Règlement sur l'assurance-chômage



Avertissement Les renseignements suivants ne sont pas à jour.

Information archivée dans le Web

Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Référez-vous à la page « Contactez-nous ».

[ précédente | table des matières | suivante]

58. Répartition de la rémunération aux fins des prestations 

(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la rémunération d'un prestataire, déterminée conformément à l'article 57, doit être répartie sur un certain nombre de semaines, de la manière prévue au présent article et, aux fins mentionnées au paragraphe 57(2), est la rémunération du prestataire pour ces semaines.

(1.1) Pour l'application du présent article, la rémunération d'un prestataire ne doit pas être répartie sur les semaines durant lesquelles elle n'avait pas, selon l'article 57, valeur de rémunération.

(2) Lorsque la période pour laquelle la rémunération d'un prestataire est payable ne coïncide pas avec une semaine, la rémunération est répartie sur les jours ouvrables pour lesquels elle est payable dans une semaine, selon le rapport entre le nombre de ces jours et le nombre de jours ouvrables dans cette période.

(3) La rémunération payable au prestataire aux termes d'un contrat de travail en échange des services rendus doit être répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.

(4) La rémunération payable au prestataire aux termes d'un contrat de travail sans que soient fournis des services ou celle payable par l'employeur au prestataire pour qu'il revienne au travail ou commence à exercer un emploi doit être répartie sur la période pour laquelle elle est payable.

(5) La rémunération payable au prestataire, dans le cadre d'un programme gouvernemental d'incitation à la réintégration au travail, à titre de supplément à la rémunération provenant d'un contrat de travail doit être répartie sur la période pour laquelle elle est payable;

(6) La rémunération d'un prestataire qui est un travailleur indépendant, mais n'exerce pas son emploi dans l'agriculture, ou d'un prestataire dont la rémunération est une part des bénéfices ou une commission, doit être répartie sur la semaine pendant laquelle sont fournis les services y ayant donné lieu, et lorsqu'aucun service n'est fourni, sur la semaine pendant laquelle s'est produite l'opération qui y a donné lieu.

(7) La rémunération d'un prestataire qui est un travailleur indépendant dans l'agriculture doit être répartie de la façon suivante:

a) si elle provient d'une opération, elle est attribuée à la semaine au cours de laquelle l'opération a eu lieu;

b) si elle lui est versée sous forme de subvention, elle est attribuée à la semaine au cours de laquelle la subvention a été versée.

(8) Sauf si elle est payée ou payable par suite de licenciement ou de cessation d'emploi, la paye de vacances payée ou payable à un prestataire fait l'objet de la répartition suivante:

a) dans le cas où la paye de vacances se rapporte à une ou des périodes de vacances précises, elle est répartie:

(i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine de cette ou ces périodes et se termine au plus tard par la dernière semaine de cette ou ces périodes,

(ii) de sorte que, pour chaque semaine consécutive, le total de la rémunération de cet emploi soit égal à la rémunération hebdomadaire normale que le prestataire tire de l'emploi;

b) dans tout autre cas, la paye de vacances, lorsqu'elle est payée, est répartie:

(i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle elle est payable,

(ii) de sorte que le montant attribué en vertu du présent paragraphe à chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale que le prestataire tire de l'emploi.

(9) Sous réserve des paragraphes (9.1) et (10), toute rémunération payée ou payable à un prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la nature de la rémunération et de la période pour laquelle elle est censée être payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d'emploi, de sorte que le total de la rémunération de cet emploi pour chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale que le prestataire tirait de l'emploi.

(9.1) Sous réserve du paragraphe (10), toute rémunération qui est payée ou payable à un prestataire, en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu'une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d'emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l'objet de cette répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la nature de la rémunération subséquente et de la période pour laquelle elle est censée être payée ou payable.

(10) Lorsqu'une rémunération est payée ou payable, relativement à un emploi, en vertu d'une sentence arbitrale, d'un arrêt du tribunal ou du règlement d'un différend qui aurait pu autrement être tranché par une sentence arbitrale ou un arrêt du tribunal et que cette rémunération est attribuée à des semaines précises par suite d'une action disciplinaire, elle est répartie sur un nombre de semaines consécutives commençant par la première semaine à laquelle la rémunération est ainsi attribuée, de sorte que le total de la rémunération de cet emploi pour chaque semaine, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale que le prestataire tirait de l'emploi.

(10.1)et (10.2) [Abrogés, DORS/89-550,art. 1]

(11) Les versements suivants doivent être attribués aux semaines pour lesquelles ils sont payés ou payables:

a) les versements pour les congés de maladie, de maternité ou d'adoption ou les congés pris pour prendre soin d'un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 20(1) de la Loi;

b) les indemnités de maladie ou d'invalidité prévues par un régime collectif d'assurance-salaire;

c) les versements visés aux alinéas 57(2)d) et f);

d) les indemnités pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres que celles résultant d'un règlement définitif.

(12) Tout versement reçu par le prestataire à l'égard d'un jour férié ou d'un jour non ouvrable prévu par la loi, la coutume ou une convention quelconque, ou à l'égard d'un jour férié ou d'un jour non ouvrable qui précède ou suit un jour férié ou un jour non ouvrable, survenu à l'établissement de l'employeur ou de l'ancien employeur qui lui fait ce versement, doit être réparti sur semaine qui comprend ce jour.

(13) [Abrogé, DORS/89-550, art. 1]

(14) [Abrogé, DORS/89-412, art. 1]

(15) Les sommes visées à l'alinéa 57(2)e), qui sont payées ou payables à un prestataire sous forme de montant périodique, doivent être réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables.

