Projet de loi C-12
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Version archivée de la Loi sur l'assurance-emploi
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PARTIE III
COTISATIONS ET AUTRES QUESTIONS FINANCIÈRES
Cotisations
66. Fixation du taux de cotisation
66. Pour chaque année, la Commission fixe, avec l'agrément du gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, le taux de cotisation qui, à son avis, permet le mieux, au cours d'un cycle économique, d'assurer un apport de revenus suffisant pour couvrir les débits autorisés sur le Compte d'assurance-emploi et maintenir une certaine stabilité des taux.
67. Cotisation ouvrière
67. Sous réserve de l'article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit obtenu par multiplication de sa rémunération assurable par le taux fixé par la Commission.
68. Cotisation patronale
68. Sous réserve des articles 69 et 70, la cotisation patronale qu'un employeur est tenu de verser correspond à 1,4 fois la cotisation ouvrière de ses employés qu'il est tenu de retenir au titre du paragraphe 82(1).
69. Réduction de la cotisation patronale : régimes d'assurance-salaire
69. (1) La Commission prend, avec l'agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque le paiement d'allocations, de prestations ou d'autres sommes en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants en vertu d'un régime autre qu'un régime établi en vertu d'une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d'un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales payables à ces assurés si ces assurés exerçant un emploi au service de l'employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.
Régimes provinciaux
(2) La Commission prend, avec l'agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière lorsque le paiement d'allocations, de prestations ou d'autres sommes à des assurés en vertu d'une loi provinciale en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ils auraient droit.
Règlements
(3) Ces règlements peuvent comprendre des dispositions :
a) prévoyant la manière de présenter une demande de réduction du taux de cotisation et le moment pour le faire;
b) prévoyant les normes auxquelles doit satisfaire un régime pour ouvrir droit à une réduction du taux de cotisation et la période durant laquelle ce régime doit être en vigueur;
c) prévoyant la méthode de détermination du montant de la réduction pour les régimes qui satisfont aux normes prévues par règlement et l'utilisation qui doit être faite des calculs et estimations actuariels;
d) fixant les modalités selon lesquelles les assurés tirent avantage de la réduction du taux de cotisation;
e) prévoyant le mode de règlement des demandes de réduction du taux de cotisation et des appels;
f) prévoyant la manière dont les employeurs sont tenus de déclarer la rémunération assurable des assurés au ministère du Revenu national;
g) d'une façon générale, prévoyant toute autre mesure d'application des paragraphes (1) et (2).
Demande tardive
(4) La Commission peut, sous réserve des conditions prévues par règlement, considérer comme ayant été présentée dans le délai réglementaire la demande de réduction de la cotisation patronale qui est présentée dans les trente-six mois suivant l'expiration de ce délai, s'il lui est démontré qu'il existait un motif valable justifiant le retard durant toute la période écoulée entre la date prévue par règlement et la date à laquelle la demande a effectivement été présentée.
Nouvel examen de la demande
(5) La Commission peut, au cours des trente-six mois suivant la date de la décision relative à la réduction de la cotisation patronale, examiner de nouveau cette décision, toute nouvelle décision ayant pour effet de remplacer la décision qui est examinée de nouveau.
70. Période de paye s'étalant sur deux années
70. Lorsqu'une rémunération assurable est versée à une personne après la fin de l'année où elle a exercé son emploi assurable, tout l'emploi assurable est réputé, pour le calcul de la rémunération assurable et des cotisations payables, avoir été exercé dans l'année de versement de la rémunération assurable.
Compte d'assurance-emploi
71. Ouverture du compte
71. Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte d'assurance-emploi ».
72. Versement au Trésor
a) toutes les sommes reçues en application des parties I et III à IX au titre des cotisations, amendes, pénalités, intérêts, remboursements des versements excédentaires de prestations ou remboursements de prestations;
b) toutes les sommes perçues par la Commission pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public;
c) toutes les sommes reçues à titre de capital ou d'intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II ou à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission en application de cette partie.
73. Sommes portées au crédit du Compte d'assurance-emploi
73. Le Compte d'assurance-emploi est crédité et le Trésor est débité :
a) chaque année d'une somme égale au montant à recevoir au titre des cotisations payables pour cette année en vertu de la présente loi;
b) des autres sommes payées sur le Trésor et autorisées par affectation de crédits du Parlement qui sont destinées à toute fin relative à l'assurance-emploi relevant des fonctions de la Commission;
c) d'un montant égal à tous les remboursements de prestations à recevoir en vertu de la partie VII.
