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Grossesse
48.(1) La prestataire qui, pour l'application de l'article 18 de la Loi, est tenue de faire la preuve de sa grossesse doit fournir à ses frais :
a) un certificat établi par un médecin confirmant son état et donnant la date présumée de l'accouchement; ou
(2) La prestataire doit fournir, dans sa déclaration visant la semaine de son accouchement, la date de naissance de son enfant.
(3) [Abrogé, DORS/79-481, art. 1]
(4) Pour l'application de l'alinéa 7(2)a) de la Loi, la grossesse est celle qui rend la prestataire incapable de remplir les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou de tout autre emploi convenable. DORS/79-81, art. 5; DORS/79-421, art. 1; DORS/79-465; DORS/79-481, art. 1; DORS/80-17, art. 3(F); DORS/90-761, art. 11.
Engagement de bonne foi
49.(1) Pour l'application de l'article 31 de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), l'arrêt de travail à une usine, à un atelier ou à tout autre local prend fin lorsque :
a) d'une part, le nombre d'employés au travail représente au moins 85 pour cent du niveau normal;
b) d'autre part, les activités reliées à la production de biens ou de services représentent au moins 85 pour cent du niveau normal.
(2) Lorsque, par suite d'un arrêt de travail, les circonstances suivantes empêchent d'atteindre au moins 85 pour cent des niveaux normaux quant au nombre d'employés au travail et aux activités reliées à la production de biens ou de services à une usine, à un atelier ou à tout autre local, l'arrêt de travail prend fin :
a) dans le cas d'une discontinuation des affaires, d'une restructuration permanente des activités ou dans un cas de force majeure, au moment où ce nombre et ces activités atteignent au moins 85 pour cent des niveaux normaux rajustés en fonction des nouvelles circonstances;
b) dans le cas où les conditions économiques ou du marché changent ou dans le cas où surviennent des changements technologiques, au moment où :
(i) d'une part, il y a une reprise des activités à l'usine, à l'atelier ou à l'autre local,
(ii) d'autre part, ce nombre et ces activités atteignent au moins 85 pour cent des niveaux normaux rajustés en fonction des nouvelles circonstances.
(3) Aux fins du calcul des pourcentages visés aux paragraphes (1) et (2), il n'est pas tenu compte des mesures exceptionnelles ou temporaires prises par l'employeur pendant l'arrêt de travail dans le but d'en compenser les effets. DORS/90-756, art. 13.
49.1(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un prestataire perd ou ne peut reprendre un emploi à temps partiel pour une raison mentionnée au paragraphe 31(1) de la Loi, le nombre de jours d'inadmissibilité du prestataire est de cinq jours par semaine jusqu'à la réalisation, relativement à cet emploi à temps partiel, de l'une des éventualités visées aux alinéas 31(1)a) et b) de la Loi.
(2) Lorsqu'un prestataire perd ou ne peut reprendre un emploi à temps partiel pour une raison mentionnée au paragraphe 31(1) de la Loi, le nombre de jours d'inadmissibilité du prestataire par semaine relativement à cet emploi à temps partiel est, jusqu'à la réalisation de l'une des éventualités visées aux alinéas 31(1)a) et b) de la Loi, le nombre de jours qui est prévu à la colonne II du tableau du présent paragraphe selon le pourcentage indiqué à la colonne I, qui correspond au rapport entre la rémunération hebdomadaire moyenne dans cet emploi à temps partiel et la rémunération hebdomadaire assurable moyenne du prestataire au cours des semaines de référence.
TABLEAU
| Colonne I | Colonne II |
|---|---|
| Pourcentage | Nombre de jours d'inadmissibilité |
supérieur à 0 sans dépasser 10 supérieur à 10 sans dépasser 30 supérieur à 30 sans dépasser 50 supérieur à 50 sans dépasser 70 supérieur à 70 sans dépasser 90 supérieur à 90 |
0 1 2 3 4 5 |
DORS/90-756, art. 13.
