Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications
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Modifications antérieures des Règlements (principal)
[ Résolution | Modifications | Impact ]
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
DORS/96-332
28 juin 1996
_______________________
Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi
définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur l'assurance-emploi. (Act)
« période de paie » Période pour laquelle une rémunération est payée à l'assuré ou touchée par lui. (pay period)
(2) Pour l'application du présent règlement et de l'article 5 de la Loi, « organisme international » s'entend :
- soit d'une institution spécialisée dont le Canada est membre et qui est reliée à l'Organisation des Nations Unies aux termes de l'article 63 de la Charte des Nations Unies;
- soit d'un organisme international dont le Canada est membre et dont le principal but est d'assurer le maintien de la paix internationale ou l'équilibre économique ou le bien-être social d'un groupe de pays.
emplois assurables
Emplois inclus dans les emplois assurables
2. (1) L'emploi exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef d'une province qui, sans l'exclusion prévue à l'alinéa 5(2)c) de la Loi, serait un emploi assurable est inclus dans les emplois assurables si le gouvernement de cette province conclut avec la Commission un accord par lequel il convient de renoncer à l'exclusion et de faire assurer tous ses employés exerçant un tel emploi.
(2) Il demeure entendu, pour l'application du paragraphe (1), que les emplois exercés au Canada au service de Sa Majesté du chef d'une province comprennent exclusivement les emplois exercés au Canada par les employés nommés et rétribués en application de la loi régissant l'administration publique de cette province ou qui exercent au Canada un emploi au service d'une personne morale, d'une commission ou de tout autre organisme qui est mandataire de Sa Majesté du chef de la province.
3. (1) L'emploi exercé au Canada au service du gouvernement d'un pays étranger ou de celui d'une subdivision politique d'un tel pays, ou au service d'un organisme international, qui, sans les exclusions prévues aux alinéas 5(2)d) et e) de la Loi, serait un emploi assurable peut être inclus dans les emplois assurables si le gouvernement employeur ou cet organisme, selon le cas, y consent par écrit.
(2) Le consentement donné conformément au Règlement sur l'assurance-chômage, dans sa version antérieure au 30 juin 1996, et non retiré est considéré comme un consentement aux termes du paragraphe (1).
4. L'emploi exercé à bord d'un navire, entièrement ou partiellement à l'étranger, qui serait un emploi assurable s'il était exercé au Canada est inclus dans les emplois assurables s'il est :
- soit exercé à bord d'un navire immatriculé au Canada ou muni d'une licence canadienne, à moins que ce navire ne soit régulièrement utilisé pour des voyages entre des ports situés à l'étranger et n'ait été affrété par une personne résidant à l'étranger;
- soit exercé à bord d'un navire, autre qu'un navire immatriculé au Canada ou muni d'une licence canadienne, qui répond à l'une des descriptions suivantes :
- il a été affrété par une personne résidant au Canada et est régulièrement utilisé pour des voyages à partir d'un port au Canada,
- son utilisation est contrôlée principalement au Canada, son propriétaire ou propriétaire-gérant réside ou a un établissement au Canada, et il est régulièrement utilisé pour des voyages à partir d'un port au Canada,
- tout emploi exercé à son bord est assujetti aux dispositions de la Loi aux termes d'un accord intervenu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement auquel ressortit son immatriculation.
5. L'emploi exercé à l'étranger, autre que celui exercé à bord d'un navire conformément à l'article 4, est inclus dans les emplois assurables s'il satisfait aux exigences suivantes :
- il est exercé par une personne qui réside habituellement au Canada;
- il est exercé entièrement ou partiellement à l'étranger au service d'un employeur qui réside ou a un établissement au Canada;
- il serait un emploi assurable s'il était exercé au Canada;
- il n'est pas un emploi assurable selon les lois du pays où il est exercé.
6. Sont inclus dans les emplois assurables, s'ils ne sont pas des emplois exclus conformément aux dispositions du présent règlement, les emplois suivants :
- l'emploi exercé par un syndiqué au service de son syndicat à titre de délégué syndical, sauf s'il s'agit de piquet de grève lors d'un conflit collectif;
- l'emploi exercé par une personne à titre d'apprenti ou de stagiaire, même si aucun service n'est fourni à l'employeur;
- l'emploi exercé par une personne à titre de ministre du culte ou de membre d'un ordre religieux;
- l'emploi exercé par une personne auprès d'un salon de barbier ou de coiffure, si :
- d'une part, elle fournit des services qu'offre normalement un tel établissement,
- d'autre part, elle n'est pas le propriétaire ni l'exploitant de cet établissement;
- l'emploi exercé par une personne à titre de chauffeur de taxi, d'autobus commercial, d'autobus scolaire ou de tout autre véhicule utilisé par une entreprise privée ou publique pour le transport de passagers, si cette personne n'est pas le propriétaire de plus de 50 pour cent du véhicule, ni le propriétaire ou l'exploitant de l'entreprise privée ou l'exploitant de l'entreprise publique;
- l'emploi exercé par une personne qui est titulaire d'une fonction ou d'une charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
- elle détient cette fonction ou cette charge auprès ou pour le compte d'un ministère ou de tout autre secteur de l'administration publique fédérale visé à l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou aux annexes II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques,
- elle est nommée et rétribuée en application de la loi régissant l'administration publique d'une province dont le gouvernement a, conformément au paragraphe 2(1), convenu de faire assurer tous ses employés,
- elle détient cette fonction ou cette charge auprès ou pour le compte d'une personne morale, d'une commission ou de tout autre organisme qui est mandataire de Sa Majesté du chef d'une province visée au sous-alinéa (ii);
- l'emploi exercé par une personne appelée par une agence de placement à fournir des services à un client de l'agence, sous la direction et le contrôle de ce client, en étant rétribuée par l'agence.
