Projet de loi C-12
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Version archivée de la Loi sur l'assurance-emploi
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PARTIE VI
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Conseils arbitraux
111. Création de conseils
111. (1) Sont créés des conseils arbitraux, composés d'un président ainsi que d'un ou plusieurs membres choisis parmi les employeurs ou leurs représentants et d'autant de membres choisis parmi les assurés ou leurs représentants.
Présidents
(2) Les présidents des conseils arbitraux sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable de trois ans. Ils peuvent à tout moment faire l'objet d'une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Listes
(3) La Commission dresse des listes des employeurs et de leurs représentants, ainsi que des assurés et de leurs représentants. Les membres des conseils arbitraux sont choisis de la manière prévue par règlement parmi les personnes inscrites sur ces listes.
Rémunération et indemnités
(4) La rémunération à verser au président et aux autres membres d'un conseil arbitral ainsi que les indemnités de déplacement, de séjour et autres, dont l'indemnité pour manque à gagner, à verser à un président, un membre de conseil arbitral ou toute autre personne requise de se présenter devant le conseil, et les autres dépenses à faire pour le fonctionnement d'un conseil arbitral sont celles qu'approuve le Conseil du Trésor.
Règlements
(5) Avec l'agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut prendre des règlements :
a) concernant l'organisation des conseils arbitraux, notamment la nomination des membres et le nombre de membres qui forment quorum;
a.1) concernant la pratique et la procédure des instances devant un conseil arbitral, notamment pour autoriser le président de celui-ci à en fixer la pratique et la procédure;
b) donnant au président d'un conseil arbitral le pouvoir d'empêcher soit le prestataire ou l'employeur, soit leur représentant, soit un témoin ou toute personne susceptible de témoigner, d'assister à une audience du conseil, pendant tout témoignage sur un cas de harcèlement de nature sexuelle ou autre mentionné au sous-alinéa 29c)(i);
c) exigeant qu'un tel témoignage soit mis à la disposition du prestataire ou de l'employeur, de la manière et dans le délai précisés;
d) régissant les modalités -- de temps ou autres -- de réponse du prestataire ou de l'employeur au témoignage qui a été ainsi mis à leur disposition.
Juges-arbitres
112. Nomination
112. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, parmi les juges de la Cour fédérale, autant de juges-arbitres qu'il l'estime nécessaire pour l'application de la présente loi et, sous réserve des autres dispositions de cette dernière, il peut, par règlement, déterminer leur compétence.
Juges exerçant les fonctions de juges-arbitres
(2) Sous réserve du paragraphe (4), tout juge ou ancien juge nommé au titre d'une loi du Parlement ou d'une loi provinciale peut, sur demande faite par le juge-arbitre en chef avec l'agrément du gouverneur en conseil, exercer les fonctions d'un juge-arbitre; il détient alors, dans l'exercice de ces fonctions, tous les pouvoirs d'un juge-arbitre.
Consentement nécessaire
(3) La demande ne peut être faite à un juge sans le consentement du juge en chef ou du premier juge du tribunal, ou du procureur général de la province s'il s'agit d'un juge d'une juridiction provinciale.
Agrément du gouverneur en conseil
(4) Le gouverneur en conseil peut agréer les demandes, soit d'une manière générale, soit pour des périodes et des fins déterminées; il peut limiter le nombre de personnes pouvant exercer les fonctions visées au paragraphe (2).
Traitement
(5) Toute personne agissant en qualité de juge-arbitre en vertu du paragraphe (2) reçoit, pendant la période où elle exerce ses fonctions, le traitement accordé par la Loi sur les juges aux juges de la Cour fédérale autres que le juge en chef et le juge en chef adjoint, moins le montant que cette loi lui alloue par ailleurs pour cette période; elle reçoit également les indemnités de déplacement accordées aux juges en vertu de cette loi.
Appels
(6) Un juge-arbitre peut siéger en tout lieu du Canada pour y entendre des appels interjetés en vertu de la présente loi.
Juge-arbitre en chef
(7) Le gouverneur en conseil peut désigner l'un des jugesarbitres au poste de juge-arbitre en chef.
Fonctions
(8) Le juge-arbitre en chef supervise et dirige l'activité des juges-arbitres, sous réserve des règles qu'il peut établir, avec l'agrément du gouverneur en conseil, pour la réglementation de cette activité.
113. Audiences
113. (1) Un juge-arbitre n'est lié par aucune règle de fond ou de forme relative à la présentation de la preuve aux audiences tenues pour l'application de la présente loi, et il entend tous les appels d'une façon aussi simple et rapide que le permettent les circonstances et l'équité.
