Règlement sur l'assurance-chômage
Les renseignements suivants de sont pas à jour.
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
[ précédente | table des matières | suivante ]
22. Le régime de congés de maladie cumulatifs doit répondre aux exigences suivantes :
a) il répond aux exigences de l'article 20, sauf les alinéas 20e) et f);
b) après la période visée au sous-alinéa 20a)(i) ou après l'accumulation du nombre d'heures visé au sous-alinéa 20a)(ii), l'assure couvert par Ie régime a droit à au moins un jour de congé de maladie payé pour chaque mois civil complet d'emploi effectif par la suite, dont au moins un jour par mois est utilisable uniquement en cas de maladie ou de blessure personnelle ou lors d'un séjour à la maison en raison d'une grossesse ou pour prendre soin d'un enfant visé au paragraphe 20(1) de la Loi
c) malgré I'alinéa b), Ie régime peut :
(i) permettre Ie calcul du crédit de congé vise à cet alinéa au prorata de la période totale d'emploi effectif au cours d 'un mois civil,
(ii) exclure l'accumulation de congés de maladie payé au cours d'un mois civil pendant lequel I'assuré ne compte pas un nombre d'heures d'emploi effectif au moins égal au double de sa semaine normale de travail;
(iii) permettre à I'assure d'utiliser des congés de maladie payés lors d'un séjour à la maison en raison d'une grossesse ou pour prendre soin d'un enfant visé au paragraphe 20(1) de la Loi;
d) si l'assuré occupe un emploi temporaire ou s'il est employé à l'essai, I'utilisation des congés de maladie payés ne peut être différée pour plus de 12 mois à compter de la date à laquelle l'assuré commence son emploi ou s'inscrit au régime;
e) les jours de congés de maladie payés qui sont utilisables uniquement en cas de maladie ou de blessure personnelle ou lors d'un séjour à la maison en raison d'une grossesse ou pour prendre soin d'un enfant visé au paragraphe 20(1) de la Loi et qui ne sont pas utilisés à ces fins sont accumulés selon Ie ratio prévu aux alinéas b) et c), et Ie nombre maximal de jours de congés de maladie payés qui peuvent être ainsi accumules n'est pas inférieur a 75 jours ouvrables;
f) sous réserve du délai de carence prévu à I'alinéa 20b), Ies indemnités sont payables en raison d'une maladie ou d'une blessure jusqu'à la date de la réalisation de la première éventualités suivantes :
(i) la fin d'une période durant laquelle des indemnités sont versées pendant au moins 75 jours,
(ii) la fin de la période d'incapacité résultant de la maladie ou de la blessure,
(iii) I'épuisement des jours de congés de maladie payés accumulés,
(iv) la retraite de I'assuré,
(v) la date à laquelle I'assuré cesse d'exercer son emploi pour une raison autre que la maladie ou une blessure lorsque l'avis de cessation d'emploi est donné avant que la maladie ou la blessure ne survienne.
23. Le régime amélioré de congés de maladie payés cumulatifs doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il répond aux exigences de l'article 22, à I'exception de l'alinéa 22b), du sous alinéa 22c)(i) et des alinéas 22e) et f);
b) après la période visée au sous-alinéa 20a)(i) ou après l'accumulation du nombre d'heures visé au sous-alinéa 20a)(ii), l'assure couvert par Ie régime accumule au moins un jour et deux tiers de congé de maladie payé pour chaque mois civil complet d'emploi effectif par la suite, dont au moins un jour et deux tiers par mois est utilisable uniquement en cas de maladie ou de blessure personnelle ou lors d'un séjour à la maison en raison d'une grossesse ou pour prendre soin d'un enfant visé au paragraphe 20(1) de la Loi;
c) malgré l'alinéa b), Ie régime peut permettre Ie calcul du crédit de conge vise à cet alinéa au prorata de la période totale d'emploi effectif au cours d'un mois civil;
d) les jours de congés de maladie payés qui sont utilisables uniquement en cas de maladie ou de blessure personnelle ou lors d'un séjour à la maison en raison d'une grossesse ou pour prendre soin d'un enfant visé
au paragraphe 20(1) de la Loi et qui ne sont pas utilisés a ces fins sont accumules selon Ie ratio prévu aux alinéas b) et c), et Ie nombre maximal de jours de congés de maladie payés qui peuvent être ainsi accumulés n'est pas inférieur a 125 jours ouvrables;
e) sous réserve du délai de carence prévu a l'alinéa 20b), les indemnités sont payables en raison d'une maladie ou d'une blessure de l'assuré jusqu' à la date de la réalisation de la première des éventualités suivantes :
(i) la fin d'une période d'au moins 125 jours durant laquelle les indemnités sont versées,
(ii) la fin de la période d'incapacité résultant de la maladie ou de la blessure,
(iii) l'épuisement des congés de maladie payés accumules,
(iv) la retraite de l'assuré,
(v) la cessation de son emploi pour une raison autre que la maladie ou une blessure, lorsque l'avis de cessation d'emploi est donne avant que la maladie ou la blessure survienne.