Emplois exclus des emplois assurables
7. Sont exclus des emplois assurables les emplois suivants :
- l'emploi exercé à titre de membre de la force de réserve des Forces canadiennes, sauf s'il s'agit d'un emploi en service continu ou d'une période de service spécial de plus de 30 jours;
- l'emploi exercé par un membre d'un ordre religieux, si celui-ci a fait voeu de pauvreté et si sa rétribution est versée à l'ordre directement ou par son intermédiaire;
- l'emploi pour lequel des cotisations sont payables en vertu de l'une des lois étrangères suivantes :
- la loi sur l'assurance-chômage d'un État des États-Unis, du District de Columbia, de Porto Rico ou des îles Vierges, du fait de l'Accord entre le Canada et les États-Unis d'Amérique concernant l'assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942,
- la loi des États-Unis intitulée Railroad Unemployment Insurance Act;
- l'emploi exercé au Canada par une personne qui réside dans un pays étranger, si, en vertu de la loi sur l'assurance-chômage de ce pays, des cotisations sont payables pour les services qu'elle fournit au Canada;
- l'emploi exercé par une personne chargée d'opérer un sauvetage, si celle-ci n'exerce pas régulièrement un emploi au service de l'employeur qui l'a embauchée à cette fin;
- l'emploi exercé dans le cadre des prestations d'emploi intitulées Travail indépendant ou Partenariats pour la création d'emplois, mises sur pied par la Commission en vertu de l'article 59 de la Loi, ou dans le cadre d'une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l'objet d'un accord conclu aux termes de l'article 63 de la Loi.
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont exclus des emplois assurables les emplois suivants :
- l'emploi exercé par une personne, autrement qu'à titre d'artiste du spectacle, dans le cadre d'un cirque, d'une foire, d'un défilé, d'un carnaval, d'une exposition ou d'une activité semblable, si :
- d'une part, elle n'exerce pas régulièrement un emploi au service de l'employeur qui l'a embauchée à cette fin,
- d'autre part, elle exerce cet emploi au service de cet employeur pendant moins de 7 jours par année;
- l'emploi exercé par une personne au service de Sa Majesté du chef du Canada, du gouvernement d'une province ou d'une administration municipale, dans le cadre d'un recensement, si :
- d'une part, elle n'exerce pas régulièrement un emploi au service de cet employeur,
- d'autre part, elle exerce cet emploi au service de cet employeur pendant moins de 25 jours;
- l'emploi exercé par une personne au service de Sa Majesté du chef du Canada, du gouvernement d'une province, d'une administration municipale, d'un conseil scolaire ou d'une commission scolaire, dans le cadre d'un référendum ou de l'élection de titulaires de charge publique, si :
- d'une part, elle n'exerce pas régulièrement un emploi au service de cet employeur,
- d'autre part, elle exerce cet emploi au service de cet employeur pendant moins de 25 jours.
(2) Lorsqu'un emploi exclu des emplois assurables en vertu de l'alinéa (1)a), b) ou c) est exercé pendant un nombre de jours supérieur à celui mentionné à cet alinéa, il est un emploi assurable dès le jour où il débute.
9. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« agriculture » Activités agricoles exécutées au profit d'une personne qui est un agriculteur, notamment :
- si elles sont exécutées dans une exploitation agricole :
- le défrichement du terrain en vue de cultiver le sol,
- la culture du sol,
- la conservation du sol, y compris la construction, l'entretien et le fonctionnement de réseaux de drainage, de fossés, de canaux, de réservoirs ou de cours d'eau servant exclusivement à des fins agricoles,
- la récolte, l'entreposage ou le classement de tout produit agricole naturel,
- l'aménagement d'un terrain pour la culture et la cueillette de baies sauvages,
- l'apiculture et la production du miel,
- la reproduction ou l'élevage d'animaux ou d'oiseaux ou la production d'oeufs,
- l'élevage laitier et la préparation du lait, du beurre ou du fromage provenant de cette exploitation agricole,
- la production d'eau d'érable, de sirop d'érable ou de sucre d'érable;
- si elles sont exécutées dans une exploitation agricole ou à l'extérieur de celle-ci :
- la mise en vente ou la vente de l'un des produits découlant des activités visées aux sous-alinéas a)(i) à (ix), lorsqu'elle se rattache à ces activités,
- l'exposition, l'annonce, l'assemblage, la congélation, l'entreposage, le classement, la préparation, la transformation, l'emballage et le transport des produits visés au sous-alinéa (i), lorsque ces activités se rattachent à la mise en vente ou à la vente mentionnée à ce sous-alinéa. (agriculture)
« entreprise agricole » Exploitation dans le secteur de l'agriculture au profit d'une personne qui est un agriculteur. (agricultural entreprise)
« horticulture » Les activités suivantes ainsi que les services s'y rattachant, s'ils sont fournis au lieu d'exécution des activités :
- la propagation, la culture et la cueillette des produits suivants :
- légumes, fleurs, arbustes ou herbe à gazon,
- graines, jeunes plants, greffes ou boutures de plants de légumes, de fleurs, d'arbustes ou d'herbe à gazon,
- le jardinage paysager, s'il se rattache :
- soit à l'une des activités visées à l'alinéa a),
- soit à l'agriculture. (horticulture)
(2) Est exclu des emplois assurables l'emploi exercé par une personne au service d'un employeur dans l'agriculture, une entreprise agricole ou l'horticulture et qui serait par ailleurs assurable, si :
- d'une part, elle exerce cet emploi au service de cet employeur pendant moins de 7 jours par année;
- d'autre part, elle n'est pas rétribuée en espèces par l'employeur pour cet emploi.
