Projet de loi C-12
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Version archivée de la Loi sur l'assurance-emploi
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PARTIE IV
RÉMUNÉRATION ASSURABLE ET PERCEPTION DES COTISATIONS
Définitions
81. Définitions
81. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« juge »
"judge"
« juge » Juge d'une cour supérieure compétente dans la province où l'affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.
« ministre »
"Minister"
« ministre » Le ministre du Revenu national.
« personne autorisée »
"authorized person"
« personne autorisée » Personne autorisée par le ministre pour l'application de la présente partie.
Paiement des cotisations
82. Retenue et paiement des cotisations
82. (1) L'employeur qui paie une rétribution à une personne exerçant à son service un emploi assurable est tenu de retenir sur cette rétribution, au titre de la cotisation ouvrière payable par cet assuré en vertu de l'article 67 pour toute période à l'égard de laquelle cette rétribution est payée, un montant déterminé conformément à une mesure d'ordre réglementaire et de le verser au receveur général avec la cotisation patronale correspondante payable en vertu de l'article 68, au moment et de la manière prévus par règlement.
Limite par employeur
(2) L'employeur cesse les retenues à l'égard de cette personne lorsque la rétribution qu'il lui a versée, pour l'année, atteint le maximum de la rémunération annuelle assurable.
Versement dans une institution financière
(3) Si au moment de verser le montant l'employeur est une personne visée par règlement, le montant est versé au compte du receveur général dans une institution financière au sens de la définition de « institution financière » au paragraphe 190(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas d) et e).
Obligation découlant de l'omission de faire la retenue
(4) Sous réserve du paragraphe (5), tout employeur qui n'effectue pas, aux conditions et au moment prévus au paragraphe (1), la retenue sur la rétribution d'un assuré et son versement est débiteur envers Sa Majesté, à partir de la date où la retenue aurait dû être effectuée, de la somme globale qui aurait dû être retenue et versée.
Décision subséquente
(5) Lorsque, d'une part, un employeur a été avisé par écrit, de la part du ministre, à la suite d'une décision rendue au titre de l'article 90, qu'il n'est pas requis de faire une retenue sur la rétribution d'un assuré et que, d'autre part, intervient par la suite, en vertu des articles 91 ou 103, une décision statuant qu'une telle retenue aurait dû être faite, l'employeur -- sauf si l'avis résulte de renseignements inexacts fournis par lui au ministre sur un point essentiel -- n'est passible d'aucune peine ni débiteur d'aucune somme qu'il aurait dû retenir avant d'avoir reçu communication de la décision au titre de l'article 91 ou 103. Par contre, il est dès lors tenu de payer, sans les intérêts ni les pénalités que prévoit la présente loi, la cotisation qu'il devait payer pour l'assuré.
Retenue sur une rétribution subséquente
(6) L'employeur qui ne retient pas la cotisation ouvrière prévue au paragraphe (1) sur un versement de rétribution fait à un assuré peut retenir cette cotisation sur toute rétribution versée subséquemment à l'assuré dans les douze mois qui suivent le versement sur lequel aurait dû être retenue cette cotisation. Toutefois, aucun employeur ne peut retenir sur le versement d'une rétribution fait à un assuré au titre du paragraphe (1) plus d'une telle cotisation antérieurement omise.
Somme réputée payée
(7) Une somme retenue en vertu du paragraphe (1) est, à toutes fins, réputée avoir été reçue, au moment de la retenue, par l'assuré auquel la rétribution était payable.
Intérêts sur les montants non remis
(8) Tout employeur qui ne remet pas au receveur général, à l'échéance, un montant qu'il est tenu de lui remettre doit lui payer des intérêts sur ce montant calculés au taux prévu par règlement pour la période allant de l'échéance jusqu'au jour où il le remet au receveur général.
Pénalité pour ne pas avoir remis un montant
(9) Tout employeur qui, au cours d'une année, ne remet pas au receveur général, à l'échéance, un montant qu'il est tenu de lui remettre est passible d'une pénalité égale à, selon le cas :
a) dix pour cent de ce montant;
b) si, au moment du défaut, une pénalité était payable par l'employeur en application du présent paragraphe pour un montant qu'il était tenu de remettre au cours de l'année et si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, vingt pour cent de ce montant.
83. Responsabilité des administrateurs
83. (1) Dans les cas où un employeur qui est une personne morale omet de verser ou de déduire un montant de la manière et au moment prévus au paragraphe 82(1), les administrateurs de la personne morale au moment de l'omission et la personne morale sont solidairement responsables envers Sa Majesté de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités qui s'y rapportent.
Application de la Loi de l'impôt sur le revenu
(2) Les paragraphes 227.1(2) à (7) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'administrateur de la personne morale.
Cotisation des administrateurs
(3) Les dispositions de la présente partie concernant la cotisation d'un employeur pour un montant qu'il doit payer en vertu de la présente loi et concernant les droits et les obligations d'un employeur cotisé ainsi s'appliquent à l'administrateur d'une personne morale pour un montant que celui-ci doit payer en vertu du paragraphe (1) de la manière et dans la mesure applicables à l'employeur visé par ces dispositions.
84. Cotisation patronale non recouvrable
84. Malgré toute stipulation contraire, un employeur n'a le droit de recouvrer sa cotisation patronale d'un assuré ni par retenue de la cotisation sur le salaire de cette personne ni d'une autre façon.