Question importante
(2) Lorsque le juge-arbitre en chef est d'avis qu'un appel concerne une question ayant une certaine importance pour l'application de la présente loi, il peut ordonner que l'appel soit révisé ou entendu conjointement par lui-même et un ou plusieurs autres juges-arbitres.
Appels
114. Appels devant un conseil arbitral
114. (1) Quiconque fait l'objet d'une décision de la Commission, de même que tout employeur d'un prestataire faisant l'objet d'une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder pour des raisons spéciales dans un cas particulier, interjeter appel de la manière prévue par règlement devant le conseil arbitral.
Huis clos
(2) Dans le cas où un conseil arbitral est saisi d'une affaire comportant une allégation de harcèlement de nature sexuelle ou autre mentionné au sous-alinéa 29c)(i), le président du conseil peut, à la demande du prestataire, ordonner le huis clos ou interdire toute forme de publication ou de diffusion des détails relatifs au harcèlement s'il juge que la nature des révélations possibles sur des questions personnelles ou autres est telle qu'en l'espèce l'intérêt du prestataire ou l'intérêt public l'emporte sur le droit du public à l'information.
Décision consignée
(3) La décision d'un conseil arbitral doit être consignée. Elle comprend un exposé des conclusions du conseil sur les questions de fait essentielles.
115. Appel à un juge-arbitre
115. (1) Toute décision d'un conseil arbitral peut, de plein droit, être portée en appel devant un juge-arbitre par la Commission, le prestataire, son employeur, l'association dont le prestataire ou l'employeur est membre et les autres personnes qui font l'objet de la décision.
Moyens d'appel
(2) Les seuls moyens d'appel sont les suivants :
a) le conseil arbitral n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
116. Procédure d'appel
116. L'appel d'une décision d'un conseil arbitral est formé de la manière prévue par règlement dans les soixante jours de la communication de la décision à la personne qui fait la demande d'appel ou dans le délai supplémentaire que le juge-arbitre peut accorder pour des raisons spéciales.
117. Pouvoirs du juge-arbitre
117. Le juge-arbitre peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur un appel; il peut rejeter l'appel, rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre, renvoyer l'affaire au conseil arbitral pour nouvelle audition et nouvelle décision conformément aux directives qu'il juge indiquées, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision du conseil arbitral.
118. Décision définitive
118. La décision du juge-arbitre sur un appel est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur la Cour fédérale.
119. Comparution des témoins
119. Lorsque, sur appel interjeté devant un juge-arbitre, celui-ci demande à une personne concernée par cette décision de comparaître devant lui à l'audience de l'appel et qu'elle y comparaît, il lui est versé les indemnités de déplacement et autres dont une indemnité pour manque à gagner, qu'approuve le Conseil du Trésor.
120. Modification de la décision
120. La Commission, un conseil arbitral ou le juge-arbitre peut annuler ou modifier toute décision relative à une demande particulière de prestations si on lui présente des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
121. Versement des prestations malgré appel
121. (1) Lorsqu'un conseil arbitral fait droit à une demande de prestations, les prestations sont payables conformément à la décision du conseil même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du conseil arbitral est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) si l'appel a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision du conseil arbitral et pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l'article 36;
b) dans les autres cas que la Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prévoir par règlement.
122. Règlements des questions
122. Si, au cours de l'examen d'une demande de prestations, une question prévue à l'article 90 se pose, cette question est décidée par le fonctionnaire autorisé du ministère du Revenu national comme le prévoit cet article.
123. Règlements
123. La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre un règlement prévoyant la procédure à suivre dans les appels.
Enquêtes
124. Enquête de la Commission
124. (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner à la Commission de faire enquête et rapport sur toutes les questions sur lesquelles il estime utile de le faire.
Pouvoirs
(2) La Commission possède, aux fins des enquêtes qu'elle entreprend en vertu de la présente loi, tous les pouvoirs conférés à un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Avis
(3) La Commission donne, de son intention d'enquêter sur des questions au sujet desquelles elle a, en vertu de la présente loi, le pouvoir de le faire, l'avis public qu'elle considère suffisant, et elle doit prendre connaissance des observations que lui soumettent les personnes ou associations de personnes lui paraissant avoir un intérêt dans les questions qui font l'objet de l'enquête.
Rapport
(4) Le ministre dépose devant le Parlement chaque rapport établi en vertu du présent article dans les trente jours qui suivent celui où il a été soumis au gouverneur en conseil ou, si le Parlement ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre.
