Règlement sur l'assurance-chômage
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80. (1) Lorsqu'un fonctionnaire du ministère du Revenu national, Impôt, est d'avis que les livres, registres, comptes et documents de l'employeur de pêcheurs ne sont pas assez complets, à l'égard de certains pêcheurs employés par cet employeur, pour permettre à un fonctionnaire de déterminer avec une facilité raisonnable la rémunération assurable à l'égard de toute période, les cotisations payables et les dates où elles étaient payables ou celles où elles ont été acquittées par cet employeur, le fonctionnaire doit
- dans le cas des pêcheurs à l'égard desquels ces livres, registres, comptes et documents sont à son avis, adéquats, déterminer la rémunération assurable et déterminer les cotisations payables en vertu de la Loi et des dispositions du présent règlement, exception faite du présent article; et
- dans le cas des pêcheurs à l'égard desquels ces livres, registres, comptes et documents sont, à son avis, inadéquats, évaluer la rémunération conformément au paragraphe (2) et déterminer les cotisations payables en multipliant par cinq pour cent la rémunération ainsi évaluée.
(2) Aux fins de l'évaluation dont il est question à l'alinéa (1)b), le fonctionnaire mentionné au paragraphe (1) peut, dans le cas d'un pêcheur mentionné à cet alinéa, évaluer
- la durée de la période au cours de laquelle ont été faites les pêches des pêcheurs en cause;
- la nature et le volume de toute pêche traitée qui a été faite au cours de la période mentionnée à l'alinéa a);
- le nombre de pêcheurs qui ont participé à la pêche; et
- la rémunération de chaque pêcheur pour chacune des semaines de la période dont il est question à l'alinéa a).
(3) La somme des rémunérations de tous les pêcheurs pour une période évaluée en application du paragraphe (2) ne doit pas dépasser le produit brut de toutes les pêches faites durant la période.
(4) Le fonctionnaire du ministère du Revenu national, Impôt, qui calcule ou évalue, en application des paragraphes (1) et (2), le montant des rémunérations soumises à cotisation ne doit pas tenir compte de la réduction dont il est question à l'alinéa 78(4)c), si une telle réduction est requise par cet alinéa, ni de la rémunération qui, à sa connaissance, a été payée ou est payable à un pêcheur non assuré ou à l'égard de qui les livres, registres, comptes et documents sont adéquats.
(5) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), un fonctionnaire du ministère du Revenu national, Impôt, peut, au moment de la première inspection des livres, registres, comptes et documents d'un employeur,
- à qui on n'a jamais demandé de tenir des livres, registres, comptes et documents adéquats,
- qui consent à tenir, à l'avenir, des livres, registres, comptes et documents adéquats,
- qui consent à acquitter immédiatement les cotisations dues que le fonctionnaire peut établir d'après les renseignements fournis de vive voix ou dans une déclaration écrite, et
- qui a, de l'avis du fonctionnaire, agi de bonne foi, déterminer, à l'égard d'une période quelconque, la rémunération payée ou payable à un pêcheur au service de l'employeur pendant la période, d'après les renseignements fournis verbalement ou dans une déclaration écrite, et déterminer la rémunération assurable et les cotisations payables par cet employeur, pour cette période, en appliquant les dispositions de la Loi et des règlements établis en vertu de la Loi, à la rémunération ainsi déterminée.
DORS/78-710, art. 13.
Paiements des cotisations
81. Pour l'application de l'article 53 de la Loi, le pêcheur est considéré comme ayant reçu sa rétribution au plus tard:
- si l'employeur est le premier pêcheur ou l'agent de l'équipe aux termes du paragraphe 76(3), le dernier jour de la semaine au cours de laquelle le produit de la pêche est versé à l'employeur;
- si l'employeur est la personne décrite au paragraphe 79(5), le jour où est déterminée, selon ce paragraphe, la rémunération provenant de la pêche ou des pêches faites au cours de la saison de pêche;
- dans le cas d'une personne à qui on a demandé de faire une déclaration, en vertu du paragraphe 82(1), le jour où un fonctionnaire du ministère du Revenu national (Impôt), l'informe qu'il a été établi, à la satisfaction de ce fonctionnaire, qu'elle n'a pas fait la déclaration ou qu'elle a fait une fausse déclaration; et
- dans le cas d'employeurs de pêcheurs autres que ceux qui sont mentionnés aux alinéas a) à c), le dernier jour de la semaine où la pêche est livrée.
DORS/78-710, art. 14; DORS/79-52, art. 6(F); DORS/90-734, art. 3.