85. Évaluation
85. (1) Le ministre peut établir une évaluation initiale, une évaluation révisée ou, au besoin, des évaluations complémentaires de ce que doit payer un employeur, et le mot « évaluation », lorsqu'il est utilisé dans la présente loi pour désigner une initiative ainsi prise par le ministre en vertu du présent article, s'entend également de l'évaluation révisée ou complémentaire.
Avis d'évaluation et obligation de l'employeur
(2) Après toute évaluation d'une somme payable par un employeur en vertu de la présente loi, le ministre lui envoie un avis d'évaluation. Dès l'envoi de cet avis, l'évaluation est réputée valide et obligatoire sous réserve de modification ou d'annulation sur appel prévu par la présente loi, et l'employeur est tenu de payer immédiatement à Sa Majesté la somme indiquée.
Prescription
(3) Aucune évaluation initiale, révisée ou complémentaire d'une somme payable par un employeur en vertu de la présente loi ne peut être établie par le ministre en vertu du présent article plus de trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle aurait dû être payée la cotisation ou l'une des cotisations pour lesquelles cette somme est payable, sauf si l'employeur a fait une fausse déclaration ou commis une fraude en fournissant à ce sujet une déclaration écrite ou d'autres renseignements en application de la présente partie.
Date d'expédition
(4) La date d'expédition par la poste d'un avis d'évaluation visé au paragraphe (2) est réputée, à défaut de preuve contraire, être la date qui, au vu de cet avis, paraît être la date d'expédition, sauf si elle est contestée par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
86. Recouvrement
86. (1) Les cotisations, intérêts, pénalités et autres sommes payables par un employeur en vertu de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.
Montant déduit non remis
(2) L'employeur qui a retenu une somme sur la rétribution d'un assuré au titre des cotisations ouvrières que l'assuré doit payer, mais n'a pas versé cette somme au receveur général est réputé la détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparée de ses propres fonds, et en vue de la verser à Sa Majesté selon les modalités et au moment prévus par la présente loi. Sa Majesté a un privilège et une sûreté sur les biens et l'actif de l'employeur indépendamment du fait que celui-ci tienne la somme séparée de ses propres fonds, fasse l'objet d'une mise sous séquestre, d'une faillite ou d'une liquidation ou ait fait une cession.
Certificat avant répartition
(3) Le responsable est tenu, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d'attribuer à une seule des biens sous sa garde en sa qualité de responsable, d'obtenir du ministre un certificat attestant qu'ont été versés tous les montants :
a) d'une part, dont un employeur est redevable en vertu de la présente loi jusqu'à la date de répartition ou d'attribution,
b) d'autre part, du paiement desquels il est, en sa qualité de responsable, redevable ou le deviendra vraisemblablement,
ou attestant que le ministre a accepté une garantie pour le paiement de ces montants.
Responsabilité personnelle
(4) Le responsable qui, en cette qualité, répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule des biens sous sa garde sans le certificat est personnellement redevable de ces montants, jusqu'à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués; le ministre peut alors le cotiser de la façon prévue à l'article 85, et cette cotisation a le même effet qu'une cotisation établie en vertu de cet article.
Garantie
(5) Le ministre peut, s'il le juge opportun dans un cas particulier, accepter en garantie du paiement de cotisations une hypothèque ou n'importe quel autre privilège sur les biens de l'employeur ou d'une autre personne ou une autre garantie fournie par d'autres personnes.
Syndic de faillite
(6) Lorsqu'un employeur est failli, le syndic de faillite est réputé, pour l'application de la présente loi, être le mandataire du failli.
Définition de « responsable »
(7) Dans le présent article, « responsable » désigne quiconque -- à l'exclusion d'un syndic de faillite -- est cessionnaire, liquidateur, séquestre, séquestre-gérant, administrateur, exécuteur testamentaire, liquidateur de la succession, ou une autre personne semblable, chargé de gérer, liquider ou garder quelque bien, entreprise ou patrimoine d'une autre personne ou de s'en occuper autrement.
87. Registres et livres
87. (1) Tout employeur payant une rétribution à une personne qui exerce à son service un emploi assurable doit tenir, aux bureaux de son entreprise ou à sa résidence au Canada, ou à tel autre endroit que peut désigner le ministre, des registres et livres comptables en la forme et contenant les renseignements, notamment le numéro d'assurance sociale de chaque assuré, qui permettront de déterminer quelles sont les cotisations payables en vertu de la présente loi ou les cotisations ou autres sommes qui auraient dû être retenues ou versées.
Tenue des registres et livres
(2) Lorsqu'un tel employeur n'a pas tenu des registres et livres comptables adéquats, le ministre peut exiger qu'il tienne les registres et livres comptables qu'il spécifie. L'employeur est alors tenu de se conformer à cette exigence.
Conservation pendant six ans
(3) Tout employeur requis aux termes du présent article de tenir des registres et livres comptables doit conserver l'ensemble de ces registres et livres comptables et des comptes et pièces justificatives nécessaires à leur contrôle pendant six ans suivant la fin de l'année à l'égard de laquelle les documents en cause ont été tenus, sauf autorisation écrite du ministre de s'en départir avant la fin de cette période.
Conservation de documents
(4) Tout employeur doit -- lorsque lui-même ou l'un de ses employés est concerné par une décision rendue au titre de l'article 90 ou un appel au ministre en vertu de l'article 91 -- conserver les registres, livres comptables, comptes et pièces justificatives nécessaires au règlement jusqu'à ce que la question ou l'appel soit réglé et que tout appel ultérieur y afférent soit réglé ou le délai imparti pour interjeter tel appel expiré.
