Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications
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Modifications antérieures des Règlements (principal)
[ Résolution | Modifications | Impact ]
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
DORS/97-245
25 avril 1997
_______________________
Enregistrement
DORS97-245 25 avril 1997
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi
MODIFICATIONS
1. Le Règlement sur l’assurance-emploi¹ est modifié par adjonction, après l’article 77, de ce qui suit :
Projet d’ajustment temporaire visant l’exclusion des semaines
de faible rémunération aux fins du calcul du taux de prestations
hebdomadaires
77.1 (1) La Commission établit le projet pilote n° 2 en vue d’évaluer les coûts associés à l’exclusion des semaines de faible rémunération aux fins du calcul de la rémunération assurable aux termes de l’article 14 de la Loi, d’en évaluer les répercussions opérationnelles et l’incidence sur le taux de prestations hebdomadaires et de déterminer si ce changement dans le calcul du taux de prestations hebdomadaires incitera davantage les prestataires à accepter des emplois à temps partiel ou de courte durée.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« Semaine de faible rémunération »
Semaine commençant le 1er janvier 1997 ou après cette date pour laquelle la rémunération assurable du prestataire est inférieure à 150 $, à l’exclusion des sommes payées ou payables en raison du licenciement ou de la cessation d’emploi. (low- earning week)
« semaine de rémunération régulière »
- Semaine d’emploi assurable du prestataire commençant avant le 1er janvier 1997, à l’exclusion d’une semaine de pêche assurable au sens de l’article 83 du Règlement sur l’assurance-chômage selon le libellé de cet article le premier jour de cette semaine;
- semaine commençant le 1er janvier 1997 ou après cette date pour laquelle la rémunération assurable du prestataire est égale ou supérieure à 150 $, à l’exclusion des sommes payées ou payables en raison du licenciement ou de la cessation d’emploi. (regular-earning week)
(3) Pour l’application des définitions de « semaine de faible rémunération» et « semaine de rémunération régulière » au paragraphe (2), la rémunération assurable ne comprend pas :
- dans le cas d’une semaine commençant avant le 5 janvier 1997, la rémunération d’un pêcheur visée à l’article 78 du Règlement sur l’assurance-chômage selon le libellé de cet article le premier jour de cette semaine;
- dans le cas d’une semaine commençant le 5 janvier 1997 ou après cette date, la rémunération assurable d’un pêcheur visée au paragraphe 5(5) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche).
(4) Le prestataire est régi par le projet pilote n° 2 si les conditions suivantes sont remplies :
- une période prestations a été établie à son profit en vertu de la partie I de la Loi :
- le 4 mai 1997 ou après cette date, et son lieu de résidence habituel est situé dans l’une des régions suivantes établies à l’annexe I : nord de l’Ontario, nord du Manitoba, nord de la Saskatchewan et Yukon—Territoires du Nord-Ouest,
- le 31 août 1997 ou après cette date, et son lieu de résidence habituel est situé dans l’une des régions suivantes établies à l’annexe I : est de l’Ontario, centre-nord de l’Ontario, Niagara, Huron, sud intérieur de la Colombie-Britannique, sud côtier de la Colombie-Britannique et nord de la Colombie-Britannique;
- il a accumulé, pendant la période de base, au moins une semaine de rémunération régulière ainsi qu’un nombre total de semaines de faible rémunération et de semaines de rémunération régulière qui est plus élevé que le nombre applicable selon le tableau de l’alinéa 14(2)b) de la Loi.
(5) Aux fins de la détermination du dénominateur aux termes du paragraphe 14(2) de la Loi et de la rémunération assurable au cours de la période de base aux termes du paragraphe 14(3) de la Loi, les semaines de faible rémunération sont exclues de la façon suivante dans le cadre du projet pilote n° 2 :
- si le prestataire a accumulé, pendant la période de base, un nombre de semaines de rémunération régulière égal ou supérieur au nombre applicable selon le tableau de l’alinéa 14(2)b) de la Loi :
- les semaines de faible rémunération sont exclues aux fins de la détermination du dénominateur,
- la rémunération assurable pour ces semaines de faible rémunération est exclue aux fins de la détermination de la rémunération assurable ou cours de la période de base;
- si le prestataire a accumulé, pendant la période de base, un nombre de semaines de rémunération régulière inférieur au nombre applicable selon le tableau de l’alinéa 14(2)b) de la Loi :
- un nombre suffisant de semaines de faible rémunération — en prenant celles dont la rémunération assurable est la plus élevée — est ajouté au nombre de semaines de rémunération régulière accumulées afin d’égaler le nombre applicable selon ce tableau,
- la rémunération assurable au cours de la période de base correspond à la rémunération assurable totale des semaines de rémunération régulière et des semaines de faible rémunération ajoutées selon le sous-alinéa (i), et le dénominateur correspond au nombre applicable selon ce tableau.
(6) Il est entendu que la mise en oeuvre du projet pilote n° 2 n’a aucune incidence sur l’assurabilité de l’emploi du prestataire, la perception des cotisations aux fins du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations et l’application des articles 7, 7.1 et 12 du paragraphe 14(4) de la Loi.
(7) Le projet pilot n° 2 ne s’applique pas aux périodes de prestations établies après le 14 novembre 1998.