Exécution
125. Dénonciation ou plainte
125. (1) Une dénonciation ou plainte prévue par la présente loi, à l'exception de la partie IV, peut être déposée ou formulée par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou toute personne agissant pour le compte de la Commission. Lorsqu'une dénonciation ou plainte est présentée comme ayant été déposée ou formulée en vertu de la présente loi, à l'exception de la partie IV, elle est réputée l'avoir été par une personne agissant pour le compte de la Commission et ne peut être contestée pour défaut de compétence du dénonciateur ou du plaignant que par la Commission ou une personne agissant pour elle ou pour Sa Majesté.
Deux infractions ou plus
(2) Toute dénonciation ou plainte concernant des infractions prévues par la présente loi, à l'exception de la partie IV, peut viser une ou plusieurs infractions. Les dénonciations, plaintes, mandats, déclarations de culpabilité ou autres procédures dans une poursuite prévue par la présente loi, à l'exception de la partie IV, ne sont ni susceptibles d'opposition ni insuffisants du fait que deux infractions ou plus y sont visées.
Ressort
(3) Le juge de la cour provinciale, au sens de l'article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel l'accusé réside, exerce ses activités, ou est trouvé, appréhendé ou détenu connaît de toute plainte ou dénonciation en matière d'infraction à la présente loi, à l'exception de la partie IV, indépendamment du lieu de perpétration.
Prescription
(4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi, à l'exception de la partie IV, se prescrivent par cinq ans à compter du moment où la Commission prend connaissance de la perpétration.
Certificat de la Commission
(5) Le document présenté comme étant délivré par la Commission et attestant la date où elle a pris connaissance de la perpétration est admissible en preuve et fait foi de façon concluante de ce fait sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Preuve de la signification à personne
(6) Lorsque la présente loi, à l'exception de la partie IV, ou un règlement prévoit la signification à personne d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une sommation, un affidavit d'une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu'elle a la charge des pièces pertinentes, qu'elle est au courant des faits de l'espèce, que la signification à personne de la demande, de l'avis ou de la sommation a été faite à une certaine date au destinataire et qu'elle reconnaît la pièce jointe à l'affidavit comme étant une copie conforme de la demande, de l'avis ou de la sommation, fait foi de cette signification et du contenu de la demande, de l'avis ou de la sommation.
Preuve de non-observation
(7) Lorsque la présente loi, à l'exception de la partie IV, ou un règlement exige qu'une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d'une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu'elle a la charge des pièces pertinentes et qu'après avoir soigneusement examiné et inspecté les pièces elle n'a pu trouver, dans une affaire donnée, d'indication que cette personne ait fourni la déclaration, l'état, la réponse ou le certificat, selon le cas, fait foi que dans cette affaire elle ne l'a pas fourni.
Preuve de la date de dépôt
(8) Lorsque la présente loi, à l'exception de la partie IV, ou un règlement exige qu'une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d'une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu'elle a la charge des pièces pertinentes et qu'après avoir soigneusement examiné les pièces elle a constaté que cette personne avait déposé ou fourni la déclaration, l'état, la réponse ou le certificat à une certaine date, fait foi qu'elle l'a déposé ou fourni à cette date et non avant.
Preuve des documents
(9) Un affidavit d'une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu'elle a la charge des pièces pertinentes et qu'un document joint à l'affidavit est un document établi soit par ou pour la Commission ou quelque personne agissant pour le compte de celle-ci, soit par ou pour un employeur, ou est une copie d'un tel document, fait foi de la nature et du contenu du document, est admissible en preuve et a la même force probante qu'aurait l'original du document si son authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Présomption
(10) Lorsqu'une preuve est présentée, en vertu du présent article, sous forme d'affidavit et qu'au vu de celui-ci il semble que la personne qui l'a souscrit est une personne agissant pour le compte de la Commission, il n'est nécessaire de prouver ni les qualités officielles ni l'authenticité des signatures de ce fonctionnaire et de la personne devant laquelle a été souscrit l'affidavit.
Connaissance judiciaire
(11) Tous les décrets ou arrêtés pris en vertu de la présente loi, à l'exception de la partie IV, sont admis d'office sans qu'il soit nécessaire de les plaider ou de les prouver d'une façon spéciale.
Preuve de documents
(12) Tout document présenté comme étant un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision ou autre document signé en vertu de la présente loi, à l'exception de la partie IV, ou pour son application au nom ou sous l'autorité de la Commission ou d'une personne agissant pour son compte en vertu de la présente loi, à l'exception de la partie IV, est réputé être un document signé, établi et délivré par la Commission ou la personne en question à moins qu'il n'ait été contesté par la Commission ou par toute personne agissant pour elle ou pour Sa Majesté.
Formulaire autorisé
(13) Tout formulaire présenté comme étant un formulaire autorisé par la Commission est réputé tel en vertu de la présente loi, à l'exception de la partie IV, à moins qu'il ne soit contesté par la Commission ou par une personne agissant pour elle ou pour Sa Majesté.
