 111 doit être calculé au prorata du nombre de jours ou d'heures de présence réelle du prestataire au cours ou au programme.
(2) La Commission peut autoriser le versement au prestataire admissible dirigé d'une allocation de séjour hors du foyer pour toute semaine ou partie de semaine pendant laquelle il n'était pas présent au cours ou au programme en raison de la fermeture temporaire de l'établissement où se donne le cours ou le programme qui est attribuable à des congés prévus au calendrier, à des jours fériés, à des conflits de travail, à des journées pédagogiques, à un cas de force majeure ou à tout autre événement de durée limitée pour lequel la Commission peut donner son approbation. DORS/91-73, art. 2.
113. Le prestataire admissible qui désire obtenir de l'aide aux termes de la présente section en fait la demande à la Commission sur le formulaire fourni ou approuvé par elle. DORS/91-73, art. 2.
114. Sur réception d'une demande présentée conformément à l'article 113, la Commission peut autoriser le versement d'une aide en vertu des articles 108, 109, 110, 111 ou 111.1, si le demandeur répond aux exigences qui y sont énoncées. DORS/91-73, art. 2; DORS/91-109, art. 7.
115. La Commission peut, avant ou après l'approbation d'une demande d'aide aux termes de la présente section, enjoindre au prestataire admissible de lui fournir des renseignements ou des preuves supplémentaires au sujet de son admissibilité ou du maintien de son admissibilité à l'aide, selon le cas. DORS/91-73, art. 2.
116. [Abrogé, DORS/93-237, art. 1]
117. Les allocations payables au prestataire admissible en vertu de la présente section s'ajoutent aux prestations qu'il peut toucher sous le régime de la Loi. DORS/91-73, art. 2.
118. Sous réserve des autres dispositions de la présente section, les dispositions de la Loi, sauf les articles 12 et 15, et les parties I à VII du présent règlement s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout montant d'aide versé ou payable en vertu de la présente section, comme s'il s'agissait d'un montant d'aide versé ou payable à titre de prestation. DORS/91-73, art. 2; DORS/92-588, art. 2; DORS/93-352, art. 1.
AIDE À L'ACTIVITÉ INDÉPENDANTE
119. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
accord d'activité indépendante Accord conclu entre la Commission et un prestataire admissible selon lequel le prestataire est employé pour élaborer et mettre en oeuvre un projet d'entreprise. (self-employment agreement)
allocation supplémentaire Selon le cas :
a) allocation pour charges de famille, payable en vertu de l'article 124;
b) allocation de voyage, payable en vertu de l'article 125;
c) allocation de trajets quotidiens, payable en vertu de l'article 126;
d) allocation de séjour hors du foyer, payable en vertu de l'article 127;
e) allocation pour personnes handicapées, payable en vertu de l'article 128. (supplementary allowance)
handicapé S'entend au sens du paragraphe 111.1(1). (disabled)
projet d'entreprise Projet conçu par un prestataire admissible en vue de créer une entreprise ou de devenir travailleur indépendant. (business plan) DORS/92-249, art. 1.
120. (1) Sous réserve de l'article 131, des prestations pour activité indépendante sont payables en vertu de la présente section à tout prestataire admissible qui est employé aux termes d'un accord d'activité indépendante, pour chaque semaine d'emploi comprise dans la période de prestations établie à son égard.
Sous réserve du paragraphe 135(3), la durée d'un accord d'activité indépendante est de 52 semaines, à moins qu'il n'y soit mis fin plus tôt conformément aux modalités qui y sont prévues.
Sous réserve des autres dispositions de la présente section, la Loi et les règlements pris sous son régime s'appliquent au prestataire admissible employé aux termes d'un accord d'activité indépendante, avec les adaptations nécessaires, notamment :
a) pour l'application de la partie I de la Loi, le prestataire admissible est considéré comme étant en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin pendant toute période d'activité indépendante;
b) par dérogation à l'article 9 de la Loi, la période de prestations d'un prestataire admissible qui est en cours au moment où il commence à être employé aux termes d'un accord d'activité indépendante et qui prendrait autrement fin est prolongée jusqu'à la fin de la semaine où il cesse d'être ainsi employé;
c) par dérogation à l'article 11 de la Loi qui limite le nombre de semaines pour lesquelles des prestations sont payables au cours d'une période de prestations, des prestations pour activité indépendante peuvent être versées au prestataire admissible pour chaque semaine pendant laquelle il est employé aux termes d'un accord d'activité indépendante;
d) par dérogation à l'article 13 de la Loi, le taux des prestations hebdomadaires pour activité indépendante payables au prestataire admissible pendant qu'il est employé aux termes d'un accord d'activité indépendante est égal au plus élevé des montants suivants :
(i) le taux payable en vertu de l'article 13 de la Loi,
(ii) le taux de l'allocation de formation de base payable en vertu de l'article 5.1 du Règlement national sur la formation. DORS/92-249, art. 1.
121. (1) La Commission peut, afin d'aider le prestataire admissible qui envisage de créer une entreprise ou de devenir travailleur indépendant et de demander des prestations pour activité indépendante aux termes de la présente section, le diriger vers un tiers qui a les compétences voulues pour aider les autres à créer des entreprises ou à devenir travailleurs indépendants et qui connaît le plan d'assistance prévu par la présente section, pour que celui-ci :
a) d'une part, fournisse au prestataire des conseils et des renseignements sur ce plan;
b) d'autre part, évalue son aptitude à l'activité indépendante.
La Commission peut, afin d'aider le prestataire admissible employé aux termes d'un accord d'activité indépendante à élaborer et à mettre en oeuvre un projet d'entreprise, le diriger vers un tiers mentionné au paragraphe (1) pour que celui-ci :
a) d'une part, lui dispense un cours ou un programme de formation en gestion d'entreprise;
b) d'autre part, lui fournisse des conseils et de l'aide pour l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'entreprise.
La Commission peut, lorsqu'elle dirige le prestataire admissible vers un tiers conformément aux paragraphes (1) ou (2), payer au tiers, à titre d'aide au profit du prestataire :
a) d'une part, les frais raisonnables engagés par le tiers pour les conseils, les renseignements et l'évaluation fournis selon le paragraphe (1);
b) d'autre part, les frais raisonnables engagés par le tiers pour le cours ou le programme de formation en gestion d'entreprise ainsi que les conseils et l'aide fournis selon le paragraphe (2).
Les frais visés à l'alinéa (3)b) peuvent inclure l'allocation que le tiers a versée au prestataire admissible pour l'aider à payer les frais de déplacement qu'ont occasionnés ses rencontres avec le tiers pour recevoir les conseils et l'aide visés à l'alinéa (2)b). DORS/92-249, art. 1.
122. Toute allocation payable au prestataire admissible en vertu de la présente section s'ajoute aux prestations pour activité indépendante qui lui sont payables en vertu de l'article 120. DORS/92-249, art. 1.
123. Sous réserve des autres dispositions de la présente section, les dispositions de la Loi et des parties I à VII du présent règlement s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute allocation supplémentaire versée ou payable au prestataire admissible en vertu de la présente section, comme s'il s'agissait d'un montant versé ou payable à titre de prestation. DORS/92-249, art. 1.
Allocation pour charges de famille
124. (1) Pour l'application du présent article, personne à charge s'entend au sens de l'article 107.
Lorsqu'un prestataire admissible employé aux termes d'un accord d'activité indépendante a une ou plusieurs personnes à sa charge et a besoin d'une allocation pour la garde de ces personnes pendant qu'il exerce son emploi, la Commission peut lui verser, à titre d'aide, une allocation pour charges de famille aux fins de la garde de chacune des personnes à sa charge, jusqu'à concurrence de quatre.
Le montant de l'allocation pour charges de famille visée au paragraphe (2) est calculé de la manière prévue à l'article 108. DORS/92-249, art. 1.