24. (1) Tout régime conforme aux articles 20, 21, 22 ou 23 doit être authentifié par un engagement officiel écrit se présentant notamment, sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :
a) une convention avec un syndicat ou une association;
b) un régime applicable à I'ensemble d'un secteur industriel;
c) une police d'assurance souscrite par un assureur privé;
d) un engagement contenu dans un guide à I'intention des travailleurs;
e) une résolution du conseil d'administration qui a été mise à exécution;
f) un engagement contenu dans un bulletin énonçant les lignes de conduite relatives au personnel;
g) une note de service ou un autre document rédigés par I'employeur à I'intention de ses employés.
(2) Sous réserve de I'article 27, lorsque tout régime visé aux articles 20, 21, 22 ou 23 devient, ou cesse d'être, un régime ouvrant droit à une réduction aux termes du paragraphe (4), au cours de I'année pour laquelle une réduction de la cotisation patronale est consentie selon Ie paragraphe 19(1), la réduction porte sur Ie nombre de mois de I'année en question au cours desquels Ie régime ouvrait droit à une réduction.
(3) Un régime ouvrant droit à une réduction est un régime qui satisfait aux exigences du paragraphe (1) ainsi que des articles 20 ou 21, ou qui, sous réserve du paragraphe (5), satisfait aux exigences des articles 22 ou 23.
(4) La date à laquelle un régime ouvre droit, ou cesse d'ouvrir droit, à une réduction de la cotisation patronale aux fins de la présente partie est établie comme suit:
a) si Ie régime ouvre droit, ou cesse d'ouvrir droit, à une réduction au plus tard Ie 15e jour du mois, il est considéré ouvrir droit, ou cesser d'ouvrir droit, à une réduction à partir du premier jour du mois en question;
b) si Ie régime ouvre droit, ou cesse d'ouvrir droit à une réduction après Ie 15e jour du mois, il est considéré ouvrir droit, ou cesser d'ouvrir droit, à une réduction à partir du premier jour du mois suivant.
(5) Tout régime visé aux articles 22 ou 23 est considéré comme un régime ouvrant droit à une réduction à partir de la date de la présentation de la demande de réduction de la cotisation patronale ou à partir de la date à laquelle il ouvre droit à une réduction aux termes du paragraphe (4), soit à la plus tardive de ces deux dates, si, à cette date, chaque assuré couvert par Ie régime a droit à un nombre de jours de congé de maladie payé égal à 72 moins Ie nombre maximal de jours de congé que I'assuré couvert par Ie régime aurait pu accumuler depuis I'adoption du régime ou au cours des six années précédant cette date, soit la période la plus courte.
(1) La demande de réduction de la cotisation patronale à l'égard d'une catégorie d'assurés est adressée à la Commission par l'employeur, accompagnée :
a) d'une copie des documents destinés à servir d'engagement officiel prévu au paragraphe 24(1) ou, lorsque les documents ont déjà été présentés avec une demande antérieure et ont été modifiés ultérieurement, une copie de leurs modifications;
b) de tous les renseignements nécessaires pour établir que Ie régime satisfait aux exigences de la présente partie;
c) de I'engagement de l'employeur de fournir aux assurés une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction, comme il est prévu au paragraphe 50(2) de la Loi.
(2) Lorsque les renseignements concernant la demande visée au paragraphe (1) sont incomplets ou lorsque la Commission a besoin d'informations supplémentaires pour rendre sa décision, à la demande de la Commission, l'employeur soumet les documents nécessaires dans les 30 jours suivant la demande, sinon un fonctionnaire de la Commission prend une décision en se fondant sur les renseignements reçus.