Déclaration à l'acheteur
82. (1) La personne qui livre une pêche de la manière prescrite au paragraphe 76(2) doit, au moment de la livraison, déclarer à l'acheteur ou à son agent:
- qu'elle est membre de l'équipe qui a fait la pêche;
- les noms, adresses et numéros d'assurance sociale de tous les pêcheurs qui sont membres de l'équipe et qui ont part au produit de la pêche, ainsi que les détails de l'entente de partage, y compris les primes ou autres sommes supplémentaires;
- la partie de la pêche livrée, s'il en est, qui n'a pas été prise par l'équipe;
- [Abrogé, DORS/80-576, art. 2]
- les noms, adresses et numéros d'assurance sociale de toutes les personnes, s'il en est, qui sont employées aux termes d'un contrat de louage de services et le montant de leur salaire ou de toute autre rémunération qui a été ou qui sera payée à l'égard de la pêche livrée; et
- les noms des membres de l'équipe auxquels s'applique l'alinéa 3(2)a) de la Loi.
DORS/78-710, art. 15; DORS/80-576, art. 2; DORS/90-734, art. 4; *DORS/94-445, art. 2.
*(2) [Abrogé, DORS/94-445, art. 2]
* En vigueur dès le 30 octobre 1994.
Semaine de pêche assurable
83. (1) Aux fins du présent article et des articles 84 et 85, une semaine de pêche assurable s'entend d'une semaine au cours de laquelle l'emploi d'un pêcheur est assurable en vertu de la présente partie.
(2) Une semaine de pêche assurable n'est pas une semaine d'emploi assurable pour l'application de l'article 6 de la Loi, sauf pour l'application du paragraphe 6(4) de la Loi.
DORS/79-421, art. 6; DORS/79-465; DORS/79-481, art. 6; DORS/90-734, art. 5.
(3) [Abrogé, DORS/90-734, art. 5]
Pêcheurs à longueur d'année
84. (1) Dans la présente partie, pêcheur à longueur d'année s'entend d'un pêcheur qui prouve
- qu'il a exercé son plus récent emploi dans la pêche, assurable ou non, au cours de la période comprenant les 52 dernières semaines qui précèdent immédiatement la date du début de sa période de prestations, à bord d'un bateau qui, de l'avis de la Commission,
- qu'il compte au moins six semaines de pêche assurables dans chacun des trois trimestres civils consécutifs de la période comprenant les quatre plus récents trimestres civils entiers qui précèdent immédiatement le trimestre civil dans lequel tombe la semaine où débute sa période de prestations, et le plus récent trimestre civil se terminant, aux fins du présent alinéa, à la fin de la plus récente semaine entière.
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une période de prestations est établie au profit du pêcheur à longueur d'année qui présente une demande en vue de faire établir une période de prestations et dont les circonstances de la cessation d'emploi peuvent être aisément vérifiées, et des prestations lui sont payables selon les dispositions de la partie I de la Loi, sauf les paragraphes 11(1), (2) et (6), qui s'appliquent à la période de prestations d'un prestataire de la première catégorie, si le pêcheur prouve:
- d'une part, qu'il ne remplit pas les conditions requises, prévues à l'article 6 de la Loi, pour recevoir des prestations;
- d'autre part, qu'il compte au moins 20 semaines d'emploi assurable dans sa période de référence.
*(3) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), lorsqu'une période de prestations est établie au profit du pêcheur à longueur d'année, sauf celle établie pour une raison visée au paragraphe 11(3) de la Loi, des prestations peuvent lui être versées pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période de prestations, jusqu'à concurrence du nombre maximal de semaines déterminé selon le tableau 2 de l'annexe de la Loi en fonction du taux régional de chômage applicable au pêcheur et le nombre de semaines d'emploi assurable au cours de sa période de référence.
* En vigueur dès le 30 octobre 1994.
*(4) à (8) [Abrogés, DORS/94-445, art. 3]
* En vigueur dès le 30 octobre 1994.
(9) Le pêcheur à longueur d'année n'est pas admissible au bénéfice des prestations pendant sa période de prestations, sauf au cours de la période commençant le dimanche de la semaine où tombe le 1er novembre et se terminant le samedi de la semaine où tombe le 15 mai suivant, si le dernier emploi de ce pêcheur était lié à la pêche, qu'il s'agisse d'un emploi assurable ou non et que cet emploi ait été exercé ou non avant ou pendant la période de prestations, et si cet emploi a cessé:
- soit alors qu'il n'était pas exercé à bord d'un bateau qui répond aux exigences des sous-alinéas (1)a)(i) et (ii);
- soit alors qu'il était exercé à bord d'un bateau qui répond aux exigences des sous-alinéas (1)a)(i) et (ii) et pour une raison autre que l'une des suivantes:
- la mise à pied du pêcheur en raison d'une pénurie de travail,
- l'incapacité de travailler du pêcheur par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine visées au paragraphe 47(6),
- l'état de grossesse du pêcheur,
- l'obligation du pêcheur de demeurer à la maison pour prendre soin d'un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 20(1) de la Loi.