88. Inspections
88. (1) La personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l'application et l'exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les registres ou livres comptables ou qui devraient y figurer, soit au montant de toute cotisation payable en vertu de la présente loi; à ces fins, elle peut :
a) sous réserve du paragraphe (2), visiter tout lieu où des registres ou des livres comptables sont tenus ou devraient l'être;
b) obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l'assistance possible, à répondre à toutes les questions relatives à l'application et l'exécution de la présente loi et, à cette fin, à l'accompagner dans le lieu.
Mandat pour maison d'habitation
(2) Dans le cas d'une maison d'habitation, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (3).
Délivrance du mandat
(3) Sur demande ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, une personne autorisée à procéder à la visite d'une maison d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d'habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
b) la visite est nécessaire pour l'application et l'exécution de la présente loi;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Ordonnance
(4) Dans la mesure où un refus de procéder à la visite a été opposé ou pourrait l'être et où les documents sont gardés dans la maison d'habitation ou pourraient l'être, le juge, s'il n'est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l'application et l'exécution de la présente loi, peut ordonner à l'occupant de la maison de permettre à une personne autorisée d'avoir raisonnablement accès à tous documents qui y sont gardés ou devraient y être gardés et rendre toute autre ordonnance indiquée en l'espèce pour l'application de la présente loi.
Production de documents ou fourniture de renseignements
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (6) et pour l'application et l'exécution de la présente partie, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis :
a) qu'elle fournisse des renseignements ou suppléments de renseignements, notamment en répondant à un questionnaire ou à un questionnaire supplémentaire;
b) qu'elle produise des documents.
Personnes non désignées nommément
(6) Le ministre ne peut exiger de quiconque -- appelé « tiers » au présent article -- la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (5) concernant une personne ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (7).
Autorisation judiciaire
(7) Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d'un tiers (7) Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d'un tiers la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (5) concernant une personne non désignée nommément ou plus d'une personne non désignée nommément -- appelée « groupe » au présent article --, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) cette personne ou ce groupe est identifiable;
b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté un devoir ou une obligation prévus par la présente partie;
c) il est raisonnable de s'attendre -- pour n'importe quel motif, notamment des renseignements (statistiques ou autres) ou l'expérience antérieure, concernant ce groupe ou toute autre personne -- à ce que cette personne ou une personne de ce groupe n'ait pas fourni les renseignements exigés ou ne les fournisse vraisemblablement pas ou n'ait pas respecté par ailleurs la présente loi ou ne la respecte vraisemblablement pas;
d) il n'est pas possible d'obtenir plus facilement les renseignements ou les documents.
Signification ou envoi de l'autorisation
(8) Si elle est accordée, l'autorisation doit être jointe à l'avis visé au paragraphe (5).
Révision de l'autorisation
(9) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d'envoi, demander au juge qui a accordé l'autorisation ou, en cas d'incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l'autorisation.
Pouvoir de révision
(10) À l'audition de la demande, le juge peut annuler l'autorisation accordée antérieurement s'il n'est pas convaincu de l'existence des éléments prévus aux alinéas (7)a) à d). Il peut la confirmer ou la modifier s'il est convaincu de leur existence.
Ordonnance d'exécution
(11) Le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée pour faire respecter l'exigence de fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (5), lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction aux termes du paragraphe 106(2) pour n'avoir pas obtempéré à cette exigence.
Copies
(12) Lorsque des documents sont inspectés, vérifiés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui fait cette inspection, cette vérification ou cet examen ou à qui est faite cette production ou tout fonctionnaire du ministère du Revenu national peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies faites conformément au présent paragraphe font foi de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Observation du présent article
(13) Il est interdit de rudoyer ou de contrecarrer une personne qui fait une chose qu'elle est autorisée à faire en vertu du présent article ou d'entraver son action, ou d'empêcher ou de tenter d'empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
89. Protection de l'employeur
89. (1) Il ne peut être intenté d'action contre une personne du fait qu'elle a retenu une somme d'argent en conformité avec la présente loi ou dans l'intention de s'y conformer.
Décharge de l'obligation
(2) Le reçu du ministre pour une somme retenue par une personne en vertu de la présente loi constitue une décharge bonne et suffisante de l'obligation y relative de tout débiteur envers son créancier jusqu'à concurrence de la somme indiquée dans le reçu.
Décisions et appels
90. Demande de décision
90. (1) La Commission, de même que tout employé, employeur ou personne prétendant être l'un ou l'autre, peut demander à un fonctionnaire du ministère du Revenu national autorisé par le ministre de rendre une décision sur les questions suivantes :
a) le fait qu'un emploi est assurable;
b) la détermination de la durée d'un emploi, y compris ses dates de début et de fin;
c) la détermination de la rémunération assurable;
d) la détermination du nombre d'heures exercées dans le cadre d'un emploi assurable;
e) l'existence de l'obligation de verser une cotisation;
f) la détermination du montant des cotisations à verser;
g) l'identité de l'employeur d'un assuré;
h) le fait qu'un employeur est un employeur associé;
i) le montant du remboursement prévu à l'un ou l'autre des paragraphes 96(4) à (10).