(16) Les sommes visées à l'alinéa 57(2)e), qui sont payées ou payables à un prestataire sous forme de montant forfaitaire, doivent être réparties à compter de la première semaine au cours de laquelle elles sont payées ou payables au prestataire de façon à être égales, à chaque semaine, au montant hebdomadaire, calculé selon le paragraphe (17), auquel le prestataire aurait eu droit si le montant forfaitaire avait été payé sous forme de rente.

(16.1) Les sommes réparties conformément aux paragraphes (15) ou (16) ne doivent pas être prises en compte pour les fins de la répartition, en vertu du présent article, des autres rémunérations qui y sont visées.

(17) Aux fins du paragraphe (16), le montant hebdomadaire est le montant obtenu lorsque le montant forfaitaire est divisé par 1 000 et multiplié par l'équivalent hebdomadaire de la rente indiqué à l'annexe III qui correspond à l'âge du prestataire à la date où le montant forfaitaire est payé ou payable.

(18) La rémunération d'un prestataire qui n'est pas visée aux paragraphes (1) à (17) doit être répartie:

a) si elle est reçue en échange de services, sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis; et

b) si elle résulte d'une opération, sur la semaine au cours de laquelle s'est produite cette opération.

(19) Aux fins du présent article, une somme comportant une fraction de dollar au moins égale à 1/2 doit être arrondie au dollar supérieur, et une somme comportant une fraction moindre, arrondie au dollar inférieur.

DORS/78-695, art. 1(F); DORS/78-710, art. 6; DORS/79-52, art. 5; DORS/82-778, art. 3; DORS/83-189, art. 1; DORS/84-32, art. 9; DORS/85-288, art. 2; DORS/86-58, art. 2; DORS/87-187, art. 1; DORS/87-599, art. 1(A); DORS/87-614, art. 10; DORS/88-277, art. 8; DORS/89-160, art. 3; DORS/89-412, art. 1; DORS/89-550, art. 1; DORS/90-756, art. 18; DORS/92-164, art. 16; DORS/94-446, art. 2; DORS/95-355, art. 1

(20) [Abrogé, DORS/82-778, art. 3]

Dernier emploi

59. (1) L'emploi qu'un prestataire cesse d'exercer plus de 13 semaines avant la date de sa demande de prestations n'est pas un emploi pour l'application de l'article 28 de la Loi.

(2) Pour l'application de l'article 28 de la Loi, lorsque la durée du dernier emploi que le prestataire a exercé avant de présenter sa demande de prestations est de moins de cinq jours, emploi s'entend également de l'avant-dernier emploi qu'il a exercé.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à l'égard d'un prestataire qui perd ou quitte son emploi avant le 4 avril 1993. DORS/90-761, art. 17; DORS/93-178, art. 3.

59.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l'application de l'article 28 de la Loi, emploi s'entend du dernier emploi que le prestataire a perdu en raison de sa propre inconduite ou qu'il a quitté volontairement sans justification depuis le début de la période de référence.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque le prestataire a, depuis qu'il a perdu ou quitté l'emploi visé au paragraphe (1), exercé un emploi assurable:

a) soit pendant le nombre de semaines exigé à l'alinéa 6(2)a) de la Loi;

b) soit pendant 20 semaines, lorsque leprestataire est une personne qui devient ou redevient membre de la population active au sens du paragraphe 6(4) de la Loi.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à l'égard d'un prestataire qui perd ou quitte son emploi le 4 avril 1993 ou après cette date.

DORS/93-178, art. 4.

Défalcation de prestations indûment versées

60. (1) La Commission peut défalquer une pénalité payable prévue par l'article 33 de la Loi ou une somme due en vertu des articles 35, 37 ou 38 de la Loi si, selon le cas:

a) le total des pénalités et des sommes dues par le débiteur ne dépasse pas 5 $ et le débiteur n'est pas visé par une période de prestations en cours;

b) le débiteur est décédé;

c) le débiteur est un failli libéré;

d) le débiteur est un failli non libéré à l'égard duquel le dernier dividende a été payé et le syndic a été libéré;

e) le versement excédentaire ne résulte pas d'une erreur du débiteur ni d'une déclaration ou d'une représentation fausse ou trompeuse de la part du débiteur, que ce dernier ait su ou non que la déclaration ou la représentation était fausse ou trompeuse, mais découle:

(i) d'une décision ou d'un règlement à effet rétroactif rendu en vertu de la partie III de la Loi,

(ii) d'une décision à effet rétroactif rendue en vertu des parties I ou IV de la Loi relativement à des prestations versées selon l'article 25 de la Loi;

f) la Commission estime, compte tenu des circonstances:

(i) soit que la pénalité ou la somme est irrécouvrable,

(ii) soit que le remboursement de la pénalité ou de la somme imposerait au débiteur un préjudice abusif.

(2) La Commission peut défalquer la partie de toute somme due aux termes de l'article 35 de la Loi qui se rapporte à des prestations reçues plus de 12 mois avant qu'elle avise le débiteur du versement excédentaire, si les conditions suivantes sont réunies:

a) le versement excédentaire ne résulte pas d'une erreur du débiteur ni d'une déclaration ou d'une représentation fausse ou trompeuse de la part du débiteur; que ce dernier ait su ou non que la déclaration était fausse ou trompeuse;

b) le versement excédentaire résulte de l'une des situations suivantes:

(i) un retard ou une erreur de la part de la Commission relativement au traitement d'une demande de prestations,

(ii) des mesures de contrôle à effet rétroactif ou un examen à effet rétroactif entrepris par la Commission,

(iii) une erreur dans le relevé d'emploi fourni par l'employeur,

(iv) le calcul erroné, par l'employeur, de la rémunération assurable du débiteur ou de ses semaines d'emploi assurable,

(v) le fait d'avoir assuré par erreur l'emploi ou une autre activité du débiteur.

DORS/82-44, art. 4(A); DORS/90-208, art. 1; DORS/92-164, art. 17; DORS/94-446, art. 3.