(10) Le pêcheur à longueur d'année qui, selon le paragraphe (9), n'était pas admissible au bénéfice des prestations peut le devenir à compter de la semaine où il prouve:
- soit que son dernier emploi, qu'il s'agisse d'un emploi assurable ou non, était lié à la pêche et exercé à bord d'un bateau qui répond aux exigences des sous-alinéas (1)a)(i) et (ii) et que cet emploi a cessé après le début de sa période de prestations pour l'une des raisons mentionnées aux sous-alinéas (9)b)(i) à (iv);
- soit qu'il compte au moins sept semaines d'emploi assurable dans un domaine d'activité autre que la pêche au cours d'une période de 13 semaines consécutives postérieure au début de sa période de prestations.
(11) Le paragraphe (9) ne s'applique pas à la cessation de l'emploi d'un pêcheur qui quitte ou refuse d'accepter un emploi pour la seule raison qu'en le conservant ou en l'acceptant il perdrait,relativement à une association, à un organisme ou à un syndicat de travailleurs, l'un des droits suivants:
- le droit d'en faire partie;
- le droit de continuer à en faire partie et d'en observer les règlements;
- le droit de s'abstenir d'en faire partie.
* Non en vigueur (voir disposition connexe)
*(12) Au cours d'une période de prestations, des prestations peuvent être versées au pêcheur à longueur d'année à la fois en application du paragraphe (3) du présent article et pour toute raison prévue au paragraphe 11(3) de la Loi, sous réserve des maximums prévus aux paragraphes 11(3), (4), (5) et (7) de la Loi; le cas échéant, les règles suivantes s'appliquent:
- le prestataire qui, selon le paragraphe (3), a droit à des prestations pour un nombre donné de semaines supérieur à 30 ne peut, s'il a également droit à des prestations en vertu du paragraphe 11(3) de la Loi, en recevoir pendant un nombre total de semaines supérieur au nombre donné;
- le prestataire qui, selon le paragraphe (3), a droit à des prestations pour un nombre donné de semaines égal ou inférieur à 30 peut, s'il a également droit à des prestations en vertu du paragraphe 11(3) de la Loi, en recevoir pendant un nombre total de semaines supérieur au nombre donné, sous réserve toutefois des maximums applicables et à la condition que le nombre total de semaines ne soit pas supérieur à 30.
DORS/80-17, art. 4(A); DORS/84-32, art. 10; DORS/84-632, art. 2(F); DORS/88-277, art. 9; DORS/90-734, art. 6; DORS/90-735, art. 1 ; DORS/94-445, art. 3.
* En vigueur dès le 30 octobre 1994.
Autres pêcheurs
*85. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une période de prestations est établie au profit du pêcheur, autre que celui qui a droit aux prestations à titre de pêcheur à longueur d'année, qui présente une demande initiale de prestations durant la période commençant le dimanche de la semaine où tombe le 1er novembre et se terminant le samedi de la semaine où tombe le 15 mai suivant, indépendamment du fait qu'il ait eu ou non un arrêt de rémunération, s'il prouve:
- d'une part, qu'il ne remplit pas les conditions requises, prévues à l'article 6 de la Loi, pour recevoir des prestations;
- d'autre part, qu'il a, dans la période de référence visée à l'alinéa (1.1)b):
- dans le cas d'une personne qui devient ou redevient membre de la population active au sens du paragraphe 6(4) de la Loi, au moins 20 semaines d'emploi assurable,
- dans tout autre cas, au moins le nombre de semaines d'emploi assurable indiqué au tableau 1 de l'annexe de la Loi en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
* En vigueur dès le 30 octobre 1994.
(1.1) Le nombre de semaines d'emploi assurable visé à l'alinéa (1)b) doit:
- d'une part, comporter au moins six semaines de pêche assurables;
- d'une [d'autre] part, être compris dans la période de référence:
- commençant au dernier en date des jours suivants:
- le dimanche de la semaine où tombe le 31 mars qui précède la semaine où le pêcheur présente sa demande initiale de prestations,
- le dimanche de la semaine où débute la dernière période de prestations du pêcheur,
- se terminant le samedi de la semaine précédant celle où le pêcheur présente sa demande initiale de prestations.
- commençant au dernier en date des jours suivants:
*(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une période de prestations est établie au profit du pêcheur, autre que celui qui a droit aux prestations à titre de pêcheur à longueur d'année, qui présente une demande initiale de prestations durant la période commençant le dimanche de la semaine où tombe le 1er mai et se terminant le samedi de la semaine où tombe le 15 novembre suivant, indépendamment du fait qu'il ait eu ou non un arrêt de rémunération, s'il prouve:
- d'une part, qu'il ne remplit pas les conditions requises, prévues à l'article 6 de la Loi, pour recevoir des prestations;
- d'autre part, qu'il a, dans la période de référence visée à l'alinéa (2.1)b):
- dans le cas d'une personne qui devient ou redevient membre de la population active au sens du paragraphe 6(4) de la Loi, au moins 20 semaines d'emploi assurable,
- dans tout autre cas, au moins le nombre de semaines d'emploi assurable indiqué au tableau 1 de l'annexe de la Loi en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
* En vigueur dès le 30 octobre 1994.