PARTIE I
PRESTATIONS DE CHÔMAGE
Heures d'emploi assurable -- méthodes d'établissement
10. (1) Lorsque la rémunération d'une personne est versée sur une base autre que l'heure et que l'employeur fournit la preuve du nombre d'heures effectivement travaillées par elle au cours de la période d'emploi et pour lesquelles elle a été rétribuée, celle-ci est réputée avoir travaillé ce nombre d'heures d'emploi assurable.
(2) Lorsque l'employeur ne peut établir avec certitude ni ne connaît de façon précise le nombre d'heures de travail effectivement accomplies par un travailleur ou un groupe de travailleurs, l'employeur et le travailleur ou le groupe de travailleurs peuvent, sous réserve du paragraphe (3) et si cela est raisonnable dans les circonstances, s'entendre sur le nombre d'heures de travail qui correspondraient normalement à la rémunération visée au paragraphe (1), auquel cas chaque travailleur est réputé avoir travaillé ce nombre d'heures d'emploi assurable.
(3) Lorsque le nombre d'heures convenu par l'employeur et le travailleur ou le groupe de travailleurs conformément au paragraphe (2) n'est pas raisonnable ou qu'ils ne parviennent pas à une entente, chaque travailleur est réputé avoir travaillé le nombre d'heures d'emploi assurable établi par le ministre du Revenu national d'après l'examen des conditions d'emploi et la comparaison avec le nombre d'heures de travail normalement accomplies par les travailleurs s'acquittant de tâches ou de fonctions analogues dans des professions ou des secteurs d'activité similaires.
(4) Lorsque la rémunération d'une personne est versée sur une base autre que l'heure et est payée de façon périodique, intermittente ou à intervalles irréguliers sous forme de salaire à la pièce, de commissions ou de paiements forfaitaires, et que l'employeur ne connaît pas ni ne peut établir avec certitude le nombre réel d'heures d'emploi assurable accumulées pendant la période d'emploi, la personne est réputée, sous réserve du paragraphe (5), avoir travaillé au cours de la période d'emploi le nombre d'heures d'emploi assurable obtenu par division de la rémunération totale pour cette période par le salaire minimum, en vigueur au 1er janvier de l'année dans laquelle la rémunération était payable, dans la province où le travail a été accompli.
(5) En l'absence de preuve des heures travaillées en temps supplémentaire ou en surplus de l'horaire régulier, le nombre maximum d'heures d'emploi assurable qu'une personne est réputée avoir travaillées d'après le calcul prévu au paragraphe (4) est de 7 heures par jour sans dépasser 35 heures par semaine.
(6) Une heure de travail accomplie dans un emploi assurable compte pour une seule heure d'emploi assurable, même si elle a été rétribuée au taux applicable aux heures supplémentaires.
(7) Lorsque le total des heures d'emploi assurable accumulées entre le premier et le dernier jour de travail d'une période d'emploi donnée comporte une fraction d'heure, celle-ci est considérée comme une heure complète.
11. (1) Lorsqu'un assuré exerce un emploi pendant moins de 35 heures par semaine pour lesquelles il est rétribué et que cet emploi est un emploi à temps plein dans le cadre d'une occupation où le nombre maximal d'heures de travail à temps plein par semaine est fixé par les lois fédérales ou provinciales ou leurs règlements d'application à moins de 35 heures, il est réputé exercer un emploi assurable pendant 35 heures par semaine.
(2) Sous réserve de l'article 10, l'assuré qui est membre à temps plein des forces armées ou d'une force policière et qui est tenu d'être en disponibilité en dehors de ses heures régulières de travail est réputé exercer un emploi assurable pendant 35 heures par semaine.
Semaines et heures réglementaires
12. (1) Pour l'application de l'alinéa 7(4)c) de la Loi, le nombre d'heures réglementaires est de 35 heures par semaine pour chacune des semaines suivantes :
- toute semaine pour laquelle le prestataire a reçu ou recevra :
- soit l'indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autre qu'une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d'une réclamation,
- soit une rémunération dans le cadre d'un régime d'assurance-salaire, en raison d'une maladie, d'une blessure, d'une mise en quarantaine, d'une grossesse ou des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi,
- soit des indemnités visées à l'alinéa 35(2)f),
- soit une rémunération en raison de laquelle, en vertu de l'article 19 de la Loi, aucune prestation n'est payable au prestataire;
- toute semaine durant laquelle, selon le cas :
- le prestataire suivait un cours ou un programme d'instruction ou de formation vers lequel il avait été dirigé par la Commission ou l'autorité désignée par elle,
- il exerçait un emploi dans le cadre des prestations d'emploi intitulées Travail indépendant ou Partenariats pour la création d'emplois, mises sur pied par la Commission en vertu de l'article 59 de la Loi, ou dans le cadre d'une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l'objet d'un accord conclu aux termes de l'article 63 de la Loi,
- il ne pouvait établir un arrêt de rémunération en raison de la répartition de sa rémunération conformément à l'article 36,
- son délai de carence s'écoulait,
- il était exclu du bénéfice des prestations;
- une semaine de chômage résultant d'un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi.
(2) Pour l'application du paragraphe 14(4) de la Loi, les semaines réglementaires sont les suivantes :
- toute semaine pour laquelle le prestataire a reçu ou recevra :
- soit l'indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autre qu'une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d'une réclamation,
- soit une rémunération dans le cadre d'un régime d'assurance-salaire, en raison d'une maladie, d'une blessure, d'une mise en quarantaine, d'une grossesse ou des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi,
- soit des indemnités visées à l'alinéa 35(2)f),
- soit une rémunération en raison de laquelle, en vertu de l'article 19 de la Loi, aucune prestation n'est payable au prestataire;
- toute semaine durant laquelle, selon le cas :
- le prestataire suivait un cours ou un programme d'instruction ou de formation vers lequel il avait été dirigé par la Commission ou l'autorité désignée par elle,
- il exerçait un emploi dans le cadre des prestations d'emploi intitulées Travail indépendant ou Partenariat pour la création d'emplois, mises sur pied par la Commission en vertu de l'article 59 de la Loi, ou dans le cadre d'une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l'objet d'un accord conclu aux termes de l'article 63 de la Loi,
- il ne pouvait établir un arrêt de rémunération en raison de la répartition de sa rémunération conformément à l'article 36,
- son délai de carence s'écoulait,
- il était exclu du bénéfice des prestations;
- une semaine de chômage résultant d'un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi;
- toute semaine pour laquelle des prestations lui ont été payées ou lui étaient payables.
