Loi sur l'assurance-emploi - Dispositions connexes
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La Loi sur l'assurance-emploi actuelle
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Assurance Emploi
DISPOSITIONS CONNEXES
— 2003, ch. 15, par. 25(1) :
25. (1) Les articles 15 à 20 et 22 s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui :
a) soit commence le 4 janvier 2004 ou après cette date;
b) soit n’a pas pris fin avant le 4 janvier 2004, mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite.
— 2005, ch. 34, art. 56 :
Abrogation des articles 127 et 128 de la Loi sur l’assurance-emploi
56. L’abrogation des articles 127 et 128 de la Loi sur l’assurance-emploi ne porte pas atteinte à la validité des communications faites par le ministre du Développement des ressources humaines ou le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences en vertu de ces articles ni à la validité des accords conclus par ces ministres pour rendre des renseignements accessibles en vertu de ces articles.
— 2008, ch. 28, par. 39(3) et (4) :
39. (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements faits par une personne visée par règlement qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux remises à faire pour la première fois après le 25 février 2008.
— 2009, ch. 2, par. 226(2) :
Transition
226. (2) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à tout prestataire participant au projet pilote no 10 dont la période de prestations n’a pas pris fin avant le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi est déterminé selon l’annexe I de la Loi sur l’assurance-emploi, édictée par le paragraphe 224(1).
— 2009, ch. 2, art. 227 :
Présomption
227. L’article 66.1 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version édictée par l’article 9 du chapitre 5 des Lois du Canada (2001), est réputé avoir eu le libellé suivant :
Taux de cotisation pour 2002 et 2003
66.1 Par dérogation à l’article 66, le taux de cotisation pour l’année 2002 et celui pour l’année 2003 sont respectivement de 2,2 % et de 2,1 %.
— 2009, ch. 2, art. 228 :
Présomption
228. L’article 66.3 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version édictée par l’article 25 du chapitre 22 des Lois du Canada (2004), est réputé avoir eu le libellé suivant :
Taux de cotisation pour 2005
66.3 Par dérogation à l’article 66, le taux de cotisation pour l’année 2005 est de 1,95 %.
— 2009, ch. 2, art. 229 :
Application
229. Le paragraphe 224(1) s’applique à tout prestataire dont la période de prestations n’a pas pris fin avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe et ne débute pas après le 11 septembre 2010.
— 2009, ch. 30, art. 7 :
Paragraphe 55(10) du règlement
7. À l’égard d’un prestataire à qui s’applique l’un ou l’autre des articles 3 à 6 et dont la période de prestations n’est pas prolongée au titre des paragraphes 10(13) à (13.3) de la Loi sur l’assurance-emploi, le paragraphe 55(10) du Règlement sur l’assurance-emploi est réputé avoir le libellé suivant :
(10) Au cours d’une période de prestations, le prestataire qui est à l’étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ces dispositions ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en vertu de l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009 est égal ou supérieur à cinquante semaines par application de toute disposition d’une loi fédérale, exception faite de la Loi sur l’assurance-emploi, le nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines.
— 2009, ch. 33, art. 18 :
18. Les accords visés à l’alinéa 152.02(1)b) de la Loi sur l’assurance-emploi peuvent être conclus au cours de la période commençant à la date de la sanction de la présente loi et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 16; toutefois, tout accord qui est conclu pendant cette période est réputé avoir été conclu à la date de l’entrée en vigueur de cet article.
— 2009, ch. 33, art. 19 :
Période de prestations en 2011
19. Malgré l’alinéa 152.07(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi, une période de prestations prévue par la partie VII.1 de cette loi peut débuter dès le 1er janvier 2011 pour un travailleur indépendant s’il a conclu un accord visé à l’alinéa 152.02(1)b) de cette loi au cours de la période commençant le 1er janvier 2010 — ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi — et se terminant le 1er avril 2010.
— 2009, ch. 33, art. 20 :
Violation
20. Pour l’application du paragraphe 152.07(6) de la Loi sur l’assurance-emploi, une violation prévue à l’article 7.1 de cette loi dont s’est rendu responsable un particulier avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe est réputée être une violation prévue à l’article 152.07, et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation même si cet article n’était pas alors en vigueur.
— 2010, ch. 9, art. 4 :
Disposition transitoire
4. (1) Les articles 2 et 3 s’appliquent à tout prestataire dont la période de prestations a commencé moins de cent quatre semaines avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi dans les cas suivants :
a) la période visée au paragraphe 23(2) de la Loi sur l’assurance-emploi n’a pas pris fin avant cette date;
b) cette période a pris fin avant cette date, au cours de cette période le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, et le report ou le rappel, selon le cas, n’a pas pris fin avant cette date.
Cas particulier
(2) L’article 2 s’applique au prestataire et la période au paragraphe 23(2) de la Loi sur l’assurance-emploi est portée à cent quatre semaines si, à la fois :
a) au cours de la période visée à ce paragraphe, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé;
b) le report ou le rappel, selon le cas, a pris fin avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
c) la période de prestations du prestataire n’a pas pris fin avant cette date;
d) la période visée à ce paragraphe a pris fin avant cette date.
Autre cas particulier
(3) La période de prestations du prestataire et la période visée au paragraphe 23(2) de la Loi sur l’assurance-emploi sont respectivement portées à cent quatre semaines si, à la fois :
a) au cours de la période visée à ce paragraphe, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé;
b) le report ou le rappel, selon le cas, a pris fin avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
c) la période de prestations et la période visée à ce paragraphe ont respectivement commencé moins de cent quatre semaines avant cette date et pris fin avant celle-ci.
— 2010, ch. 12, art. 2195 :
Fermeture du compte
2195. Le compte, parmi les comptes du Canada, intitulé Compte d’assurance-emploi est réputé avoir été fermé à zéro heure le 1er janvier 2009 et avoir été supprimé des comptes du Canada à ce moment.
— 2010, ch. 12, art. 2196 :
Article 76
2196. Il est entendu que toute somme censée avoir été portée, le 1er janvier 2009 ou par la suite, au crédit du Compte d’assurance-emploi et au débit du Trésor au titre de l’article 76 de la Loi sur l’assurance-emploi est réputée ne jamais avoir été portée au crédit de ce compte ni au débit du Trésor.
— 2010, ch. 12, art. 2197 :
Sommes portées au crédit et au débit
2197. Il est entendu que toutes les sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du Compte d’assurance-emploi le 1er janvier 2009 ou par la suite sont réputées avoir été portées au crédit ou au débit, selon le cas, du Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185.
— 2010, ch. 12, art. 2198 :
Lois de crédits
2198. L’autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables au titre du Compte d’assurance-emploi à l’égard de l’exercice 2010-2011 que confère toute loi de crédits est réputée être une autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables au titre du Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185.
— 2010, ch. 12, art. 2199 :
Compte des opérations de l’assurance-emploi — examen pour l’exercice 2008-2009
2199. Le vérificateur général du Canada examine, pour l’exercice 2008-2009, le Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185, et il en fait rapport au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
— 2010, ch. 12, art. 2200 :
Compte d’assurance-emploi — réexamen
2200. Malgré les articles 2186 et 2195 et en conséquence de la création du Compte des opérations de l’assurance-emploi par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185, le vérificateur général du Canada peut, s’il le considère nécessaire, réexaminer le Compte d’assurance-emploi pour tout exercice. Le cas échéant, il en fait rapport au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.