(2.1) Le nombre de semaines d'emploi assurable visé à l'alinéa (2)b) doit:
- d'une part, comporter au moins six semaines de pêche assurables;
- d'autre part, être compris dans la période de référence:
- commençant au dernier en date des jours suivants:
- le dimanche de la semaine où tombe le 1er octobre qui précède la semaine où le pêcheur présente sa demande initiale de prestations,
- le dimanche de la semaine où débute la dernière période de prestations du pêcheur,
- se terminant le samedi de la semaine précédant celle où le pêcheur présente sa demande initiale de prestations.
- commençant au dernier en date des jours suivants:
(3) La période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (2) commence par la semaine où la demande initiale de prestations est présentée et se termine:
- si elle est établie conformément au paragraphe (1), au premier en date des jours suivants:
- le samedi de la semaine où tombe le 15 mai suivant,
- le samedi de la dernière semaine de chômage pour laquelle des prestations sont payables en vertu du présent article;
- si elle est établie conformément au paragraphe (2), au premier en date des jours suivants:
- le samedi de la semaine où tombe le 15 novembre suivant,
- le samedi de la dernière semaine de chômage pour laquelle des prestations sont payables en vertu du présent article.
*(4) Sous réserve du paragraphe (10), lorsqu'une période de prestations est établie au profit du pêcheur autre que celui qui a droit aux prestations à titre de pêcheur à longueur d'année, des prestations peuvent lui être versées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations visée au paragraphe (3).
* En vigueur dès le 30 octobre 1994.
*(5) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (2) est déterminé selon le tableau 2 de l'annexe de la Loi en fonction du taux régional de chômage applicable au pêcheur et le nombre de semaines d'emploi assurable au cours de sa période de référence.
* En vigueur dès le 30 octobre 1994.
*(6) Pour le calcul du taux des prestations hebdomadaires visé au paragraphe 13(1) de la Loi, les semaines de référence du pêcheur autre que le pêcheur qui a droit aux prestations à titre de pêcheur à longueur d'année sont:
- dans le cas où il a au moins 15 semaines de pêche assurables dans sa période de référence, les 10 semaines de pêche assurables pour lesquelles le montant de la rémunération assurable est le plus élevé;
- dans tout autre cas, les semaines visées aux paragraphes 13(2) ou (3) de la Loi, selon le cas.
* En vigueur dès le 30 octobre 1994.
*(7) Par dérogation aux paragraphes 9(7) à (9) de la Loi et aux articles 24 à 26 de la Loi, aucune période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (2) ne peut être prolongée au-delà de la semaine visée aux sous-alinéas (3)a)(i) ou b)(i), selon le cas.
* En vigueur dès le 30 octobre 1994.
*(8) La période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (2) constitue une période de prestations pour l'application de l'article 84 du présent règlement ainsi que de l'alinéa 7(1)b) et du paragraphe 9(3) de la Loi.
* En vigueur dès le 30 octobre 1994.
*(9) Lorsqu'une période de prestations est établie conformément aux paragraphes (1) ou (2) au profit du pêcheur autre que celui qui a droit aux prestations à titre de pêcheur à longueur d'année, des prestations peuvent lui être versées pendant cette période conformément à la Loi pour toute raison prévue au paragraphe 11(3) de la Loi, jusqu'à concurrence des maximums prévus aux paragraphes 11(3), (4), (5) et (7) de la Loi.
* En vigueur dès le 30 octobre 1994.
*(10) Au cours d'une période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (2), des prestations peuvent être versées au pêcheur autre que celui qui a droit aux prestations à titre de pêcheur à longueur d'année, à la fois en application des paragraphes (4) et (9), pendant un nombre maximal de 30 semaines au total.
DORS/78-710, art. 16; DORS/78-810, art. 2; DORS/79-421, art. 7; DORS/79-465; DORS/79-481, art. 7; DORS/80-17, art. 5; DORS/83-515, art. 3; DORS/84-32, art. 11; DORS/88-277, art. 10; DORS/90-734, art. 7; DORS/90-735, art. 2; DORS/94-445, art. 4.
* En vigueur dès le 30 octobre 1994.
*85.1 [et son intertitre] [Abrogé, DORS/94-445, art. 5]
* En vigueur dès le 30 octobre.
Chômage des pêcheurs
86. (1) Sous réserve du présent article, l'article 44 ne s'applique pas aux personnes qui sont prestataires en vertu de la présente partie.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), tout prestataire qui est principalement un travailleur indépendant et qui exerce un emploi dans la pêche, que cet emploi soit assurable ou non, ou qui exploite une entreprise de pêche soit à son compte, soit à titre d'associé ou de cointéressé, ou tout prestataire qui exerce principalement un emploi dans la pêche, qu'il soit assurable ou non, et qui détermine lui-même ses heures de travail, n'est pas censé être en chômage pendant toute période où il continue d'exercer cet emploi ou d'exploiter cette entreprise.