125. Lorsque le prestataire admissible employé aux termes d'un accord d'activité indépendante suit un cours ou un programme de formation en gestion d'entreprise vers lequel il a été dirigé conformément au paragraphe 121(2) et qu'il demeure dans une autre localité que celle où se donne le cours ou le programme, la Commission peut lui verser, à titre d'aide, une allocation de voyage d'un montant calculé de la manière prévue pour le trajet et les déplacements aller-retour visés. DORS/92-249, art. 1.
Allocation de trajets quotidiens
126. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le prestataire admissible employé aux termes d'un accord d'activité indépendante suit un cours ou un programme de formation en gestion d'entreprise vers lequel il a été dirigé conformément au paragraphe 121(2) et qu'il demeure à plus de 24 km de l'endroit où se donne le cours ou le programme, la Commission peut lui verser, à titre d'aide, une allocation de trajets quotidiens d'un montant calculé de la manière prévue aux paragraphes 110(2) et (4) pour les déplacements quotidiens entre son lieu de résidence et l'endroit où se donne le cours ou le programme.
Aucune allocation de trajets quotidiens n'est payable au prestataire admissible qui touche une allocation de séjour hors du secteur de résidence en vertu de l'article 127. DORS/92-249, art. 1.
Allocation de séjour hors du secteur de résidence
127. Lorsque le prestataire admissible employé aux termes d'un accord d'activité indépendante suit un cours ou un programme de formation en gestion d'entreprise de participation, vers lequel il a été dirigé conformément au paragraphe 121(2) et qui compte d'après le calendrier fixé ou prévu, au moins 20 heures de participation par semaine, et qu'il doit habiter temporairement hors de son secteur de résidence pendant sa participation au cours ou au programme, la Commission peut lui verser, à titre d'aide, pour chaque semaine de participation, une allocation hebdomadaire de séjour hors du secteur de résidence d'un montant calculé de la manière prévue à l'article 111. DORS/92-249, art. 1.
Allocation pour personnes handicapées
128. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le prestataire admissible employé aux termes d'un accord d'activité indépendante est handicapé et incapable de travailler efficacement sans la conclusion d'arrangements ou l'obtention d'un appareil, ou les deux, la Commission peut lui verser, à titre d'aide, une allocation pour personnes handicapées d'un montant calculé de la manière prévue aux paragraphes 111.1(2) et (4), pour les frais des arrangements ou de l'appareil ou les deux.
Aucune allocation pour personnes handicapées ne peut être versée au prestataire admissible qui, en vertu d'une loi provinciale, a reçu ou recevrait, s'il la demandait, une indemnité couvrant la totalité du coût des arrangements ou de l'appareil visés au paragraphe (1). DORS/92-249, art. 1.
129. (1) Lorsque le prestataire admissible employé aux termes d'un accord d'activité indépendante est absent du cours ou du programme de formation en gestion d'entreprise vers lequel il a été dirigé conformément au paragraphe 121(2) pendant toute journée ou toute heure de formation prévue au calendrier et que son absence n'est pas autorisée, pour cause de maladie ou pour d'autres motifs raisonnables, par le tiers qui lui donne le cours ou le programme, le montant de toute allocation supplémentaire sauf l'allocation pour personnes handicapées, qui lui est payable est calculé au prorata du nombre de jours ou d'heures de présence réelle au cours ou au programme.
La Commission peut autoriser qu'une allocation de séjour hors du secteur de résidence soit versée au prestataire admissible employé aux termes d'un accord d'activité indépendante, pour toute semaine ou partie de semaine pendant laquelle il n'était pas présent au cours ou au programme visé au paragraphe (1) en raison de la fermeture temporaire de l'établissement où se donne le cours ou le programme qui est attribuable à des congés prévus au calendrier, à des jours fériés, à des conflits de travail, à des journées pédagogiques, à un cas de force majeure ou à tout autre événement de durée limitée pour lequel la Commission peut donner son approbation. DORS/92-249, art. 1.
130. L'emploi qu'exerce le prestataire admissible aux termes d'un accord d'activité indépendante est exclu des emplois assurables. DORS/92-249, art. 1.
131. Le prestataire admissible est inadmissible au bénéfice des prestations pour activité indépendante et des allocations supplémentaires prévues par la présente section pour toute semaine à l'égard de laquelle il touche des prestations en vertu de l'article 11 de la Loi. DORS/92-249, art. 1.
Maintien de l'admissibilité hors du Canada
132. Le prestataire admissible employé aux termes d'un accord d'activité indépendante continue d'être admissible au bénéfice des prestations pour activité indépendante et des allocations supplémentaires prévues par la présente section pendant toute période où il est hors du Canada, s'il s'y trouve avec l'approbation de la Commission aux fins de la mise en oeuvre de son projet d'entreprise. DORS/92-249, art. 1.
133. (1) Par dérogation au paragraphe 15(2) de la Loi, la rémunération que reçoit le prestataire admissible de son emploi aux termes d'un accord d'activité indépendante n'est pas déduite des prestations pour activité indépendante ou des allocations supplémentaires qui lui sont payables.
Si le prestataire admissible reçoit pour une semaine d'emploi aux termes d'un accord d'activité indépendante une rémunération qui provient d'une autre source que cet emploi ou qui se rapporte à un autre emploi, la fraction de cette rémunération qui dépasse 25 % du taux des prestations hebdomadaires pour activité indépendante qui lui sont payables en vertu de l'alinéa 120(3)d) est déduite du total des prestations pour activité indépendante et des allocations supplémentaires payables au prestataire à l'égard de cette semaine. DORS/92-249, art. 1.
134. La décision de la Commission de mettre fin à un accord d'activité indépendante conformément aux modalités qui y sont prévues ne peut être portée en appel en application des articles 79 ou 80. DORS/92-249, art. 1.
135. (1) Le prestataire admissible qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente section, reçoit une aide financière pour élaborer et mettre en oeuvre un projet d'entreprise dans le cadre d'un programme administré par la Commission sous le régime d'une loi fédérale autre que la Loi peut passer au plan d'assistance comportant les prestations pour activité indépendante et les allocations supplémentaires prévues par la présente section et recevoir des prestations pour activité indépendante et des allocations supplémentaires au lieu de l'aide prévue par l'autre programme.
Afin de passer d'un programme visé au paragraphe (1) au plan d'assistance comportant les prestations pour activité indépendante et les allocations supplémentaires prévues par la présente section et d'être admissible au bénéfice de ces prestations et allocations, le prestataire admissible doit :
a) fournir à la Commission une preuve satisfaisante qu'il a cessé de participer à l'autre programme;
b) conclure un accord d'activité indépendante avec la Commission.
La durée de l'accord d'activité indépendante visé à l'alinéa (2)b) est de 52 semaines, moins le nombre de semaines pour lesquelles le prestataire admissible a reçu une aide financière dans le cadre de l'autre programme mentionné au paragraphe (1). DORS/92-249, art. 1.
ANNEXE I
[Abrogée, DORS/90-756, art. 27]
ANNEXE II
(paragraphe 61(1))
RÉGIONS ÉTABLIES POUR L'APPLICATION
DES PARAGRAPHES 6(2) ET 11(2) ET
DE LA PARTIE VIII DE LA LOI
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.
agglomération de recensement Agglomération de recensement au sens donné par Statistique Canada dans la Classification géographique type CGT 1986. (Census Agglomeration)
division de recensement Division de recensement au sens donné par Statistique Canada dans la Classification géographique type CGT 1986. (Census Division)
municipalité régionale de comté Municipalité régionale de comté délimitée sur la carte Les municipalités régionales de comté et les subdivisions de recensement, ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec, 1986. (Regional County Municipality)
région métropolitaine de recensement Région métropolitaine de recensement au sens donné par Statistique Canada dans la Classification géographique type CGT 1986. (Census Metropolitan Area)
subdivision de recensement Subdivision de recensement au sens donné par Statistique Canada dans la Classification géographique type CGT 1986. (Census Subdivision)
Régions
2. Ontario
(1) La région d'Ottawa constituée de la partie de la région métropolitaine de recensement d'Ottawa-Hull située dans la province d'Ontario.