Délai
(2) La Commission peut faire la demande de décision à tout moment, et toute autre personne, avant le 30 juin suivant l'année à laquelle la question est liée.
Décision
((3) Le fonctionnaire autorisé rend sa décision dans les meilleurs délais suivant la demande.
Présomption
(4) À moins qu'une décision ait été demandée, lorsqu'une somme a été retenue sur la rétribution de l'assuré ou payée par l'employeur à titre de cotisation pour l'assuré, la somme ainsi retenue ou payée est réputée l'avoir été en conformité avec la présente loi et, lorsque aucune somme n'a été ainsi retenue ou payée, aucune retenue ni aucun paiement ne sont réputés avoir été requis selon la présente loi.
91. Appel d'une décision
91. La Commission peut porter la décision en appel devant le ministre à tout moment, et tout autre intéressé, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit notification de cette décision.
92. Demande de révision
92. Lorsque le ministre a évalué une somme payable par un employeur au titre de l'article 85, l'employeur peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit l'avis d'évaluation, demander au ministre de reconsidérer l'évaluation quant à la question de savoir s'il y a matière à évaluation ou quel devrait être le montant de celle-ci.
93. Notification
93. (1) Le ministre notifie son intention de régler la question à toute personne pouvant être concernée par l'appel ou la révision, ainsi qu'à la Commission en cas de demande introduite en vertu de l'article 91; il leur donne également, selon le besoin, la possibilité de fournir des renseignements et de présenter des observations pour protéger leurs intérêts.
Présentation d'une demande
(2) Les demandes d'appel et de révision sont adressées au directeur adjoint des Appels d'un bureau des services fiscaux du ministère du Revenu national et sont livrées à ce bureau ou y sont expédiées par la poste.
Décision : appel
(3) Le ministre règle la question soulevée par l'appel ou la demande de révision dans les meilleurs délais et notifie le résultat aux personnes concernées.
Notification
(4) Lorsqu'il est requis d'aviser une personne qui est ou peut être concernée par un appel ou une révision, le ministre peut faire aviser cette personne de la manière qu'il juge adéquate.
94. Non-restriction du pouvoir du ministre
94. Les articles 90 à 93 n'ont pas pour effet de restreindre le pouvoir qu'a le ministre de rendre une décision de sa propre initiative en application de la présente partie ou de la partie VII ou d'établir une évaluation ultérieurement à la date prévue au paragraphe 90(2).
Versements excédentaires et remboursements
95. Versement excédentaire
95. La retenue faite, au cours d'une année, au titre de la cotisation ouvrière d'une personne sur la partie de sa rémunération assurable qui excède le maximum de la rémunération annuelle assurable constitue pour elle un versement excédentaire.
96. Remboursement : personne n'exerçant pas un emploi assurable
96. (1) Lorsqu'une personne a effectué un versement excédentaire au titre de ses cotisations ouvrières pour une année ou a effectué un versement au titre de cotisations ouvrières pour une année alors qu'elle n'exerçait pas un emploi assurable, le ministre doit, si cette personne lui en fait la demande par écrit dans les trois ans qui suivent la fin de cette année, lui rembourser le trop-perçu.
Remboursement : décision rendue sur appel
(2) Lorsque la totalité ou une partie d'une cotisation a été retenue sur la rétribution d'une personne au cours d'une année ou versée par un employeur pour une personne exerçant un emploi à son service au cours d'une année et que, par décision rendue au titre de l'article 91, 92 ou 103, il est statué que la somme ainsi retenue ou versée dépasse celle à retenir ou à verser -- ou n'aurait pas dû être retenue ou versée --, le ministre doit, si cette personne ou l'employeur le lui demande par écrit au plus tard trente jours après avoir reçu communication de la décision, rembourser l'excédent -- ou la somme -- ainsi retenu ou versé.
Remboursement : demande au ministre
(3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu'une personne ou un employeur présente une demande au ministre et le convainc que, pour une année, la somme retenue sur la rétribution de cette personne, ou versée par l'employeur pour elle, selon le cas, dépasse la somme à retenir ou à verser pour l'année -- ou n'aurait pas dû être retenue ou versée --, le ministre peut, si cette demande est faite dans les trois ans qui suivent la fin de cette année, rembourser l'excédent -- ou la somme -- ainsi retenu ou versé.
Remboursement : rémunération assurable ne dépassant pas 2 000 $
(4) Lorsque la rémunération assurable d'un assuré ne dépasse pas 2 000 $ au cours d'une année, l'ensemble de toutes les retenues faites par un ou plusieurs employeurs sur cette rémunération au titre des cotisations ouvrières de l'année doivent lui être remboursées par le ministre.
Remboursement : rémunération assurable supérieure à 2 000 $
(5) Lorsque la rémunération assurable de l'assuré pour l'année est supérieure à 2 000 $ mais inférieure à cette somme après (5) Lorsque la rémunération assurable de l'assuré pour l'année est supérieure à 2 000 $ mais inférieure à cette somme après déduction de l'ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4), le ministre lui rembourse la somme calculée, selon la formule suivante, qui excède 1 $ :
2 000 $ - (RA - C)
où :
C: représente l'ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4),
RA: la rémunération assurable de l'assuré pour l'année.