(3) Tout prestataire qui est un travailleur indépendant et qui exerce un emploi dans la pêche dans une mesure négligeable, que cet emploi soit assurable ou non, ou qui exploite une entreprise de pêche soit à son compte, soit à titre d'associé ou de cointéressé, ou tout prestataire qui exerce un emploi dans la pêche dans une mesure négligeable, qu'il soit assurable ou non, et qui détermine ou non ses heures de travail, est censé être en chômage pendant toute période où il continue d'exercer cet emploi ou d'exploiter cette entreprise.
*(4) Par dérogation aux articles 10 et 14 de la Loi, le pêcheur est, au cours des périodes de prestations visées aux paragraphes 84(9) et 85(3), en chômage et disponible pour le travail à l'égard de l'activité à laquelle il se livre ou de l'entreprise qu'il exploite dans la pêche, qu'il s'agisse d'un emploi assurable ou non.
* En vigueur dès le 30 octobre 1994.
(5) Aux fins du présent article, celui qui est habituellement un pêcheur ne cesse de l'être pendant qu'il participe à un travail accessoire visé à la définition de pêcheur au paragraphe 74(1), même s'il ne participe pas à la pêche elle-même.
DORS/78-710, art. 17; DORS/81-625, art. 2; DORS/84-214, art. 2; DORS/90-734, art. 8; DORS/94-445, art. 6.
Détermination et répartition de la rémunération
87. (1) Pour l'application de l'article 15 de la Loi, la rémunération d'une personne qui demande des prestations en vertu de la présente partie doit être déterminée et répartie conformément au présent article.
(2) Lorsqu'un prestataire aux termes de la présente partie tire une rémunération d'un emploi dans la pêche, assurable ou non, pendant qu'il est employé en vertu d'un contrat de louage de services ou qu'il tire une rémunération d'un emploi exercé dans une autre branche d'activité que celle de la pêche, cette rémunération doit être déterminée conformément aux dispositions de l'article 57 et répartie conformément aux dispositions de l'article 58.
(3) Lorsqu'un prestataire, aux termes de la présente partie, a une rémunération déterminée conformément au paragraphe 78(4), cette rémunération doit être répartie également sur chaque semaine au cours de laquelle son équipe a travaillé à faire une pêche.
(4) Sous réserve des paragraphes (3) et (7), lorsqu'un prestataire aux termes de la présente partie est un travailleur indépendant qui exerce un emploi dans la pêche, que cet emploi soit assurable ou non, sa rémunération est,
- s'il s'agit d'un prestataire non mentionné à l'alinéa b) ou c), l'excédent du produit brut d'une pêche sur les dépenses engagées pour faire cette pêche, sauf les dépenses en immobilisations qui sont déductibles à titre de frais d'exploitation du produit brut de la pêche;
- s'il s'agit d'un prestataire qui paye un salaire à un aide, l'excédent du produit brut de la pêche sur le montant global
- du salaire payé à l'aide, et
- des dépenses engagées pour faire cette pêche et prévues à l'alinéa a); et
- s'il s'agit d'un prestataire qui est un associé ou un cointéressé et qui a droit à une part du produit de la pêche, sa part de l'excédent du produit brut de la pêche sur le montant global
- du prix de location du bateau, ou du paiement fait au titre de l'hypothèque sur le bateau et des autres dépenses relatives au bateau, soit ce qui est communément appelé la part du bateau, et
- des dépenses engagées par l'équipe pour faire cette pêche et prévues à l'alinéa a) mais non comprises dans les frais mentionnés au sous-alinéa (i).
(5) La rémunération dont il est question au paragraphe (4) doit être répartie
- également sur les semaines au cours desquelles le prestataire a accompli le travail dont il a tiré cette rémunération, s'il s'agit d'une pêche fraîche; et
- sur la semaine au cours de laquelle la pêche est livrée, s'il s'agit d'une pêche traitée.
(6) Le produit brut qu'un prestataire retire d'une pêche comprend, aux fins du présent article, le produit brut de la vente de tout produit de la mer ou de toute autre étendue d'eau, ou de la vente de tout sous-produit d'un tel produit, que l'acquéreur soit ou non un acheteur aux termes de la définition donnée dans la présente partie.
(7) [Abrogé, DORS/80-576, art. 3]
(8) Lorsqu'un prestataire ne produit aucune pièce qui établisse de façon satisfaisante le montant des dépenses qu'il a engagées pour faire une pêche, la déduction maximale permise à cet égard est,
- dans le cas des dépenses prévues à l'alinéa (4)a), de 25 pour cent du produit brut de la pêche;
- dans le cas des dépenses prévues au sous-alinéa (4)b)(ii), de 25 pour cent de l'excédent du produit brut de la pêche sur les dépenses mentionnées au sous-alinéa (4)b)(i); ou
- dans le cas des dépenses prévues au sous-alinéa (4)c)(ii), de 25 pour cent de l'excédent du produit brut de la pêche sur les dépenses mentionnées au sous-alinéa (4)c)(i).
