Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications

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Modifications antérieures des Règlements (principal)


RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

DORS/99-241
10 juin 1999


Enregistrement
DORS99-241                   10 juin 1999

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi

MODIFICATIONS

1. Le Règlement sur l'assurance-emploi1 est modifié par adjonction, après l'article 26, de ce qui suit:

26.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article. « condition d'admissibilité au bénéfice des prestations » Toute condition ou circonstance visée au paragraphe 49(1) de la Loi. (condition of entitlement to benefits) « période d'admissibilité »

  1. Dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (2)(c)(i), l'une des périodes suivantes :
    1. le total du délai de carence visé à l'article 13 de la Loi et de la période visée au paragraphe 22(2) de la Loi et de toute prolongation de cette période,
    2. le total du délai de carence visé à l'article 13 de la Loi, à moins que celui-ci n'ait été pris en compte aux fins du sous-alinéa (i), et de la période visée au paragraphe 23(2) de la Loi;
  2. dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (2)(c)(ii), la période pendant laquelle le prestataire suit un cours ou un programme visé à l'alinéa 25(1)a) de la Loi, lequel est un cours d'apprentissage ou un programme d'apprentissage. (period of eligibility)

(2) Malgré l’article 26, le prestataire n’est pas tenu de faire une demande périodique de prestations conformément à cet article s’il remplit les conditions suivantes :

  1. il présente une demande initiale de prestations ou une demande visée au paragraphe 26(2);
  2. sa période d’admissibilité prend fin après le 26 juin 1999
  3. il présente une demande de prestations pour chaque semaine de chômage comprise dans sa période d'admissibilité :
    1. soit pour l'une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) et b) de la Loi,
    2. soit en vertu de l'article 25 de la Loi pour suivre un cours d'apprentissage ou un programme d'apprentissage.
  4. il remplit le formulaire fourni par la Commission, dans lequel :
    1. il atteste que, autant qu'il sache à ce moment, les conditions d'admissibilité au bénéfice des prestations seront remplies pour chaque semaine de sa période d'admissibilité, sauf en ce qui a trait à la rémunération qui peut être déduite aux termes des articles 19, 22 ou 23 de la Loi durant cette période;
    2. il s'engage à aviser la Commission dans les plus brefs délais s'il ne remplit plus l'une des conditions d'admissibilité au bénéfice des prestations au cours de sa période d'admissibilité, lorsque cela a pour effet de réduire ou de supprimer les prestations pour toute semaine de cette période, ou s’il a reçu une rémunération visée au sous-alinéa (i) pour cette période,
    3. il s'engage à aviser la Commission à la fin de sa période d'admissibilité s’il a respecté ou non les conditions d'admissibilité au bénéfice des prestations pour chaque semaine de sa période d'admissibilité et s’il a déclaré ou non toute la rémunération qui peut être déduite aux termes des articles 19, 22 ou 23 de la Loi durant cette période.

(3) Si la Commission constate que le prestataire ne remplit pas une condition d'admissibilité au bénéfice des prestations pendant sa période d'admissibilité, le présent article cesse de s’appliquer à la demande de prestations de ce dernier à la date à laquelle la Commission constate ce fait.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le 27 juin 1999.

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1DORS/96-332