Demande de r/duction du taux de la cotisation patronale
25. (1) La demande de réduction de la cotisation patronale à l'égard d'une catégorie d'assurés est adressée à la Commission par l'employeur, accompagnée :
a) d'une copie des documents destinés à servir d'engagement officiel prévu au paragraphe 24(1) ou, lorsque les documents ont déjà été présentés avec une demande antérieure et ont été modifiés ultérieurement, une copie de leurs modifications;
b) de tous les renseignements nécessaires pour établir que Ie régime satisfait aux exigences de la présente partie;
c) de I'engagement de l'employeur de fournir aux assurés une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction, comme il est prévu au paragraphe 50(2) de la Loi.
(2) Lorsque les renseignements concernant la demande visée au paragraphe (1) sont incomplets ou lorsque la Commission a besoin d'informations supplémentaires pour rendre sa décision, à la demande de la Commission, l'employeur soumet les documents nécessaires dans les 30 jours suivant la demande, sinon un fonctionnaire de la Commission prend une décision en se fondant sur les renseignements reçus.
26. (1) L'employeur qui demande une réduction du taux de sa cotisation patronale doit grouper de la façon suivante les assurés qu'il emploie :
a) les assurés couverts par un régime conforme à l'article 20;
b) les assurés couverts par un régime conforme à l'article 21;
c) les assurés couverts par un régime conforme à I'article 22, sauf ceux mentionnés à l'alinéa 22d);
d) les assurés couverts par un régime conforme à l'article 23, sauf ceux mentionnés à l'alinéa 22d);
e) les autres assurés, y compris ceux mentionnés à I'alinéa 22d).
(2) L'employeur qui a groupé les assurés conformément au paragraphe (1) :
a) dès que la Commission l'avise que Ie régime est conforme aux exigences des articles 20, 21, 22 ou 23, demande au ministère du Revenu national d'assigner un numéro de compte distinct à chaque groupe mentionné au paragraphe (1);
b) avise la Commission dès qu'il a reçu ces numéros de compte;
c) au plus tard au moment du premier versement pour Ie premier mois visé par la réduction de la cotisation patronale, remet au ministère du Revenu national la cotisation patronale payable à l'égard des assurés de chacun des groupes, en utilisant ces numéros de compte;
d) pour chaque année pour laquelle il est avisé que son régime est conforme aux exigences des articles 20, 21, 22 ou 23, présente au ministre du Revenu national, à l'égard de chaque numéro de compte distinct, une déclaration de renseignements indiquant pour l'ensemble des assurés du groupe visé par ce numéro Ie montant total de la rémunération assurable, Ie montant total des cotisations ouvrières et Ie montant total des cotisations patronales.
27. Lorsque I'employeur présente une demande initiale de réduction de la cotisation patronale à I'égard d'une catégorie d'assures couverts par un régime ouvrant droit à une réduction aux termes du paragraphe 24(3) et que, en application de l'article 29, un fonctionnaire de la Commission décide que l'employeur remplit les conditions requises pour recevoir une réduction en vertu de la présente partie, la date d'entrée en vigueur de la réduction consentie aux termes du paragraphe 19(1) est :
a) Ie premier jour du mois suivant Ie mois de la présentation de la demande, si la demande est présentée au plus tard Ie 15e jour du mois en question;
b) Ie premier jour du deuxième mois suivant Ie mois de la présentation de la demande, si la demande est présentée après Ie 15 e jour du mois en question.
28. Lorsqu'un avis de taux réduit de la cotisation patronale pour une année a été envoyé à l'employeur, celui-ci doit présenter une demande annuelle de renouvellement dans les 30 jours suivant la date à laquelle la Commission lui a envoyé Ie formulaire de renouvellement.
29. Lorsque l'employeur présente une demande de réduction de la cotisation patronale, un fonctionnaire de la Commission décide si celui-ci remplit les conditions requises pour recevoir une réduction en vertu de la présente partie et I'avise de sa décision ainsi que du taux de cotisation à appliquer
30. L'employeur qui présente la demande visée au paragraphe 50(5) de la Loi doit fournir la preuve qu'un régime ouvrant droit à une réduction aux termes du paragraphe 24(3) était en vigueur durant la période visée par la demande.
Modification d'un régime
31. L' employeur doit informer la Commission de la révision ou de la modification, intégrale ou partielle, ou de l'annulation du régime sur lequel se fonde une réduction de la cotisation patronale, dans les 30 jours suivant la révision, la modification ou l'annulation.
Appel
32. L'employeur peut en appeler à la Commission d'une décision rendue en vertu de I'article 29 du présent règlement ou du paragraphe 50(5) de la Loi ou d'une nouvelle décision rendue en vertu du paragraphe 50(6) de la Loi, à la condition qu'il présente son appel dans un délai d'un an après la date de l'envoi de I'avis de la décision ou de la nouvelle décision.
