Modifications de la Loi sur l'assurance-emploi - Projet de loi C-10

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MODIFICATIONS DE LA LOI SUR L'ASSURANCE‑EMPLOI


PROJET DE LOI C-10

Loi d'exécution du budget de 2009

[Sanction royale, le 12 mars 2009, Lois du Canada (2009), chapitre 2]

La version officielle est publiée

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dans la Partie III de la Gazette du Canada – Vol. 32, n o  1 – du 5 mai 2009 (chapitre 2)

@ http://www.canadagazette.gc.ca/rp-pr/p3/2009/g3-03201.pdf

La partie 4 est la partie du projet de loi C-10 touchant la Loi sur l'assurance-emploi.

Pages 300 à 303

SOMMAIRE

La partie 4 modifie la Loi sur l'assurance-emploi jusqu'au 11 septembre 2010 afin d'augmenter de cinq semaines la période de prestations régulières. Elle prévoit la cessation d'effet d'un projet pilote. De plus, elle prévoit que le coût des mesures visant l'amélioration des avantages accordés au titre de cette loi et prévus dans le budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009 ne sera pas débité du Compte d'assurance-emploi. Finalement, elle fixe les taux de cotisation prévus par cette loi pour 2002, 2003, 2005 et 2010.

PARTIE 4 – ASSURANCE-EMPLOI

1996, ch. 23

LOI SUR L'ASSURANCE‑EMPLOI

Taux de cotisation pour 2010

222. L'article 66 de la Loi sur l'assurance‑emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le taux de cotisation pour l'année 2010 est fixé à 1,73 %.

 

Avantages accordés par la présente loi

223. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 73, de ce qui suit :

73.1 Le Compte d'assurance-emploi est crédité le 1 er  août 2010 de la somme déterminée par le ministre des Finances qui correspond au coût des mesures visant l'amélioration des avantages accordés au titre de la présente loi, prévues dans le budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009, lequel coût est estimé à 2 900 000 000 $ dans ce budget .

 

 

224. (1) L'annexe I de la même loi est remplacée par l'annexe I figurant à l'annexe 8 de la présente loi.

(2) L'annexe I de la même loi est remplacée par l'annexe I figurant à l'annexe 9 de la présente loi.

 

 

 

PRESTATAIRES À L'ÉTRANGER

Paragraphe 55(7)

225. Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à tout prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l'assurance-emploi dont la période de prestations n'a pas pris fin avant le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi et ne débute pas après le 11 septembre 2010 est déterminé selon l'annexe 10.

 

 

 

PROJET PILOTE VISANT L'ACCROISSEMENT
DES PRESTATIONS

Projet pilote n o  10

226. (1) L'article 77.6 du Règlement sur l'assurance-emploi est réputé avoir cessé d'avoir effet le deuxième samedi précédant la sanction de la présente loi.

 

Transition

2) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à tout prestataire participant au projet pilote n o  10 dont la période de prestations n'a pas pris fin avant le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi est déterminé selon l'annexe I de la Loi sur l'assurance‑emploi , édictée par le paragraphe 224(1).

 

 

 

TAUX DE COTISATION PRÉVUS PAR LA LOI
SUR L'ASSURANCE‑EMPLOI

Présomption

227. L'article 66.1 de la Loi sur l'assurance‑emploi , dans sa version édictée par l'article 9 du chapitre 5 des Lois du Canada (2001), est réputé avoir eu le libellé suivant :

 


Taux de cotisation pour 2002 et 2003

66.1 Par dérogation à l'article 66, le taux de cotisation pour l'année 2002 et celui pour l'année 2003 sont respectivement de 2,2 % et de 2,1 %.

 


Présomption

228. L'article 66.3 de la Loi sur l'assurance‑emploi , dans sa version édictée par l'article 25 du chapitre 22 des Lois du Canada (2004), est réputé avoir eu le libellé suivant :

 


Taux de cotisation pour 2005

66.3 Par dérogation à l'article 66, le taux de cotisation pour l'année 2005 est de 1,95 %.

 

 

 

 

DISPOSITION TRANSITOIRE

Application

229. Le paragraphe 224(1) s'applique à tout prestataire dont la période de prestations n'a pas pris fin avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe et ne débute pas après le 11 septembre 2010.

 

 

 

DISPOSITIONS DE COORDINATION

2008, ch. 28

230. (1) Au présent article, « autre loi » s'entend de la Loi d'exécution du budget de 2008  

(2) Si l'article 127 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 222 de la présente loi :

  1. cet article 222 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
  2. l'article 66 de la Loi sur l'assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Taux de cotisation pour  2010

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le taux de cotisation pour l'année 2010 est fixé à 1,73 %.

 

(3) Si l'article 222 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 127 de l'autre loi, à la date d'entrée en vigueur de cet article 127, l'article 66 de la Loi sur l'assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : 

 

Taux de cotisation pour 2010

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le taux de cotisation pour l'année 2010 est fixé à 1,73 %.

 

(4) Si l'entrée en vigueur de l'article 127 de l'autre loi et celle de l'article 222 de la présente loi sont concomitantes, cet article 222 est réputé être entré en vigueur avant cet article 127, le paragraphe (3) s'appliquant en conséquence . 

 

 

 

COMING INTO FORCE


Rétroactivité

231. (1) Le paragraphe 224(1) est réputé être entré en vigueur le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi.

 

12 septembre 2010

2) Le paragraphe 224(2) entre en vigueur le 12 septembre 2010.

 

 

ANNEXE 8

@ http://www.canadagazette.gc.ca/rp-pr/p3/2009/g3-03201.pdf - page 593

ANNEXE 9

@ http://www.canadagazette.gc.ca/rp-pr/p3/2009/g3-03201.pdf - page 597

ANNEXE 10

@ http://www.canadagazette.gc.ca/rp-pr/p3/2009/g3-03201.pdf - page 601