(2) La région de l'est de l'Ontario constituée :
a) de la partie de la division de recensement no 2 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement d'Ottawa-Hull située dans la province d'Ontario;
b) de la partie de la division de recensement no 11 comprise dans l'agglomération de recensement de Kingston;
c) des divisions de recensement nos 1, 7, 9 et 10.
(3) La région de Belleville-Peterborough constituée :
a) de la partie de la division de recensement no 11 qui n'est pas comprise dans l'agglomération de recensement de Kingston;
b) des divisions de recensement nos 12, 13, 14, 15, 16, 44 et 46.
(4) La région d'Oshawa constituée de la région métropolitaine de recensement d'Oshawa.
(5) La région de Toronto constituée de la région métropolitaine de recensement de Toronto.
(6) La région de Hamilton constituée de la région métropolitaine de recensement de Hamilton.
(7) La région de St. Catharines constituée de la région métropolitaine de recensement de St. Catharines.
(8) La région de London constituée de la région métropolitaine de recensement de London.
(9) La région de Niagara constituée :
a) de la partie de la division de recensement no 26 qui n'est pas comprise dans les régions métropolitaines de recensement de Hamilton ou de St. Catharines;
b) de la partie de la division de recensement no 34 qui s'étend à l'est de London et qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de London;
c) des divisions de recensement nos 28, 29 et 32.
(10) La région de Windsor constituée de la région métropolitaine de recensement de Windsor.
(11) La région de Kitchener constituée de la région métropolitaine de recensement de Kitchener.
(12) La région de Durham-Simcoe constituée :
a) de la partie de la division de recensement no 18 qui n'est pas comprise dans les régions métropolitaines de recensement d'Oshawa ou de Toronto;
b) de la partie de la division de recensement no 43 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Toronto.
(13) La région de Huron constituée :
a) de la partie de la division de recensement no 22 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Toronto;
b) de la partie de la division de recensement no 34 qui n'est pas comprise dans les régions métropolitaines de recensement de London ou de Niagara;
c) de la partie de la division de recensement no 37 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Windsor;
d) de la partie de la division de recensement no 39 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de London;
e) des divisions de recensement nos 36, 38, 40, 41 et 42.
(14) La région du centre-sud de l'Ontario constituée :
a) de la partie de la division de recensement no 30 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Kitchener;
b) des divisions de recensement nos 23 et 31.
(15) La région d'Algonquin constituée :
a) de la partie de la division de recensement no 49 située dans l'agglomération de recensement de North Bay;
b) des divisions de recensement nos 47 et 48.
(16) La région de Sudbury constituée de la région métropolitaine de recensement de Sudbury.
(17) La région de Thunder Bay constituée de la région métropolitaine de recensement de Thunder Bay.
(18) La région du nord de l'Ontario constituée :
a) des parties des divisions de recensement nos 52 et 53 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Sudbury;
b) de la partie de la division de recensement no 58 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Thunder Bay;
c) de la partie de la division de recensement no 49 qui n'est pas comprise dans la région d'Algonquin;
d) des divisions de recensement nos 51, 54, 56, 57, 59 et 60.
3. Québec
(1) La région de l'est du Québec constituée des municipalités régionales de comté 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 300, 310, 315, 320 et 325.
(2) La région de Québec, constituée de la région métropolitaine de recensement de Québec.
(3) La région du centre-nord du Québec constituée :
a) des parties des municipalités régionales de comté 380 et 390 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Québec;
b) de la partie de la municipalité régionale de comté 435 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Trois-Rivières;
c) des municipalités régionales de comté 378, 395, 398, 440, 450, 470 et 480.
(4) La région de Trois-Rivières constituée de la région métropolitaine de recensement de Trois-Rivières.
(5) La région du centre-sud du Québec constituée :
a) des parties des municipalités régionales de comté 360 et 365 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Québec;
b) de la partie de la municipalité régionale de comté 425 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Trois-Rivières;
c) des parties des municipalités régionales de comté 520, 540, 560, 570 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Sherbrooke;
d) des municipalités régionales de comté 330, 335, 340, 345, 350, 355, 375, 405, 410, 415, 420, 510, 530 et 580.
(6) La région de Sherbrooke constituée de la région métropolitaine de recensement de Sherbrooke.
(7) La région de la Montérégie constituée :
a) des parties des municipalités régionales de comté 625, 628, 635, 640 et 665 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Montréal;
b) des municipalités régionales de comté 600, 610, 615, 620, 645, 650, 655 et 660.
(8) La région de Montréal constituée de la région métropolitaine de recensement de Montréal.
(9) La région de Laurentides-Lanaudière constituée :
a) de la partie de la municipalité régionale de comté 676 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Montréal;
b) des municipalités régionales de comté 678, 680, 682, 684, 686, 687, 689 et 690.
(10) La région de l'ouest du Québec constituée :
a) de la partie de la communauté régionale de l'Outaouais qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement d'Ottawa-Hull située dans la province de Québec;
b) des municipalités régionales de comté 710, 730, 740, 750, 810, 820, 830, 850 et 890.
(11) La région de Hull constituée de la partie de la région métropolitaine de recensement d'Ottawa-Hull située dans la province de Québec.
(12) La région du nord du Québec constituée :
a) de la partie de la municipalité régionale de comté 210 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Chicoutimi-Jonquière;
b) des municipalités régionales de comté 230, 240, 260, 910, 920, 930, 940 et 990;
c) des divisions de recensement nos 97 et 98.
(13) La région de Chicoutimi-Jonquière constituée de la région métropolitaine de recensement de Chicoutimi-Jonquière.
4. Nouvelle-Écosse
(1) La région de l'est de la Nouvelle-Écosse constituée des divisions de recensement nos 13, 15, 16, 17 et 18.
(2) La région de Halifax constituée de la région métropolitaine de recensement de Halifax.
(3) La région du centre de la Nouvelle-Écosse constituée :
a) de la partie de la division de recensement no 9 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Halifax;
b) des divisions de recensement nos 10, 11, 12 et 14.
(4) La région de Kings constituée des divisions de recensement nos 6, 7 et 8.
(5) La région de Yarmouth constituée des divisions de recensement nos 1, 2, 3, 4 et 5.
5. Nouveau-Brunswick
(1) La région de Saint John constituée de la région métropolitaine de recensement de Saint John.
(2) La région de Fredericton constituée des divisions de recensement nos 3, 10 et 11.
(3) La région de Restigouche-Charlotte constituée :
a) de la partie de la division de recensement no 2 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Saint John;
b) des divisions de recensement nos 4, 8, 9, 12, 13, 14 et 15;
c) des subdivisions de recensement nos 07001, 07002, 07004, 07007, 07008, 07009, 07011, 07012, 07013, 07014, 07016 et 07052.
(4) La région de Moncton constituée :
a) de la partie de la division de recensement no 5 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Saint John;
b) de la division de recensement no 6;
c) des subdivisions de recensement nos 07019, 07022, 07024, 07028, 07029 et 07045.
6. Manitoba
(1) La région de Winnipeg constituée de la région métropolitaine de recensement de Winnipeg.
(2) La région du sud du Manitoba constituée :
a) des parties des divisions de recensement nos 2, 10, 12, 13 et 14 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Winnipeg;
b) des divisions de recensement nos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 17.
(3) La région du nord du Manitoba constituée des divisions de recensement nos 1, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23.
7. Colombie-Britannique
(1) La région du sud de la Colombie-Britannique constituée des divisions de recensement nos 1, 3, 5, 7, 33, 35, 37 et 39.
(2) La région de la vallée du Haut-Fraser constituée :
a) des parties des divisions de recensement nos 11 et 13 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Vancouver;
b) de la division de recensement no 9.
(3) La région de Vancouver constituée de la région métropolitaine de recensement de Vancouver.
(4) La région de Victoria, constituée de la région métropolitaine de recensement de Victoria.
(5) La région de l'Île de Vancouver constituée :
a) de la partie de la division de recensement no 17 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Victoria;
b) des divisions de recensement nos 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 et 43.