(vi) [Abrogé, DORS/94-446, art. 3]

Régions

61. (1) Pour l'application des paragraphes 6(2) et 11(2) et de la partie VIII de la Loi, sont établies les régions décrites à l'annexe II.

(2) Au moins tous les cinq ans après l'entrée en vigueur du paragraphe (1), la Commission examine les limites qu'utilise Statistique Canada aux fins de ses enquêtes sur la population active, pour déterminer s'il est nécessaire d'apporter des changements aux régions décrites à l'annexe II.

DORS/78-810, art. 1; DORS/79-421, art. 5; DORS/79-465; DORS/79-481, art. 5; DORS/80-737, art. 1; DORS/82-673, art. 3; DORS/90-752, art. 1.

Conseil arbitral

62. (1) [Abrogé, DORS/90-761, art. 18]

(2) [Abrogé, DORS/86-788, art. 1]

(3) Dans la mesure du possible, le président du conseil arbitral est choisi, à tour de rôle, parmi les présidents nommés en vertu du paragraphe 76(2) de la Loi, et les membres du conseil sont choisis, à tour de rôle, parmi les personnes inscrites sur chacune des listes.

(4) Ne peut faire partie d'un conseil arbitral, pour l'examen d'une cause, quiconque

a) est ou a été représentant du prestataire ou de l'employeur;

b) est ou peut être directement intéressé; ou

c) a participé à l'instruction de la cause au nom d'une association, en tant que témoin ou à un autre titre.

(5) Il peut être procédé à l'examen d'une demande de prestations ou d'une question portée en appel devant le conseil arbitral si:

a) d'une part, le président et la moitié des membres du conseil sont présents;

b)d'autre part, le prestataire ou son représentant et l'employeur ou son représentant y consentent.

(6) S'il y a partage des voix dans l'instruction d'une cause mentionnée au paragraphe (5), le président a voix prépondérante.

DORS/86-788, art. 1; DORS/90-756, art. 19.

Appel interjeté devant un conseil arbitral

63. Un appel d'une décision de la Commission, interjeté devant un conseil arbitral, doit être formulé par écrit, comporter un exposé des motifs d'appel et être déposé au bureau de la Commission qui a avisé le prestataire ou l'employeur de la décision de la Commission.

Audience d'un conseil arbitral

64. (1) Un prestataire peut demander une audience d'un conseil arbitral

a) s'il en appelle devant le conseil en vertu de l'article 79 de la Loi, au moment où il interjette appel;

b) si sa demande de prestations fait l'objet d'un appel interjeté par un employeur en vertu de l'article 79 de la Loi, dans les sept jours suivant la réception de l'avis d'appel.

(2) Un employeur peut demander une audience d'un conseil arbitral

a) s'il en appelle devant le conseil en vertu de l'article 79 de la Loi, au moment où il interjette appel;

b) si un prestataire en appelle devant le conseil en vertu de l'article 79 de la Loi, dans les sept jours suivant la réception de l'avis d'appel.

(3) Une demande d'audience d'un conseil arbitral doit être formulée par écrit et déposée au bureau de la Commission où l'appel a été déposé.

(4) Le président d'un conseil arbitral peut, à tout moment, ordonner une audience et, lorsqu'une demande d'audience est faite en vertu du présent article, il doit accorder une audience.

(5) Une personne tenue d'assister à une audience d'un conseil arbitral doit être avisée par écrit de se présenter à cette audience, soit par le président du conseil, soit par un fonctionnaire de la Commission.

(6) Le président d'un conseil arbitral détermine la procédure de l'audience du conseil.

DORS/90-756, art. 20(A); DORS/90-761, art. 19; DORS/92-164, art. 18.

64.1 (1) Lorsqu'un prestataire et un employeur ont demandé une audience d'un conseil arbitral au sujet du même appel, respectivement en vertu des paragraphes 64(1) et (2), et qu'il sera rendu à cette occasion un témoignage oral portant sur un cas de harcèlement de nature sexuelle ou autre mentionné à l'alinéa 28(4)a) de la Loi, le président du conseil arbitral (appelé le président dans le présent article):

a) peut, à la demande du prestataire ou de l'employeur, empêcher le prestataire ou l'employeur, le représentant de l'un ou l'autre, tout témoin ou toute personne susceptible de témoigner d'assister à l'audience pendant la durée du témoignage oral;

b) fixe la date et l'heure auxquelles le témoignage sera rendu.

(2) Si un témoignage oral est rendu à l'audience en l'absence du prestataire ou de l'employeur exclu en application du paragraphe (1), le président en ordonne la communication à la personne exclue par la mise à sa disposition d'une copie de l'enregistrement sonore du témoignage:

a) le jour même du témoignage;

b) en cas d'impossibilité de ce faire, le jour ouvrable qui suit le jour du témoignage.

(3) Lorsque le témoignage oral a été mis à sa disposition conformément au paragraphe (2), le prestataire ou l'employeur exclu, selon le cas, peut, lors d'une audience du conseil arbitral, y répondre verbalement en l'absence des autres personnes exclues en application de l'alinéa (1)a):

a) le jour même où le témoignage est mis à sa disposition;

b) en cas d'impossibilité de ce faire, dans le délai supplémentaire que le président juge raisonnable, compte tenu des circonstances.

(4) Lorsqu'une réponse a été présentée selon le paragraphe (3):

a) le président en ordonne la communication, de la manière et dans le délai prévus au paragraphe (2), au prestataire ou à l'employeur qui ne l'a pas présentée;

b) ce prestataire ou cet employeur, selon le cas, peut présenter à son tour une réponse, de la manière et dans le délai prévus au paragraphe (3).

DORS/93-176, art. 1.

Enquête et rapport

65. Le président d'un conseil arbitral peut, tant que le conseil n'a pas rendu sa décision, renvoyer toute question afférente à une demande de prestations à la Commission pour qu'elle fasse enquête et lui présente un rapport.

