Loi sur l'assurance-emploi



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La Loi sur l'assurance-chômage


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DISPOSITIONS CONNEXES

 

- L.R. (1985), CH. 38 (3E suppl.), par. 3(2) :

 

« (2) Le paragraphe (1) s'applique après 1986. Toutefois, à l'article 66 de la même loi, édicté par le paragraphe (1) :

  1. l'ajout du renvoi au paragraphe 227(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique aux sommes payables après la date de sanction de la présente loi;
  2. l'ajout des renvois aux paragraphes 227(9.1) et 248(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique aux montants remis au titre des sommes payées après 1987.»

- L.R. (1985), ch. 38 (3e suppl.), par. 4(2) :

« (2) Le paragraphe (1) s'applique après 1986. Toutefois, à l’article 126 de la même loi, édicté par le paragraphe (1) :

  1. l'ajout du renvoi au paragraphe 227(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu s'applique aux sommes payables après la date de sanction de la présente  loi;
  2. l'ajout du renvoi au paragraphe 248(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu s'applique aux sommes payables après 1987.»

- L.R. (1985), ch. 4 (4e suppl.), art. 6 :

Application rétroactive des règlements

«6. Les règlements pris en vertu de la même loi pour mettre en œuvre les articles 20.1 et 20.2 de celle-ci, édictés par la présente  loi, ou qui se rapportent à ces articles, sont rétroactifs, s'ils le prévoient, et réputés être entrés en vigueur à une date qui précède celle de leur prise mais qui ne peut être antérieure à celle de l'entrée en vigueur de la présente loi.»

- 1990, ch. 40, art. 56 :

Application des dispositions abrogées

Application des articles 22 et 25

(2) Les dispositions de la Loi sur l'assurance-chômage édictées par les articles 22 et 25 s'appliquent aux faits - actes ou omissions ­- accomplis et aux déclarations faites et observa­tions présentées après leur entrée en vigueur,  indépendamment de la date d'établissement de la période de prestations à laquelle ils se rapportent.

Prestations prises en charge par le gouvernement

(3) Aucune somme ne peut être portée au crédit du Compte d’assurance-chômage au titre des prestations prises en charge par le gouverne­ment à l'égard  de la partie de l’exercice qui suit l’entrée en vigueur de l’article 52.           

Pêcheurs indépendants

(4) Les sommes prélevées sur le Trésor au titre des prestations versées auxtravailleurs indépendants se livrant à la pêche à compter de l'entrée en vigueur de l'article 53 sont portées au débit du Compte d'assurance-chômage et celles qui sont versées au Trésor au titre des cotisations que ces travailleurs payent à compter de cette entrée en vigueur sont portées au crédit du Compte.

Prestations parentales

(5) Lorsqu'une période de prestations est établie au profit d'un prestataire avant l'entrée en vigueur de l'article 14 et que le prestataire aurait eu droit à des prestations en vertu de l'article 20 de la Loi sur l'assurance-chômage, modifié par l'article 14, si la période de prestations était établie après cette entrée en vigueur, le prestataire a droit aux prestations prévues par l'article 20 de cette loi, dans sa version modifiée, comme si la période de prestations était établie après l'entrée en vigueur de l'article 14, sous réserve des conditions suivantes :

  1. le prestataire doit avoir présenté une demande de prestations en vertu de l'article 20, dans sa version modifiée, au cours de sa période de prestations et ne doit pas remplir les conditions requises pour qu'une période de prestations soit établie en sa faveur à titre de prestataire de la première catégorie;
  2. le ou les enfants à l'égard desquels la demande est présentée doivent être nés ou placés chez le prestataire en vue de leur adoption après l'entrée en vigueur de l'article 14;
  3. le prestataire n'a pas droit à un nombre de semaines de prestations supérieur à celui auquel il aurait eu droit avant l'entrée en vigueur de l'article 14;
  4. lorsque le prestataire a, durant sa période de prestations, reçu des prestations en vertu des articles 20 à 20.2 de la Loi sur l'assurance-chômage dans sa version anté­rieure à l'entrée en vigueur de l'article 14, le nombre de semaines durant lesquelles il les a reçues est déduit du nombre de semaines de prestations auquel il a droit en vertu du présent paragraphe;
  5. lorsque la période de prestations du prestataire se terminerait, en vertu de l'alinéa 9(6)b) de la Loi sur l'assurance-chômage, avant que des prestations puissent lui être payées en vertu du présent paragraphe, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour permet­tre le versement de ces prestations.

- 1991, ch. 49, par. 229(2) :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années 1985 et suivantes. Toutefois :

  1. pour l'application de l'article 66 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), avant 1987, il n'est pas tenu compte, à cet article, de la mention du paragraphe 248(11) de la loi de l'impôt sur le revenu;
  2. la mention à l'article 66 de la Loi sur l'assurance-chômage, édicté par le paragra­phe (1), des paragraphes 227(9.1) et 248(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu s'applique aux versements de montants payés après 1987;
  3. la mention à l'article 66 de la Loi sur l'assurance-chômage, édicté par le paragra­phe (1), du paragraphe 227(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique aux montants payables après le 17 décembre 1987;
  4. la mention à l'article 66 de la Loi sur l'assurance-chômage, édicté par le paragra­phe (1), de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique après le 13 juillet 1990;
  5. la mention à l'article 66 de la Loi sur I'assurance-chômage, édicté par le paragra­phe (1), de l'article 221.1 de la Loi de l'impôt sur Ie revenu s'applique aux modifications et aux textes sanctionnés ou promulgués après 1989 et est réputée entrée en vigueur Ie ler janvier 1990.