(3) Pour l'application des paragraphes (1) ou (2), une semaine comptée en vertu de l'un des alinéas ou sous-alinéas du paragraphe en cause, ou qui coïncide avec une semaine à l'égard de laquelle des prestations ont été versées, ne peut être comptée à nouveau en vertu d'un autre de ces alinéas ou sous-alinéas.
Nombre moyen de semaines pour l'application de l'alinéa 7.1(6)b) de la Loi
13. Pour l'application de l'alinéa 7.1(6)b) de la Loi, le nombre moyen de semaines à l'égard desquelles des prestations régulières sont versées au prestataire correspond au résultat qu'on obtient en divisant par deux le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent lui être versées en vertu de l'article 85 du Règlement sur l'assurance-chômage ou du paragraphe 12(2) de la Loi, déduction faite du nombre de semaines à l'égard desquelles des prestations lui ont déjà été versées, y compris celles utilisées pour l'établissement du versement excédentaire visé à l'alinéa 7.1(6)a) de la Loi.
Arrêt de rémunération
14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), un arrêt de rémunération se produit lorsque, après une période d'emploi, l'assuré est licencié ou cesse d'être au service de son employeur et se trouve à ne pas travailler pour cet employeur durant une période d'au moins sept jours consécutifs à l'égard de laquelle aucune rémunération provenant de cet emploi, autre que celle visée au paragraphe 36(13), ne lui est payable ni attribuée.
(2) Un arrêt de la rémunération provenant d'un emploi se produit au début de la semaine où l'assuré subit une réduction de rémunération représentant plus de 40 pour cent de sa rémunération hebdomadaire normale, du fait qu'il cesse d'exercer cet emploi pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi.
(3) La période de congé visée au paragraphe 11(4) de la Loi ne constitue pas un arrêt de rémunération, qu'une rétribution soit ou non versée pour celle-ci.
(4) Lorsque l'assuré exerce un emploi aux termes d'un contrat de travail selon lequel sa rétribution habituelle est payable pour une période dépassant une semaine, aucun arrêt de rémunération ne se produit au cours de cette période, quelle que soit la quantité de travail accomplie durant cette période et quel que soit le moment ou le mode de versement de la rétribution.
(5) Un arrêt de rémunération se produit :
- dans le cas d'un assuré exerçant un emploi à commission dans la vente ou l'achat de biens immobiliers et titulaire d'un permis de vente de biens immobiliers délivré par un organisme provincial :
- soit lorsque l'assuré renonce à son permis ou que celui-ci est suspendu ou annulé,
- soit lorsqu'il cesse d'exercer cet emploi pour l'une des raisons visées au paragraphe (2);
- dans le cas d'un assuré employé aux termes d'un contrat de travail et dont la rémunération provenant de cet emploi est constituée principalement de commissions :
- soit lorsque son contrat de travail prend fin,
- soit lorsque l'assuré cesse d'exercer l'emploi pour l'une des raisons visées au paragraphe (2).
(6) La période de congé visée au paragraphe 11(3) de la Loi ne constitue pas un arrêt de rémunération, indépendamment du moment ou du mode de versement de la rétribution.
(7) Lorsque l'assuré accepte un travail moins rémunérateur de son employeur et, de ce fait, reçoit un supplément de rémunération en vertu d'une loi provinciale prévoyant le versement d'indemnités dans le cas où la continuation du travail mettrait en danger la personne qui l'accomplit ou mettrait en danger l'enfant à naître de la personne qui l'accomplit ou l'enfant qu'elle allaite, l'arrêt de rémunération de l'assuré survient lors de la dernière journée de travail avant le début du travail moins rémunérateur.
Rémunération non déclarée visée au paragraphe 19(3) de la Loi
15. (1) La définition de « emploi », au paragraphe 35(1), s'applique au présent article.
(2) Pour l'application du paragraphe 19(3) de la Loi, sont comptées comme rémunération le traitement, le salaire et les commissions provenant d'un emploi ainsi que les sommes touchées pour l'exécution de services ou la vente ou la fourniture d'un produit ou d'un service dans le cadre d'un emploi, exception faite des versements forfaitaires qui ne peuvent être liés directement à la période d'emploi visée au paragraphe (4) et des sommes versées par suite du licenciement ou de la cessation d'emploi.
(3) Lorsque le prestataire a omis de déclarer la rémunération visée au paragraphe (2), cette rémunération est répartie sur la période d'emploi visée au paragraphe (4).
(4) La période visée au paragraphe 19(3) de la Loi est :
- dans le cas du prestataire qui exerce un emploi, la période qui commence le premier jour d'emploi pour lequel il a demandé des prestations et qui se continue sans interruption tant que l'emploi subsiste et que le prestataire demande des prestations;
- dans le cas du prestataire auquel s'appliquent les règlements pris en vertu de la partie VIII de la Loi ou auquel s'applique le paragraphe 30(1), abstraction faite des exceptions prévues aux paragraphes 30(2) et (4), la période qui commence le premier jour où il a exercé l'occupation ou l'activité pour laquelle il n'a pas déclaré de rémunération, et qui se continue sans interruption tant que l'occupation ou l'activité se poursuit et qu'il demande des prestations.