Mesure temporaire : remboursement de la cotisation patronale pour 1997
(6) Lorsque la cotisation patronale d'un employeur pour 1996 est inférieure à 30 000 $, le ministre lui rembourse la partie de sa cotisation patronale pour 1997, calculée selon la formule suivante, qui excède 1 $ :
C2 - (C1 + 500 $)
2
où :
C1: représente le montant de la cotisation patronale pour 1996,
C2: le montant de la cotisation patronale pour 1997.
Mesure temporaire : remboursement de la cotisation patronale pour 1998
7) Lorsque la cotisation patronale d'un employeur pour 1996 est inférieure à 30 000 $, le ministre lui rembourse la partie de sa cotisation patronale pour 1998, calculée selon la formule suivante, qui excède 1 $ :
C2 - (C1 + 500 $)
4
où :
C1: représente le montant de la cotisation patronale pour 1996,
C2: le montant de la cotisation patronale pour 1998.
Remboursement maximal
(8) Le remboursement prévu au paragraphe (6) ou (7) ne peut excéder :
a) 5 000 $, si le montant des cotisations pour 1996 est inférieur à 25 000 $;
b) la différence entre 30 000 $ et le montant des cotisations pour 1996, si celles-ci sont d'au moins 25 000 $ mais inférieures à 30 000 $.
Employeurs associés
(9) Les employeurs qui sont des employeurs associés au sens prévu par règlement sont réputés être un seul employeur pour l'application des paragraphes (6) à (8). Le remboursement est réparti entre eux conformément aux règlements.
Demande par écrit
(10) Les remboursements prévus aux paragraphes (4) à (7) ne sont versés par le ministre que s'il lui en est fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la fin de l'année à l'égard de laquelle les cotisations en cause sont retenues ou payées.
Recouvrement
(11) Lorsque, aux termes du présent article, une demande de remboursement d'une somme retenue au titre des cotisations d'une personne, pour une année, a été adressée au ministre et que ce dernier, en se fondant sur des renseignements inexacts ou incomplets contenus dans la demande ou provenant d'autres sources, lui a remboursé une somme supérieure à celle qui aurait dû l'être, ou a imputé en réduction d'une dette de cette personne envers Sa Majesté du chef du Canada un montant supérieur à celui qui aurait dû l'être, l'excédent peut être recouvré en tout temps auprès de cette personne à titre de créance de Sa Majesté.
Imputation du remboursement
(12) Au lieu d'effectuer un remboursement qui pourrait par ailleurs être effectué en vertu du présent article, le ministre peut, lorsque le bénéficiaire du remboursement est redevable d'un montant à Sa Majesté du chef du Canada ou est sur le point de l'être, imputer le montant du remboursement sur ce dont le bénéficiaire est ainsi redevable et en aviser celui-ci.
Intérêt
(13) Avant de rembourser ou d'imputer sur une autre créance en vertu de la présente loi tout ou partie d'un versement excédentaire, on doit y ajouter un intérêt à un taux annuel prévu par règlement dans les circonstances et pour la ou les périodes déterminées conformément aux règlements, sauf si cet intérêt est inférieur à un dollar.
Application
97. Fonctions du ministre
97. (1) L'application de la présente partie, de l'article 5 et des règlements pris au titre de cet article et de l'article 55 relève du ministre, et le sous-ministre du Revenu national peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de la présente partie.
Prestations de serments
(2) Tout fonctionnaire ou employé participant à l'application de la présente partie, de l'article 5 ou des règlements pris au titre de cet article ou de l'article 55, s'il est désigné à cette fin par le ministre, peut, dans l'exercice de ses fonctions, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations et affirmations solennelles exigés par l'application de la présente loi ou des règlements, et tout fonctionnaire ou employé ainsi désigné est investi à cet effet de tous les pouvoirs d'un commissaire à l'assermentation.
98. Application de l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu
98. (1) L'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux montants et parties de montants payables en application de la présente partie qui demeurent impayés.
Rétroactivité
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s'applique tant aux certificats établis sous son régime qu'à ceux qui ont été établis par le ministre du Revenu national en application de l'article 79 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, chapitre 48 des Statuts du Canada de 1970-71-72, après le 1er janvier 1972 et, en outre, aux documents faisant preuve du contenu de ces certificats délivrés par la Cour fédérale, et qui sont produits, enregistrés ou autrement inscrits après 1977 en application de la législation d'une province.
Exception à la rétroactivité
(3) L'article 79 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, chapitre 48 des Statuts du Canada de 1970-71-72, dans sa version antérieure au 13 septembre 1988, continue de s'appliquer aux certificats ou aux documents visés au paragraphe (2) et ayant fait l'objet d'une cause en instance le 10 février 1988 ou d'une décision judiciaire rendue avant le 11 février 1988.
99. Application de la Loi de l'impôt sur le revenu
99. L'article 160, les paragraphes 161(11) et 220(3.1), les articles 221.1 et 224 à 224.3 et les paragraphes 227(9.1) et (10) et 248(7) et (11) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations, intérêts, pénalités ou autres sommes payables par une personne en vertu de la présente partie. Pour l'application du présent article, le passage « de l'article 85 de la Loi sur l'assurance-emploi » vaut mention de « du paragraphe 227(10.1) ou d'une disposition semblable » au paragraphe 224(1.2) de cette loi.
100. Dépôt des cotisations dans les institutions financières
100. Une institution financière est tenue de recevoir en dépôt, sans frais d'escompte ni de commission, tout chèque établi à l'ordre du receveur général en paiement de cotisations, intérêts ou pénalités imposés par la présente partie, qu'il soit tiré sur l'institution financière qui le reçoit ou sur une autre institution financière du Canada.
101. Signature des documents des personnes morales
101. Les déclarations, certificats ou autres documents établis par une personne morale dans le cadre de la présente partie ou d'un règlement sont signés pour la personne morale par son président, secrétaire ou trésorier ou par tout autre dirigeant ou personne qui y est autorisée par le conseil d'administration ou autre organe de direction de la personne morale.
102. Dénonciation ou plainte
102. (1) Une dénonciation ou plainte prévue par la présente partie peut être déposée ou formulée par tout fonctionnaire du ministère du Revenu national, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée et, lorsqu'une dénonciation ou plainte est présentée comme ayant été déposée ou formulée en vertu de la présente partie, elle est réputée l'avoir été par une personne qui y est autorisée et ne peut être contestée pour défaut de compétence du dénonciateur ou plaignant que par le ministre ou une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Deux infractions ou plus
(2) Toute dénonciation ou plainte concernant des infractions prévues par la présente partie peut viser une ou plusieurs infractions. Les dénonciations, plaintes, mandats, déclarations de culpabilité ou autres procédures dans une poursuite prévue par la présente partie ne sont ni susceptibles d'opposition ni insuffisants du fait que deux infractions ou plus y sont visées.
Ressort
(3) Le juge de la cour provinciale, au sens de l'article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel l'accusé réside, exerce ses activités, ou est trouvé, appréhendé ou détenu connaît de toute plainte ou dénonciation en matière d'infraction à la présente partie, indépendamment du lieu de perpétration.
Prescription
(4) Les dénonciations ou plaintes relatives aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire pour une infraction prévue par la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter du fait générateur de la dénonciation ou plainte.
Preuve de la signification par la poste
(5) Lorsque la présente partie ou un règlement prévoit l'expédition par la poste d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une sommation, un affidavit d'un fonctionnaire du ministère du Revenu national attestant qu'il a la charge des pièces pertinentes, qu'il est au courant des faits de l'espèce, que l'expédition de la demande, de l'avis ou de la sommation au destinataire, avec indication de son adresse, a été faite par courrier recommandé, à une certaine date, et qu'il reconnaît les pièces jointes à l'affidavit comme étant le récépissé de recommandation postale de la lettre, ou une copie conforme de la partie pertinente du récépissé, et une copie conforme de la demande, de l'avis ou de la sommation, fait foi de l'expédition et du contenu de la demande, de l'avis ou de la sommation.
Preuve de la signification à personne
(6) Lorsque la présente partie ou un règlement prévoit la signification à personne d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une sommation, un affidavit d'un fonctionnaire du ministère du Revenu national attestant qu'il a la charge des pièces pertinentes, qu'il est au courant des faits de l'espèce, que la signification à personne de la demande, de l'avis ou de la sommation a été faite à une certaine date au destinataire et qu'il reconnaît la pièce jointe à l'affidavit comme étant une copie conforme de la demande, de l'avis ou de la sommation, fait foi de la signification et du contenu de la demande, de l'avis ou de la sommation.
Preuve de non-observation
(7) Lorsque la présente partie ou un règlement exige qu'une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d'un fonctionnaire du ministère du Revenu national attestant qu'il a la charge des pièces pertinentes et qu'après avoir soigneusement examiné et inspecté les pièces il n'a pu trouver, dans une affaire donnée, d'indication de la fourniture par cette personne de la déclaration, de l'état, de la réponse ou du certificat, selon le cas, fait foi que dans cette affaire elle ne l'a pas fourni.
Preuve de la date de dépôt
(8) Lorsque la présente partie ou un règlement exige qu'une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d'un fonctionnaire du ministère du Revenu national attestant qu'il a la charge des pièces pertinentes et qu'après avoir soigneusement examiné les pièces il a constaté que cette personne avait déposé ou fourni la déclaration, l'état, la réponse ou le certificat à une certaine date, fait foi qu'elle l'a déposé ou fourni à cette date et non avant.
Preuve des documents
(9) Un affidavit d'un fonctionnaire du ministère du Revenu national attestant qu'il a la charge des pièces pertinentes et qu'un document joint à l'affidavit est un document établi soit par ou pour le ministre ou quelque personne exerçant les pouvoirs du ministre, soit par ou pour un employeur, ou est une copie d'un tel document, fait foi de la nature et du contenu du document, est admissible en preuve et a la même force probante qu'aurait l'original du document si son authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Preuve de l'absence d'appel
(10) Un affidavit d'un fonctionnaire du ministère du Revenu national attestant qu'il a la charge des pièces pertinentes et est au courant des usages du ministère, qu'un examen des pièces révèle qu'un avis d'évaluation pour une certaine année a été expédié par la poste ou autrement communiqué à un employeur à une certaine date en application de la présente partie et qu'après avoir soigneusement examiné et inspecté les pièces il n'a pu trouver d'indication de la réception d'un avis d'appel relatif à l'évaluation dans le délai accordé à cette fin, fait foi des assertions qu'il contient.
Présomption
(11) Lorsqu'une preuve est présentée, en vertu du présent article, sous forme d'affidavit et qu'au vu de celui-ci il semble que la personne qui l'a souscrit est un fonctionnaire du ministère du Revenu national, il n'est nécessaire de prouver ni les qualités officielles ni l'authenticité des signatures de ce fonctionnaire et de la personne devant laquelle a été souscrit l'affidavit.