Paiement de prestations en attendant une décision
au sujet de l'assujettissement
50.(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'une demande de règlement est faite en vertu des alinéas 61(3)a), c) ou d) de la Loi au sujet d'une demande de prestations afin qu'il soit déterminé si un prestataire exerce ou a exercé un emploi assurable pendant une semaine donnée, aucune prestation n'est payable à l'égard de cette semaine avant le dernier en date des jours suivants :
(i) dans le cas d'un appel de la décision du ministre du Revenu national interjeté devant la Cour canadienne de l'impôt en vertu de l'article 70 de la Loi, le jour où la décision de cette cour est rendue,
(ii) dans le cas d'une demande de révision et d'annulation de la décision de la Cour canadienne de l'impôt, présentée à la Cour d'appel fédérale en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, le jour où la décision de la Cour d'appel fédérale est rendue,
(iii) dans le cas d'une demande d'autorisation d'interjeter appel de la décision de la Cour d'appel fédérale, adressée à la Cour suprême du Canada, le jour où la décision définitive de la Cour suprême du Canada est rendue.
2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'admissibilité du prestataire au versement de prestations en vertu de la Loi est établie en fonction de semaines d'emploi assurable autres que celles qui sont visées par la demande de règlement. DORS/83-490, art. 5; DORS/83-838, art. 1; DORS/84-162, art. 1(F); DORS/90-761, art. 12; DORS/92-164, art. 13.
Cours de formation
51.(1) Pour l'application du présent article, cours ou programme s'entend d'un cours ou d'un programme visé au paragraphe 26(1) de la Loi.
(2) Dans le cas du prestataire qui suit un cours ou un programme, est prolongée, en vertu du paragraphe 26(2) de la Loi, jusqu'à la fin de la troisième semaine suivant celle où il termine le cours ou le programme ou cesse de le suivre pour un motif valable la période de prestations qui :
a) d'une part, se serait terminée en l'absence du présent paragraphe;
b) d'autre part, est soit déjà en cours au moment où le prestataire commence à suivre le cours ou le programme, soit établie au profit du prestataire pendant qu'il suit le cours ou le programme.
(2.1) [Abrogé, DORS/91-146, art. 1]
(2.2) [Abrogé, DORS/85-871, art. 2]
(3) Pour l'application du paragraphe 26(4) de la Loi, le taux des prestations hebdomadaires payables au prestataire qui suit un cours ou un programme est un montant égal au plus élevé des montants suivants :
a) le montant hebdomadaire payable en vertu de l'article 13 de la Loi;
b) le montant hebdomadaire d'allocation de formation de base qui pourrait lui être versée en vertu de l'article 5.1 du Règlement national sur la formation.
(4) Des prestations sont réputées avoir été payées pour toute semaine de la période de prestations pour laquelle le prestataire aurait autrement eu droit à des prestations s'il n'avait pas reçu une allocation de formation pendant qu'il suivait un cours ou programme d'instruction ou de formation.
(5) Lorsque des allocations, sauf les allocations pour charges de famille, les allocations de voyage, de trajets quotidiens ou de séjour hors du foyer et les allocations pour personnes handicapées visées à l'un des articles 108 à 111.1 ou des allocations similaires payables en vertu d'une autre loi fédérale ou d'une loi provinciale, sont payables à un prestataire pour une semaine pendant laquelle il suit un cours ou un programme, un montant égal au total des allocations payables est déduit des prestations qui lui sont payables pour cette semaine. DORS/79-615, art. 2; DORS/82-822, art. 1; DORS/84-633, art. 1; DORS/84-921, art. 1; DORS/85-289, art. 1; DORS/85-871, art. 1 et 2; DORS/87-614, art. 8; DORS/90-761, art. 13; DORS/91-73, art. 1; DORS/91-109, art. 1; DORS/91-146, art. 1; DORS/92-164, art. 14; DORS/92-588, art. 2.