DORS/90-756, art. 21(A).

Décision d'un conseil arbitral

66. (1) Un conseil arbitral doit accorder à chacune des parties en cause dans un appel la possibilité raisonnable de présenter ses arguments au sujet de toute affaire dont il est saisi.

(2) Lorsqu'un membre d'un conseil arbitral ne souscrit pas à la décision du conseil, les motifs de son désaccord doivent être consignés au procès-verbal de l'audience du conseil.

(3) Lorsqu'un conseil arbitral a rendu une décision, le président doit communiquer cette décision au bureau de la Commission qui l'a avisé de la décision de la Commission.

(4) La décision d'un conseil arbitral doit être communiquée par écrit à l'appelant et aux autres parties en cause dans l'appel interjeté devant le conseil.

DORS/90-756, art. 22(A).

Autorisation d'interjeter appel devant le juge-arbitre

67. [Abrogé, DORS/80-264, art. 1]

Appel interjeté devant un juge-arbitre

68. (1) L'appel interjeté par la Commission en vertu de l'article 80 de la Loi:

a) est formulé par écrit;

b) comporte un exposé des motifs d'appel; et

c) est déposé au bureau du juge-arbitre.

(2) L'appel interjeté en vertu de l'article 80 de la Loi par un prestataire, un employeur ou une association dont le prestataire ou l'employeur est membre:

a) est formulé par écrit;

b) comporte un exposé des motifs d'appel; et

c) est déposé au bureau de la Commission où la décision du conseil a été communiquée conformément au paragraphe 66(3).

(3) Lorsqu'un appel visé au paragraphe (1) ou (2) est déposé, la Commission, dans les 60 jours

a) prépare un dossier contenant

(i) une copie de l'appel,

(ii) tous les documents étudiés par le conseil arbitral lors de l'audition de l'appel,

(iii) la transcription, s'il en existe une, des témoignages recueillis lors de l'audition de l'appel par le conseil arbitral, et

(iv) la décision écrite du conseil arbitral;

b) dépose le dossier au bureau du juge-arbitre; et

c) poste une copie du dossier à chaque partie intéressée.

(4) La Commission peut déposer un exposé écrit de ses observations et arguments sur l'appel au bureau du juge-arbitre et en poster une copie à chaque partie intéressée dans le délai prévu au paragraphe (3) ou fixé par le juge-arbitre.

(5) L'appelant ou toute personne ou association que l'appel ou son règlement intéresse directement peut, dans les l5 jours suivant la date où le dossier visé à l'alinéa (3)c) a été déposé ou dans le délai supplémentaire fixé par le juge-arbitre, déposer un exposé de ses observations et arguments au bureau de la Commission où l'appel a été déposé; la Commission transmet aussitôt l'exposé au juge-arbitre.

(6) Le juge-arbitre décide si une personne ou l'association dont elle est membre est directement intéressée ou non à un appel visé au paragraphe (1) ou (2) ou à son règlement.

(7) Sous réserve de l'article 69, le juge-arbitre peut, à tout moment postérieur au délai visé au paragraphe (5), décider l'appel en se fondant sur les documents déposés.

DORS/80-264, art. 2; DORS/90-761, art. 20; DORS/92-164, art. 19.

Audience du juge-arbitre

69. (1) L'appelant, la Commission ou toute personne ou association, qu'une décision d'un conseil arbitral ou un appel se rapportant à cette décision intéresse directement, peut demander par écrit au juge-arbitre une audience, et le juge-arbitre doit alors accorder une audience.

(2) Nonobstant le paragraphe (1), le juge-arbitre peut, à tout moment, ordonner une audience.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la demande visée au paragraphe (1) doit être déposée au bureau de la Commission dans les 15 jours suivant la date où le dossier visé à l'alinéa 68(3)c) a été déposé ou dans le délai supplémentaire fixé par le juge-arbitre; la Commission transmet la demande au juge-arbitre.

(4) Une demande prévue au paragraphe (1) qui est faite par la Commission, peut être déposée au bureau du juge-arbitre tant que celui-ci n'a pas rendu sa décision.

(5) Nul n'a droit à des indemnités de déplacement ou autres, afin d'assister à une audience, à moins que le juge-arbitre ne lui ait ordonné d'y assister.

(6) Au moins 14 jours avant une audience prévue au paragraphe (1), le registraire du juge-arbitre doit adresser par écrit un avis d'audience aux personnes suivantes:

a) l'appelant;

b) la Commission;

c) toute personne ou association que la décision intéresse directement; et

d) toute autre personne ou association que le juge-arbitre peut ordonner d'aviser.

(7) Le juge-arbitre détermine la procédure d'une audience prévue au paragraphe (1).

DORS/80-264, art. 3; DORS/92-164, art. 20.

Décision du juge-arbitre

70. (1) La décision du juge-arbitre est consignée par écrit et une copie de cette décision est adressée

a) à l'appelant;

b) à la Commission;

c) à toute personne ou association qu'intéresse directement la décision; et

d) à toute autre personne ou association à laquelle le juge-arbitre eordonne de l'adresser.

(2) [Abrogé, DORS/83-490, art. 7]

(3) Lorsque, dans le cas d'une demande de prestations, le juge-arbitre fait droit à un appel interjeté à l'égard d'une décision du conseil arbitral, et que la Commission demande une révision de la décision du juge-arbitre, conformément à la Loi sur la Cour fédérale, aucune prestation n'est payable à l'égard de cette demande de prestations tant qu'une décision finale n'a pas été rendue à ce sujet.