(6) La région du nord de la Colombie-Britannique constituée des divisions de recensement nos 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55 et 57.
8. Île-du-Prince-Édouard
La région de l'Île-du-Prince-Édouard constituée de la province de l'Île-du-Prince-Édouard.
9. Saskatchewan
(1) La région de Regina constituée de la région métropolitaine de recensement de Regina.
(2) La région de Saskatoon constituée de la région métropolitaine de recensement de Saskatoon.
(3) La région du sud de la Saskatchewan constituée :
a) de la partie de la division de recensement no 6 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Regina;
b) des parties des divisions de recensement nos 11 et 12 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Saskatoon;
c) de la partie de la division de recensement no 12 qui n'est pas comprise dans la région du nord de la Saskatchewan;
d) des divisions de recensement nos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 et 13.
(4) La région du nord de la Saskatchewan constituée :
a) de la partie de la division de recensement no 12 comprise dans l'agglomération de recensement de North Battleford;
b) des divisions de recensement nos 9, 14, 15, 16, 17 et 18.
10. Alberta
(1) La région de Calgary constituée de la région métropolitaine de recensement de Calgary.
(2) La région d'Edmonton constituée de la région métropolitaine de recensement d'Edmonton.
(3) La région du sud de l'Alberta constituée :
a) de la partie de la division de recensement no 6 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Calgary;
b) des divisions de recensement nos 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 10.
(4) La région du nord de l'Alberta-Les Foothills constituée :
a) de la partie de la division de recensement no 11 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement d'Edmonton;
b) des divisions de recensement nos 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19.
11. Terre-Neuve
(1) La région de St. John's constituée de la partie de la région métropolitaine de recensement de St. John's qui n'est pas comprise dans les subdivisions de recensement nos 557 et 559 de la division de recensement no 1.
(2) La région nord-est de Terre-Neuve/Labrador constituée :
a) des subdivisions de recensement nos 557 et 559 de la division de recensement no 1 et de la partie de la division de recensement no 1 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de St. John's;
b) des divisions de recensement nos 7, 8, 9 et 10.
(3) La région de Corner Brook-Gander constituée des divisions de recensement nos 2, 3, 4, 5 et 6.
12. Yukon et Territoires du Nord-Ouest
La région du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest constituée du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. DORS/78-810, art. 4; DORS/79-421, art. 8; DORS/79-465; DORS/79-481, art. 8; DORS/80-737, art. 2; DORS/80-958, art. 1; DORS/80-961, art. 1; DORS/81-562, art. 1; DORS/82-412, art. 1; DORS/82-846, art. 1; DORS/88-376, art. 1; DORS/90-752, art. 2; DORS/94-457, art. 1.
(paragraphe 58(17))
ÉQUIVALENTS HEBDOMADAIRES DE LA RENTE, SELON
L'ÂGE DU PRESTATAIRE, POUR UN MONTANT
FORFAITAIRE DE 1 000$
| Âge du prestataire | Équivalent hebdomadaire de la rente |
|---|---|
| 19 ans ou moins | 1,25 $ |
| 20 | 1,26 |
| 21 | 1,26 |
| 22 | 1,26 |
| 23 | 1,26 |
| 24 | 1,27 |
| 25 | 1,27 |
| 26 | 1,27 |
| 27 | 1,28 |
| 28 | 1,28 |
| 29 | 1,29 |
| 30 | 1,29 |
| 31 | 1,29 |
| 32 | 1,30 |
| 33 | 1,30 |
| 34 | 1,31 |
| 35 | 1,32 |
| 36 | 1,32 |
| 37 | 1,33 |
| 38 | 1,34 |
| 39 | 1,34 |
| 40 | 1,35 |
| 41 | 1,36 |
| 42 | 1,37 |
| 43 | 1,38 |
| 44 | 1,39 |
| 45 | 1,40 |
| 46 | 1,41 |
| 47 | 1,43 |
| 48 | 1,44 |
| 49 | 1,45 |
| 50 | 1,47 |
| 51 | 1,48 |
| 52 | 1,50 |
| 53 | 1,52 |
| 54 | 1,54 |
| 55 | 1,56 |
| 56 | 1,58 |
| 57 | 1,61 |
| 58 | 1,63 |
| 59 | 1,66 |
| 60 | 1,69 |
| 61 | 1,72 |
| 62 | 1,75 |
| 63 | 1,79 |
| 64 | 1,83 |
| 65 | 1,87 |
| 66 | 1,92 |
| 67 | 1,97 |
| 68 | 2,02 |
| 69 | 2,08 |
| 70 | 2,14 |
| 71 | 2,20 |
| 72 | 2,27 |
| 73 | 2,35 |
| 74 | 2,43 |
| 75 | 2,52 |
| 76 | 2,61 |
| 77 | 2,71 |
| 78 | 2,81 |
| 79 | 2,93 |
| 80 | 3,04 |
| 81 | 3,17 |
| 82 | 3,30 |
| 83 | 3,44 |
| 84 | 3,60 |
| 85 | 3,76 |
| 86 | 3,93 |
| 87 | 4,12 |
| 88 | 4,33 |
| 89 | 4,56 |
| 90 ou plus | 4,81 |
DORS/86-58, art. 3; DORS/92-164, art. 23.
ANNEXE lV
*[Abrogée, DORS/94-445, art.7]
* En vigueur dès le octobre 1994.
(article 108)
TAUX QUOTIDIENS DE L'ALLOCATION POUR CHARGES DE FAMILLE
| Colonne 1 | Colonne ll | Colonne lll | Colonne lV | Colonne V | Colonne VI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Article | Personne à charge | Une heure de garde par jour | Deux Heures degarde garde par jour | Trois heures de garde par jour | Quatre heures de garde par jour | Cinq heures de garde ou plus par jour |
| 1. | Première personne à charge | 4,40 $ | 8,75 $ | 13,15 $ | 17,50 $ | 20,00 $ |
| 2. | Deuuxière personne à charge | 4,40 | 8,75 | 13,15 | 17,50 | 20,00 |
| 3. | Troisième personne à charge | 4,40 | 7,05 | 9,70 | 12,35 | 15,00 |
| 4. | Quatrième personne à charge | 4,40 | 5,80 | 7,20 | 8,60 | 10,00 |
DORS/91-73,art. 3; DORS/91-109, art. 8.
| Colonne l | Colonne ll | Colonne lll | |
|---|---|---|---|
| Article | Lieu de résidence temporaire du prestataire admissible | Taux quotidien | Taux hebdomadaire maximal |
| 1. | Dans une région du Canada autre que le Nord du Canada | 18,75 $ | 93,75 $ |
| 2. | Dans le Nord du Canada | 25,00 | 125,00 |
DORS/91-73, art. 3: DORS/91-109, art. 8: DORS/92-588, art. 2:
(1) La Commission établit le projet pilote nº 1 pour évaluer le coût, la validité du paiement et l’incidence opérationnelle de la présentation par téléphone des demandes initiales de prestations ainsi que son effet sur les services à la clientèle.
(2) Les prestataires sont admissibles à participer au projet pilote nº 1 lorsque les conditions suivantes sont respectées:
- ils demeurent dans la province du Nouveau-Brunswick;
- il existe à leur dossier dans le fichier informatisé du bureau local de la Commission visé à l’alinéa a) une preuve d’une demande initiale de prestations antérieure;
- ils ont accès à un téléphone à clavier et ils l’utilisent.
(3) Aux fins du projet pilote nº 1, la Commission fournit un service par lequel le prestataire peut, au moyen d’un système interactif de réponse vocale faisant appel à un téléphone à clavier comme dispositif de saisie des données, présenter la demande initiale de prestations et fournir les renseignements exigés par le formulaire Demande de prestations d’assurance-chômageapprouvé par la Commission conformément au paragraphe 41(3) de la Loi.
(4) Le service fourni dans le cadre du projet pilote nº 1 est accessible aux prestataires à compter du 1er novembre 1994.