Projet d’ajustement temporaire visant le regroupement des
semaines de faible rémunération avec celles de rémunération
régulière aux fins du calcul du taux de prestations
hebdomadaires
77.2 (1) La Commission établit le projet pilote n° 3 en vue d’évaluer les coûts associés au regroupement des semaines de faible rémunération avec les semaines de rémunération régulière aux fins du calcul de la rémunération assurable aux termes de l’article 14 de la Loi, d’en évaluer les répercussions opérationnelles et l’incidence sur le taux de prestations hebdomadaires et de déterminer si ce changement incitera davantage les prestataires à accepter des emplois à temps partiel ou de courte durée.
(2) Dans le présent article, « semaine de faible rémunération » et
« semaine de rémunération régulière » s’entendent au sens de l’article 77.1.
(3) Le prestataire est régi par le projet pilote n° 3 si les conditions suivantes sont remplies :
- une période de prestations a été établie à son profit en vertu de la partie I de la Loi :
- le 4 mai 1997 ou après cette date, et son lieu de résidence habituel est situé dans l’une des régions suivantes établies à l’annexe I : est du Québec, centre du Québec, ouest du Québec, nord du Québec, est de la Nouvelle-Écosse, centre de la Nouvelle- Écosse, Yarmouth, Restigouche — Charlotte, Île-du-Prince- Edouard et Terre-Neuve/Labrador,
- le 31 août 1997 ou après cette date, et son lieu de résidence habituel est situé dans l’une des régions suivantes établies à l’annexe I : Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, Montréal, Chicoutimi — Jonquière, Kings, Fredericton — Moncton — Saint John et St. John’s;
- il a accumulé, pendant la période de base, au moins une semaine de rémunération régulière ainsi qu’un nombre total de semaines de faible rémunération et de semaines de rémunération régulière qui est plus élevé que le nombre applicable selon le tableau de l’alinéa 14(2)b) de la Loi.
(4) Aux fins de la détermination du dénominateur aux termes du paragraphe 14(2) de la Loi, le regroupement des semaines de faible rémunération et des semaines de rémunération régulière se fait de la façon suivante dans le cadre du projet pilote n° 3 :
- si le prestataire a accumulé, pendant la période de base, un nombre de semaines de rémunération régulière égal ou supérieur au nombre applicable selon le tableau de l’alinéa 14(2)b) de la Loi :
- la rémunération assurable totale des semaines de faible rémunération est divisée par la moyenne hebdomadaire de la rémunération assurable des semaines de rémunération régulière,
- le résultat obtenu, abstraction faite des fractions, est ajouté au nombre de semaines de rémunération régulière, et la somme constitue le dénominateur aux fins du paragraphe 14(2) de la Loi;
- si le prestataire a accumulé, pendant la période de base, un nombre de semaines de rémunération régulière inférieur au nombre applicable selon le tableau de l’alinéa 14(2)b) de la Loi :
- un nombre suffisant de semaines de faible rémunération — en prenant celles dont la rémunération assurable est la plus élevée — est ajouté au nombre de semaines de rémunération régulière accumulées afin d’égaler le nombre applicable selon ce tableau,
- la rémunération assurable totale des semaines de faible rémunération qui restent après cette addition est divisée par la moyenne hebdomadaire de la rémunération assurable des semaines de faible rémunération ajoutées selon le sous-alinéa (i) et de semaines de rémunération régulière,
- le résultat de cette division, abstraction faite des fractions, est ajouté au nombre appicable selon ce tableau, et la somme constitue le dénominateur aux fins du paragraphe 14(2) de la Loi.
(5) Pour l’application du paragraphe 14(3) de la Loi, la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de base correspond à la rémunération assurable totale pour cette période moins le résultat de la formule suivante :
A - (B x C)
où
- dans le cas du prestataire visé à l’alinéa (4)a) :
- représente la rémunération assurable totale des semaines de faible rémunération,
- la moyenne hebdomadaire de la rémunération assurable des semaines de rémunération régulière,
- Le résultat visé au sous-alinéa(4)a)(i), abstraction faite des fractions;
- dans le cas du prestataire visé à l’alinéa (4)b) :
- représente la rémunération assurable totale des semaines de faible rémunération qui restent après l’application du sous-alinéa (4)b)(i),
- la moyenne hebdomadaire de la rémunération assurable de semaines de faible rémunération ajoutées en application du sous-alinéa (4)b)(i) et des semaines de rémunération régulière visées à ce sous-alinéa,
- le résultat visé au sous-alinéa (4)b)(ii), abstraction faite des fractions.
(6) il est entendu que :
- la mise en oeuvre du projet pilote n° 3 n’a aucune incidence sur l’application des articles 7, 7.1 et 12 et du paragraphe 14(4) de la Loi;
- le regroupement ne fait que réduire le dénominateur déterminé en application du paragraphe 14(2) de la Loi en diminuant le nombre de semaines comprises dans la période de base pour lesquelles le prestataire a reçu une rémunération assurable.
(7) Le projet pilot n° 3 ne s’applique pas aux périodes de prestations établies après le 14 novembre 1998.
2. La mention « (paragraphe 18(1) » qui suit le titre « ANNEXE I »du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(paragraphe 18(1) et articles 77.1 et 77.2)
3. Le présent règlement entre en vigueur le 4 mai 1997
_______________
1 DOR/96-332
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