(5) Lorsque le prestataire a déclaré une rémunération à l'égard de semaines pour lesquelles il ne l'a pas gagnée, la période visée aux alinéas (4)a) ou b) comprend toute semaine pour laquelle il n'a pas déclaré de rémunération mais a demandé des prestations.
Déduction de la rémunération ou des allocations reçues pour un cours ou programme d'instruction ou de formation
16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un montant égal au total des allocations payables au prestataire qui suit un cours ou programme d'instruction ou de formation, sauf un cours ou programme vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l'autorité désignée par elle, est déduit des prestations qui lui sont payables pour toute semaine de chômage :
- d'une part, durant laquelle il suit ce cours ou programme;
- d'autre part, pour laquelle ces allocations sont payables.
(2) Les allocations mentionnées au paragraphe (1) ne comprennent pas les sommes versées pour les charges de famille, les déplacements, les trajets quotidiens ou les séjours hors du foyer, ou à titre d'allocations pour personnes handicapées.
(3) Le total de la rémunération et des allocations versées en vertu de la partie II de la Loi est déduit des prestations payables au prestataire à l'égard des semaines où les conditions suivantes sont réunies :
- il ne satisfait pas aux conditions requises par les articles 7 ou 7.1 de la Loi, ou par les règlements pris en vertu de la partie VIII de la Loi, pour recevoir des prestations, ou il est inadmissible aux prestations ou exclu du bénéfice des prestations au sens du paragraphe 6(1) de la Loi;
- il reçoit une rémunération ou des allocations en vertu de la partie II de la Loi pour certaines semaines parce qu'il suit un cours ou un programme d'instruction ou de formation;
- il devient par la suite admissible au bénéfice des prestations régulières pour les mêmes semaines que celles à l'égard desquelles les montants visés à l'alinéa b) ont été versés.
Taux de chômage
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux régional de chômage applicable au prestataire est la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi :
- pour l'application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, à l'égard de la région où le prestataire avait, durant cette semaine, son lieu de résidence habituel;
- pour l'application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, si le prestataire avait son lieu de résidence habituel à l'étranger durant cette semaine, à l'égard de la région où il a exercé son dernier emploi assurable au Canada.
(2) Lorsque le prestataire visé à l'alinéa (1)a) a son lieu de résidence habituel si près des limites d'au moins deux régions qu'il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il habite, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.
(3) Lorsque le prestataire visé à l'alinéa (1)b) a exercé son dernier emploi assurable au Canada si près des limites d'au moins deux régions qu'il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il a travaillé, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.
(4) Les taux de chômage mensuels désaisonnalisés visés au paragraphe (1) sont fondés sur les taux régionaux de chômage produits par Statistique Canada, lesquels tiennent compte d'une estimation des taux de chômage des Indiens inscrits vivant dans les réserves indiennes.
Régions
18. (1) Sont établies pour l'application des parties I et VIII de la Loi les régions décrites à l'annexe I.
(2) Au moins tous les cinq ans après l'entrée en vigueur du paragraphe (1), la Commission examine les limites des régions établies selon le paragraphe (1), pour déterminer s'il y a lieu d'y apporter des changements.
Renseignements concernant l'emploi
Relevé d'emploi
19. (1) Pour l'application des paragraphes (2) à (4), « employeur » s'entend de l'employeur, de l'employeur failli ou du syndic de ce dernier.
(2) L'employeur établit un relevé d'emploi, sur le formulaire fourni par la Commission, lorsque la personne qui exerce un emploi assurable à son service subit un arrêt de rémunération.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'employeur distribue de la façon suivante les exemplaires du relevé d'emploi établi conformément au paragraphe (2) :
- il remet l'exemplaire de l'employé à l'assuré dans les cinq jours suivant le dernier en date des jours suivants :
- le premier jour de l'arrêt de rémunération,
- le jour où il prend connaissance de l'arrêt de rémunération;
- il envoie l'exemplaire de la Commission à celle-ci dans le délai visé à l'alinéa a);
- il garde l'exemplaire de l'employeur et le verse aux registres et livres comptables qu'il est tenu de conserver selon le paragraphe 87(3) de la Loi.
(4) Lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'employeur ne peut remettre à l'assuré l'exemplaire de l'employé dans le délai visé à l'alinéa (3)a) :
- il le lui expédie par courrier s'il connaît l'adresse postale de l'assuré;
- sinon, il conserve l'exemplaire jusqu'à la première des éventualités suivantes à se produire :
- la Commission le demande,
- l'assuré le demande,
- 52 semaines se sont écoulées depuis l'établissement du relevé d'emploi.
(5) Si l'employeur n'a pas remis de relevé d'emploi à l'assuré ou à la Commission, ou si l'employeur ne peut être rejoint ou est, du fait de la destruction ou de la perte de ses registres, incapable de fournir les renseignements relatifs à l'état des heures d'emploi assurable et de la rémunération assurable de l'assuré, celui-ci peut, dès qu'il devient prestataire, fournir une déclaration, avec preuves à l'appui, de ses heures d'emploi assurable et de sa rémunération assurable.
(6) Si l'employeur failli ou son syndic n'a pas remis de relevé d'emploi à l'assuré ou à la Commission, celle-ci détermine le nombre d'heures d'emploi assurable et le montant de la rémunération assurable aux fins du bénéfice des prestations, à l'aide des registres de paie et des dossiers du personnel de l'employeur failli que lui fournit le syndic.
Heures d'emploi assurable pour le relevé d'emploi
20. Le nombre d'heures d'emploi assurable de l'assuré déclaré sur un relevé d'emploi est déterminé conformément à la partie I de la Loi et aux règlements pris en vertu de cette partie.
Rémunération assurable
21. La rémunération assurable de l'assuré déclarée sur un relevé d'emploi est déterminée conformément aux parties III et IV de la Loi et aux règlements pris en vertu de ces parties et est répartie selon l'article 23.