(5) Malgré les paragraphes 41(2) et (3) de la Loi, une demande initiale de prestations présentée en vertu du présent article est présentée de la manière et par les moyens exigés à cet article.
(6) La personne admissible à participer au projet pilote nº 1 et qui désire y participer:
- présente, par les moyens visés au paragraphe (3), la demande initiale de prestations en fournissant les renseignements suivants:
- une indication de son intention de présenter une demande initiale de prestations,
- son numéro d’assurance-sociale aux fins d’identification,
- sa date de naissance qui correspond à celle mentionnée à son dossier dans le fichier informatisé du bureau local de la Commission visé à l’alinéa (2)a);
- fournit de la même façon à l’appui de sa demande initiale de prestations les renseignements exigés par le formulaire visé au paragraphe (3).
(7) Le prestataire admissible à participer au projet pilote nº 1 qui fournit, par les moyens visés au paragraphe (3), les renseignements exigés aux alinéas (6)a) et b) est réputé:
- avoir signé, formulé et présenté la demande initiale de prestations pour l’application de l’article 39 de la Loi;
- après avoir communiqué, en réponse aux questions posées par le système interactif de réponse vocale, les renseignements inscrits sur l’imprimé daté qui est produit par le système automatisé de paiement des prestations de la Commission.
(8) La demande initiale de prestations et les renseignements visés aux alinéas (6)a) et b) sont réputés avoir été respectivement présentée et fournis, par les moyens visés au paragraphe (3), à la date où les données sont saisies par le système interactif de réponse vocale.
DORS/94-601, art. 1; DORS/95-237, art. 1.
137. (1) La Commission établit le projet pilote nº 2 pour évaluer le coût, la validité du paiement et l’incidence opérationnelle de la présentation par téléphone des demandes de prestations normalement présentées au moyen du formulaire visé au paragraphe (3) ainsi que son effet sur les services à la clientèle.
(2) Les prestataires sont admissibles à participer au projet pilote nº 2 lorsque les conditions suivantes sont respectées:
- ils demeurent dans l’une des régions géographiques suivantes:
- la région géographique desservie par les bureaux locaux de la Commission à Sherbrooke et à Magog, au Québec,
- la région géographique desservie par les bureaux locaux de la Commission à Calgary, en Alberta;
- une période de prestations qui n’est pas terminée à été établie à leur égard et leur dossier portant sur cette période de prestations est actif dans le système automatisé de paiement des prestations de la Commission;
- après la présentation de la demande initiale de prestations, ils ont déposé des demandes de prestations pour les trois premières semaines de la période de prestations;
- ils ont accès à un téléphone à clavier et ils l’utilisent;
- la Commission leur a attribué un code d’accès téléphonique.
(3) Aux fins du projet pilote nº 2, la Commission fournit un service par lequel le prestataire peut, au moyen d’un système interactif de réponse vocale faisant appel à un téléphone à clavier comme dispositif de saisie des données, présenter la demande de prestations et fournir les renseignements exigés par le formulaire Déclaration du prestataire approuvé par la Commission, conformément au paragraphe 41(3) de la Loi.
(4) Malgré les paragraphes 41(2) et (3) de la Loi, une demande de prestations présentée en vertu du présent article est présentée de la manière et par les moyens exigés à cet article.
(5) Le prestataire admissible à participer au projet pilote nº 2 et qui désire y participer:
- présente, par les moyens visés au paragraphe (3), la demande de prestations en fournissant les renseignements suivants:
- une indication de son intention de présenter une demande de prestations,
- son numéro d’assurance-sociale aux fins d’identification,
- le code d’accès téléphonique visé à l’alinéa (2)e);
- fournit de la même façon à l’appui de sa demande de prestations les renseignements exigés par le formulaire visé au paragraphe (3).
(6) Le service visé au paragraphe (3), peut être suspendu ou terminé dans les cas suivants:
- le système informatique de la Commission est incapable de saisir les données fournies par le prestataire;
- la Commission, dans le cadre de ce service, n’est pas en mesure de respecter les délais normaux de paiement des prestations.
(7) Le prestataire admissible à participer au projet pilote nº 2 qui, par le moyen décrit au paragraphe (3), fournit les renseignements exigés aux alinéas (5)a) et b) est réputé:
- avoir signé, formulé et présentée la demande de prestations pour l’application de l’article 40 de la Loi;
- avoir communiqué, en réponse aux questions posées par le système interactif de réponse vocale, les renseignements inscrits sur l’imprimé daté qui est produit par le système automatisé de paiement des prestations de la Commission.
(8) La demande de prestations et les renseignements visés aux alinéas (5)a) et b) sont réputés avoir été respectivement présentée et fournis, par les moyens visés au paragraphe (3), à la date où les données sont saisies par le système automatisé de paiement des prestations de la Commission.
DORS/94-601, art.1
138. (1) La Commission établit le projet pilote nº 3 en vue d’évaluer les coûts, la validité du paiement, l’incidence opérationnelle et les répercussions sur le service à la clientèle du regroupement des semaines d’emploi non assurable pour l’obtention d’une semaine d’emploi assurable.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«regrouper» Regrouper des semaines d’emploi non assurable conformément au présent article afin d’obtenir, dans la semaine civile où est comprise la dernière de ces semaines d’emploi non assurable, une semaine d’emploi non exclu des emplois assurables en vertu du paragraphe 13(1). (consolidate)
«semaine d’emploi non assurable» Semaine pendant laquelle est exercé un emploi exclu des emplois assurables en vertu du paragraphe 13(1) ou de l’article 16. (week of non insurable employment)
(3) Malgré l’article 16, une semaine d’emploi regroupée est incluse à titre de semaine d’emploi assurable conformément au présent article.
(4) Aucune semaine d’emploi regroupée n’est prise en compte pour l’application des paragraphes 6(2) ou (3) de la Loi ou des articles 84 ou 85 du présent règlement à moins que le prestataire n’ait à son actif au moins 10 semaines d’emploi assurable dans sa période de référence qui ne sont pas des semaines d’emploi regroupées.
(5) Toute personne peut regrouper des semaines d’emploi non assurable pour qu’elles soient incluses à titre de semaine d’emploi assurable, si les conditions suivantes sont réunies:
- elle a exercé cet emploi durant ces semaines dans la région de l’Île-du-Prince-Edouard établie à l’annexe II;
- les semaines d’emploi à regrouper ne sont pas des semaines de pêche assurable au sens du paragraphe 83(1);
- les semaines d’emploi à regrouper sont comprises dans la période débutant le 3 juillet, 1994 et se terminant le 1er juin 1996;
- elle et son employeur ont convenu du regroupement, et l’employeur avise un bureau local de la Commission, dans le délai suivant, qu’il a accepté de participer au projet pilote nº. 3:
- dans le cas des semaines d’emploi non assurable comprises dans la période débutant le 3 juillet 1994 et se terminant le 12 novembre 1994, avant l’établissement d’une période de prestations ou aussitôt que faire se peut par la suite,
- dans le cas des semaines d’emploi non assurable postérieures au 12 novembre 1994, avant le début de la première semaine d’emploi à regrouper ou aussitôt que faire se peut par la suite;
- dans le cas des semaines d’emploi non assurable postérieures au 12 novembre 1994, elle et son employeur ont, pour chaque regroupement, convenu des semaines à regrouper, au plus tard le dernier jour de la dernière des semaines à regrouper.
(6) Aux fins de l’établissement d’une semaine d’emploi regroupée, une semaine d’emploi non assurable ne peut être:
- divisée;
- regroupée avec une semaine d’emploi assurable;
- regroupée avec une semaine d’emploi effectuée auprès d’un autre employeur;
- regroupée avec une autre semaine d’emploi non assurable qui est antérieure à une semaine d’emploi non assurable qui a déjà été regroupée.
(7) Pour l’application de la définition «rémunération assurable» à l’article 2 de la Loi, le maximum de la rémunération assurable pour une semaine d’emploi regroupée ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants:
- une somme équivalente à 48 heures de travail rémunérées au taux horaire normal de l’employé;
- 435 $;
- le total de la rémunération gagnée pour cette semaine.