(4) Lorsque, dans le cas d'une demande de prestations, le juge-arbitre déclare ultra vires une disposition de la Loi ou du présent règlement, et que la Commission demande une révision de la décision du juge-arbitre, conformément à la Loi sur la Cour fédérale, il n'est versé, tant qu'une décision finale n'a pas été rendue à ce sujet, aucune prestation à l'égard des autres demandes de prestations présentées après la décision du juge-arbitre et qui, si ce n'était de cette décision, ne donneraient pas lieu au versement de prestations.

DORS/82-1046, art. 1; DORS/83-490, art. 7.

71. (1) Pour l'application du présent article, retenue s'entend d'une retenue sur les prestations d'assurance-chômage effectuée en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi.

(2) Aucune retenue ne peut être effectuée à l'égard d'une avance ou d'une allocation d'assistance versée par une agence fédérale, par le gouvernement d'une province ou par une autorité municipale à moins que

a) la Commission n'ait conclu une entente avec l'agence fédérale, le gouvernement de la province ou l'autorité municipale au sujet de la retenue; et

b) la personne à qui est versée l'avance ou l'allocation n'ait consenti à la retenue, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, en signant à cet effet une formule fournie ou approuvée par la Commission.

(3) La Commission peut, en tout temps, mettre fin à une entente conclue en vertu du paragraphe (2).

DORS/90-761, art. 21; DORS/92-511, art. 1.

(4) [Abrogé, DORS/92-511, art. 1]

Calcul de la rémunération annuelle réelle moyenne des employés

72. (1) Pour l'application du paragraphe 46(3) de la Loi, la rémunération réelle moyenne des employés pour une année est la somme:

a) de tous les montants, sauf les fractions de dollar, versés en traitements ou salaires aux employés ayant travaillé au Canada au cours de l'année et

(i) consignés pour cette année par chaque employeur dans une déclaration

(A) portant le numéro d'assurance sociale de chaque employé, et

(B) établie conformément à l'article 200 du Règlement de l'impôt sur le revenu, et

(ii) inscrits au ministère du Revenu national, aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu pour cette année, et

b) du produit du nombre de déclarations pour cette année, décrite au sous-alinéa a)(i), multiplié par 0,50 $, divisée par le nombre d'employés mentionnés à l'alinéa a) et réajusté, au besoin, conformément au paragraphe (2).

(2) Dans les cas où, pour une année, le montant calculé au paragraphe (1) comporte une fraction de dollar, ce montant sera arrondi

a) au dollar inférieur, lorsque la fraction est inférieure à 0,50 $; ou

b) au dollar supérieur, lorsque la fraction est égale ou supérieure à 0,50 $.

DORS/80-811, art. 1; DORS/90-761, art. 22.

Numéro d'assurance sociale

73. (1) Dans cet article,

«enregistrement» désigne l'enregistrement à la Commission selon les articles 107 ou 108 de la Loi; (registration)

«statut» désigne le statut selon les lois régissant la citoyenneté canadienne ou l'immigration au Canada.

(2) Quiconque est tenu, en vertu de l'article 107 de la Loi, d'être enregistré et ne l'a pas déjà été doit présenter à la Commission une demande d'enregistrement dans les trois jours suivant le début d'un emploi assurable.

(3) La demande d'enregistrement se fait

a) en la forme et de la manière que peut prescrire la Commission et renferme, quant à la personne à enregistrer, les renseignements suivants:

(i) le nom complet,

(ii) le nom à la naissance, s'il diffère de celui qu'elle porte au moment où la demande est faite,

(iii) la date de naissance,

(iv) le lieu de naissance,

(v) le nom au complet de la mère à sa naissance,

(vi) le nom au complet du père à sa naissance;

b) est accompagnée de tous les documents ou autres renseignements qui, de l'avis de la Commission, sont nécessaires pour déterminer l'identité et le statut de la personne.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), une demande d'enregistrement d'une personne est faite et signée par elle ou par son représentant ou tuteur légal et si cette personne est incapable de signer, elle peut faire une croix sur la demande en présence de deux autres personnes qui apposent ensuite leur signature à titre de témoins.

(5) Une demande d'enregistrement d'une personne âgée de moins de 12 ans est faite et signée par le père ou la mère de cette personne ou par son tuteur légal.

(6) Lorsqu'une entente visant l'enregistrement à la naissance a été conclue entre la Commission et le gouvernement de la province où une personne est née, un fonctionnaire désigné par le conservateur des actes de l'état civil de cette province peut faire la demande d'enregistrement et la signer.

(7) Lorsqu'une demande est faite selon le paragraphe (3) pour une personne qui n'a pas été enregistrée antérieurement, la Commission peut l'enregistrer et lui attribuer un numéro d'assurance sociale.

(8) Lorsqu'une personne est légalement tenue d'avoir un numéro d'assurance sociale et que, à cause de croyances religieuses ou pour d'autres raisons jugées acceptables par la Commission, elle n'est pas disposée à remplir ou ne peut remplir une demande d'enregistrement, la Commission, si elle est convaincue que les renseignements qu'elle possède au sujet de cette personne permettent de bien établir son identité et son statut, peut l'enregistrer et lui attribuer un numéro d'assurance sociale.

(9) Lorsqu'il s'agit d'une demande d'enregistrement d'un particulier qui n'est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration, la Commission peut exiger que le requérant démontre pourquoi ce particulier a besoin d'un numéro et d'une carte d'assurance sociale.

(10) Lorsque le ministre, en vertu du paragraphe 96(3) de la Loi sur l'immigration, enjoint à la Commission de délivrer à ceux qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents au sens de cette loi, des cartes d'assurance sociale indiquant que le titulaire est régi par ce paragraphe, la Commission délivre à ces particuliers des cartes d'assurance sociale portant un numéro commençant par le chiffre «9».

(11) Si le titulaire d'une carte d'assurance sociale portant un numéro commençant par le chiffre «9» se voit accorder la citoyenneté canadienne ou devient résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration, la Commission, sur demande, annule le numéro qui lui avait été attribué, lui attribue un nouveau numéro d'assurance sociale commençant par un chiffre autre que «9» et lui délivre une carte d'assurance sociale portant le nouveau numéro.