- 1991, ch. 49, par. 233(2) :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

- 1991, ch. 49, par. 234(2) :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux décès survenant après octobre 1990.

- 1991, ch. 49, par. 235(2) :

(2) Le paragraphe (1) s'applique après la date de sanction de la présente loi. Toutefois, l'adjonction de la mention de l'article 221.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'article 126 de la même loi, modifié par le paragra­phe (1), s'applique aux modifications et aux textes sanctionnés ou promulgués après 1989 et est réputée entrée en vigueur le 1er janvier 1990.

- 1993, ch. 13, art. 27 et 28 :

Application des articles 19 et 20

27. Malgré les articles 19 et 20 de la présente loi, le paragraphe 28(4) et l'article30 de la Loi sur I'assurance-chômage, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur des articles 19 et 20, continuent de s'appli­quer aux personnes qui sont exclues du bénéfice des prestations en vertu de l'article 28 de cette loi en raison d'un événement survenu avant cette entrée en vigueur.

Application de l'article 21

28. (1) Les paragraphes 30.1 (1) a (4) de la Loi sur I'assurance-chômage, édictés  par l'article 21 de la présente loi, ne s'appliquent qu'aux personnes qui sont exclues du bénéfice des prestations en vertu de l'article 28 de cette loi en raison d'un événement survenu au plus tôt à l'entrée en vigueur de l'article 21.

Idem

(2) Le paragraphe 30.1 (5) de la Loi sur l'assurance-chômage, édicté par  l'article 21 de la présente loi, ne s'applique qu'aux person­nes suivantes :

a) les personnes qui sont exclues du bénéfice des prestations en vertu de I'article 28 de cette loi en raison d'un événement survenu au plus tôt à l'entrée en vigueur de l'article 21;

b) les personnes qui, au plus tôt à l'entrée en vigueur de l'article 21, perdent ou quittent leur emploi dans les circonstances prévues au paragraphe 28(1) de cette loi.

- 1993, ch. 24, par. 151(3) et (4) :

(3) Le paragraphe (1) s'applique après 1992.

(4) Le paragraphe (2) s'applique après 1992 aux cotisations à verser après 1992.

- 1993, ch. 24, par. 152(2) :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux demandes présentées après la date de sanction de la présente loi.

Application des nouvelles règles

29. (1) Sous réserve de l'article 31, et à l'exception de l'article 27, les dispositions de la Loi sur l'assurance-chômage édictées par la partie V de la présente loi ne s'appliquent qu'à l'égard des périodes de prestations établies après leur entrée en vigueur.

Idem

(2) Les articles 28.1 à 28.4 de la Loi sur l'assurance-chômage s'appliquent également à l'égard :

a) de périodes de suspension débutant après leur entrée en vigueur;

b) de périodes de congé débutant après leur entrée en vigueur;

c) d'un prestataire qui, après leur entrée en vigueur, perd son emploi en raison de sa propre inconduite ou le quitte volontaire­ment sans justification.

Application des anciennes règles à l'égard des taux de prestations

30. Le taux des prestations hebdomadaires qui peuvent être versées à un prestataire pour une semaine de chômage qui tombe dans une période de  prestations établie avant l'entrée en vigueur de l'article 22 est une somme égale  au pourcentage suivant de sa rémunération hebdomadaire assurable moyenne au cours de ses semaines de référence :

a) soixante pour cent pour une période de prestations établie avant le 4 avril 1993;

b) cinquante-sept pour cent pour une période de prestations établie après le 3 avril 1993.  

Dispositions transitoires relatives aux semaines où des prestations peuvent être versées

31. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau 2 de l'annexe de la Loi sur l'assurance-chômage, édicté par l'article 28 de la présente loi, ne s'applique  qu’à l’égard de périodes de prestations établies après l'entrée en vigueur de cet  article.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations pour toute raison autre que celles visées au paragraphe 11(3) de la Loi sur l'assurance-chômage est déterminé, dans le cas d'une période de prestations établie entre le 2 avril 1994 et la date d'entrée en vigueur de l'article 28 de la présente loi, à l'aide du tableau 2 de l'annexe de cette loi, édicté par cet article, en utilisant le taux régional de chômage applica­ble au prestataire à la date de l'établissement de cette période et le nombre de ses semaines d'emploi assurable au cours de sa période de référence.

(3) Le prestataire qui compte moins de douze semaines d'emploi assurable au cours de sa période de référence, et à l'égard de qui une période de prestations a été établie entre le 2 avril 1994 et la date d'entrée en vigueur de l'article 28 de la présente loi, est réputé en compter douze pour l'application du paragra­phe (2).

(4) La dernière semaine pendant laquelle des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations est la semaine précédant celle au cours de laquelle l'article 28 entre en vigueur si l'application du paragraphe (2) a pour conséquence que le nombre maximal de semaines pendant les­quelles des prestations pourraient être versées au cours d'une telle période est inférieur au nombre de semaines pendant lesquelles des prestations ont été versées avant l'entrée en vigueur de cet article.

- 1994, ch.21, par. 129(2) :

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1994.

- 1994, ch.21, par. 131(3) :

(3) Le paragraphe (1) et (2) s'appliquent après 1994.

 

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

 

- L.R., (1985), ch. 5 (2e suppl.), par. 7(1) :

7. (1) L'article 67 de la même loi est abrogé.

- Le paragraphe 26.2(4), tel qu'édicté par 1990, ch. 40, art. 20 :

Plan pour 1990

« (4) Nonobstant toute autre disposition de cet article, le plan pour 1990 sera déposé devant le Parlement au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du même article.

 

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