Dispositions transitoires
33. La demande peut faire I'objet d'un nouvel examen de la part de la Commission lorsque l'employeur satisfait aux conditions suivantes :
a) il a présente une demande de réduction de la cotisation patronale;
b) une réduction a été envisagée à son égard pour I'année 1995;
c) il aurait été admissible à une réduction plus élevée si la demande avait été présentée après I'entrée en vigueur de la présente partie.
DORS/85-3, Gazette du Canada Partie II, 1985, p. 4: DORS/86-98; Gazette du Canada Partie II 1986, p. 4211; DORS/9O-761. Gazette du Canada Partie II 1990, p. 4973; DORS/94.468. Gazette du Canada Partie II 1994, p. 2692: DORS/89-32. Gazette du Canada Partie II, 1989, p. 244; DORS/92-164, Gazette du Canada Partie II, 1992, p. 1202; DORS/87-615. Gazette du Canada Partie II 1987. p. 4179; DORS/9O-756. Gazette du Canada Partie II 1990, p. 4941
DORS/94-739, Gazette du Canada Partie II 1994, p. 3979; DORS/95-492, Gazette du Canada Partie II 1995, p. 2914
PARTIE IV
PRESTATIONS
34. Demande de prestation (1) Sous réserve du paragraphe (2), un prestataire qui demande une prestation pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations dépose sa demande dans les trois semaines qui suivent cette semaine de chômage.
(2) Un prestataire qui n'a pas demandé de prestation durant quatre semaines consécutives ou plus et qui demande par la suite une prestation pour une semaine de chômage dépose sa demande dans la semaine qui suit cette semaine de chômage.
35. Renseignements concernant l'emploi
(1) Lorsque la personne qui exerce un emploi assurable au service d'un employeur subit un arrêt de rémunération, l'employeur établit, en quatre exemplaires, un relevé d'emploi sur la formule fournie par la Commission.
(2) Les exemplaires du relevé d'emploi complétés en vertu du paragraphe(1) doivent être distribués de la façon suivante :
a) les copies marquées Exemplaire de l'employé : Partie 1 et Exemplaire de l'employé : Partie 2 doivent être remises ou expédiées par la poste à l'assuré dans les cinq jours suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) le premier jour de l'arrêt de rémunération, (ii) le jour où l'employeur prend connaissance de l'arrêt de rémunération;
b) la copie marquée Exemplaire de la Commission doit être expédiée par la poste à la Commission dans le délai visé à l'alinéa a); et c) la copie marquée Exemplaire de l'employeur doit être gardée par l'employeur et versée aux registres et livres de comptabilité qu'il est tenu de conserver selon le paragraphe 58(3) de la Loi.
(3) Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, un employeur ne peut agir dans le délai visé à l'alinéa (2)a), il doit conserver les copies marquées Exemplaire de l'employé : Partie 1 et Exemplaire de l'employé : Partie 2 du relevé d'emploi,
a) soit jusqu'à ce que la Commission ou l'assuré les demande,
b) soit jusqu'à ce que se soient écoulées 52 semaines à compter du délai visé à l'alinéa (2)a).
(4) Le nombre de semaines d'emploi assurable et la rémunération assurable déclarés sur le relevé d'emploi relatif à un assuré doivent être déterminés et répartis conformément aux parties II et III de la Loi et aux règlements d'application de ces parties. Toutefois, les articles 57 et 58 du présent règlement ne s'appliquent pas dans le cas d'une telle détermination.
(5) L'employeur peut faire une estimation de la rémunération du prestataire pour toute période de paye en cours au moment du licenciement ou de la cessation d'emploi, si cette rémunération ne peut être déterminée avec exactitude. DORS/78-710, art. 3; DORS/79-52, art. 2(F); DORS/79-348, art. 1; DORS/82-673, art. 1(A); DORS/83-490, art. 2(A); DORS/90-756, art. 6; DORS/90-761, art. 6.
(1) Nonobstant l'article 35, l'employeur qui retient, sur une base journalière, les services d'une personne dans l'agriculture ou l'horticulture doit, si l'emploi exercé par cette personne est un emploi assurable, remplir un Relevé d'emploi pour elle sur la formule fournie par la Commission, le dernier jour de travail de cette personne au cours d'une semaine. (2) La copie du Relevé d'emploi rempli conformément au paragraphe (1) et marquée Exemplaire du travailleur doit être remise à la personne le jour où le Relevé d'emploi est rempli.