(12) En cas de perte ou de destruction de la carte d'assurance sociale, on peut demander une nouvelle carte à la Commission.

(13) Lorsqu'une demande de nouvelle carte d'assurance sociale visée au paragraphe (12) ou à l'article 109 de la Loi est faite au nom d'un particulier enregistré qui n'est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et qui a déjà obtenu un numéro d'assurance sociale commençant par un chiffre autre que «9», la Commission annule ce numéro et attribue au particulier un nouveau numéro d'assurance sociale commençant par le chiffre «9» et lui délivre une carte d'assurance sociale portant le nouveau numéro.

(14) Toute demande de nouvelle carte d'assurance sociale visée aux paragraphes (11) ou (12) ou à l'article 109 de la Loi se fait en la forme et de la manière fixées par la Commission et renferme:

a) les renseignements et documents exigés au paragraphe (3); et

b) le numéro d'assurance sociale de la personne enregistrée ou, si l'on ne connaît pas ce numéro, une mention portant qu'elle en a déjà un.

(15) Tout employeur qui embauche une personne qui exercera un emploi assurable demande à cette personne de lui présenter sa carte d'assurance sociale dans les trois jours de son entrée en fonctions.

(16) Sous réserve du paragraphe (17), toute personne qui vient exercer un emploi assurable présente sa carte d'assurance sociale à son employeur dans les trois jours de son entrée en fonctions.

(17) Toute personne qui exerce un emploi assurable et qui n'est pas enregistrée demande sa carte d'assurance sociale et la présente à son employeur dans les trois jours de sa réception.

(18) Lorsqu'une personne vient à exercer un emploi assurable et que l'employeur ne peut identifier son numéro d'assurance sociale, l'employeur signale la chose au bureau local de la Commission dans les six jours de l'entrée en fonctions et fournit sur l'identité de cette personne tous les renseignements que peut exiger la Commission.

(19) Toute personne enregistrée, qui exerce un emploi assurable et qui, selon le paragraphe (11) ou (13) se voit attribuer un nouveau numéro d'assurance sociale, présente sa nouvelle carte d'assurance sociale à son employeur dans les trois jours de sa réception.

DORS/78-696, art. 1; DORS/82-673, art. 4; DORS/83-490, art. 8(F); DORS/90-761, art. 23; DORS/92-374, art. 1.

 

 

Interprétation

74. (1) Dans la présente partie,

«acheteur» désigne toute personne qui achète une pêche en vue de la revendre soit sous sa forme originale, soit transformée, et non pour l'utiliser comme aliment, pâture ou appât; (buyer)

«attirail de pêche» désigne tout équipement spécialisé, autre que les outils à main ou les vêtements, qu'une équipe utilise seulement pour la pêche; (gear)

«employeur» désigne toute personne considérée comme l'employeur d'un pêcheur aux termes de l'article 76; (employer)

«équipe» désigne tout groupe de pêcheurs qui font habituellement la pêche ensemble ou qui, du moins, ont fait ensemble une pêche donnée, et, dans le cas d'un pêcheur qui travaille seul, les expressions équipe ou membre d'une équipe, selon le cas, désignent ce seul pêcheur; (crew)

«pêche» désigne tout produit ou sous-produit naturel de la mer ou de toute autre étendue d'eau, pris ou récolté par une équipe et comprend la pêche fraîche, la pêche traitée, la mousse d'Irlande, le varech et les baleines, mais ne comprend pas les écailles de poissons, et

a) dans le cas où partie seulement d'une pêche est livrée à l'acheteur, désigne la partie livrée, et

b) dans le cas où plusieurs pêches ou parties de pêches sont livrées à l'acheteur à la fois, désigne les pêches ou parties de pêches livrées; (catch)

«pêche fraîche» désigne une pêche qui n'est pas traitée; (fresh catch)

«pêche traitée» désigne la pêche traitée de la manière décrite à la colonne I de la table du paragraphe 196(6); (cured catch)

«pêcheur» désigne un travailleur indépendant se livrant à la pêche et comprend toute personne qui, n'étant pas liée par un contrat de louage de services ou ne faisant pas la pêche pour son divertissement personnel ou celui d'une autre personne,

a) participe à une pêche,

b) participe à un travail accessoire se rattachant à une pêche ou à la manutention des produits d'une pêche, que ce travail consiste soit à charger, à décharger, à transporter ou à traiter les produits pêchés par l'équipe dont elle est membre, soit à préparer, à réparer, à désarmer ou à remiser le bateau ou les engins de pêche utilisés par cette équipe pour faire cette pêche ou manutentionner les produits de cette pêche, si la personne occupée à un tel travail accessoire participe en outre à la pêche elle-même, ou

c) participe à la construction d'un bateau de pêche qu'elle-même ou une équipe dont elle est membre utilisera pour faire une pêche. (fisherman)

(2) Un employeur dont la participation à une pêche avec une équipe se limite habituellement à l'exécution de travaux sur la terre ferme, ne doit être considéré à aucun moment comme membre de cette équipe.

DORS/78-710, art. 7; DORS/83-515, art. 1.

Champ d'application et exécution de la Loi et des Règlements pour les pêcheurs

[DORS/78-710, art. 8]

75. Toute personne qui est un pêcheur doit être considérée comme assurée et, sous réserve de la présente partie, la Loi et tout règlement établi en vertu de la Loi s'appliquent à cette personne, en tenant compte des modifications qu'imposent les circonstances.

DORS/79-81, art. 6.

Détermination de l'employeur d'un pêcheur

76. (1) À toutes les fins de la Loi et de tout règlement établi en vertu de la Loi, l'employeur d'un pêcheur est la personne prévue au présent article.