(8) Pour l’application du Règlement sur l’assurance-chômage (perception des cotisations), la rémunération d’une semaine d’emploi regroupée est attribuée à la semaine civile dans laquelle est comprise la dernière semaine d’emploi non assurable faisant l’objet du regroupement.
(9) Pour l’application de l’article 53 de la Loi et du Règlement sur l’assurance-chômage (perception des cotisations), dans le cas des semaines d’emploi regroupées qui sont antérieures au 13 novembre 1994, l’employeur verse au receveur général la cotisation ouvrière et la cotisation patronale pour chacune des semaines d’emploi regroupées, au cours de la période normale de versement des cotisations établie à l’égard de la semaine où il a accepté de participer au projet pilote nº 3.
DORS/94-682, art. 1
139. (1) La Commission établit le projet pilote nº 4 en vue d’évaluer les coûts, la validité du paiement, l’incidence opérationnelle et les répercussions sur le service à la clientèle du fait de dispenser les prestataires de faire des demandes périodiques de prestations selon les exigences des articles 40 et 41 de la Loi.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. «condition d’admissibilité au bénéfice des prestations» S’entend de toute condition ou circonstance visée au paragraphe 40(1) de la Loi. (condition of entitlement to benefits)«période d’admissibilité» S’entend:
- dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (3)d)(i), soit du total du délai de carence visé à l’article 12 de la Loi et de la période décrite au paragraphe 18(2) de la Loi et de toute prolongation de cette période, soit de la période décrite au paragraphe 20(2) de la Loi;
- dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (3)d) (ii), de la période pendant laquelle le prestataire suit un cours d’apprentissage ou un programme d’apprentissage vers lequel il a été dirigé conformément au paragraphe 26(1) de la Loi. (period of eligibility)
(3) Le prestataire est admissible à participer au projet pilote n0 4 s’il remplit les conditions suivantes:
- il réside au Canada;
- il présente une demande initiale de prestations ou une demande visée au paragraphe 34(2);
- sa période d’admissibilité débute au plus tôt le 25 juin 1995 et se termine au plus tard le 31 mai 1997;
- il présente une demande de prestations pour chaque semaine de chômage comprise dans sa période d’admissibilité:
(4) Le prestataire qui est admissible à participer au projet pilote nº 4 et qui désire y participer doit remplir et signer le formulaire fourni par la Commission, dans lequel:
- il atteste qu’au mieux de sa connaissance, au moment de signer, les conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations seront respectées pour chaque semaine de sa période d’admissibilité qui suit le dlai de carence, sauf en ce qui a trait à la rémunération qui peut être déduite aux termes des articles 15, 18, 20 ou 26 de la Loi durant cette période;
- il s’engage à aviser à Commission dans les plus brefs délais s’il ne se conforme plus à l’une des conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations au cours de sa période d’admissibilité, lorsque le non-respect de cette condition a pour effet de réduire ou d’éliminer les prestations pour toute semaine de cette période.
(5) Aux fins des articles 40 et 41 de la Loi, le prestataire qui participe au projet pilote nº 4 est, pour l’application du présent article, réputé avoir fait une demande de prestations pour toutes les semaines de chômage de sa période d’admissibilité.
(6) Lorsque la Commission constate que le prestataire ne s’est pas conformé à une condition d’admissibilité au bénéfice des prestations pendant sa période d’admissibilité, elle peut mettre fin à la participation de celui-ci au projet pilote no 4 à la date à laquelle elle constate le fait.
(7) Par dérogation au paragraphe 48(2), la prestataire qui participe au projet pilote no 4, et qui donne naissance à un enfant durant sa période d’admissibilité avise la Commission de la date de naissance de l’enfant par la poste ou par téléphone, dans les plus brefs délais après la naissance.
140. Aux fins du projet pilote no 4, les paragraphes 33(1), (3) et (4) de la Loi s’entendent comme incluant le fait d’omettre sciemment de faire une déclaration, de présenter des observations ou de fournir un renseignement exigé par la Loi ou ses règlements.
DORS/95-297,art. 1
141. (1) La Commission établit le projet pilote nº 5 en vue d’évaluer le coût, la validité du paiement, l’incidence opérationnelle et les répercussions sur le service à la clientèle du dépôt direct, par voie électronique, dans le compte du prestataire auprès d’une institution financière, des prestations auxquelles il a prouvé son admissibilité.
(2) Aux fins du présent article, les articles 2 et 4 à 8 du Règlement sur les mouvements de dépôt direct s’appliquent.
(3) Le prestataire est admissible à participer au projet pilote no 5 s’il remplit les conditions suivantes:
- a) au moment de son inscription au projet pilote, il réside, selon le cas:
- dans la région géographique desservie par les bureaux locaux de la Commission situés à Calgary (Alberta),
- dans la région géographique desservie par les bureaux locaux de la Commission situés à Sherbrooke et à Magog (Québec),
- dans les régions géographiques desservies par les centres régionaux d’informatique de la Commission situés à Montréal (Québec) et à Winnipeg (Manitoba);
- b) une période de prestations a été établie à son égard et il a présenté une demande de prestations pour une semaine de chômage;
- c) il a un compte actif à son nom auprès d’une institution financière au Canada;
- d) il a:
- communiqué à la Commission le numéro du compte visé à l’alinéa c),
- demandé le dépôt dans ce compte des prestations auxquelles il a droit, conformément à la procédure prévue au Règlement sur les mouvements de dépôt direct,
- établi son identité par signature ou en fournissant son numéro d’identification personnelle approuvé par la Commission pour utilisation aux fins du projet pilote ainsi que son numéro d’assurance sociale valide.
(4) Aux fins du projet pilote nº 5, la Commission fournit un service par lequel, à la demande du prestataire qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (3), elle dépose directement le montant des prestations - auxquelles le prestataire a prouvé son admissibilité – dans le compte visé à l’alinéa (3)c).
(5) Le service fourni dans le cadre du projet pilote nº 5 est offert:
(6) Le dépôt direct effectué par voie électronique dans le cadre du projet pilote nº 5 est réputé constituer un paiement de prestations par mandat spécial, et l’article 36, les alinéas 103(1)e) et f) et le paragraphe 117(2) de la Loi s’y appliquent.
(7) En l’absence de preuve du contraire, les documents suivants constituent la preuve qu’un transfert de fonds au compte du prestataire a été effectué et que des prestations ont été versées à celui-ci:
- un document certifié par un fonctionnaire ou employé de la Commission comme étant un extrait du support autorisant, à l’égard du prestataire, un mouvement de dépôt direct destiné à l’institution financière où se trouve le compte du prestataire;
- un extrait certifié conforme des dossiers de l’institution financière indiquant que le dépôt a été crédité au compte du prestataire.
(8) Le prestataire est responsable de l’exactitude des données qu’il fournit lors de son inscription au projet pilote nº 5.
(9) Pour mettre un terme à sa participation au projet pilote nº. 5, le prestataire doit en aviser la Commission par écrit ou par un moyen électronique mis à sa disposition par celle-ci, ce moyen exigeant que l’identité du prestataire soit établie à l’aide du numéro d’identification personnelle visé au sous-alinéa (3)d)(iii) et de son numéro d’assurance sociale valide.
(10) Il est mis fin à la participation du prestataire au projet pilote nº 5 si, après inscription au projet, celui-ci quitte, pour un autre lieu de résidence, une région géographique desservie par l’un des centres régionaux d’informatique visés au sous-alinéa (3)a)(iii) ou cesse d’avoir un compte actif prévu à l’alinéa (3)c).
(11) Pour l’application du présent article et des paragraphes 39(3) et 40(2) de la Loi, le prestataire est réputé être avisé de la décision de la Commission de lui verser des prestations dès le dépôt direct des prestations dans son compte et la mise à sa disposition des services de renseignements relatifs au projet pilote nº 5 fournis par le bureau régional de la Commission desservant la région où il réside.