(6) [Abrogé, DORS/92-164, art. 14]
Semaines prescrites
51.1(1) Pour l'application de l'alinéa 6(4)c) de la Loi, est une semaine prescrite :
a) toute semaine pour laquelle le prestataire a reçu ou recevra :
(i) soit l'indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autre que celle résultant d'un règlement définitif,
(ii) soit une rémunération aux termes d'un régime d'assurance- salaire, en raison d'une maladie, d'une blessure, d'une mise en quarantaine, d'une grossesse ou des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 20(1) de la Loi,
(iii) soit des indemnités visées à l'alinéa 57(2)f),
(iv) soit une rémunération en raison de laquelle, en vertu de l'article 15 de la Loi, aucune prestation n'est payable au prestataire;
b) toute semaine durant laquelle le prestataire, selon le cas :
(i) suivait, sur les instances de l'autorité que peut désigner la Commission, un cours ou un programme d'instruction ou de formation,
(ii) ne pouvait établir un arrêt de rémunération en raison de la répartition de sa rémunération conformément à l'article 58,
c) une semaine de chômage due à un arrêt de travail dû à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi.
(2) Aux fins du présent article, une semaine comptée en vertu de l'un des alinéas ou des sous-alinéas du paragraphe (1) ne peut plus l'être à nouveau en vertu d'un autre de ces alinéas ou sous-alinéas. DORS/79-421, art. 2; DORS/79-465; DORS/79-481, art. 2; DORS/84-32, art. 6; DORS/88-277, art. 5; DORS/90-756, art. 14; DORS/93-178, art. 2.
Taux de chômage
52.(1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux régional de chômage applicable au prestataire est la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède la semaine visée au paragraphe 9(1) de la Loi :
a) pour l'application des paragraphes 6(2) et 11(2) et de la partie VIII de la Loi, à l'égard de la région où le prestataire avait, durant cette semaine, son lieu de résidence habituel;
b) pour l'application du paragraphe 6(2) et de la partie VIII de la Loi, si, durant cette semaine, le prestataire avait son lieu de résidence habituel hors du Canada, à l'égard de la région où le prestataire a exercé son dernier emploi assurable au Canada.
(2) Lorsqu'un prestataire visé à l'alinéa (1)a) a son lieu de résidence habituel si près des limites d'au moins deux régions qu'il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il habite, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.
(3) Lorsqu'un prestataire visé à l'alinéa (1)b) a exercé son dernier emploi assurable au Canada si près des limites d'au moins deux régions qu'il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il a travaillé, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.
(4) Les taux de chômage mensuels désaisonnalisés visés au paragraphe (1) sont fondés sur les taux régionaux de chômage produits par Statistique Canada, lesquels tiennent compte d'une estimation des taux de chômage des Indiens inscrits vivant dans les réserves indiennes. DORS/79-421, art. 3; DORS/79-465; DORS/79-481, art. 3; DORS/90-756, art. 15.
Suspension des prestations en cas d'appel
53. Nulle prestation n'est payable suite à une décision du conseil arbitral si, dans les 21 jours de la date où le conseil arbitral a rendu sa décision, la Commission interjette appel devant un juge-arbitre pour le motif que le conseil a erré en droit ou a ignoré une disposition de la Loi ou du règlement.
Personne résidant hors du Canada
54.(1) Sous réserve de l'article 14 de la Loi, un prestataire n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu'il est hors du Canada pour l'un des motifs suivants :
a) subir, dans un établissement à l'étranger, notamment un hôpital ou une clinique médicale, un traitement médical qui n'est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région de résidence du prestataire au Canada, si l'établissement est accrédité, par l'autorité gouvernementale étrangère compétente où il est situé, pour fournir ce traitement;
b) assister au funérailles d'un membre de sa famille immédiate ou d'un proche parent pendant une période ne dépassant pas sept jours consécutifs;
c) accompagner pendant une période ne dépassant pas sept jours consécutifs un membre de sa famille immédiate à un établissement à l'étranger, notamment un hôpital ou une clinique médicale pour un traitement médical qui n'est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région de résidence du membre de sa famille au Canada si l'établissement est accrédité, par l'autorité gouvernementale étrangère compétente où il est situé, pour fournir ce traitement;
d) visiter, pendant une période ne dépassant pas sept jours consécutifs, un membre de sa famille immédiate qui est gravement malade ou blessé;
e) pour assister à une véritagle entrevue d'emploi pour une période ne dépassant pas sept jours consécutifs;
f) pour faire une recherche d'emploi sérieuse pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs.
(1.1) Pour l'application du paragraphe (1) :
a) sont considérés comme membres de la famille immédiate du prestataire : son père, sa mère, l'époux actuel de sa mère, l'épouse actuelle de son père, son parent nourricier, son frère, sa soeur, son demi-frère, sa demi-soeur, son conjoint, son enfant ou celui de son conjoint, son ou sa pupille, son beau-père, sa belle-mère, ou un parent ou personne à charge qui réside sous son toit ou un parent avec qui il réside en permanence;
b) sont considérés comme proches parents du prestataire : ses grands-parents, ses petits-enfants, ses gendres et brus, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses oncles, tantes, neveux et nièces.
(1.2) À l'alinéa (1.1)a), conjoint s'entend au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.
(2) La personne qui est un prestataire au Canada n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations en cas de grossesse ou de soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 20(1) de la Loi ou lorsqu'elle suit un cours ou un programme d'instruction ou de formation vers lequel elle a été dirigée en vertu de l'article 26 de la Loi, du seul fait qu'elle se trouve hors du Canada.
(3) La personne qui est un prestataire de la première catégorie dont le dernier arrêt de rémunération avant la présentation de sa demande de prestations se rattache à un emploi assurable exercé à l'étranger n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu'elle se trouve hors du Canada si, selon le cas :
a) ces prestations se rapportent à la grossesse ou aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 20(1) de la Loi;
b) elle prouve qu'en raison d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine elle est incapable d'exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d'un autre emploi convenable.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le prestataire qui réside hors du Canada, sauf un prestataire de la première catégorie visé au paragraphe (3), n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu'il réside hors du Canada si, selon le cas :
a) il réside à titre temporaire ou permanent dans un État des États-Unis qui est contigu au Canada et:
(i) d'une part, il est disponible pour travailler au Canada,
(ii) d'autre part, il peut se présenter en personne à un bureau de la Commission au Canada au moment qu'elle fixe;
(i) d'une part, réside à titre temporaire ou permanent à l'un des endroits suivants pour lequel la Commission n'a pas suspendu l'application de l'Accord entre le Canada et les États-Unis concernant l'assurance-chômage, dans sa version modifiée du 21 juin 1985 :
(A) le District de Columbia,
(B) Porto Rico,
(C) les îles Vierges,
(D) tout État des États-Unis,
(ii) d'autre part, prouve son admissibilité aux prestations en vertu de cet accord.
(5) Sous réserve du paragraphe (8), dans le cas du prestataire qui, en vertu des paragraphes (3) et (4), n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations est :
a) dans le cas des prestations versées pour l'une des raisons visées au paragraphe 11(3) de la Loi, le nombre de semaines applicable prévu aux paragraphes 11(3), (4), (5) et (7) de la Loi;
b) dans tout autre cas, le nombre de semaines qui est prévu à la colonne II du tableau du présent paragraphe selon le nombre de semaines d'emploi assurable du prestataire dans sa période de référence, indiqué à la colonne I.
TABLEAU
| Colonne I | Colonne II |
|---|---|
| Nombre de semaines d'emploi assurable | Nombre de semaines de prestations |
| 12 | 10 |
| 13 | 10 |
| 14 | 11 |
| 15 | 11 |
| 16 | 12 |
| 17 | 12 |
| 18 | 13 |
| 19 | 13 |
| 20 | 14 |
| 21 | 14 |
| 22 | 15 |
| 23 | 15 |
| 24 | 16 |
| 25 | 16 |
| 26 | 17 |
| 27 | 17 |
| 28 | 18 |
| 29 | 18 |
| 30 | 19 |
| 31 | 19 |
| 32 | 20 |
| 33 | 20 |
| 34 | 21 |
| 35 | 21 |
| 36 | 22 |
| 37 | 22 |
| 38 | 23 |
| 39 | 23 |
| 40 | 24 |
| 41 | 25 |
| 42 | 26 |
| 43 | 27 |
| 44 | 28 |
| 45 | 29 |
| 46 | 30 |
| 47 | 31 |
| 48 | 32 |
| 49 | 33 |
| 50 | 34 |
| 51 | 35 |
| 52 | 36 |
(6) Sous réserve du paragraphe (8), le prestataire visé aux paragraphes (3) et (4) au profit duquel une période de prestations est établie et qui devient par la suite un résident du Canada continue à être admissible à des prestations pour au plus le nombre maximal de semaines visé au paragraphe (5).
(7) Sous réserve du paragraphe (8), dans le cas du prestataire au profit duquel une période de prestations est établie au Canada et qui devient par la suite un prestataire visé au paragraphe (4), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations est le plus élevé des nombres suivants :
a) le nombre de semaines pour lesquelles il a déjà reçu des prestations au Canada;
b) le nombre de semaines auxquelles il aurait eu droit selon le paragraphe (5) s'il avait résidé à titre temporaire ou permanent dans un lieu visé au paragraphe (4) au moment de l'établissement de sa période de prestations.
(8) Au cours d'une période de prestations, des prestations peuvent être versées au prestataire qui n'est pas au Canada ou au prestataire visé au paragraphe (6), à la fois en application de l'alinéa (5)a) et de l'alinéa (5)b) ou du paragraphe (7); le cas échéant, les règles suivantes s'appliquent :
a) le prestataire qui, selon l'alinéa (5)b) ou le paragraphe (7), a droit à des prestations pendant un nombre donné de semaines supérieur à 30 ne peut, s'il a également droit à des prestations en vertu de l'alinéa (5)a), en recevoir pendant un nombre total de semaines supérieur au nombre donné;
b) le prestataire qui, selon l'alinéa (5)b) ou le paragraphe (7), a droit à des prestations pour un nombre donné de semaines égal ou inférieur à 30 peut, s'il a également droit à des prestations en vertu de l'alinéa (5)a), en recevoir pendant un nombre total de semaines supérieur au nombre donné, sous réserve toutefois des maximums applicables et à la condition que le nombre total de semaines ne soit pas supérieur à 30. DORS/79-348, art. 3; DORS/82-44, art. 3; DORS/83-490, art. 6; DORS/84-32, art. 7; DORS/87-614, art. 9; DORS/88-277, art. 6; DORS/90-756, art. 16; DORS/94-446, art. 1; DORS/94-468, art. 3; DORS/95-491, art. 1
Pensionnaire d'un établissement public
55. Le prestataire qui est détenu dans une prison ou un établissement semblable et à qui a été accordé une libération conditionnelle, une semi-liberté, une permission de sortir ou un certificat de disponibilité pour chercher et accepter un emploi dans la société n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait de l'application de l'article 32 de la Loi. DORS/90-761, art. 14.
Débiles mentaux et personnes décédées
56.(1) Lorsqu'une demande initiale de prestations ou une demande de prestations à l'égard d'une semaine de chômage est présentée à la Commission au nom
b) d'un invalide, la Commission autorise le versement des prestations à la personne qui agit au nom de l'intéressé s'il est prouvé que celui-ci satisfait aux exigences des parties I ou VIII de la Loi.
(2) Lorsqu'une demande initiale de prestations ou une demande de prestations à l'égard d'une semaine de chômage est présentée à la Commission par le représentant légal d'une personne décédée, la Commission autorise le versement des prestations à ce représentant s'il est prouvé que la personne décédée satisfaisait aux exigences des parties I ou VIII de la Loi.
(3) Aux fins du paragraphe (2), représentant légal désigne l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur judiciaire de la succession de la personne décédée.
(4) Par dérogation au paragraphe (2), lorsque la valeur totale de la succession d'une personne décédée n'est pas assez grande pour justifier l'obtention
a) d'une ordonnance nommant l'administrateur de la succession, dans le cas d'une succession ab intestat, ou
b) l'homologation du testament de la personne décédée, dans le cas d'une succession testamentaire, une des personnes ayant légalement droit à la succession de la personne décédée peut faire une demande de prestations, conformément aux paragraphes (5) et (6), payables à elle-même.
(5) La demande de prestations visée au paragraphe (4) doit être présentée sur une formule fournie ou approuvée par la Commission et doit comprendre
a) une attestation tenant lieu de serment, signée par le demandeur, dans laquelle ce dernier déclare être l'héritier légal de la personne décédée; et
b) la promesse, signée par le demandeur, de rembourser au receveur général toute somme payée par erreur au demandeur.
6) En plus de la demande de prestations visée au paragraphe (4), le demandeur doit présenter
a) une copie du testament de la personne décédée, s'il en est; et
b) une renonciation à toute revendication du montant payable signée par toutes les personnes, s'il en est, autres que le demandeur, ayant légalement droit à la succession de la personne décédée.
(7) Pour l'application des articles 79 et 80 de la Loi, la personne qui présente une demande de prestations au nom d'une autre personne visée aux paragraphes (1) ou (2) peut interjeter appel au nom de celle-ci. DORS/81-1008, art. 1; DORS/90-761, art. 15.
Compression du personnel
56.1(1) Sous réserve de la Loi et du présent règlement, nonobstant toutefois les articles 28 et 30.1 de la Loi, le prestataire qui a quitté son emploi, dans le cadre d'une compression du personnel effectuée par l'employeur et ayant pour effet de protéger l'emploi d'autres employés, peut recevoir des prestations si :
a) d'une part, il a accepté l'offre de quitter volontairement cet emploi;
b) d'autre part, l'employeur a confirmé que ce départ a effectivement eu pour effet de protéger l'emploi d'un autre employé, lequel emploi aurait autrement cessé dans le cadre de la compression du personnel.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), une compression du personnel est une mesure :
a) qui est instituée par l'employeur;
b) qui vise à réduire de façon permanente l'effectif global;
c) qui offre aux employés le choix de quitter volontairement leur emploi;
d) dont les caractéristiques, y compris celles visées aux alinéas a) à c), figurent dans des documents provenant de l'employeur. DORS/93-177, art. 1.
Détermination de la rémunération aux fins des prestations
57. (1) Dans le présent article, «revenu» s'entend de tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d'un employeur ou d'une autre personne; «emploi» désigne
a) tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l'objet d'un contrat de louage de services exprès ou tacite, ou d'une autre forme de contrat de travail,
(i) que des services soient ou doivent être fournis ou non par le prestataire à une autre personne, et
(ii) le revenu du prestataire provienne non d?une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services,
b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d'associé ou de cointéressé;
c) l'occupation d'une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada; «pension» désigne toute pension de retraite:
a) provenant d'un emploi, y compris un emploi à titre de membre des Forces canadiennes ou de toute force de police,
(2) Sous réserve du présent article, la rémunération dont il faut tenir compte pour déterminer s'il y a eu un arrêt de rémunération et fixer le montant à déduire des prestations payables en vertu des paragraphes 15(1) ou (2), 17(4), 18(5) ou 20(3) de la Loi, ainsi que pour l'application des articles 37 et 38 de la Loi, est :
a) le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi;
b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres que celles résultant d'un règlement définitif;
c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
(i) soit d'un régime collectif d'assurance-salaire,
(ii) soit d'un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d'adoption,
(iii) soit d'un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 20(1) de la Loi;
d) nonobstant l'alinéa 3b), mais sous réserve du paragraphe (2.1), les indemnités qu'un prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu d'un régime d'assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d'un emploi par suite de blessures corporelles si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte pour déterminer le montant que le prestataire a reçu ou qu'il est admissible à recevoir en vertu de ce régime d'assurance;
e) les sommes payées ou payables à un prestataire le 5 janvier 1986 ou après cette date, que ce soit sous forme de montant périodique ou forfaitaire, au titre ou au lieu d'une pension;
f) lorsque les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en considération pour déterminer le montant que le prestataire a reçu ou auquel il a droit en vertu d'une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d'un emploi, les indemnités que le prestataire a reçues ou auxquelles il a droit, sur présentation d'une demande, en vertu de cette loi provinciale du fait qu'il a cessé de travailler parce que la continuation de son travail mettait en danger :
(2.1) Lorsque le prestataire a, après la semaine où il a subi les blessures corporelles visées à l'alinéa (2)d), accumulé le nombre de semaines d'emploi assurable exigé à l'article 6 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.
(2.2) Nonobstant le paragraphe (2), les indemnités de maladie ou d'invalidité qu'un prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu d'un régime collectif d'assurance-salaire ne sont pas considérées comme rémunération aux fins du paragraphe 37(2).
(2.3) Nonobstant le paragraphe (2), les sommes visées à l'alinéa (2)e) ne sont pas considérées comme rémunération aux fins de l'article 37.
(2.4) Nonobstant le paragraphe (2), il n'est pas tenu compte de la rémunération visée au paragraphe 58(9) pour l'application de l'article 37.
(3) La partie du revenu que le prestataire tire de l'une ou l'autre des sources suivantes n'a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :
a) la pension d'invalidité ou la somme touchée par suite du règlement définitif d'indemnités d'accident du travail;
b) les indemnités de maladie ou d'invalidité, reçues en vertu d'un régime non collectif d'assurance-salaire;
c) les allocations de secours en espèces ou en nature;
d) les versements reçus aux termes d'un régime de prestations supplémentaires de chômage;
e) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement;
f) à i) [Abrogés, DORS/92-164, art. 15]
j) les sommes visées à l'alinéa (2)e), si le nombre de semaines d'emploi assurable exigé à l'article 6 de la Loi pour l'établissement de la période de prestations du prestataire a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle le prestataire a touché ces sommes;
k) la partie de tout versement payé en raison d'une grossesse ou des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 20(1) de la Loi, ou pour ces deux raisons à la fois, qui :
(i) d'une part, lorsqu'elle est ajoutée au taux hebdomadaire des prestations d'assurance-chômage du prestataire, n'excède pas la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de son emploi,
(ii) d'autre part, ne réduit pas les crédits accumulés de congé de maladie, de vacances, d'indemnité de départ ou tout autre crédit accumulé par le prestataire au cours de son emploi;
l) le revenu d'emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
(3.1) [Abrogé, DORS/92-164, art. 15]
4) Aux fins des alinéas (2)c) et (3)b), un régime d'assurance-salaire est considéré comme étant non collectif seulement dans les cas où, de l'avis de la Commission, ce régime
a) ne vise pas un groupe de personnes travaillant toutes pour le même employeur;
b) n'est pas financé en totalité ou en partie par un employeur;
c) est souscrit volontairement par l'assuré;
d) est complètement transférable;
e) prévoit des indemnités constantes tout en permettant, s'il y a lieu, des déductions relativement à un revenu d'une autre source; et
f) prévoit des taux de cotisation qui ne dépendent pas de l'expérience d'un groupe visé à l'alinéa a).
(5) Pour l'application du paragraphe (4), la mention «transférable» appliquée à tout régime qui y est visé signifie que les indemnités auxquelles a droit un employé couvert par ce régime et le taux de cotisation qu'il doit payer lorsqu'il travaille pour un employeur demeureront les mêmes si l'employé passe au service d'un autre employeur dans la même occupation.
(6) Aux fins de l'alinéa (2)a), «revenu» comprend :
a) dans le cas d'un prestataire qui n'est pas un travailleur indépendant, seulement le montant qui reste de son revenu après déduction :
(i) des dépenses qu'il a directement engagées pour gagner ce revenu, et
(ii) de la valeur de tous éléments fournis par lui;
b) dans le cas d'un prestataire qui est un travailleur indépendant dans le secteur de l'agriculture, seulement 15 pour cent du revenu brut qu'il tire :
(i) d'opérations agricoles, et
(ii) en subsides qu'il reçoit en vertu d'un programme fédéral ou provincial;
c) dans le cas d'un prestataire qui est un travailleur indépendant dans un secteur d'activité autre que l'agriculture, seulement le reste du revenu brut qu'il tire de cette activité, après en avoir soustrait les dépenses d'exploitation qu'il y engage et qui ne constituent pas des dépenses en immobilisation; et
d) dans tous les cas, la valeur de la pension, du logement et de tous autres avantages accordés au prestataire à l'égard de son emploi par son employeur ou au nom de son employeur.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), la valeur des avantages dont il est fait mention à l'alinéa (6)d) doit être fixée de gré à gré par le prestataire et son employeur à un montant qui est raisonnable dans les circonstances.
a) le prestataire et son employeur ne sont pas d'accord sur la valeur des avantages dont il est fait mention à l'alinéa (6)d), ou que,
b) de l'avis d'un fonctionnaire de la Commission, la valeur des avantages n'a pas été fixée à un montant raisonnable, il revient à la Commission d'en déterminer la valeur.