(2) Lorsqu'une pêche est livrée au Canada à un acheteur ou à l'agent d'un acheteur par un membre de l'équipe qui a fait cette pêche, l'acheteur est considéré comme l'employeur de tous les pêcheurs qui sont membres de cette équipe et qui, dans une déclaration faite selon l'article 82, ont déclaré partager entre eux le produit de la vente de cette pêche.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu'un membre de l'équipe qui a fait la pêche la livre à une personne autre que l'employeur selon le paragraphe (2),

a) le premier pêcheur de l'équipe, ou

b) s'il n'y a pas de premier pêcheur, l'agent auquel est confiée la vente de la pêche de l'équipe, est considéré comme l'employeur de tous les pêcheurs autres que lui-même, qui sont membres de l'équipe si le produit brut de la pêche lui est payé.

(4) Dans le cas où un même agent représente à la fois l'équipe et un acheteur, cet agent est l'employeur de tous les pêcheurs, autres que lui-même, qui sont membres de l'équipe et a le droit de recouvrer de l'acheteur les cotisations patronales versées.

(5) Lorsqu'il est établi à la satisfaction d'un fonctionnaire du ministère du Revenu national, Impôt, qu'une personne tenue de faire une déclaration aux termes du paragraphe 82(1), n'a pas fait cette déclaration ou a fait une fausse déclaration, cette personne doit être considérée comme l'employeur de tous les pêcheurs, autres que lui-même, qui sont membres de l'équipe.

(6) Lorsqu'une personne est l'employeur de l'équipe aux termes du paragraphe (5) uniquement,

a) elle ne tombe pas sous le coup de l'article 77; et

b) par dérogation au paragraphe 53(4) de la Loi, elle n'a le droit de retenir d'aucune manière sur la rétribution de tout assuré les cotisations payées ou payables à l'égard des membres de l'équipe.

DORS/78-710, art. 9; DORS/90-734, art. 1.

Registres à tenir pour les employeurs

77. (1) Les registres visés à l'article 58 de la Loi doivent renfermer, pour l'application de la présente partie:

a) tous les détails exigés pour déterminer

(i) si des cotisations sont payables par l'employeur,

(ii) la rémunération des pêcheurs ainsi que la répartition et la comptabilité appropriées, et

(iii) le moment où les cotisations sont payables par l'employeur; et

b) tous les renseignements qui doivent être déclarés selon le paragraphe 82(1).

(2) Tout employeur d'un pêcheur ou tout acheteur doit tenir à l'égard de ses pêcheurs assurés des livres, registres, comptes et documents distincts de ceux qu'il tient à l'égard de ses autres employés assurés.

DORS/78-710, art. 10; DORS/90-734, art. 2.

Détermination de la rémunération

78. (1) La détermination de la rémunération d'un pêcheur doit être faite uniquement selon les dispositions du présent article.

(2) La rémunération d'un pêcheur est, sous réserve du paragraphe (4), la somme payée ou payable à ce pêcheur pour une pêche, après qu'a été soustraite la valeur de cette pêche la partie qui n'a pas été prise par l'équipe dont il est membre, conformément à l'entente de partage déclarée selon l'article 82.

(3) Aux fins de l'application du paragraphe (2), la valeur de toute partie de la pêche non prise par l'équipe est le montant établi par le premier pêcheur ou

a) l'agent auquel est confiée la vente de la pêche de l'équipe, lorsqu'il est l'employeur; ou

b) le fonctionnaire mentionné au paragraphe 76(5), lorsque la personne qui fait la déclaration aux termes de l'article 82 est l'employeur.

(4) La rémunération d'un pêcheur, membre de l'équipe, qui

a) est le propriétaire ou le locataire du bateau ou des agrès utilisés par l'équipe pour faire la pêche, ou

b) emploie d'autres personnes qui s'occupent de faire la pêche en vertu d'un contrat de louage de services, est, pour une semaine, le plus élevé des montants suivants:

c) la somme obtenue en soustrayant du produit brut de la pêche faite par l'équipe le montant global payé ou payable aux autres membres de l'équipe, les salaires payés ou payables aux personnes employées à faire la pêche en vertu d'un contrat de louage de services et 25 pour cent du produit brut, et

d) 20 pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable.

DORS/78-710, art. 11; DORS/78-809, art. 2; DORS/80-576, art. 1; DORS/80-805, art. 2.

Répartition de la rémunération

79. (1) La rémunération d'un pêcheur doit être répartie seulement sur les semaines déterminées conformément au présent article.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), la rémunération d'un pêcheur provenant d'une pêche fraîche doit être attribuée à la semaine au cours de laquelle la pêche est livrée.

(3) Lorsque l'employeur d'un pêcheur est l'acheteur d'une pêche fraîche, autre que du calmar, de la mousse d'Irlande ou du varech, et qu'il sait pertinemment

a) que la pêche a été faite au cours d'un voyage de pêche qui a duré plus de sept jours consécutifs,

*b) que la personne qui recueille régulièrement chaque semaine les pêches de l'équipe dont le pêcheur est membre a pris livraison d'une pêche au cours de la semaine qui suit celle où il en aurait normalement pris livraison, ou

c) qu'une livraison donnée de homards représente plus que la pêche d'une semaine, il doit répartir la rémunération provenant de cette pêche également sur deux semaines, la première étant la semaine où la pêche est livrée et la seconde la semaine précédente, de façon que la rémunération du pêcheur pour chacune de ces semaines ne soit pas inférieure à 20 % du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable.