Connaissance judiciaire
(12) Tous les décrets ou arrêtés pris en vertu de la présente partie sont admis d'office sans qu'il soit nécessaire de les plaider ou de les prouver d'une façon spéciale.
Preuve de documents
(13) Tout document présenté comme étant un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision, une évaluation, une mainlevée d'hypothèque ou autre document, présenté comme étant signé en vertu de la présente partie ou pour son application au nom ou sous l'autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, ou d'un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou fonctions du ministre en vertu de la présente partie, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre ou le fonctionnaire en question à moins qu'il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Date d'établissement d'une évaluation
(14) Lorsqu'un avis d'évaluation a été envoyé par le ministre ainsi que l'exige la présente partie, l'évaluation est réputée avoir été établie à la date d'expédition par la poste de l'avis d'évaluation.
Formulaire autorisé
(15) Tout formulaire présenté comme étant un formulaire autorisé par le ministre est réputé tel en vertu de la présente partie à moins qu'il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Preuve d'une déclaration : poursuites
(16) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, la production d'une déclaration, d'un certificat, d'une réponse ou d'un état requis en vertu de la présente partie ou d'un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour la personne inculpée de l'infraction constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, la réponse ou l'état ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour elle.
Preuve d'une déclaration : procédures devant le ministre ou la Cour canadienne de l'impôt
(17) Dans toute procédure engagée devant le ministre ou la Cour canadienne de l'impôt en vertu de l'article 104, la production d'une déclaration, d'un certificat, d'une réponse ou d'un état requis en vertu de la présente partie ou d'un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour un employeur constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, la réponse ou l'état ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour lui.
Preuve d'une déclaration : pièces pertinentes
(18) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, un affidavit d'un fonctionnaire du ministère du Revenu national attestant qu'il a la charge des pièces pertinentes et que l'examen des pièces révèle que le receveur général n'a pas reçu une somme dont le versement à celui-ci au titre des cotisations était requis en vertu de la présente loi, fait foi des assertions qui y sont contenues.
Associés de sociétés
(19) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente partie :
a) la mention de la dénomination d'une société dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de la société;
b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de la société si l'avis ou le document est posté, signifié ou autrement envoyé à celle-ci :
(i) soit à sa dernière adresse connue ou à son dernier lieu d'affaires connu,
(ii) soit à la dernière adresse connue :
(A) s'il s'agit d'une société en commandite, de l'un de ses associés dont la responsabilité, à titre d'associé, n'est pas limitée,
(B) dans les autres cas, de l'un de ses associés.
Opposition et révision
103. Appel devant la Cour canadienne de l'impôt
103. (1) La Commission ou une personne que concerne une décision rendue au titre de l'article 91 ou 92, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l'impôt sur demande à elle présentée dans ces quatre-vingt-dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt de la manière prévue par règlement.
Communication de la décision
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, la décision de la Cour canadienne de l'impôt, du ministre ou du fonctionnaire autorisé au titre de l'article 90, selon le cas, est définitive et obligatoire à toutes les fins de la présente loi.
Décision de la Cour canadienne de l'impôt
(3) Lorsque, sur appel d'une décision du ministre interjeté devant la Cour canadienne de l'impôt, celle-ci demande à une personne concernée par cette décision de comparaître devant elle à l'audition de l'appel et qu'elle y comparaît, il lui est versé les indemnités de déplacement et autres, dont une indemnité pour manque à gagner, qu'autorise le Conseil du Trésor.
104. Pouvoir décisionnel
104. (1) La Cour canadienne de l'impôt et le ministre ont le pouvoir de décider toute question de fait ou de droit qu'il est nécessaire de décider pour rendre une décision au titre de l'article 91 ou 103 ou pour reconsidérer une évaluation qui doit l'être au titre de l'article 92, ainsi que de décider si une personne est ou peut être concernée par la décision ou l'évaluation.
Décision définitive et obligatoire
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, la décision de la Cour canadienne de l'impôt, du ministre ou du fonctionnaire autorisé au titre de l'article 90, selon le cas, est définitive et obligatoire à toutes les fins de la présente loi.
Indemnités de comparution à une audition
(3) Lorsque, sur appel d'une décision du ministre interjeté devant la Cour canadienne de l'impôt, celle-ci demande à une personne concernée par cette décision de comparaître devant elle à l'audition de l'appel et qu'elle y comparaît, il lui est versé les indemnités de déplacement et autres, dont une indemnité pour manque à gagner, qu'autorise le Conseil du Trésor.
105. Décision définitive et sans appel
105. La décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt en vertu de l'article 103 est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur la Cour fédérale.
Infractions
106. Infraction et peine
106. (1) Tout employeur qui contrevient au paragraphe 82(1) ou 86(2) commet une infraction et, en plus de toute pénalité par ailleurs prévue, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) soit d'une amende maximale de 5 000 $;
b) soit d'une telle amende et d'un emprisonnement maximal de six mois.
Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient à l'article 87 ou 88 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Infraction et peine
(3) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu des alinéas 108(1)a) ou b) commet une infraction et, en plus de toute pénalité par ailleurs prévue, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende minimale de 25 $ pour chaque jour où se poursuit l'infraction, jusqu'à concurrence de 1 000 $.