DORS/80-576, art. 3; DORS/90-734, art. 9.
Conflits collectifs
88. (1) Aux fins de la Loi et du présent règlement, un conflit collectif, dans le cas des pêcheurs, comprend tout différend entre employeurs de pêcheurs et pêcheurs ou entre pêcheurs seulement au sujet du prix unitaire servant au calcul du produit d'une pêche.
(2) Lorsqu'un conflit collectif survient quant au prix unitaire servant au calcul du produit d'une pêche ou à toute autre question touchant un genre de pêche en général et, qu'en conséquence, un genre particulier de pêche n'est ni entrepris ni poursuivi, le paragraphe 31(1) de la Loi s'applique de façon qu'un pêcheur qui a à son actif des semaines de pêche assurables dans:
- la période de six semaines commençant le dimanche qui précède immédiatement le jour et le mois de l'année civile antérieure, qui correspondent au jour et au mois de l'année civile courante où l'arrêt du travail a commencé, ou
- la période de six semaines précédant immédiatement le dernier dimanche avant le jour où l'arrêt du travail a commencé, est censé être un assuré qui a perdu son emploi en raison d'un arrêt du travail attribuable à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local où il exerçait son emploi, à moins qu'il ne prouve
- que, durant les périodes prévues aux alinéas a) et b), il n'exerçait pas un emploi dans le genre de pêche touché par le conflit collectif;
- qu'au moment où l'arrêt de travail a commencé et pendant les six semaines le précédant, il exerçait d'une façon régulière un emploi assurable dans un domaine d'activité autre que la pêche;
- qu'au moment où l'arrêt de travail a commencé et pendant les six semaines qui en ont suivi le début, il exerçait d'une façon régulière un emploi assurable dans un domaine d'activité autre que la pêche ou dans un genre de pêche qui n'était pas touché par le conflit collectif; ou
- qu'il ne participait pas au conflit collectif, ne le finançait pas et n'y était pas directement intéressé.
(3) Les paragraphes 31(2) et (3) de la Loi ne s'appliquent pas au pêcheur mentionné au paragraphe (2) du présent article.
DORS/90-734, art. 10.
Dispositions générales
89. Les dispositions qui suivent entrent en vigueur, conformément au paragraphe 130(4) de la Loi, le 18 novembre 1990:
- le passage du paragraphe 84(2) qui précède l'alinéa a);
- le paragraphe 84(3);
- le sous-alinéa 84(9)b)(iv);
- l'alinéa 84(10)a);
- le paragraphe 84(12);
- le paragraphe 85(4);
- le paragraphe 85(12);
- le paragraphe 85(13). DORS/90-735, art. 3.
89.1 [Abrogé, DORS/81-117, art. 1]
PRESTATION POUR TRAVAIL PARTAGÉ
[Abrogé, DORS/90-756, art. 23]
91. Des prestations sont payables pour l'emploi en travail partagé pour toute semaine de chômage durant une période de prestations et, sous réserve de cette partie, la Loi et ses règlements s'appliquent aux prestataires concernés mutatis mutandis.
92. Dans le cas d'une personne exerçant un emploi en travail partagé, l'arrêt de rémunération se produit au début de la semaine où sa rémunération hebdomadaire normale est réduite d'au moins 10 %.
DORS/78-695, art. 2(F); DORS/84-634, art. 2; DORS/90-756, art. 24.
93. Le prestataire n'est pas admissible aux prestations pour travail partagé à l'égard de toute semaine pour laquelle il réclame des prestations en vertu de l'article 11 de la Loi. DORS/90-756, art. 24.
94. Lorsqu'une période de prestations est établie à l'égard d'un prestataire et que celui-ci exerce un emploi en travail partagé au cours d'une ou de plusieurs semaines de cette période, celle-ci est prolongée du nombre de ces semaines et les paragraphes 9(8) et (9) de la Loi s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
DORS/78-695, art. 3(F); DORS/90-761, art. 24.
95. Lorsqu'un prestataire commence à exercer un emploi en travail partagé et que le délai de carence prévu à l'article 12 de la Loi n'est pas écoulé ou que les déductions visées au paragraphe 15(1) de la Loi n'ont pas été effectuées, le délai de carence ou la partie non écoulée de celui-ci ou les déductions sont reportés jusqu'à la fin de l'emploi en travail partagé.
DORS/90-761, art. 24.
96. (1) La rémunération qu'un prestataire reçoit pour une semaine donnée d'un emploi en travail partagé n'est pas déduite des prestations pour travail partagé payables en vertu de l'article 24 de la Loi.