DORS/95-549, art. 1
[Abrogée, DORS/90-756, art. 27]
(paragraphe 61(1))
RÉGIONS ÉTABLIES POUR L'APPLICATION
DES PARAGRAPHES 6(2) ET 11(2) ET
DE LA PARTIE VIII DE LA LOI
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe. «agglomé ration de recensement» Agglomération de recensement au sens donné par Statistique Canada dans la Classification géographique type CGT 1986.(Census Agglomeration)
«division de recensement» Division de recensement au sens donné par Statistique Canada dans la Classification géographique type CGT 1986. (Census Division)
«municipalité régionale de comté» Municipalité régionale de comté délimitée sur la carte Les municipalités régionales de comté et les subdivisions de recensement, ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec, 1986. (Regional County Municipality)
«région métropolitaine de recensement» Région métropolitaine de recensement au sens donné par Statistique Canada dans la Classification géographique type CGT 1986. (Census Metropolitan Area)
«subdivision de recensement» Subdivision de recensement au sens donné par Statistique Canada dans la Classification géographique type CGT 1986. (Census Subdivision)
Régions
2. Ontario
(1) La région d'Ottawa constituée de la partie de la région métropolitaine de recensement d'Ottawa-Hull située dans la province d'Ontario.
(2) La région de l'est de l'Ontario constituée :
- de la partie de la division de recensement no 2 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement d'Ottawa-Hull située dans la province d'Ontario;
- de la partie de la division de recensement no 11 comprise dans l'agglomération de recensement de Kingston;
- des divisions de recensement nos 1, 7, 9 et 10.
(3) La région de Belleville-Peterborough constituée :
- de la partie de la division de recensement no 11 qui n'est pas comprise dans l'agglomération de recensement de Kingston;
- des divisions de recensement nos 12, 13, 14, 15, 16, 44 et 46.
(4) La région d'Oshawa constituée de la région métropolitaine de recensement d'Oshawa.
(5) La région de Toronto constituée de la région métropolitaine de recensement de Toronto.
(6) La région de Hamilton constituée de la région métropolitaine de recensement de Hamilton.
(7) La région de St. Catharines constituée de la région métropolitaine de recensement de St. Catharines.
(8) La région de London constituée de la région métropolitaine de recensement de London.
(9) La région de Niagara constituée :
- de la partie de la division de recensement no 26 qui n'est pas comprise dans les régions métropolitaines de recensement de Hamilton ou de St. Catharines;
- de la partie de la division de recensement no 34 qui s'étend à l'est de London et qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de London;
- des divisions de recensement nos 28, 29 et 32.
(10) La région de Windsor constituée de la région métropolitaine de recensement de Windsor.
(11) La région de Kitchener constituée de la région métropolitaine de recensement de Kitchener.
(12) La région de Durham-Simcoe constituée :
- de la partie de la division de recensement no 18 qui n'est pas comprise dans les régions métropolitaines de recensement d'Oshawa ou de Toronto;
- de la partie de la division de recensement no 43 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Toronto.
(13) La région de Huron constituée :
- de la partie de la division de recensement no 22 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Toronto;
- de la partie de la division de recensement no 34 qui n'est pas comprise dans les régions métropolitaines de recensement de London ou de Niagara;
- de la partie de la division de recensement no 37 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Windsor;
- de la partie de la division de recensement no 39 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de London;
- des divisions de recensement nos 36, 38, 40, 41 et 42.
(14) La région du centre-sud de l'Ontario constituée :
- de la partie de la division de recensement no 30 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Kitchener;
- des divisions de recensement nos 23 et 31.
(15) La région d'Algonquin constituée :
- de la partie de la division de recensement no 49 située dans l'agglomération de recensement de North Bay;
- des divisions de recensement nos 47 et 48.
(16) La région de Sudbury constituée de la région métropolitaine de recensement de Sudbury.
(17) La région de Thunder Bay constituée de la région métropolitaine de recensement de Thunder Bay.
(18) La région du nord de l'Ontario constituée :
- des parties des divisions de recensement nos 52 et 53 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Sudbury;
- de la partie de la division de recensement no 58 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Thunder Bay;
- de la partie de la division de recensement no 49 qui n'est pas comprise dans la région d'Algonquin;
- des divisions de recensement nos 51, 54, 56, 57, 59 et 60.
3. Québec
(1) La région de l'est du Québec constituée des municipalités régionales de comté 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 300, 310, 315, 320 et 325.
(2) La région de Québec, constituée de la région métropolitaine de recensement de Québec.
(3) La région du centre-nord du Québec constituée :
- des parties des municipalités régionales de comté 380 et 390 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Québec;
- de la partie de la municipalité régionale de comté 435 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Trois-Rivières;
- des municipalités régionales de comté 378, 395, 398, 440, 450, 470 et 480.
(4) La région de Trois-Rivières constituée de la région métropolitaine de recensement de Trois-Rivières.
(5) La région du centre-sud du Québec constituée :
- des parties des municipalités régionales de comté 360 et 365 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Québec;
- de la partie de la municipalité régionale de comté 425 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Trois-Rivières;
- des parties des municipalités régionales de comté 520, 540, 560, 570 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Sherbrooke;
- des municipalités régionales de comté 330, 335, 340, 345, 350, 355, 375, 405, 410, 415, 420, 510, 530 et 580.
(6) La région de Sherbrooke constituée de la région métropolitaine de recensement de Sherbrooke.
(7) La région de la Montérégie constituée : a) des parties des municipalités régionales de comté 625, 628, 635, 640 et 665 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Montréal; b) des municipalités régionales de comté 600, 610, 615, 620, 645, 650, 655 et 660.
(8) La région de Montréal constituée de la région métropolitaine de recensement de Montréal.
(9) La région de Laurentides-Lanaudière constituée : a) de la partie de la municipalité régionale de comté 676 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Montréal; b) des municipalités régionales de comté 678, 680, 682, 684, 686, 687, 689 et 690.
(10) La région de l'ouest du Québec constituée : a) de la partie de la communauté régionale de l'Outaouais qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement d'Ottawa-Hull située dans la province de Québec; b) des municipalités régionales de comté 710, 730, 740, 750, 810, 820, 830, 850 et 890.
(11) La région de Hull constituée de la partie de la région métropolitaine de recensement d'Ottawa-Hull située dans la province de Québec.
(12) La région du nord du Québec constituée :
- de la partie de la municipalité régionale de comté 210 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Chicoutimi-Jonquière;
- des municipalités régionales de comté 230, 240, 260, 910, 920, 930, 940 et 990;
- des divisions de recensement nos 97 et 98.
(13) La région de Chicoutimi-Jonquière constituée de la région métropolitaine de recensement de Chicoutimi-Jonquière.
4. Nouvelle-Écosse
(1) La région de l'est de la Nouvelle-Écosse constituée des divisions de recensement nos 13, 15, 16, 17 et 18.
(2) La région de Halifax constituée de la région métropolitaine de recensement de Halifax.
(3) La région du centre de la Nouvelle-Écosse constituée :
- de la partie de la division de recensement no 9 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Halifax;
- des divisions de recensement nos 10, 11, 12 et 14.
(4) La région de Kings constituée des divisions de recensement nos 6, 7 et 8.
(5) La région de Yarmouth constituée des divisions de recensement nos 1, 2, 3, 4 et 5.
5. Nouveau-Brunswick
(1) La région de Saint John constituée de la région métropolitaine de recensement de Saint John.
(2) La région de Fredericton constituée des divisions de recensement nos 3, 10 et 11.
(3) La région de Restigouche-Charlotte constituée :
- de la partie de la division de recensement no 2 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Saint John;
- des divisions de recensement nos 4, 8, 9, 12, 13, 14 et 15;
- des subdivisions de recensement nos 07001, 07002, 07004, 07007, 07008, 07009, 07011, 07012, 07013, 07014, 07016 et 07052.