Infraction
(4) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) fait des déclarations fausses ou trompeuses ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse déposés ou fournis en application de la présente partie ou d'un règlement;
b) détruit, altère, mutile, cache ou dissimule d'autre façon les registres ou livres comptables d'un employeur pour se soustraire au paiement d'une cotisation imposée par la présente loi;
c) fait, dans les registres ou livres comptables d'un employeur, des inscriptions fausses ou trompeuses, y consent ou y acquiesce, ou omet d'y inscrire un détail essentiel ou consent ou acquiesce à cette omission;
d) volontairement, de quelque manière, se soustrait ou tente de se soustraire à l'observation de la présente loi ou au paiement de cotisations imposées par celle-ci;
e) conspire avec une autre personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d).
Peine
(5) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, en plus de toute pénalité par ailleurs prévue :
a) soit d'une amende de 25 $ à 5 000 $ plus, lorsqu'il est indiqué, une somme ne dépassant pas le double de la cotisation qui aurait dû être indiquée comme payable ou dont on a voulu éviter le paiement;
b) soit d'une telle amende et d'un emprisonnement maximal de six mois.
Obligation de payer une pénalité
(6) Lorsqu'en vertu de la présente partie une personne a été déclarée coupable d'avoir contrevenu au paragraphe 82(1) ou à un règlement pris en vertu des alinéas 108(1)a) ou b), elle n'est tenue de payer aucune pénalité imposée en vertu de l'article 82 ou d'un règlement pris en vertu de l'article 108 pour cette même contravention, sauf si cette pénalité a fait l'objet d'une évaluation ou lui a été réclamée avant le dépôt ou la formulation de la dénonciation ou plainte ayant donné lieu à la déclaration de culpabilité.
107. Personnes morales et leurs dirigeants
107. En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Règlements
108. Règlements
108. (1) Le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :
a) exigeant qu'une ou plusieurs catégories de personnes remplissent des questionnaires portant sur toute catégorie de renseignements requis en matière de cotisations prévues par la présente loi, notamment des renseignements sur les cotisations des personnes exerçant un emploi au service des personnes de ces catégories reconnues par la province où travaillaient ces employés;
b) exigeant qu'une personne tenue de remplir un questionnaire aux termes d'un règlement pris en vertu de l'alinéa a) fournisse une copie de tout ou partie du questionnaire à la ou aux personnes sur les cotisations desquelles porte le questionnaire en tout ou partie;
c) prévoyant, pour une personne qui contrevient à un règlement pris en vertu des alinéas a) ou b), une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours où se poursuit l'infraction, jusqu'à concurrence de 2 500 $;
d) concernant la manière dont toute disposition de la présente loi applicable à un employeur d'un assuré sera applicable d'une part à toute personne qui verse tout ou partie de la rétribution de l'assuré pour services rendus dans l'exercice d'un emploi assurable et, d'autre part, à l'employeur d'une telle personne;
e) visant à permettre à un employeur de retenir des cotisations à payer pour des assurés sur des sommes autres que la rétribution de la période pour laquelle les cotisations étaient payables;
f) prévoyant qu'en tout cas ou toute catégorie de cas où des assurés travaillent :
(i) soit sous la direction générale ou la surveillance directe d'une personne qui n'est pas leur véritable employeur ou sont payés par une telle personne,
(ii) soit de l'assentiment d'une personne qui n'est pas leur véritable employeur dans des lieux ou locaux sur lesquels cette personne a certains droits ou privilèges aux termes d'une licence, d'un permis ou d'une convention,
cette personne est réputée, aux fins de versement des cotisations, être l'employeur de ces assurés conjointement avec le véritable employeur, et prévoyant en outre le paiement des cotisations pour ces assurés et, le cas échéant, le remboursement des cotisations faisant double emploi;
g) concernant la définition et la détermination de la rémunération, de la période de paie et du montant de la rémunération assurable des assurés, et la répartition de la rémunération sur une période d'emploi assurable;
h) prévoyant la façon de déterminer le montant des cotisations à payer;
i) visant à prescrire et réglementer le mode, les conditions et les dates de paiement et d'enregistrement des cotisations;
j) concernant la détermination des rémunérations et cotisations versées ou à verser pour un ou plusieurs assurés au service d'un employeur qui n'a pas tenu les livres, registres ou comptes requis en vertu de la présente loi;
k) afférents à la possession, la garde ou la charge des documents ou objets utilisés pour l'application de la présente loi;
l) concernant l'immatriculation des employeurs;
m) concernant l'affectation aux divers assurés des cotisations payées par un employeur;
n) fixant la procédure à suivre pour rendre une décision au titre des articles 90 à 92;
o) concernant la définition et la détermination d'employeurs associés et la répartition du remboursement entre eux pour l'application de l'article 96;
p) en vue de toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Autre mode de détermination
(2) Lorsqu'il estime qu'il n'est pas possible d'appliquer les règlements, le ministre peut, de son chef ou à la demande de l'employeur, approuver un autre ou d'autres modes de détermination de la rémunération assurable et des cotisations payables sur cette dernière.
Modification ou suppression d'un mode par le ministre
(3) Le ministre peut modifier ou supprimer un mode qu'il a approuvé sous réserve des conditions, s'il y en a, qu'il estime indiquées.
Entrée en vigueur des règlements
(4) Un règlement pris en vertu de l'alinéa (1)p) pour prévoir toute mesure d'ordre réglementaire prévue par le paragraphe 82(1) entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada ou, le cas échéant, à la date antérieure ou postérieure précisée dans le règlement.
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