Preuve d'une déclaration
(14) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, à l'exception de la partie IV, la production d'une déclaration, d'un certificat, d'une réponse ou d'un état requis en vertu de cette partie ou d'un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour la personne inculpée de l'infraction constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, l'état ou la réponse ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour elle.
Preuve d'une déclaration
(15) Dans toute procédure engagée devant un conseil arbitral ou un juge-arbitre en vertu de la présente loi, à l'exception de la partie IV, la production d'une déclaration, d'un certificat, d'une réponse ou d'un état requis en vertu de cette partie ou d'un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour une personne constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, l'état ou la réponse ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour elle.
Preuve d'une déclaration
(16) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, un affidavit d'une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu'elle a la charge des pièces pertinentes et que l'examen des pièces révèle que le receveur général n'a pas reçu une somme dont le versement à celui-ci au titre des cotisations était requis en vertu de la présente loi, fait foi des assertions qui y sont contenues.
Personnes morales et leurs dirigeants
(17) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, à l'exception de la partie IV, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
126. Certificats
126. (1) Une somme ou fraction de somme payable en application de la partie I ou II et qui n'a pas été payée peut être certifiée par la Commission :
a) immédiatement, lorsque la Commission est d'avis que la personne qui doit payer cette somme tente d'éluder le paiement de cotisations;
b) sinon, trente jours francs après le défaut de paiement.
Jugements
(2) Le certificat en cause est enregistré à la Cour fédérale sur production à celle-ci et il a dès lors la même force et le même effet et il permet d'intenter les mêmes procédures que s'il s'agissait d'un jugement obtenu devant ce tribunal pour une dette du montant qui y est spécifié majoré des intérêts prévus par la présente loi jusqu'à la date du paiement.
Frais
(3) Tous les frais et dépens raisonnables afférents à l'enregistrement du certificat sont recouvrables de la même manière que s'ils avaient été constatés par certificat enregistré en vertu du présent article.
Saisie-arrêt
(4) Lorsque la Commission sait ou soupçonne qu'une personne doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme à une autre personne tenue d'effectuer un versement en application de la partie I ou II, ou au titre du paragraphe (7), elle peut, par un avis signifié à personne ou expédié par service de messagerie, exiger qu'elle verse au receveur général, pour imputation sur le versement en cause, tout ou partie des fonds qui seraient autrement payables à cette autre personne.
Ordre valable pour versements à venir
(5) Lorsque, en vertu du paragraphe (4), la Commission a exigé qu'un employeur verse au receveur général, pour imputation sur une dette d'un assuré visée par la partie I ou II, des fonds qui seraient autrement payables par l'employeur à l'assuré à titre de rémunération, cet avis vaut pour tous les versements de rémunération à faire ensuite par l'employeur à l'assuré jusqu'à extinction de la dette visée par la partie I ou II et il a pour effet d'exiger le paiement au receveur général, par prélèvement sur chacun des versements de rémunération, de la somme que peut indiquer la Commission dans l'avis mentionné au paragraphe (4).
Quittance
(6) Le reçu de la Commission pour des fonds versés comme le prévoient les paragraphes (4) ou (5) est une quittance valable et suffisante de l'obligation envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.
Manquement
(7) Lorsqu'une personne ne se conforme pas à l'avis donné au titre du paragraphe (4) ou (5), la somme qu'elle était tenue de verser au receveur général constitue une dette due à Sa Majesté.
Signification au tiers-saisi faisant affaire sous un autre nom
(8) Lorsqu'une personne qui doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme comme l'indique le paragraphe (4) fait des affaires sous un nom ou une appellation autre que son propre nom, l'avis prévu au paragraphe (4) peut lui être adressé sous le nom ou l'appellation sous lequel ou laquelle elle fait des affaires et, en cas de signification à personne, il est réputé avoir été valablement signifié s'il a été laissé à un adulte employé aux bureaux de l'entreprise du destinataire.
Signification au tiers-saisi membre d'une société de personnes
(9) Lorsqu'une personne qui doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme comme l'indique le paragraphe (4) fait des affaires en tant que membre d'une société de personnes, l'avis prévu à ce paragraphe peut être adressé au nom de la société et, en cas de signification à personne, il est réputé avoir été valablement signifié s'il l'a été à l'un des membres ou s'il a été laissé à un adulte employé aux bureaux de la société.
