Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications
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Modifications antérieures des Règlements (principal)
[ Résolution | Modifications | Impact ]
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
DORS/96-436
11 septembre 1996
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Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi
MODIFICATIONS
1. (1) Le paragraphe 95(2) du Règlement sur l’assurance-emploi¹ est remplacé par ce qui suit :
(1.1) Les articles 10 à 12 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
(2) Les articles 19 à 21 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
(2) L’article 95 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(4.1) La disposition visée à la partie I .1 de l’annexe I I I s’applique en remplacement de l’article 12 mentionné au paragraphe (1.1) pour la période allant du 12 septembre 1996 au 31 décembre 1996.
2. L’annexe I I I du même règlement est modifié par adjonction, après la partie I , de ce qui suit :
PARTIE I .1
1.1 La disposition suivante s’applique en remplaçant de l’article 12 :
Semaines réglementaires
12. (1) Pour l’application de l’alinéa 7(4)c) de la Loi, les semaines réglementaires sont les suivantes :
- toute semaine pour laquelle le prestataire a reçu ou recevra :
- soit l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autre qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation,
- soit une rémunération dans le cadre d’un régime d’assurance- salarie, en raison d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine, d’une grossesse ou des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi,
- soit des indemnités visées à l’alinéa 35(2)f),
- soit une rémunération en raison de laquelle, en vertu de l’article 19 de la Loi, aucune prestation n’est payable au prestataire;
- toute semaine durant laquelle, selon le cas :
- le prestataire suivait un cours ou un programme d’instruction ou de formation vers lequel il avait été dirigé par la Commission ou l’autorité désignée par elle,
- il exerçait un emploi dans le cadre des prestations d’emploi intitulées Travail indépendant ou Partenariats pour la création d’emplois, mises sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi, ou dans le cadre d’une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l’objet d’un accord conclu aux termes de l’article 63 de la Loi,
- il ne pouvait établir un arrêt de rémunération en raison de la répartition de sa rémunération conformément à l’article 36,
- son délai de carence s’écoulait,
- il était exclu du bénéfice des prestations;
- une semaine de chômage résultant d’un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une semaine comptée en vertu de l’un des alinéas ou sous-alinéas de ce paragraphe ne peut être comptée à nouveau en vertu d’un autre de ces alinéas ou sous-alinéas.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement entre en vigueur le 12 septembre 1996.
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1 DORS/96-332
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