Répartition des heures d'emploi assurable sur la période de référence
22. Lorsqu'une période d'emploi coïncide partiellement avec la période de référence du prestataire, la Commission répartit, sauf si celui-ci ou l'employeur lui fournit la preuve du nombre d'heures effectivement travaillées au cours de la période de référence, le total des heures travaillées proportionnellement sur toute la période d'emploi, en partant du principe que le prestataire a travaillé le même nombre d'heures chacun des 7 jours de chaque semaine.
Répartition de la rémunération assurable sur la période de base
23. (1) Pour l'application de l'article 14 de la Loi, la rémunération assurable est répartie sur la période de base de la façon suivante :
- la rétribution, y compris la paie des jours fériés, autre que la rétribution visée à l'alinéa b), versée pour une période de paie est attribuée à cette période de paie;
- la paie d'heures supplémentaires, les primes de quart de travail, les rajustements de salaire, les augmentations de salaire rétroactives, les primes, les gratifications, les crédits de congés de maladie non utilisés, les primes de rendement, l'indemnité de vie chère, l'indemnité de fin d'emploi, l'indemnité de préavis et toute autre rétribution, y compris la paie de vacances qui n'est pas versée à l'égard d'une période de paie, sont attribués à la période de paie au cours de laquelle ils sont versés.
(2) Lorsque l'assuré exerce un emploi aux termes d'un contrat et qu'il en tire une rémunération assurable versée au cours d'une ou de plusieurs périodes de paie qui ne s'étendent pas sur toute la durée du contrat, cette rémunération assurable est répartie également sur la durée du contrat.
(3) Lorsque la rétribution de l'assuré se compose uniquement de commissions ou d'un salaire assorti de commissions payées à intervalles irréguliers, la rémunération assurable est répartie également sur la période d'emploi ou sur les 52 dernières semaines d'emploi, selon la période la plus courte.
(4) Dans les cas non visés aux paragraphes (1) à (3), la rémunération assurable de l'assuré est répartie également sur la période d'emploi ou sur les 52 dernières semaines d'emploi, selon la période la plus courte.
(5) L'employeur peut faire une estimation de la rémunération assurable de l'assuré pour la période de paie en cours au moment du licenciement ou de la cessation d'emploi, si cette rémunération ne peut être déterminée avec exactitude.
24. Lorsqu'une période d'emploi coïncide partiellement avec la période de base du prestataire, la Commission répartit, sauf si celui-ci ou l'employeur lui présente la preuve du montant de la rémunération assurable effectivement gagnée au cours de la période de base, le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toute la période d'emploi, en partant du principe que le prestataire a gagné la même rémunération assurable pour chacun des 7 jours de chaque semaine.
Semaines de prestations régulières
25. (1) Pour l'application des articles 15 et 145 de la Loi, le prestataire est considéré comme ayant touché une semaine de prestations régulières lorsque le total des pourcentages de ces prestations versées pour une ou plusieurs semaines de chômage est égal à 100.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le pourcentage des prestations régulières versées pour une semaine est obtenu par division du montant de ces prestations versées au prestataire pour la semaine par le taux de prestations hebdomadaires applicable à cette semaine.
Demande de prestations
26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prestataire qui demande des prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations présente sa demande dans les trois semaines qui suivent cette semaine.
(2) Le prestataire qui n'a pas demandé de prestations durant quatre semaines consécutives ou plus et qui en fait la demande par la suite pour une semaine de chômage présente sa demande dans la semaine qui suit cette dernière.
Personnes frappées d'incapacité, handicapés mentaux et personnes décédées
27. (1) Lorsqu'une demande initiale de prestations ou une demande de prestations pour une semaine de chômage est présentée à la Commission au nom d'une personne frappée d'incapacité ou d'un handicapé mental, la Commission autorise le versement des prestations à la personne qui agit au nom de l'intéressé si celui-ci satisfait aux exigences des parties I ou VIII de la Loi.
(2) Lorsqu'une demande initiale de prestations ou une demande de prestations pour une semaine de chômage est présentée à la Commission par le représentant légal d'une personne décédée, la Commission autorise le versement des prestations à ce représentant si la personne décédée satisfaisait aux exigences des parties I ou VIII de la Loi au moment de son décès.
(3) Pour l'application du paragraphe (2), « représentant légal » s'entend de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur de la succession de la personne décédée.
(4) Malgré le paragraphe (2), toute personne qui est l'héritier de la personne décédée peut présenter une demande de prestations conformément aux paragraphes (5) et (6), lesquelles lui sont payables lorsque la valeur totale de la succession de la personne décédée n'est pas assez élevée pour justifier l'obtention :
- d'une ordonnance nommant l'administrateur de la succession, dans le cas d'une succession ab intestat;
- de l'homologation du testament de la personne décédée, dans le cas d'une succession testamentaire.
(5) La demande de prestations visée au paragraphe (4) est présentée sur le formulaire fourni par la Commission et comprend les éléments suivants :
- une déclaration solennelle signée par le demandeur, dans laquelle ce dernier déclare être l'héritier de la personne décédée;
- la promesse, signée par le demandeur, de rembourser au receveur général toute somme qui lui est versée par erreur.
(6) Le demandeur annexe à la demande de prestations visée au paragraphe (4) les documents suivants :
- une copie du testament de la personne décédée, s'il y en a un;
- une renonciation à la revendication du montant payable, signée par toutes les personnes autres que le demandeur qui sont les héritiers de la personne décédée, le cas échéant.
Paiements anticipés
28. La Commission peut, pour une semaine de chômage, verser des prestations au prestataire avant le moment normalement prévu pour leur versement si, selon le cas :
- le chômage est attribuable à un incendie, une inondation, un ouragan, une épidémie ou tout autre sinistre ou cas de force majeure qui survient à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local ou à l'endroit où le prestataire exerce un emploi;
- la semaine de chômage est :
- soit la semaine où tombe le jour de Noël ou la semaine la précédant,
- soit une semaine pendant laquelle le prestataire suit un cours ou un programme visé à l'alinéa 25(1)a) de la Loi, lequel est un cours d'apprentissage ou un programme d'apprentissage.
Semaine entière de travail - employé
29. (1) Est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail durant chaque semaine de la période de deux semaines visée par la déclaration faite au moment de la demande de prestations le prestataire qui répond aux conditions suivantes :
- il est cheminot;
- il est rétribué au parcours;
- il a, pendant cette période, une rétribution au moins égale au double du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable.
(2) Malgré l'article 31, le prestataire qui exerce un emploi relié aux travaux agricoles ou en horticulture est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail chaque semaine au cours de laquelle il travaille :
- d'une part, au moins cinq jours;
- d'autre part, au moins 35 heures.
(3) Lorsqu'au cours d'une semaine le prestataire ne travaille pas un jour férié ou, en raison d'un jour férié, ne travaille pas le jour ouvrable qui est la veille ou le lendemain de ce jour férié, il est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail si, chacun des autres jours ouvrables de la semaine, il travaille un nombre d'heures au moins égal au nombre d'heures qu'il travaillerait normalement.
(4) Lorsque l'assuré exerce un emploi aux termes d'un contrat de travail selon lequel sa rétribution habituelle est payable pour une période dépassant une semaine, indépendamment de la quantité de travail qu'il accomplit durant cette période, chaque semaine complète comprise dans cette période est une semaine entière de travail de l'assuré.
Semaine entière de travail - travailleur indépendant
30. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le prestataire est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail lorsque, durant la semaine, il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d'associé ou de coïntéressé, ou lorsque, durant cette même semaine, il exerce un autre emploi dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail.
(2) Lorsque le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise selon le paragraphe (1) dans une mesure si limitée que cet emploi ou cette activité ne représenterait pas normalement son principal moyen de subsistance, il n'est pas considéré, à l'égard de cet emploi ou de cette activité, comme ayant effectué une semaine entière de travail.
(3) Les circonstances qui permettent de déterminer si le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise dans la mesure décrite au paragraphe (2) sont les suivantes :
- le temps qu'il y consacre;
- la nature et le montant du capital et des autres ressources investis;
- la réussite ou l'échec financiers de l'emploi ou de l'entreprise;
- le maintien de l'emploi ou de l'entreprise;
- la nature de l'emploi ou de l'entreprise;
- l'intention et la volonté du prestataire de chercher et d'accepter sans tarder un autre emploi.
(4) Lorsque le prestataire exerce un emploi relié aux travaux agricoles auquel ne s'applique pas le paragraphe (2), il n'est pas considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail pendant la période débutant la semaine où tombe le 1er octobre et se terminant la semaine où tombe le 31 mars suivant, s'il prouve que, durant cette période :
- ou bien il n'a pas travaillé;
- ou bien il a exercé son emploi dans une mesure si limitée que cela ne l'aurait pas empêché d'accepter un emploi à temps plein.
Semaine ouvrable
31. (1) La semaine ouvrable du prestataire, sauf celui visé à l'article 30, correspond au nombre d'heures, de jours ou de quarts de travail qu'accomplissent normalement dans une semaine civile les personnes du même rang ou de la même classe ou faisant partie de la même équipe à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local où il exerce ou exerçait un emploi.
(2) Lorsque le nombre d'heures, de jours ou de quarts de travail visé au paragraphe (1) est celui qu'accomplissent normalement les employés à temps partiel et est inférieur au nombre d'heures, de jours ou de quarts de travail qu'accomplissent normalement dans une semaine civile les personnes exerçant à temps plein l'emploi qui se rapproche le plus de celui du prestataire, la semaine ouvrable du prestataire est considérée comme une semaine ouvrable de cet emploi à temps plein.
(3) La semaine ouvrable du prestataire, sauf celui visé à l'article 30, qui est rétribué à la pièce, au parcours ou à tout autre taux unitaire correspond au nombre de jours de travail qu'accomplissent normalement dans une semaine civile les personnes du même rang ou de la même classe ou faisant partie de la même équipe à l'usine, l'atelier ou en tout autre local où il exerce ou exerçait un emploi.
Jour ouvrable
32. Pour l'application de l'article 18 de la Loi, est un jour ouvrable chaque jour de la semaine sauf le samedi et le dimanche.
Modalités supplémentaires pour les enseignants
33. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« enseignement » La profession d'enseignant dans une école maternelle, primaire, intermédiaire ou secondaire, y compris une école de formation technique ou professionnelle. (teaching)
« période de congé » La période qui survient annuellement, à des intervalles réguliers ou irréguliers, durant laquelle aucun travail n'est exécuté par un nombre important de personnes exerçant un emploi dans l'enseignement. (non-teaching period)
(2) Le prestataire qui exerçait un emploi dans l'enseignement pendant une partie de sa période de référence n'est pas admissible au bénéfice des prestations -- sauf celles payables aux termes des articles 22 et 23 de la Loi -- pour les semaines de chômage comprises dans sa période de congé, sauf si, selon le cas :
- son contrat de travail dans l'enseignement a pris fin;
- son emploi dans l'enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance;
- il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l'égard d'un emploi dans une profession autre que l'enseignement.
(3) Lorsque le prestataire qui exerçait un emploi dans l'enseignement pendant une partie de sa période de référence remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l'égard d'un emploi dans une profession autre que l'enseignement, les prestations payables pour une semaine de chômage comprise dans sa période de congé se limitent au montant payable à l'égard de l'emploi dans cette autre profession.