(3) La copie marquée Exemplaire de l'employeur du relevé d'emploi visé au paragraphe (1) doit être gardée par l'employeur et versée aux registres et livres de comptabilité qu'il est tenu de conserver selon le paragraphe 58(3) de la Loi.
(4) Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, un employeur ne peut remettre à la personne visée la copie marquée Exemplaire du travailleur, conformément au paragraphe (2), il doit,
a) s'il connaît son adresse postale, lui expédier ladite copie par la poste; ou
b) s'il ne connaît pas son adresse postale, retenir ladite copie (i) jusqu'à ce que la Commission la demande,
(ii) jusqu'à ce que la personne la demande, ou (iii) pour une période de 52 semaines après que la copie a été remplie,
selon ce qui se produit le premier. DORS/83-351, art. 2; DORS/90-761, art. 7. 36.
36. (1) Lorsqu'un employeur a omis de remettre un relevé d'emploi à un assuré ou à la Commission, conformément à l'article 35, ou que l'employeur ne peut être rejoint ou ne peut fournir les renseignements concernant l'emploi et la rémunération assurable d'un prestataire, en raison de la destruction ou de la perte de ses dossiers, le prestataire peut fournir, à l'égard de son emploi et de sa rémunération assurables, une déclaration apportant les preuves que la Commission juge satisfaisantes à cette fin.
(2) [Abrogé, DORS/88-142, art. 1]
(3) Toutes les semaines d'emploi assurable déclarées sur un relevé d'emploi sont censées être consécutives et précéder immédiatement et comprendre la semaine au cours de laquelle survient le licenciement ou la cessation d'emploi.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/92-164, art. 9]
(6) Malgré le paragraphe 35(4) et l'article 36.2, pour l'application de la partie I de la Loi, le nombre de semaines d'emploi assurable d'un prestataire au cours d'une période d'emploi ne peut être supérieur au nombre de semaines ou de parties de semaine comprises dans cette période d'emploi.
(7) Si le relevé d'emploi de l'assuré n'est pas remis par l'employeur failli ou le syndic à la faillite, la Commission peut déterminer le nombre de semaines d'emploi assurable et le montant de la rémunération assurable aux fins des prestations, à l'aide des registres de paie et des dossiers du personnel de l'employeur failli que lui a fournis le syndic. DORS/79-615, art. 1(A); DORS/83-350, art. 1; DORS/84-32, art. 1; DORS/87-614, art. 6(F); DORS/88-142, art. 1; DORS/88-277, art. 1; DORS/90-756, art. 7; DORS/90-761, art. 8; DORS/92-164, art. 9; DORS/94-440, art. 2.
La rémunération dont il faut tenir compte pour déterminer la moyenne des rémunérations hebdomadaires assurables au cours des semaines de référence d'un prestataire est celle pour laquelle une cotisation était payable. DORS/88-142, art. 2.
36.2 Pour l'application de la partie I de la Loi, lorsque la rémunération d'un prestataire a été payée ou était payable, au cours de la période de référence, pour une période ne correspondant pas à un nombre exact de semaines (ci-après appelée période de paye ), le nombre de semaines qui doivent être considérées comme semaines d'emploi assurable au cours d'une période d'emploi est égal :
a) au nombre de périodes de paye, lorsque la période de paye compte sept jours consécutifs et débute un autre jour que le dimanche, et que, selon le cas :
(i) le prestataire est rémunéré en espèces pour chaque période de paye et le montant de sa rémunération pour cette période est au moins égal à 20 pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable,
(ii) il est employé pendant au moins 15 heures au cours de chaque période de paye;
b) au nombre de périodes de sept jours consécutifs que compte la période de paye, lorsque la période de paye compte plus d'une période de sept jours consécutifs et débute un autre jour que le dimanche, et que, selon le cas :
(i) le prestataire est rémunéré en espèces pour chaque période de sept jours consécutifs que compte la période de paye et le montant de sa rémunération pour la période de paye est au moins égal au produit du montant de la rémunération visé à l'alinéa a) par le nombre de périodes de sept jours consécutifs que compte la période de paye,
(ii) il est employé pendant chaque période de sept jours consécutifs que compte la période de paye et le nombre total d'heures d'emploi au cours de la période de paye est au moins égal au produit de 15 par le nombre de périodes de sept jours consécutifs que compte la période de paye. DORS/94-440, art. 3.