Enquêtes
(10) La personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l'application et l'exécution de la présente loi, à l'exception de la partie IV, inspecter, vérifier ou examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les registres ou livres comptables ou qui devraient y figurer, soit au montant de toute prestation payable en vertu de la présente loi; à ces fins, elle peut :
a) sous réserve du paragraphe (11), visiter tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que des personnes exercent ou ont exercé un emploi ou que des registres ou des livres comptables sont tenus ou devraient l'être;
b) obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l'assistance possible, à répondre à toutes les questions pertinentes à l'application et l'exécution de la présente loi, à l'exception de la partie IV, et, à cette fin, à l'accompagner dans le lieu.
Mandat pour maison d'habitation
(11) Dans le cas d'une maison d'habitation, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (12).
Délivrance du mandat
(12) Sur demande ex parte de la Commission, le juge saisi peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, une personne autorisée à procéder à la visite d'une maison d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison est un lieu mentionné au paragraphe (10);
b) la visite est nécessaire pour l'application et l'exécution de la présente loi, à l'exception de la partie IV;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Ordonnance
(13) Dans la mesure où un refus a été opposé à la visite ou pourrait l'être et où les documents sont gardés dans la maison d'habitation ou pourraient l'être, le juge, s'il n'est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l'application et l'exécution de la présente loi, à l'exception de la partie IV, peut ordonner à l'occupant de permettre à une personne autorisée d'avoir raisonnablement accès à tous documents qui y sont gardés ou devraient y être gardés et rendre toute autre ordonnance indiquée en l'espèce pour l'application de la présente loi, à l'exception de la partie IV.
Production de documents ou fourniture de renseignements
(14) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, sous réserve du paragraphe (15) et pour l'application et l'exécution de la présente loi, à l'exception de la partie IV, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis :
a) qu'elle fournisse des renseignements ou suppléments de renseignements, notamment en répondant à un questionnaire ou à un questionnaire supplémentaire;
b) qu'elle produise des documents.
Personnes non désignées nommément
(15) La Commission ne peut exiger de quiconque -- appelé « tiers » au présent article -- la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (14) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisée par un juge en vertu du paragraphe (16).
Autorisation judiciaire
(16) Sur demande ex parte de la Commission, un juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, autoriser celle-ci à exiger d'un tiers la fourniture ou production prévue au paragraphe (14) concernant une personne non désignée nommément ou plus d'une personne non désignée nommément -- appelée « groupe » au présent article --, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) cette personne ou ce groupe est identifiable;
b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi, à l'exception de la partie IV;
c) il est raisonnable de s'attendre -- pour n'importe quel motif, notamment des renseignements (statistiques ou autres) ou l'expérience antérieure, concernant ce groupe ou toute autre personne -- à ce que cette personne ou une personne de ce groupe n'ait pas fourni les renseignements exigés ou ne les fournisse vraisemblablement pas ou n'ait pas respecté par ailleurs la présente loi ou ne la respecte vraisemblablement pas;
d) il n'est pas possible d'obtenir plus facilement les renseignements ou les documents.
Signification ou envoi de l'autorisation
(17) L'autorisation accordée en vertu du paragraphe (16) doit être jointe à l'avis visé au paragraphe (14).
Révision de l'autorisation
(18) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (14) peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d'envoi, demander au juge qui a accordé l'autorisation prévue au paragraphe (16) ou, en cas d'incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l'autorisation.
Pouvoir de révision
(19) À l'audition de la demande prévue au paragraphe (18), le juge peut annuler l'autorisation accordée antérieurement s'il n'est pas convaincu de l'existence des éléments prévus aux alinéas (16)a) à d). Il peut la confirmer ou la modifier s'il est convaincu de leur existence.
Copies
(20) Lorsque des documents sont inspectés, examinés ou produits conformément au paragraphe (10) ou (14), la personne qui fait cette inspection ou cet examen ou à qui est faite cette production ou toute autre personne agissant pour le compte de la Commission peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies. Les documents présentés comme documents que la Commission ou une personne autorisée atteste être des copies faites conformément au présent paragraphe font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Observation du présent article
(21) Il est interdit de rudoyer ou de contrecarrer une personne qui fait une chose qu'elle est autorisée à faire en vertu du présent article ou d'entraver son action, ou d'empêcher ou de tenter d'empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
Définitions
(22) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« juge »
"judge"
« juge » Juge d'une cour supérieure compétente de la province où l'affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.
« personne autorisée »
"authorized person"
« personne autorisée » Personne autorisée par écrit par la Commission pour l'application du présent article.
127. Caractère confidentiel des renseignements
127. (1) Les renseignements ci-après ne peuvent être divulgués qu'aux employés de la Commission ou du ministère de l'Emploi et de l'Immigration dans l'exercice de leurs fonctions et aux autres personnes à qui le ministre juge souhaitable d'en permettre l'accès :
a) les renseignements obtenus de quiconque par la Commission ou le ministère en vertu de la présente loi ou d'un règlement y afférent;
b) les renseignements tirés de ceux visés à l'alinéa a) ou ayant trait à toute personne, pour l'application de la présente loi ou d'un règlement y afférent.