(4) Lorsqu'une pêche fraîche, autre que du calmar, de la mousse d'Irlande ou du varech, est livrée à un acheteur qui est l'employeur d'un pêcheur membre de l'équipe qui a fait la pêche, et que l'employeur tient les registres voulus permettant à un fonctionnaire du ministère du Revenu national (Impôt) de déterminer la période pendant laquelle le pêcheur a fait la pêche, l'employeur doit répartir la rémunération provenant de cette pêche également sur les semaines consécutives qui tombent en entier ou en partie dans cette période, de façon que la rémunération du pêcheur ne soit pas inférieure à 20 pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable pour chacune de ces semaines, la dernière semaine étant celle où la pêche est livrée.

(5) Nonobstant les paragraphes (3) et (4), lorsqu'un acheteur règle ses comptes avec un pêcheur dont il est l'employeur, à des intervalles de plus de sept jours, et que ce règlement vise des pêches fraîches livrées au cours d'une période de plus de sept jours, le montant global de la rémunération pour chacune des semaines qui tombent en entier ou en partie dans la période où la rémunération du pêcheur est égale ou supérieure à 20 pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, peut être réparti également sur ces semaines par l'employeur.

(6) Lorsqu'il s'agit de répartir la rémunération d'un pêcheur provenant d'une pêche traitée, décrite à l'un des articles de la table qui suit le présent paragraphe, dans la colonne I, les règles suivantes s'appliquent :

a) la partie de la pêche attribuée à chaque membre de l'équipe est déterminée en divisant le volume total de la pêche par le nombre de personnes dans l'équipe;

b) le nombre de semaines d'emploi d'un pêcheur qui est membre de l'équipe est déterminé en divisant la partie de la pêche déterminée conformément à l'alinéa a) par le diviseur approprié, donné à cet article, dans la colonne II; et

c) la rémunération hebdomadaire d'un pêcheur est déterminée en divisant le montant total de sa rémunération provenant de la pêche et déterminé conformément à l'article 78, par le nombre de semaines d'emploi, déterminé conformément à l'alinéa b).

TABLE DES DIVISEURS

Colonne I Colonne II
Nature de la pêche traitée Diviseur
  1. Poisson de fond salé:
    1. Extra sec (salé à la gaspésienne)
    2. Sec (y compris le poisson légèrement salé ou fortement salé)
    3. Mi-sec
    4. Salé selon le procédé ordinaire
    5. Salé vert


2 quintaux
3 quintaux

4 quintaux
5 quintaux
6 quintaux

2. Hareng saur (craquelot), y compris le hareng extra saur entier 270 livres ou 15 boîtes de 18 livres chacune
3. Maquereau saumuré non en filets, tranché ou non, et hareng saumuré non en filets, y compris le hareng légèrement salé àtête nettoyée (à l'écossaise), le hareng vidé et saumuré, maigre ou gras, et le hareng apprêté ou gras, et le hareng apprêté mariné dans le vinaigre 3 barils ou 660 livres
 
4. Turbot saumuré, maquereau saumuré en filets, hareng saumuré en filets et hareng mariné en filets avec ou sans peau 2 barils ou 440 livres
5. Gasparot saumuré ou salé, quel qu'il soit 6 barils ou 1 320 livres
6. Saumon saumuré et truite saumurée 1 baril ou 220 livres
7. Autres produits saumurés, y compris tous les autres produits du poisson traités par le pêcheur avant la vente 3 barils ou 660 livres
8. Huile de morue 5 barils ou 225 gallons
9. Foies de morue 15 barils ou 675 gallons

(7) L'employeur d'un pêcheur doit répartir la rémunération hebdomadaire déterminée conformément au paragraphe (6) sur le nombre de semaines d'emploi déterminé selon l'alinéa (6)b), la première semaine étant celle où les produits de la pêche sont livrés, et les autres semaines étant les semaines précédant cette dernière, auxquelles l'employeur n'a pas déjà attribué une rémunération égale ou supérieure à 20 pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable.

(8) Lorsque le quotient obtenu à la suite du calcul décrità l'alinéa (6)b) comporte une fraction, cette fraction est arrondie à l'unité supérieure si elle est de 1/2 ou plus et elle est supprimée si elle est de moins de 1/2.

(9) Lorsqu'une pêche traitée se compose de différentes espèces de poissons et que plusieurs diviseurs ont dû être utilisés conformément à l'alinéa(6)b) pour déterminer le nombre de semaines d'emploi d'un pêcheur, le nombre de semaines d'emploi équivaut aux nombres de semaines obtenus par division, conformément à l'alinéa (6)b) et additionnés.

(10) Lorsque la rémunération hebdomadaire obtenue selon le calcul visé au paragraphe (6) est inférieure à 20 pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, le nombre de semaines d'emploi déterminé conformément à l'alinéa (6)b)doit être réduit jusqu'à ce que la rémunération hebdomadaire soit égale ou supérieure à ce montant.

(11) [Abrogé, DORS/83-515, art. 2]

(12) [Abrogé, DORS/84-214, art. 1]

(13) Lorsqu'une pêche traitée comprend uniquement du poisson de fond salé vert et que le paragraphe (4) pourrait s'appliquer, si la pêche était fraîche, la pêche doit être considérée comme une pêche fraîche aux fins du paragraphe (4).

(14) Lorsqu'une pêche fraîche est livrée au même moment qu'une pêche traitée à laquelle s'appliquent les paragraphes (6) à (10), la rémunération à l'égard de la pêche fraîche doit être répartie en premier.

(15) Chaque semaine à l'égard de laquelle une rémunération est attribuée à un pêcheur aux termes du présent article doit être considérée comme une semaine d'emploi, peu importe si le pêcheur n'a pas travaillé pendant cette semaine.

DORS/78-710, art. 12; DORS/79-81, art. 7; DORS/79-572, art. 1; DORS/80-805, art. 3; DORS/83-515, art. 2; DORS/84-214, art. 1; DORS/87-614, art. 11(F); DORS/89-192, art. 1 et 2; DORS/94-445, art. 1(F).

[ précédente | table des matières | suivante]