(2) Si le prestataire reçoit, pour une semaine donnée, une rémunération d'une source autre que son emploi en travail partagé, la fraction de cette rémunération qui dépasse 25 pour cent du taux de ses prestations hebdomadaires établi selon l'article 13 de la Loi est déduite des prestations pour travail partagé qui lui sont payables pour cette semaine.
DORS/78-695, art. 4(F); DORS/82-420, art. 1; DORS/90-761, art. 24; DORS/92-164, art. 21.
97. Le taux des prestations hebdomadaires qui sont payables au prestataire employé en vertu d'un accord de travail partagé approuvé par la Commission pour l'application de l'article 24 de la Loi est un montant égal au taux de ses prestations hebdomadaires établi selon l'article 13 de la Loi multiplié par la fraction que représente le rapport entre:
le nombre d'heures, de jours ou de postes de travail pendant lesquels le prestataire n'a pas travaillé en raison de l'accord de travail partagé,
etle nombre d'heures, de jours ou de postes de travail pendant lesquels il aurait travaillé selon son horaire habituel de travail pour cet employeur.
DORS/78-695, art. 5; DORS/82-420, art. 1; DORS/88-417, art. 1; DORS/90-761, art. 25.
97.1 [Abrogé, DORS/82-246, art. 1]
98. [Abrogé, DORS/84-32, art. 12]
99. Il n'est pas tenu compte des prestations pour travail partagé pour l'application de l'alinéa 9(6)c) de la Loi, ni pour la détermination des prestations payables en vertu des articles 18 et 20 de la Loi.
DORS/78-710, art. 18; DORS/88-277, art. 11; DORS/90-756, art. 25.
PARTIE VI.1
99.1 [Abrogé, DORS/90-761, art. 26]
99.2 Lorsque la période de prestations durant laquelle des prestations étaient versées en vertu de l'article 25 de la Loi prend fin et qu'une nouvelle période de prestations est établie pour que le prestataire puisse continuer à recevoir des prestations, la Commission supprime le délai de carence de la nouvelle période de prestations.
DORS/79-85, art. 2; DORS/90-761, art. 27.
99.3 Les prestations payables en vertu de l'article 25 de la Loi sont versées au prestataire au moyen d'un mandat.
DORS/79-85, art. 2; DORS/90-761, art. 27.
99.4 Est prolongée jusqu'à la fin de la troisième semaine suivant celle où le prestataire cesse de travailler dans le cadre d'un projet créateur d'emplois la période de prestations qui à la fois:
- est:
- soit déjà en cours au moment où le prestataire commence à travailler dans le cadre du projet,
- soit établie au profit du prestataire pendant qu'il travaille dans le cadre du projet;
- serait terminée en l'absence du présent article.
DORS/79-85, art. 2; DORS/79-615, art. 3; DORS/84-357, art. 1; DORS/85-289, art. 2; DORS/86-30, art. 1; DORS/90-756, art. 26; DORS/92-164, art. 22.
99.5 Malgré l'article 15 de la Loi, la rémunération qu'un prestataire reçoit, pour une semaine donnée, d'un employeur ou d'une autre source en raison de son emploi dans le cadre d'un projet créateur d'emplois approuvé par la Commission pour l'application de l'article 25 de la Loi n'est pas déduite des prestations payables au prestataire pour cette semaine.
DORS/82-245, art. 1; DORS/90-761, art. 28; DORS/92-164, art. 22.
PARTIE VII
Interprétation
100. (1) Dans la présente partie,
« année de base » désigne l'année 1976; (base year)
« coût de base » désigne un douzième du coût réel de l'administration de la Loi pour l'année de base, avant recouvrement des sommes perçues pour services rendus; (base costs)
« indice de progression » désigne, pour un mois donné, la somme des deux éléments suivants: les deux dixièmes du rapport entre les indices des prix à la consommation fixés respectivement pour le mois en question et le mois correspondant de l'année de base et les huit dixièmes du rapport entre la rémunération moyenne hebdomadaire pour le mois en question et celle relative au mois correspondant de l'année de base; (escalation index)
« indice des prix à » la consommation désigne, pour un mois donné, l'indice des prix à la consommation déterminé par Statistique Canada pour le mois en question à l'égard de l'ensemble du Canada; (Consumer Price Index)
« indice du volume des demandes » désigne, pour un mois donné, le rapport entre le nombre des bénéficiaires d'assurance-chômage au cours du mois en question et celui établi pour le mois correspondant de l'année de base; (work load index)
« ministère » désigne le ministère de l'Emploi etde l'Immigration; (Department)
« nombre de bénéficiaires d'assurance-chômage » désigne, pour un mois donné, le nombre de bénéficiaires d'assurance-chômage déterminé par la Commission pour le mois en question à l'égard de l'ensemble du Canada; (number of unemployment insurance beneficiaries)
« rémunération moyenne hebdomadaire » désigne, pour un mois donné, la rémunération moyenne hebdomadaire déterminée par Statistique Canada pour le mois en question à l'égard de l'ensemble du Canada.(average weekly earnings)
(2) Pour le calcul de l'indice de progression pour un mois donné, lorsque Statistique Canada fait paraître des modifications de l'indice des prix à la consommation ou de la rémunération moyenne hebdomadaire pour le mois en question, les dernières modifications publiées sont utilisées.