Non contraignables
(2) La Commission, le ministère et leurs employés ne peuvent être contraints de répondre à une question concernant ces renseignements ou de produire des registres, documents ou autres pièces contenant ces renseignements à titre de preuve dans des procédures sans rapport direct avec l'exécution ou l'interprétation de la présente loi ou des règlements.
128. Exception pour les crimes de guerre
128. Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut permettre l'accès aux renseignements obtenus de quiconque en vertu de la présente loi ou d'un règlement y afférent, de même qu'aux renseignements tirés de ces renseignements, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, au ministre de la Justice et au procureur général du Canada aux fins des enquêtes, des poursuites et des activités en matière d'extradition au Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.
129. Immunité
129. Sont couverts par une immunité, en l'absence de mauvaise foi, tout employeur, prestataire ou toute autre personne qui fournit à la Commission, à un conseil arbitral ou à un juge-arbitre une preuve littérale, orale ou documentaire requise pour décider de l'admissibilité d'un prestataire au bénéfice de prestations.
130. Défaut
130. Lorsque, du fait qu'une personne ne s'est pas conformée à la présente loi ou aux règlements, une autre personne perd le droit de demander, en tout ou partie, des prestations au bénéfice desquelles elle aurait sans cela été admissible, la Commission peut néanmoins les lui verser.
131. Question prévue par l'article 90
131. (1) Lorsque se pose au cours de procédures judiciaires une question prévue à l'article 90, le ou les juges de paix, le juge ou le tribunal qui en sont saisis doivent :
a) si la question n'a pas été décidée par le fonctionnaire autorisé du ministère du Revenu national, la lui soumettre et suspendre les procédures jusqu'à réception de sa décision;
b) sur réception de celle-ci, poursuivre l'audition et le jugement de l'affaire.
Jugement différé
(2) Cependant, en cas d'appel au ministre du Revenu national au titre de l'article 91 ou à la Cour canadienne de l'impôt au titre de l'article 103, le ou les juges de paix, le juge ou le tribunal doivent différer le jugement jusqu'à réception de la décision de ce ministre ou de la Cour canadienne de l'impôt.
132. Question de la compétence de la Commission
132. (1) Le juge de paix, juge ou tribunal saisi, dans le cadre de procédures judiciaires, d'une question qui pourrait être décidée par la Commission est tenu de la soumettre à celle-ci et de suspendre les procédures jusqu'à réception de la décision.
Appel en instance
(2) S'il s'agit d'une question à l'égard de laquelle un appel d'une décision de la Commission ou d'une personne autorisée par celle-ci est en instance, les procédures doivent être suspendues jusqu'à réception de la décision de l'appel.
Réception de la décision
(3) Sur réception de la décision, qui, dans toutes procédures engagées en vertu de la présente loi, est, sauf conformément à la Loi sur la Cour fédérale, une décision rendue en dernier ressort, le juge de paix, juge ou tribunal saisi poursuit l'audition et le jugement de l'affaire.
133. Témoignage du conjoint
133. Sous réserve des paragraphes 4(3), (5) et (6) de la Loi sur la preuve au Canada, le conjoint d'une personne inculpée d'infraction pour une déclaration faite au sujet de ses charges de famille est un témoin que la poursuite peut contraindre à déposer sans le consentement de l'inculpé.
134. Preuve documentaire
134. (1) Dans les procédures engagées en vertu de la présente loi, font foi de leur contenu sans autre preuve et sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui leur est apposée ou la qualité officielle du signataire :
a) un document présenté comme étant une résolution, un procès-verbal ou autre document de la Commission, un autre document utilisé en application de la présente loi ou une copie de l'un d'eux, et comme étant certifié par un membre ou le secrétaire de la Commission;
b) un document présenté comme étant l'original, une copie ou un extrait :
(i) soit d'un document dont la Commission a la garde ou d'un document établi en vertu de la présente loi,
(ii) soit d'une inscription dans les livres ou registres dont la Commission a la garde,
et comme étant certifié par la Commission ou une personne employée en application de la présente loi;
c) un document présenté comme étant certifié par la Commission ou une personne employée en application de la présente loi, et indiquant un montant de cotisations payées, payables ou dues ou de prestations ou une autre somme versée à une personne ou due par elle;
d) un document présenté comme étant à la fois :
(i) l'original, une copie ou un extrait des registres du personnel et des salaires, feuilles de paie, grands livres, comptes ou autres livres ou documents d'un employeur,
(ii) certifié par un inspecteur ou une autre personne employée pour l'application de la présente loi et auprès duquel a été produit, en vertu de la même loi, un des documents visés au sous-alinéa(i).