(4) La région de Moncton constituée :
- de la partie de la division de recensement no 5 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Saint John;
- de la division de recensement no 6;
- des subdivisions de recensement nos 07019, 07022, 07024, 07028, 07029 et 07045.
6. Manitoba
(1) La région de Winnipeg constituée de la région métropolitaine de recensement de Winnipeg.
(2) La région du sud du Manitoba constituée :
- des parties des divisions de recensement nos 2, 10, 12, 13 et 14 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Winnipeg;
- des divisions de recensement nos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 17.
(3) La région du nord du Manitoba constituée des divisions de recensement nos 1, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23.
7. Colombie-Britannique
(1) La région du sud de la Colombie-Britannique constituée des divisions de recensement nos 1, 3, 5, 7, 33, 35, 37 et 39.
(2) La région de la vallée du Haut-Fraser constituée :
- des parties des divisions de recensement nos 11 et 13 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Vancouver;
- de la division de recensement no 9.
(3) La région de Vancouver constituée de la région métropolitaine de recensement de Vancouver.
(4) La région de Victoria, constituée de la région métropolitaine de recensement de Victoria.
(5) La région de l'Île de Vancouver constituée :
- de la partie de la division de recensement no 17 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Victoria;
- des divisions de recensement nos 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 et 43.
(6) La région du nord de la Colombie-Britannique constituée des divisions de recensement nos 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55 et 57.
8. Île-du-Prince-Édouard
La région de l'Île-du-Prince-Édouard constituée de la province de l'Île-du-Prince-Édouard.
9. Saskatchewan
(1) La région de Regina constituée de la région métropolitaine de recensement de Regina.
(2) La région de Saskatoon constituée de la région métropolitaine de recensement de Saskatoon.
(3) La région du sud de la Saskatchewan constituée :
- de la partie de la division de recensement no 6 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Regina;
- des parties des divisions de recensement nos 11 et 12 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Saskatoon;
- de la partie de la division de recensement no 12 qui n'est pas comprise dans la région du nord de la Saskatchewan;
- des divisions de recensement nos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 et 13.
(4) La région du nord de la Saskatchewan constituée :
- de la partie de la division de recensement no 12 comprise dans l'agglomération de recensement de North Battleford;
- des divisions de recensement nos 9, 14, 15, 16, 17 et 18.
10. Alberta
(1) La région de Calgary constituée de la région métropolitaine de recensement de Calgary.
(2) La région d'Edmonton constituée de la région métropolitaine de recensement d'Edmonton.
(3) La région du sud de l'Alberta constituée :
- de la partie de la division de recensement no 6 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Calgary;
- des divisions de recensement nos 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 10.
(4) La région du nord de l'Alberta-Les Foothills constituée :
- de la partie de la division de recensement no 11 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement d'Edmonton;
- des divisions de recensement nos 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19.
11. Terre-Neuve
(1) La région de St. John's constituée de la partie de la région métropolitaine de recensement de St. John's qui n'est pas comprise dans les subdivisions de recensement nos 557 et 559 de la division de recensement no 1.
(2) La région nord-est de Terre-Neuve/Labrador constituée :
- des subdivisions de recensement nos 557 et 559 de la division de recensement no 1 et de la partie de la division de recensement no 1 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de St. John's;
- des divisions de recensement nos 7, 8, 9 et 10.
(3) La région de Corner Brook-Gander constituée des divisions de recensement nos 2, 3, 4, 5 et 6.
12. Yukon et Territoires du Nord-Ouest
La région du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest constituée du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.
DORS/78-810, art. 4; DORS/79-421, art. 8; DORS/79-465; DORS/79-481, art. 8; DORS/80-737, art. 2; DORS/80-958, art. 1; DORS/80-961, art. 1; DORS/81-562, art. 1; DORS/82-412, art. 1; DORS/82-846, art. 1; DORS/88-376, art. 1; DORS/90-752, art. 2; DORS/94-457, art. 1.
(paragraphe 58(17))
ÉQUIVALENTS HEBDOMADAIRES DE LA RENTE, SELON
L'ÂGE DU PRESTATAIRE, POUR UN MONTANT
FORFAITAIRE DE 1 000$
| Âge du prestataire | Équivalent hebdomadaire de la rente |
|---|---|
| 19 ans ou moins | 1,25 $ |
| 20 | 1,26 |
| 21 | 1,26 |
| 22 | 1,26 |
| 23 | 1,26 |
| 24 | 1,27 |
| 25 | 1,27 |
| 26 | 1,27 |
| 27 | 1,28 |
| 28 | 1,28 |
| 29 | 1,29 |
| 30 | 1,29 |
| 31 | 1,29 |
| 32 | 1,30 |
| 33 | 1,30 |
| 34 | 1,31 |
| 35 | 1,32 |
| 36 | 1,32 |
| 37 | 1,33 |
| 38 | 1,34 |
| 39 | 1,34 |
| 40 | 1,35 |
| 41 | 1,36 |
| 42 | 1,37 |
| 43 | 1,38 |
| 44 | 1,39 |
| 45 | 1,40 |
| 46 | 1,41 |
| 47 | 1,43 |
| 48 | 1,44 |
| 49 | 1,45 |
| 50 | 1,47 |
| 51 | 1,48 |
| 52 | 1,50 |
| 53 | 1,52 |
| 54 | 1,54 |
| 55 | 1,56 |
| 56 | 1,58 |
| 57 | 1,61 |
| 58 | 1,63 |
| 59 | 1,66 |
| 60 | 1,69 |
| 61 | 1,72 |
| 62 | 1,75 |
| 63 | 1,79 |
| 64 | 1,83 |
| 65 | 1,87 |
| 66 | 1,92 |
| 67 | 1,97 |
| 68 | 2,02 |
| 69 | 2,08 |
| 70 | 2,14 |
| 71 | 2,20 |
| 72 | 2,27 |
| 73 | 2,35 |
| 74 | 2,43 |
| 75 | 2,52 |
| 76 | 2,61 |
| 77 | 2,71 |
| 78 | 2,81 |
| 79 | 2,93 |
| 80 | 3,04 |
| 81 | 3,17 |
| 82 | 3,30 |
| 83 | 3,44 |
| 84 | 3,60 |
| 85 | 3,76 |
| 86 | 3,93 |
| 87 | 4,12 |
| 88 | 4,33 |
| 89 | 4,56 |
| 90 ou plus | 4,81 |
DORS/86-58, art. 3; DORS/92-164, art. 23.
ANNEXE lV
*[Abrogée, DORS/94-445, art.7]
* En vigueur dès le octobre 1994.
(article 108)
TAUX QUOTIDIENS DE L'ALLOCATION POUR CHARGES DE FAMILLE
| Colonne 1 | Colonne ll | Colonne lll | Colonne lV | Colonne V | Colonne V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Article | Personne à charge | Une heure de garde par jour | Deux Heures degarde garde par jour | Trois heures de garde par jour | Quatre heures de garde par jour | Cinq heures de garde ou plus par jour |
| 1. | Première personne à charge | 4,40 $ | 8,75 $ | 13,15 $ | 17,50 $ | 20,00 $ |
| 2. | Deuuxière personne à charge | 4,40 | 8,75 | 13,15 | 17,50 | 20,00 |
| 3. | Troisième personne à charge | 4,40 | 7,05 | 9,70 | 12,35 | 15,00 |
| 4. | Quatrième personne à charge | 4,40 | 5,80 | 7,20 | 8,60 | 10,00 |
DORS/91-73,art. 3; DORS/91-109, art. 8.
| Colonne l | Colonne ll | Colonne lll | |
|---|---|---|---|
| Article | Lieu de résidence temporaire du prestataire admissible | Taux quotidien | Taux hebdomadaire maximal |
| 1. | Dans une région du Canada autre que le Nord du Canada | 18,75 $ | 93,75 $ |
| 2. | Dans le Nord du Canada | 25,00 | 125,00 |
DORS/91-73, art. 3: DORS/91-109, art. 8: DORS/92-588, art. 2: