Projet de loi C-12

Avertissement Les renseignements suivants de sont pas à jour.

Information archivée dans le Web

Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »

Version archivée de la Loi sur l'assurance-emploi


[ précédente | table des articles | prochaine ]

PARTIE VIII.1
PRESTATIONS SPÉCIALES POUR LES PERSONNES QUI DEVIENNENT OU REDEVIENNENT MEMBRES DE LA POPULATION ACTIVE

Règlements

     153.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission prend, avec l'agrément du gouverneur en conseil, les règlements qu'elle juge nécessaires visant l'établissement et le fonctionnement d'un régime assurant des prestations spéciales aux personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active, au sens du paragraphe 7(4), notamment des règlements concernant :

a) l'établissement des conditions requises pour recevoir des prestations, des règles d'admissibilité et d'exclusion, de la durée de l'admissibilité au bénéfice des prestations, du taux des prestations et des conditions liées au remboursement de prestations;

b) l'adaptation des autres dispositions de la présente loi relativement aux personnes qui ont fait une demande en application de la présente partie et qui, subséquemment, en font une en application de la partie I ou VIII.


Régime différent

     (2) Le régime établi par règlement peut, à l'égard de toute question, être différent des dispositions de la présente loi concernant cette question.

Restriction

     (3) Toutefois, le régime ne peut avoir pour effet d'assurer des prestations spéciales aux personnes qui n'ont pas exercé un emploi assurable pendant au moins sept cents heures au cours de leur période de référence ou qui sont visées par l'article 7.1.

[ précédente | table des articles | prochaine ]