Documents expédiés par la poste
(2) Pour l'application de la présente loi et des règlements ainsi que des procédures engagées sous leur régime, un document présenté comme étant un certificat de la Commission ou d'une personne autorisée par elle attestant l'expédition par la poste d'un avis, d'une demande, d'une sommation ou d'un autre document, fait foi de sa réception par le destinataire dans les délais normaux de livraison du courrier.
Preuve sur film
(3) Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi ou des règlements, toute épreuve tirée d'une pellicule photographique ou d'un document sous forme électronique qu'utilise la Commission pour garder une copie permanente de tout document et qui est certifiée par celle-ci ou une personne employée pour l'application de la présente loi est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles le document original serait accepté comme preuve dans une telle procédure sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui est apposée au certificat ou la qualité officielle du signataire.
Documents sous forme électronique
(4) Il demeure entendu, pour l'application du présent article, que la mention d'un document vaut mention d'un tel document sous forme électronique.
Infractions et peines
135. Infraction
135. (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) à l'occasion d'une demande de prestations, fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;
b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, fait une déclaration ou fournit un renseignement qu'il sait être faux ou trompeurs;
b.1) omet sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l'égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il demande des prestations;
c) fait une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, il sait être fausse ou trompeuse;
d) sciemment, négocie ou tente de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles il n'est pas admissible;
e) omet sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d'en restituer le montant ou le trop-perçu comme le requiert l'article 44;
f) dans le but de léser ou de tromper la Commission, importe ou exporte, ou fait importer ou exporter, un document délivré par elle;
g) participe, consent ou acquiesce à la perpétration d'une infraction prévue à l'un ou l'autre des alinéas a) à f).
Poursuite
(2) Il ne peut être intenté de poursuite pour une infraction prévue au présent article si une pénalité a été infligée pour cette infraction en vertu de l'article 38, 39 ou 65.1.
Peine
(3) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est passible, selon le cas :
a) d'une amende de 200 $ à 5 000 $ plus :
(i) lorsqu'il s'agit d'une infraction visée à l'alinéa (1)b.1), une somme ne dépassant pas le double de la somme des montants suivants :
(A) le montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),
(B) le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n'eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l'inadmissibilité ou l'exclusion dont il a fait l'objet,
(ii) dans tout autre cas où cela est indiqué, une somme ne dépassant pas le double des prestations qui peuvent avoir été versées par suite de l'infraction;
b) d'une telle amende et d'un emprisonnement maximal de six mois.
136. Violation de la loi
136. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements.
Obstruction
(2) Commet une infraction quiconque retarde ou entrave l'exercice des fonctions ou pouvoirs que la présente loi ou les règlements confèrent à une personne autorisée par la Commission.
137. Infractions en général
137. Quiconque commet une infraction prévue par la présente loi et pour laquelle aucune pénalité n'est prévue est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende de 100 $ à 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.
Numéro d'assurance sociale
138. Enregistrement
138. (1) Toute personne exerçant un emploi assurable doit être enregistrée à la Commission.
Registre
(2) La Commission tient un registre contenant les noms de tous les assurés enregistrés à la Commission et les autres renseignements qui lui sont nécessaires pour identifier avec précision tous ces assurés.
Numéro d'assurance sociale
(3) La Commission attribue à chaque personne enregistrée un numéro individuel utilisable comme numéro de dossier ou de compte ou pour le traitement des données. Ce numéro est le numéro d'assurance sociale de la personne à toute fin nécessitant un numéro d'assurance sociale.
Carte d'assurance sociale
(4) La Commission délivre à chaque personne enregistrée une carte portant ses nom et numéro d'assurance sociale.
139. Registre d'assurance sociale
139. (1) Sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, la Commission peut tenir un Registre d'assurance sociale contenant :
a) les noms des particuliers enregistrés en vertu de l'article 138;
b) les noms des particuliers auxquels un numéro d'assurance sociale a été attribué en application du Régime de pensions du Canada;
c) les noms des particuliers pour lesquels une demande de numéro d'assurance sociale a été présentée à la Commission.
Contenu
(2) Ce registre d'assurance sociale peut, sous réserve des règlements que le gouverneur en conseil peut prendre à cet égard, contenir, en plus des noms et numéros d'assurance sociale des particuliers, les autres renseignements nécessaires à l'identification précise de tous les particuliers qui y sont enregistrés.
Attribution du numéro et de la carte
(3) Lorsque la Commission attribue un numéro d'assurance sociale à un particulier dans l'un des registres ou les deux registres mentionnés au présent article et à l'article 138, elle délivre une carte d'assurance sociale à ce particulier et ce numéro est son numéro d'assurance sociale à toute fin nécessitant un numéro d'assurance sociale.