36.3
(1) Est une personne à charge du prestataire ou de son conjoint la personne qui lui est unie par les liens visés au paragraphe 251(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
(2) Est le conjoint du prestataire la personne qui est mariée à celui-ci; est assimilée au conjoint toute personne visée au paragraphe 252(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
(3) Pour l'application de l'alinéa 13(1)b) de la Loi, les circonstances qui doivent exister en ce qui a trait à des personnes à la charge du prestataire ou de son conjoint sont les suivantes :
a) soit une prestation fiscale pour enfants prévue à l'article 122.61 de la Loi de l'impôt sur le revenu est payable au prestataire ou à son conjoint durant le mois pour lequel le prestataire demande le taux de prestations prévu à l'alinéa 13(1)b) de la Loi;
b) soit le prestataire ou son conjoint subvient aux besoins d'une personne à sa charge. DORS/94-468, art. 2.
(1) Sous réserve des dispositions du présent article, un arrêt de rémunération survient quand, après une période d'emploi, l'assuré est licencié ou cesse d'être au service de son employeur, et se trouve ou se trouvera à ne pas avoir travaillé pour cet employeur durant une période de sept jours consécutifs ou plus, à l'égard de laquelle aucune rémunération provenant de cet emploi, autre que les rémunérations dont il est question au paragraphe 58(12), ne lui est payable ni attribuée. (2) L'arrêt de rémunération de l'assuré relativement à un emploi se produit au début de la semaine où survient une réduction de rémunération supérieure à 40 pour cent de sa rémunération hebdomadaire normale, parce qu'il cesse d'exercer cet emploi pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 20(1) de la Loi. (2.1) [Abrogé, DORS/90-756, art. 8]
(3) La période de congé visée au paragraphe 10(4) de la Loi ne constitue pas un arrêt de rémunération, que cette période soit rémunérée ou non. (4) Lorsque l'assuré exerce un emploi aux termes d'un contrat de travail selon lequel sa rétribution habituelle est payable pour une période dépassant une semaine, indépendamment de la quantité de travail qu'il accomplit durant cette période, aucun arrêt de rémunération ne se produit au cours de cette période, quel que soit le moment ou le mode de versement de la rétribution.
(5) L'arrêt de rémunération se produit seulement :
a) dans le cas d'un assuré engagé ou employé à commission dans la vente ou l'achat de biens immobiliers et titulaire d'un permis délivré par un organisme provincial qui l'autorise à vendre des biens immobiliers : (i) soit lorsque l'assuré renonce à son permis ou que celui-ci est suspendu ou annulé,
(ii) soit lorsque l'assuré cesse d'exercer l'emploi pour l'une des raisons visées au paragraphe (2);
b) dans le cas d'un assuré employé aux termes d'un contrat de travail et dont la rémunération provenant de cet emploi est constituée principalement de commissions :
(i) soit lorsque son contrat de travail prend fin,
(ii) soit lorsque l'assuré cesse d'exercer l'emploi pour l'une des raisons visées au paragraphe (2).
(5.1) [Abrogé, DORS/90-756, art. 8]
(6) La période de congé visée au paragraphe 10(3) de la Loi ne constitue pas un arrêt de rémunération, indépendamment du moment ou du mode de versement de la rétribution. DORS/79-81, art. 3; DORS/82-778, art. 1; DORS/84-32, art. 2; DORS/88-277, art. 2; DORS/90-756, art. 8; DORS/92-164, art. 10.
(6.1) [Abrogé, DORS/90-756, art. 8]
38.Demande de renseignements
[Abrogé, DORS/83-490, art. 3]
39.Antidatation
[Abrogé, DORS/90-756, art. 9]
40.Annulation de la période de prestations
[Abrogé, DORS/90-756, art. 9]
41.Paiement anticipé
(1) La Commission peut, pour une semaine de chômage, verser des prestations au prestataire avant le moment normalement prévu pour le versement des prestations si, selon le cas :
a) le chômage est attribuable à un incendie, une inondation, un ouragan, une épidémie ou tout autre sinistre ou cas de force majeure qui survient dans l'établissement notamment l'usine ou l'atelier ou à l'endroit où le prestataire est employé;
b) la semaine de chômage est :
(i) soit la semaine comprenant le jour de Noël ou celle qui la précède,
(ii) soit une semaine pendant laquelle le prestataire suit un cours d'apprentissage ou un programme d'apprentissage vers lequel il a été dirigé, conformément au paragraphe 26(1) de la Loi. DORS/91-451, art. 1.
42.Semaine entière de travail Employé
(1) Est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail durant chaque semaine de la période de deux semaines visée par la déclaration faite au moment de la demande de prestations le prestataire qui répond aux conditions suivantes :
b) il est rétribué au parcours;
c) il a une rétribution au moins égale au double du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable pendant cette période.
(2) Nonobstant l'article 44, le prestataire qui exerce un emploi dans l'agriculture ou l'horticulture est censé avoir travaillé la semaine entière chaque semaine au cours de laquelle il travaille
a) au moins cinq jours; et
(3) Le prestataire qui, au cours d'une semaine,
a) ne travaille pas un jour férié, ou
b) en raison d'un jour férié, ne travaille pas le jour ouvrable qui est la veille ou le lendemain de ce jour férié,
est censé avoir travaillé une semaine entière si, les autres jours ouvrables, il accomplit un nombre d'heures de travail au moins égal au nombre d'heures qu'il travaillerait normalement.
(4) [Abrogé, DORS/90-756, art. 10]
(5) Lorsque l'assuré exerce un emploi aux termes d'un contrat de travail selon lequel sa rétribution habituelle est payable pour une période dépassant une semaine, indépendamment de la quantité de travail qu'il accomplit durant cette période, chaque semaine complète comprise dans cette période est une semaine de travail entière de l'assuré. DORS/90-756, art. 10; DORS/92-164, art. 11.
43.Semaine entière de travail Travailleur indépendant
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque le prestataire
a) est un travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d'associé ou de cointéressé, ou
b) exerce un emploi autre que celui qui est mentionné à l'alinéa a) et détermine lui-même ses propres heures de travail,
il est censé travailler une semaine entière.
(2) Lorsque le prestataire exerce un emploi mentionné au paragraphe (1), mais qu'il y consacre si peu de temps qu'il ne saurait normalement compter sur cet emploi comme principal moyen de subsistance, il n'est pas censé, à l'égard de cet emploi, travailler une semaine entière.
(3) Lorsque le prestataire exerce un emploi dans l'agriculture auquel ne s'applique pas le paragraphe (2), il n'est pas censé travailler une semaine entière pendant la période allant de la semaine où tombe le 1er octobre à la semaine où tombe le 31 mars suivant, s'il prouve, à la satisfaction de la Commission, que, durant cette période,
b) qu'il a consacré si peu de temps à son travail que cela ne l'aurait pas empêché d'accepter un emploi à plein temps.
44. Semaine ouvrable
(1) La semaine de travail du prestataire auquel ne s'applique pas l'article 43 est le nombre d'heures, de jours ou de postes de travail qu'accomplissent normalement dans une semaine civile les personnes de même rang ou classe ou faisant partie de la même équipe, à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local où il est ou était employé.
(2) Lorsque le nombre d'heures, de jours ou de postes de travail normalement accomplis dans une semaine civile par une personne de même rang ou classe ou faisant partie de la même équipe que le prestataire, à l'usine,à l'atelier ou en tout autre local où il est ou était employé, est celui que travaillent normalement les employés à temps partiel et est moindre que le nombre d'heures, de jours ou de postes de travail normalement accomplis dans une semaine civile par des personnes exerçant à plein temps un emploi qui ressemble de près à celui du prestataire, la semaine de travail du prestataire est celle qui se rapporte à cet emploi à plein temps.
La semaine de travail du prestataire non visé à l'article 43 qui est rétribué à la pièce, au parcours ou à tout autre taux unitaire est le nombre de jours de travail normalement accomplis dans une semaine civile par les personnes du même rang ou de la même classe ou faisant partie de la même équipe à l'usine, l'atelier ou autre établissement où il est ou était employé. DORS/92-164, art. 12(F).
45. Jour ouvrable
(1) Pour l'application de l'article 14 de la Loi, est un jour ouvrable chaque jour de la semaine sauf le samedi et le dimanche. DORS/90-761, art. 9.
46. Rémunération touchée pendant le délai de carence
(1) Sous réserve du présent article, lorsqu'un prestataire reçoit une rémunération pour une partie du délai de carence, un montant égal à cette rémunération doit être déduit de la somme des prestations afférentes aux trois premières semaines pour lesquelles des prestations seraient sans cela servies.
(2) Le montant maximum déduit selon le paragraphe (1) à l'égard d'une rémunération reçue pour une semaine du délai de carence du prestataire est une somme égale au taux de la prestation hebdomadaire payable au prestataire.
(3) Aux fins du calcul de la rémunération reçue par le prestataire pendant le délai de carence visé au paragraphe (1), il n'est pas tenu compte des montants qui lui sont payés ou payables :
a) soit aux termes d'un régime d'assurance-salaire, en raison d'une maladie, d'une blessure, d'une mise en quarantaine, d'une grossesse ou des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 20(1) de la Loi;
b) soit par son employeur pour un congé de maladie, de maternité ou d'adoption ou un congé pris pour prendre soin d'un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 20(1) de la Loi. DORS/78-710, art. 4; DORS/79-52, art. 3(F); DORS/84-32, art. 3; DORS/88-277, art. 3; DORS/90-756, art. 11.
46.1 Modalités supplémentaires pour les enseignants
(1) Dans le présent article,
enseignement désigne la profession d'enseignement dans une école maternelle, primaire, intermédiaire ou secondaire, y compris une école de formation technique ou professionnelle;
période de congé désigne la période qui survient annuellement à des intervalles réguliers ou irréguliers, durant laquelle aucun travail n'est exécuté par un nombre important de personnes employées dans l'enseignement.
(2) Le prestataire qui était employé dans l'enseignement pendant une fraction quelconque de sa période de référence n'est pas admissible à des prestations, sauf celles payables aux termes des articles 18 et 20 de la Loi, pour les semaines de chômage comprises dans toute période de congé :
a) jusqu'à ce que son contrat de travail dans l'enseignement ait pris fin;
b) à moins que son emploi dans l'enseignement n'ait été exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance; ou
c) à moins qu'il ne remplisse les conditions requises pour recevoir des prestations en raison d'un emploi dans une profession autre que l'enseignement.
(3) Lorsqu'un prestataire qui était employé dans l'enseignement pendant une fraction quelconque de sa période de référence remplit les conditions requises pour recevoir des prestations en raison d'un emploi dans une profession autre que l'enseignement, les prestations payables pour une semaine de chômage qui tombe dans la période de congé se limitent au montant payable à l'égard de l'emploi dans cette autre profession. DORS/80-536, art. 1; DORS/83-516, art. 1; DORS/84-32, art. 4; DORS/85-711, art. 1; DORS/87-614, art. 7(A); DORS/88-277, art. 4; DORS/90-756, art. 12.
47. Maladie
(1) Le prestataire qui, conformément à l'alinéa 14b) de la Loi, allègue qu'il est incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine doit fournir à ses frais à la Commission un certificat établi par un médecin ou un autre professionnel de la santé qui contient les renseignements concernant la nature et la durée probable de la maladie, de la blessure ou de la quarantaine et toute autre circonstance s'y rapportant, qui prouvent l'incapacité du prestataire de travailler.
(2) Nonobstant le certificat fourni par le prestataire conformément au paragraphe (1), la Commission peut exiger que le prestataire subisse un examen médical à l'heure et à l'endroit qu'elle lui fixe raisonnablement, en vue de déterminer la nature de la maladie, de la blessure ou de la mise en quarantaine, l'état physique ou mental du prestataire, la durée probable de l'incapacité et toute autre circonstance s'y rapportant.
(3) Les frais de l'examen médical prévu par le paragraphe (2) sont à la charge de la Commission et le prestataire qui se soumet à un examen doit être remboursé de ses frais de déplacement et autres dépenses raisonnables qu'approuve la Commission.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/83-490, art. 4]
(6) Pour l'application des alinéas 7(2)a) et 14b) et du paragraphe 30(3) de la Loi, les maladies, blessures ou mises en quarantaine sont celles qui rendent le prestataire incapable de remplir les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou de tout autre emploi convenable.
(7) L'interruption de grossesse qui survient dans les 19 premières semaines de la gestation est une maladie pour l'application de l'alinéa 14b) de la Loi.
(8) La Commission peut renoncer au délai de carence de la période de prestations d'un prestataire lorsque
a) le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au cours de cette période de prestations parce qu'il a subi un arrêt de rémunération aux termes du paragraphe 37(2); et que
b) après sa cessation d'emploi, des allocations, prestations ou autres sommes lui sont payables par son employeur ou son ancien employeur, à titre de congé de maladie payé.
DORS/79-81, art. 4; DORS/82-44, art. 2; DORS/83-490, art. 4; DORS/84-32, art. 5; DORS/84-632, art. 1(A); DORS/90-761, art. 10.
[ précédente | table des matières | suivante ]