Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications
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Modifications antérieures des Règlements (principal)
[ Résolution | Modifications | Impact ]
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
DORS/97-310
3 juillet 1997 (s. 7,9,11)
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Enregistrement
DORS97-310 3 juillet 1997
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi
MODIFICATIONS
1. L’alinéa 7a) du Règlement sur l’assurance-emploi¹ est abrogé.
2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :
9.2 Sous réserve de l’article 10, lorsque la totalité ou une partie de la rémunération d’une personne pour une période d’emploi assurable n’a pas été versée pour les raisons visées au paragraphe 2(2) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, la personne est réputée avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures qu’elle a effectivement travaillées durant cette période, qu’elle ait été ou non rétribuée.
3. Le paragraphe 11(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve de l’article 10 :
- l’assuré qui est membre à temps plein des Forces canadiennes ou d’une force policière et qui est tenu d’être en disponibilité en dehors de ses heures régulières de travail est réputé exercer un emploi assurable pendant 35 heures par semaine;
- l’assuré qui est membre de la force de réserve et qui est rétribué au taux salarial :
- pour chaque période de service ou de formation de moins de six heures est réputé exercer un emploi assurable pendant trois heures et demie par période,
- pour chaque période de service ou de formation d’au moins six heures et d’au plus vingt-quatre heures est réputé exercer un emploi assurable pendant sept heures par période, jusqu’à concurrence de 35 heures d’emploi assurable par semaine.
4. Le sous-alinéa 12(1)b)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(v) il purgeait une exclusion aux termes de l’article 28 de la Loi où il était exclu du bénéfice des prestations en vertu de l’article 30 de la Loi à l’égard d’une semaine de chômage pour laquelle les prestations auraient autrement été payables;
5. Le sous-alinéa 12(2)b)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(v) il purgeait une exclusion aux termes de l’article 28 de la Loi où il était exclu du bénéfice des prestations en vertu de l’article 30 de la Loi à l’égard d’une semaine de chômage pour laquelle les prestations auraient autrement été payables;
6. Les alinéas 23(1)a) et b)² du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- la rétribution, y compris la paie des jours fériés, autre que la rétribution visée à l’alinéa b), qui est versée pour une période de paie ou qui n’est pas versée pour les raisons visées au paragraphe 2(2) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, est attribuée à cette période de paie;
- la paie d’heures supplémentaires,les primes de quart de travail, les rajustements de salaire, les augmentations de salaire rétroactives, les primes, les gratifications, les crédits de congés de maladie non utilisés, les primes de rendement, l’indemnité de vie chère, l’indemnité de fin d’emploi, l’indemnité de préavis et toute autre rétribution,y compris la paie de vacances qui n’est pas versée à l’égard d’une période de paie ou qui n’est pas versée pour les raisons visées au paragraphe 2(2) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, sont répartis proportionnellement sur la période de paie au cours de laquelle ils sont versés.
7. (1) Le paragraphe 34(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application du présent article, une prestation fiscale pour enfants est un paiement en trop présumé au sens de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 30 juin 1996, compte tenu des modifications ultérieures de cette sous-section concernant uniquement le supplément de revenu gagné de la prestation fiscale pour enfants apportées par l’article 80 de la Loi d’exécution du budget de 1997.
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux modifications de la prestation fiscale pour enfants mises en vigueur après juin 1997.
(2)L’alinéa b) de l’élément B du paragraphe 34(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- zéro, lorsque le revenu modifié est égal ou inférieur à 20 921 $.
8. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 94.3 , de ce qui suit :
94.4 Lorsque, après le 5 janvier 1997, l’article 59.1 du Règlement sur l’assurance-chômage, dans sa version du 29 juin 1996, s’applique et que l’application de cet article exige l’examen des semaines d’emploi assurable en 1996 ou avant, l’article 94.1 du présent règlement s’applique afin de convertir ces semaines en heures et le nombre de semaines exigé par les alinéas 59.1(2)a) et b) du Règlement sur l’assurance-chômage est converti en heures par la multiplication du nombre de semaines par 35.
ENTRÉE EN VIGUEUR
9. Le présent règlement entre en vigueur le 3 juillet 1997.
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1 DORS/96-332
2 DORS/97-31
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