Règlements
(4) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant l'enregistrement des particuliers en vertu du présent article et de l'article 138, la demande d'enregistrement, la délivrance, la garde, la production et l'utilisation des cartes d'assurance sociale ainsi que le remplacement des cartes perdues, détruites ou en mauvais état.
Accès aux renseignements
(5) Sous réserve des règlements que le gouverneur en conseil peut prendre à cet égard, la Commission peut, aux fins d'identifier avec précision des particuliers et de leur permettre de bien se servir de leurs numéros et cartes d'assurance sociale, mettre à la disposition des personnes qu'elle juge indiquées ceux des renseignements contenus dans les registres tenus en vertu du présent article ou de l'article 138 qu'elle estime nécessaires à ces fins.
Nouveau numéro d'assurance sociale
(6) Une personne à qui un numéro d'assurance sociale a déjà été attribué peut par la suite se faire attribuer un nouveau numéro d'assurance sociale, en conformité avec les règlements pris par la Commission et sous réserve de ceux-ci, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le numéro attribué initialement a été attribué à une autre personne;
b) l'utilisation frauduleuse par une autre personne du numéro attribué initialement crée une situation qui cause ou qui peut causer à celui à qui il a été attribué de l'embarras ou des difficultés;
c) des circonstances spéciales ou exceptionnelles le justifient.
Annulation
(7) Lorsqu'un nouveau numéro d'assurance sociale est attribué à une personne, tout numéro qui lui a été auparavant attribué est annulé.
Attribution de plus d'un numéro
(8) Lorsque, par inadvertance, il a été attribué à une personne plus d'un numéro d'assurance sociale, la Commission détermine lequel de ces numéros est le numéro officiel et annule tous les autres.
140. Changement de nom
140. Lorsque le nom d'une personne à laquelle un numéro d'assurance sociale a été attribué est changé en raison de son mariage ou pour une autre raison, cette personne doit demander à la Commission, dans les soixante jours suivant la date d'application de ce changement de nom, la délivrance d'une carte d'assurance sociale portant son nouveau nom, à moins qu'elle n'ait déjà demandé une nouvelle carte à une autorité compétente pour recevoir une telle demande.
141. Interdictions
141. (1) Il est interdit à toute personne :
a) de faire sciemment, si elle a déjà un numéro d'assurance sociale, une demande en vue d'obtenir de nouveau un numéro d'assurance sociale en donnant des renseignements identiques ou non à ceux d'après lesquels un numéro d'assurance sociale lui a déjà été attribué;
b) de produire, de prêter ou d'utiliser de quelque façon, dans l'intention de léser ou tromper une autre personne, un numéro ou une carte d'assurance sociale;
c) sans autorisation de la Commission, de fabriquer une carte d'assurance sociale ou une carte semblable ou de reproduire une carte d'assurance sociale autrement que sous forme de photocopie sur papier à n'utiliser que pour mémoire ou pour des dossiers;
d) sans autorisation de la Commission, de vendre un numéro ou une carte d'assurance sociale, ou une carte semblable.
Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.
Rapports
142. Rapports
142. Tous les rapports, exposés et recommandations devant être présentés en vertu de la présente loi au gouverneur en conseil par la Commission ou toute autre personne ou organisme, le sont par l'intermédiaire du ministre.
Systèmes électroniques
143. Règlements
143. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre les règlements qu'elle estime nécessaires à l'établissement et au fonctionnement de systèmes électroniques ou de tout autre moyen électronique pour l'administration de la présente loi, et notamment des règlements :
a) prévoyant la conservation des documents et leur admissibilité en preuve dans le cadre des procédures intentées en vertu de la présente loi;
b) concernant la fourniture d'information à l'égard d'une demande de prestations ou à toute autre fin de la présente loi, la présentation d'une telle demande, sous forme électronique ou autre, ainsi que la notification aux personnes et la communication de toute information en application de la présente loi, notamment en ce qui touche :
(i) l'information qui peut être fournie,
(ii) les personnes ou les groupes ou catégories de personnes qui peuvent la fournir,
(iii) les modalités de signature, sous forme électronique ou autre, et ce qui peut tenir lieu de signature,
(iv) la date et l'heure de réception réputées d'une telle information;
c) prévoyant le versement de sommes, en vertu de la présente loi, par ordre adressé par voie électronique;
d) prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s'appliquent à un système électronique et adaptant ces dispositions à cette application.
But expérimental
(2) Les règlements pris au titre du présent article peuvent être mis en oeuvre à titre expérimental.
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