Modifications de la Loi sur l'assurance-emploi - Projet de Loi C-93
Les renseignements suivants de sont pas à jour.
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
Modifications antérieures de la Loi sur l'assurance-emploi
Projet de loi C-93 - Loi d'exécution du budget de 1997
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 1997
[Sanctionnée le 25 avril 1997]
Publiée dans la Gazette du Canada Partie III-Vol. 20, n°2, Chapitre 26, au 16 juin 1997.
TITRE ABRÉGÉ
Loi d'exécution du budget de 1997.
Les articles du Projet de loi C-93 ayant trait à la Loi sur l'assurance-emploi sont les suivants:
LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI (1996, ch. 23)
88. (1) L'alinéa 25(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
a) il suit, à ses frais ou dans le cadre d'une prestation d'emploi ou d'une prestation similaire faisant l'objet d'un accord visé à l'article 63, un cours ou programme d'instruction ou de formation vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l'autorité qu'elle peut désigner;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé entré en vigueur le 1er avril 1997.
89. (1) L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestations non considérées comme rémunération
26. Pour l'application de la présente partie, de la partie IV, de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Régime de pensions du Canada, les prestations reçues par un prestataire dans le cadre d'une prestation d'emploi ou d'une prestation similaire faisant l'objet d'un accord visé à l'article 63 ne sont pas considérées comme rémunération provenant d'un emploi.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé entré en vigueur le 1er avril 1997.
90. (1) Les paragraphes 96(6) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mesure temporaire : remboursement de la cotisation patronale pour 1997
(6) Lorsqu'une cotisation patronale pour 1996 est inférieure à 60 000 $, le ministre rembourse à l'employeur la partie de sa cotisation patronale pour 1997, calculée selon la formule suivante, si ce montant excède 1 $ :
C2 - (C1 + 250 $)
où :
C1 représente le montant de la cotisation patronale pour 1996,
C2 le montant de la cotisation patronale pour 1997.
Mesure temporaire : remboursement de la cotisation patronale pour 1998
(7) Lorsqu'une cotisation patronale pour 1996 est inférieure à 60 000 $, le ministre rembourse à l'employeur la partie de sa cotisation patronale pour 1998, calculée selon la formule suivante, si ce montant excède 1 $ :
C2 - (C1 + 250 $)
4
où :
C1 représente le montant de la cotisation patronale pour 1996,
C2 le montant de la cotisation patronale pour 1998.
Cas d'absence de cotisation patronale pour 1996
(7.1) Pour l'application des paragraphes (6) et (7), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n'était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 1996.
Remboursement maximal
(8) Le remboursement prévu au paragraphe (6) ou (7) ne peut excéder :
a) 10 000 $, si le montant de la cotisation patronale pour 1996 est inférieur à 50 000 $;
b) la différence entre 60 000 $ et le montant de la cotisation patronale pour 1996, si celle-ci est d'au moins 50 000 $ mais inférieure à 60 000 $.
Précision
(8.1) Pour l'application des paragraphes (6) à (8), la cotisation patronale pour 1996 comprend la cotisation patronale que l'employeur était tenu de payer pour cette année en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage.
Employeurs associés
(9) Les employeurs qui sont, à un moment quelconque de l'année pour laquelle un remboursement
est demandé, des employeurs associés au sens prévu par règlement sont réputés être un seul employeur pour l'application des paragraphes (6) à (8). Le remboursement est réparti entre eux conformément aux règlements.
Demande par écrit
(10) Les remboursements prévus aux paragraphes (4) à (7) ne sont versés par le ministre que s'il lui en est fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la fin de l'année à l'égard de laquelle les cotisations en cause sont retenues ou doivent être payées.
(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 1er janvier 1997.
Rétroactivité de certains règlements
91. Afin de permettre la mise en oeuvre des modifications de la Loi sur l'assurance-emploi édictées par l'article 90, un règlement pris en vertu de l'alinéa 108(1)o) de cette loi peut être rétroactif, s'il comporte une disposition en ce sens, et avoir effet à une date antérieure à sa prise, cette date ne pouvant toutefois être antérieure au 1er janvier 1997.