74. Cotisations du gouvernement
74. Le Compte d'assurance-emploi est crédité et le Trésor est débité d'un montant égal aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser au titre de cotisations patronales à l'égard des personnes occupant un emploi assurable au service de Sa Majesté du chef du Canada.
75. Autres crédits au Compte
75. Le Compte d'assurance-emploi est crédité de toutes les sommes versées au Trésor et :
a) reçues au titre des pénalités infligées en vertu de l'article 38, 39 ou 65.1 ou des versements excédentaires de prestations remboursés, à l'exception des pénalités et des intérêts afférents à un remboursement de prestations;
b) perçues par la Commission pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public;
c) reçues à titre de principal ou d'intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II;
d) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission au titre de l'article 61 à l'égard de prestations ou de mesures prévues à la partie II;
e) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission aux termes d'accords conclus au titre de l'article 63 à l'égard de prestations ou de mesures similaires à celles prévues à la partie II;
f) reçues à titre d'intérêts au titre de l'article 80.1.
76. Intérêts
76. Le ministre des Finances peut autoriser, selon les modalités et aux taux qu'il peut fixer, le versement d'intérêts sur le solde créditeur du Compte d'assurance-emploi. Ces intérêts sont portés au crédit du Compte d'assurance-emploi et au débit du Trésor.
77. Sommes portées au débit du Compte
77. (1) Sont payés sur le Trésor et portés au débit du Compte d'assurance-emploi :
a) toutes les sommes versées au titre des prestations sous le régime de la présente loi;
b) toutes les sommes versées au titre de l'article 61 à l'égard de prestations d'emploi ou de mesures de soutien prévues à la partie II;
c) toutes les sommes versées aux termes de l'alinéa 63a);
d) les frais d'application de la présente loi, notamment les frais payés au titre de l'article 62 ou de l'alinéa 63b).
Paiement par mandats spéciaux
(2) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes mentionnées à l'alinéa (1)a) sont payées par mandats spéciaux tirés sur le receveur général et délivrés par la Commission sous forme électronique ou portant la griffe du président et du vice-président de la Commission. Celles mentionnées aux alinéas (1)b) et c) peuvent également être payées par mandats spéciaux.
Négociation sans frais
(3) Les mandats spéciaux sont négociables sans frais dans toute institution financière du Canada.
78. Plafond
78. Le total des sommes pouvant être versées par la Commission en application de l'article 61 et de l'alinéa 63a) et portées au débit du Compte d'assurance-emploi en application de la présente partie, au cours d'un exercice, ne peut dépasser 0,8 % du montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés -- sur lequel des retenues sont effectuées au titre du paragraphe 82(1), pour cet exercice, au titre des cotisations ouvrières -- et qui est prévu au budget des dépenses déposé devant le Parlement.
79. Plan
79. Le ministre, avec l'accord du ministre des Finances :
a) soumet au Conseil du Trésor, pour approbation, un plan comportant, pour chaque exercice, une estimation des sommes à verser en application de la partie II;
b) fait inclure ce plan dans le budget des dépenses devant être déposé devant le Parlement pour cet exercice.
80. Avances
80. (1) Lorsque le solde créditeur du Compte d'assurance-emploi est insuffisant pour payer les montants pouvant être portés au débit du Compte, le ministre des Finances, lorsque la Commission le lui demande, peut autoriser l'avance au Compte d'assurance-emploi d'une somme, prélevée sur le Trésor, suffisante pour couvrir ces paiements.
Avances remboursables
(2) L'avance se fait par inscription au crédit du Compte d'assurance-emploi et est remboursée de la manière et selon les modalités que le ministre des Finances peut fixer.
Remboursement
(3) Le remboursement de l'avance et de l'intérêt y afférent, le cas échéant, se fait par inscription au débit du Compte d'assurance-emploi.
Règlements : imposition d'intérêts
80.1 (1) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant les intérêts à imposer aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, à l'exception des parties IV et VII, et prévoyant notamment :
a) les taux et le mode de calcul applicables aux intérêts;
b) les conditions d'application et de paiement des intérêts;
c) les conditions à observer pour dispenser du paiement des intérêts, les réduire ou les défalquer.
Créances de la Couronne
(2) Les intérêts payables sous le régime du présent article constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi, notamment de la façon dont une créance prévue à la partie I peut être recouvrée au titre du paragraphe 47(2) ou de l'article 126.
Restriction
(3) Le recouvrement des intérêts visés au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où ils sont devenus payables.
Non-application de la Loi sur la gestion des finances publiques
(4) L'article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s'applique pas aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, à l'exception des parties IV et VII.
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