Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications
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Modifications antérieures des Règlements (principal)
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
6 novembre 1998
Enregistrement
DORS98-551 06 novembre 1998
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi
MODIFICATIONS
1. L'intertitre précédant1 l'article 77.1 et les articles 77.12 et 77.21 du Règlement sur l'assurance-emploi3 sont remplacés par ce qui suit :
Projet pilote visant l'exclusion des semaines de faible rémunération aux fins du calcul du taux de prestations hebdomadaires
77.1 (1) La Commission établit le projet pilote no 4 en vue d'évaluer les coûts associés à l'exclusion des semaines de faible rémunération aux fins du calcul de la rémunération assurable aux termes de l'article 14 de la Loi, d'en évaluer les répercussions opérationnelles et l'incidence sur le taux de prestations hebdomadaires et de déterminer si ce changement dans le calcul du taux de prestations hebdomadaires incitera davantage les prestataires à accepter des emplois à temps partiel ou de courte durée.
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« semaine de faible rémunération » Selon le cas :
- semaine commençant en décembre 1996 pour laquelle la rémunération assurable du prestataire est inférieure à 150 $ — à l'exclusion des sommes payées ou payables en raison du licenciement ou de la cessation d'emploi — et à laquelle s'applique l'article 94.3;
- semaine commençant le 1er janvier 1997 ou après cette date pour laquelle la rémunération assurable du prestataire est inférieure à 150 $ à l'exclusion des sommes payées ou payables en raison du licenciement ou de la cessation d'emploi. (low-earning week)
« semaine de rémunération régulière » Selon le cas :
- semaine d'emploi assurable du prestataire commençant avant le 1er janvier 1997, à l'exclusion de toute semaine visée à l'alinéa a) de la définition de « semaine de faible rémunération » et de toute semaine de pêche assurable au sens de l'article 83 du Règlement sur l'assurance-chômage selon le libellé de cet article le premier jour de la semaine de pêche assurable;
- semaine commençant le 1er janvier 1997 ou après cette date pour laquelle la rémunération assurable du prestataire est égale ou supérieure à 150 $, à l'exclusion des sommes payées ou payables en raison du licenciement ou de la cessation d'emploi. (regular-earning week)
(3) Pour l'application des définitions de « semaine de faible rémunération »z et « semaine de rémunération régulière » au paragraphe (2), la rémunération assurable ne comprend pas :
- dans le cas d'une semaine commençant avant le 5 janvier 1997, la rémunération d'un pêcheur visée à l'article 78 du Règlement sur l'assurance-chômage selon le libellé de cet article le premier jour de cette semaine;
- dans le cas d'une semaine commençant le 5 janvier 1997 ou après cette date, la rémunération assurable d'un pêcheur visée au paragraphe 5(5) du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche).
(4) Le prestataire est régi par le projet pilote no 4 si les conditions suivantes sont remplies :
- une période de prestations a été établie à son profit en vertu de la partie I de la Loi le 15 novembre 1998 ou après cette date et son lieu de résidence habituel est situé dans l'une des régions suivantes établies à l'annexe I : est de l'Ontario, centre-nord de l'Ontario, Niagara, Huron, Sudbury, nord de l'Ontario, est du Québec, Québec, centre du Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, Montréal, ouest du Québec, Hull, nord du Québec, Chicoutimi, Jonquière, est de la Nouvelle-Écosse, centre de la Nouvelle-Écosse, Kings, Yarmouth, Fredericton, Moncton, Saint John, Restigouche, Charlotte, nord du Manitoba, sud intérieur de la Colombie-Britannique, sud côtier de la Colombie-Britannique, nord de la Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, nord de la Saskatchewan, St. John's, Terre-Neuve/Labrador et Yukon/Territoires du Nord-Ouest;
- il a accumulé, pendant la période de base, au moins une semaine de rémunération régulière ainsi qu'un nombre total de semaines de faible rémunération et de semaines de rémunération régulière qui est plus élevé que le nombre applicable selon le tableau de l'alinéa 14(2)b) de la Loi.
(5) Aux fins de la détermination du dénominateur aux termes du paragraphe 14(2) de la Loi et de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de base aux termes du paragraphe 14(3) de la Loi, les semaines de faible rémunération sont exclues de la façon suivante dans le cadre du projet pilote no 4 :
- si le prestataire a accumulé, pendant la période de base, un nombre de semaines de rémunération régulière égal ou supérieur au nombre applicable selon le tableau de l'alinéa 14(2)b) de la Loi :
- les semaines de faible rémunération sont exclues aux fins de la détermination du dénominateur,
- la rémunération assurable pour ces semaines de faible rémunération est exclue aux fins de la détermination de la rémunération assurable au cours de la période de base;
- si le prestataire a accumulé, pendant la période de base, un nombre de semaines de rémunération régulière inférieur au nombre applicable selon le tableau de l'alinéa 14(2)b) de la Loi :
- un nombre suffisant de semaines de faible rémunération — en prenant celles dont la rémunération assurable est la plus élevée — est ajouté au nombre de semaines de rémunération régulière accumulées afin d'égaler le nombre applicable selon ce tableau,
- la rémunération assurable au cours de la période de base correspond à la rémunération assurable totale des semaines de rémunération régulière et des semaines de faible rémunération ajoutées selon le sous-alinéa (i), et le dénominateur correspond au nombre applicable selon ce tableau.
(6) Il est entendu que la mise en oeuvre du projet pilote no 4 n'a aucune incidence sur l'assurabilité de l'emploi du prestataire, la perception des cotisations aux fins du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations et l'application des articles 7, 7.1 et 12 et du paragraphe 14(4) de la Loi.
entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le 15 novembre 1998.
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1DORS/97-245
2DORS/97-265
3DORS/96-332