DORS/78-516, art. 1; DORS/80-225, art. 1.
Application
101. Pour la période commençant le 1er janvier 1980 et se terminant le 31 mars 1980, le coût d'administration de la Loi est le montant égal au produit obtenu en multipliant
- le coût de base;
- l'indice de progression pour chaque mois de la période; et
- l'indice du volume des demandes pour chaque mois de la période.
DORS/78-516, art. 1; DORS/80-225, art. 1.
102. Pour la période commençant le 1er avril 1980 et se terminant le 31 décembre 1980, et pour chaque année subséquente, le coût d'administration de la Loi est le coût réel d'administration de la Commission et du ministère moins la somme
- du coût réel d'administration du cabinet du ministre de l'Emploi et de l'Immigration;
- du coût réel d'application de la Loi sur l'immigration;
- du coût réel d'administration de la Loi relative aux rentes sur l'État;
- du coût réel d'administration de la Loi sur l'augmentation du rendement des rentes sur l'État;
- du coût réel d'administration de la Loi nationale sur la formation;
- du coût réel d'administration des programmes de création d'emplois;
- du coût réel de la réinstallation de la division de la Commission qui administre le programme de réduction des cotisations établi en vertu du paragraphe 50(2) de la Loi;
- du coût réel d'administration de la Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs;
- du coût réel d'administration de tout programme ou de toute activité dont la gestion est confiée en tout ou en partie à la Commission, à l'exception des programmes et des activités autorisés par la présente loi; et
- des dépenses administratives générales, des contributions aux régimes de prestations pour les employés et du coût des services rendus par d'autres ministères ou organismes de Sa Majesté pour les fins visées aux alinéas a) à i).
DORS/78-516, art. 1; DORS/80-225, art. 1; DORS/82-194, art. 1; DORS/83-490, art. 10; DORS/85-573, art. 1; DORS/90-761, art. 29.
PARTIE VIII
Définitions
103. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« administration publique » S'entend au sens de la Loi nationale sur la formation. (public authority)
« autorité désignée » Autorité désignée par la Commission en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi. (designated authority)
« cours ou programme » Cours ou programme visé au paragraphe 26(1) de la Loi. (course or program)
« localité » Est assimilée à une localité la région avoisinante située à une distance qui permet des déplacements quotidiens en un temps raisonnable. (locality)
« localité de résidence du prestataire » Localité où le prestataire a son lieu de résidence habituel. (locality in which the claimant resides)
« Nord du Canada » L'ensemble des régions suivantes:- les Territoires du Nord-Ouest;
- le territoire du Yukon;
- Terre-Neuve;
- les localités du Québec situées au nord de 51 de latitude ou à l'est de Havre-Saint-Pierre;
- les Îles-de-la-Madeleine;
- l'Île d'Anticosti;
- les localités de l'Ontario situées au nord de 51 de latitude;
- The Pas;
- Norway House;
- les localités du Manitoba situées au nord de 5030 de latitude entre la limite ouest de l'Ontario et la rive est du lac Winnipeg, et celles situées au nord de 54 de latitude entre la rive ouest du lac Winnipeg et la limite est de la Saskatchewan;
- les localités qui font partie du district administratif du nord de la Saskatchewan;
- Fort McMurray;
- les localités de l'Alberta situées au nord de 57 de latitude;
- les localités de la Colombie-Britannique situées au nord de 57 de latitude. (Northern Canada) « prestataire admissible » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de la Loi et à l'égard duquel une période de prestations a été établie. (qualified claimant) « prestataire admissible dirigé » Prestataire admissible qu'une autorité désignée a dirigé vers un cours ou un programme. (referred qualified claimant)
DORS/91-73, art. 2.
SECTION I
AIDE AU PAIEMENT DES FRAIS DE COURS
104. (1) La Commission peut accorder une aide à un prestataire admissible dirigé en payant les frais, déterminés par elle, occasionnés par le cours ou le programme qu'il suit.
(2) La Commission peut verser l'aide visée au paragraphe (1):
- soit au prestataire admissible dirigé;
- soit à l'organisme ou à l'établissement qui donne le cours ou le programme;
- soit à l'autorité désignée, si la Commission a conclu avec celle-ci une entente selon laquelle l'autorité désignée a accepté de coordonner les cours ou les programmes donnés aux prestataires admissibles dirigés;
- soit à l'administration provinciale, aux conditions suivantes:
- le cours ou le programme est donné par une administration publique de la province,
- la Commission a conclu avec l'administration provinciale une entente selon laquelle elle s'engage à rembourser à l'administration provinciale les frais des cours ou des programmes donnés dans la province par une administration publique de celle-ci.
DORS/91-73, art. 2.
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