(9) La valeur du logement dont il est fait mention à l'alinéa (6)d) comprend la valeur du chauffage, de l'éclairage, de l'abonnement au téléphone et des autres avantages que comprend ce logement.
(10) Lorsque la valeur du logement est déterminée par la Commission, le calcul se fait d'après le loyer de logements semblables dans le voisinage ou le district.
(11) Lorsque la rétribution d'un prestataire n'est pas pécuniaire ou ne l'est qu'en partie et que la totalité ou une partie de la rétribution non pécuniaire comprend des éléments autres que le logement ou la pension fournis par l'employeur, la valeur de ces éléments est incluse dans le calcul de son revenu.
(12) Aux fins du présent article, logement s'entend de toute pièce ou de tout local servant d'habitation.
(13) Pour l'application de l'alinéa (3)d) et sous réserve du paragraphe (14), un régime de prestations supplémentaires de chômage s'entend d'un régime qui à la fois :
a) définit le ou les groupes d'employés couverts;
b) couvre toute période de chômage qui survient en raison d'un arrêt temporaire de travail, de la formation, d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine, ou d'une combinaison de ces raisons;
c) exige que l'employé demande et reçoive des prestations d'assurance-chômage afin de recevoir les versements prévus par le régime, mais peut permettre que des versements soient faits à l'employé qui ne reçoit pas de prestations d'assurance-chômage pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :
(i) l'employé purge le délai de carence de deux semaines,
(ii) l'employé n'a pas accumulé suffisamment de semaines d'emploi assurable pour être admissible aux prestations d'assurance-chômage,
(iii) l'employé a reçu toutes les prestations d'assurance-chômage auxquelles il a droit;
d) prévoit que les versements hebdomadaires combinés provenant, d'une part, du régime et, d'autre part, du taux hebdomadaire de prestations d'assurance-chômage ne peuvent dépasser 95 pour cent de la rémunération hebdomadaire de l'employé;
e) exige que l'employeur finance les versements prévus par le régime et tienne une comptabilité distincte pour ceux-ci;
f) exige qu'à la date d'expiration du régime l'actif qui reste revienne à l'employeur ou soit utilisé pour effectuer les versements prévus par le régime ou régler les frais d'administration de celui-ci;
g) exige que le régime soit soumis à la Commission avant la date de son entrée en vigueur et qu'un avis écrit de tout changement apporté au régime soit donné à la Commission dans les 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur du changement;
h) stipule que les employés n'ont aucun droit acquis aux versements prévus par le régime, sauf le droit aux versements pendant une période de chômage spécifiée dans le régime;
i) prévoit que les versements à l'égard de la rétribution annuelle garantie, de la rétribution différée ou des indemnités de départ ne sont ni augmentés ni diminués par les versements reçus aux termes du régime.
(14) Le régime de prestations supplémentaires de chômage qui était en vigueur le 18 novembre 1990 est soustrait à l'application du paragraphe (13) pour la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des jours suivants :
(i) était inclus dans une convention collective, le jour de la signature de la convention collective remplaçant, prolongeant ou renouvelant cette dernière,
(ii) n'était pas inclus dans une convention collective, à la date d'expiration du régime.
DORS/78-233, art. 1; DORS/78-710, art. 5; DORS/79-52, art. 4; DORS/79-421, art. 4; DORS/79-465; DORS/79-481, art. 4; DORS/82-673, art. 2(F); DORS/82-778, art. 2; DORS/84-32, art. 8; DORS/85-288, art. 1; DORS/86-58, art. 1; DORS/87-188, art. 1; DORS/88-142, art. 3; DORS/88-277, art. 7; DORS/89-160, art. 2; DORS/90-207, art. 1; DORS/90-756, art. 17; DORS/90-761, art. 16; DORS/92-164, art. 15; DORS/93-351, art. 1; DORS/93-434, art. 1; DORS/93-470, art. 1; DORS/94-469, art. 1.
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