Supplément familial -- majoration du taux
34. (1) Pour l'application du présent article, « année de base » , « conjoint visé » et « revenu modifié » s'entendent au sens de l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
(2) Pour l'application du présent article, une prestation fiscale pour enfants est un paiement en trop présumé au sens de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans sa version du 30 juin 1996, compte tenu des modifications ultérieures de cette sous-section concernant la prestation fiscale pour enfants annoncées dans le budget du 6 mars 1996.
(3) Le taux de prestations hebdomadaires du prestataire qui établit, de la manière ordonnée par la Commission en vertu de l'article 16 de la Loi, que lui-même ou son conjoint visé reçoit une prestation fiscale pour enfants pour le mois précédant le dimanche de la semaine pour laquelle il demande des prestations est majoré pour cette semaine d'un supplément familial déterminé conformément au présent article.
(4) Le taux de prestations hebdomadaires du prestataire n'est pas majoré selon le présent article si des prestations sont aussi payables à son conjoint visé pour la même semaine à un taux majoré en vertu de cet article.
(5) Le supplément familial est égal au montant, arrondi au dollar le plus proche, obtenu par la formule suivante :
A - (AxB)
5 000
où :
A représente le pourcentage indiqué au paragraphe (7) multiplié par 12/52 du montant de la prestation fiscale pour enfants mentionnée au paragraphe (3);
B l'un des montants suivants :
- le montant, ne dépassant pas 5 000 $, qui représente l'excédent, sur 20 921 $, du revenu modifié, pour l'année de base qui comprend le mois où tombe le dimanche de la semaine en cause, de la personne qui reçoit la prestation fiscale pour enfants;
- zéro, lorsque le revenu modifié est inférieur à 20 921 $.
(6) Le montant du supplément familial ne peut dépasser les pourcentages suivants de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire :
- 10 pour cent pour les périodes de prestations établies en 1997;
- 15 pour cent pour les périodes de prestations établies en 1998;
- 20 pour cent pour les périodes de prestations établies en 1999;
- 25 pour cent pour les périodes de prestations établies en 2000 ou ultérieurement.
(7) Le pourcentage visé à l'élément A du paragraphe (5) est de 100 pour cent.
Détermination de la rémunération
aux fins du bénéfice des prestations
35. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« emploi »
- Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l'objet d'un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
- des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
- le revenu du prestataire provient ou non d'une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
- tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d'associé ou de coïntéressé;
- l'occupation d'une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)
« pension » Pension de retraite provenant de l'une des sources suivantes :
- un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière;
- le Régime de pensions du Canada;
- un régime de pension provincial. (pension)
« revenu » Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d'un employeur ou d'une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu'il faut prendre en compte pour déterminer s'il y a eu un arrêt de rémunération et fixer le montant à déduire des prestations payables en vertu de l'article 19 ou des paragraphes 21(3), 22(5) ou 23(3) de la Loi, ainsi que pour l'application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :
- les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d'avantages ou autre rémunération, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
- les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu'une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d'une réclamation;
- les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
- soit d'un régime collectif d'assurance-salaire,ssoit d'un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d'adoption,
- soit d'un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi;
- malgré l'alinéa (7)b) et sous réserve du paragraphe (3), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d'un régime d'assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d'un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l'établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;
- les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d'une pension;
- dans les cas où les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l'établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir en vertu d'une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d'un emploi, les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu de cette loi provinciale du fait qu'il a cessé de travailler parce que la continuation de son travail mettait en danger l'une des personnes suivantes :
- le prestataire,
- l'enfant à naître de la prestataire,
- l'enfant qu'allaite la prestataire.
(3) Lorsque le prestataire a, après la semaine où il a subi les blessures corporelles visées à l'alinéa (2)d), accumulé le nombre d'heures d'emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.
(4) Malgré le paragraphe (2), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d'un régime collectif d'assurance-salaire en cas de maladie ou d'invalidité ou d'un régime d'indemnisation des travailleurs ne sont pas comptées comme rémunération pour l'application du paragraphe 14(2).
(5) Malgré le paragraphe (2), les sommes visées à l'alinéa (2)e) ne sont pas comptées comme rémunération pour l'application de l'article 14.
(6) Malgré le paragraphe (2), la rémunération visée au paragraphe 36(9) n'est pas comptée pour l'application de l'article 14.
(7) La partie du revenu que le prestataire tire de l'une ou l'autre des sources suivantes n'a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :
- une pension d'invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d'une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle;
- les indemnités reçues dans le cadre d'un régime non collectif d'assurance-salaire en cas de maladie ou d'invalidité;
- les allocations de secours en espèces ou en nature;
- les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement;
- les sommes visées à l'alinéa (2)e), si le nombre d'heures d'emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l'établissement de la période de prestations du prestataire a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;
- le revenu d'emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
(8) Pour l'application des alinéas (2)c) et (7)b), le régime d'assurance-salaire en cas de maladie ou d'invalidité est un régime non collectif s'il satisfait aux critères suivants :
- il ne vise pas un groupe de personnes exerçant un emploi au service du même employeur;
- il n'est pas financé en totalité ou en partie par un employeur;
- il est souscrit volontairement par le participant;
- il est complètement transférable;
- il prévoit des indemnités fixes tout en permettant, le cas échéant, des déductions à l'égard des revenus d'autres sources;
- il prévoit des taux de cotisation qui ne dépendent pas des statistiques d'un groupe visé à l'alinéa a).
(9) Pour l'application du paragraphe (8), « transférable » se dit du régime dans le cadre duquel les indemnités auxquelles a droit un employé participant au régime et le taux de cotisation qu'il doit payer pendant qu'il exerce un emploi au service d'un employeur demeureront les mêmes s'il passe au service d'un autre employeur dans la même occupation.
(10) Pour l'application de l'alinéa (2)a), « revenu » vise notamment :
- dans le cas d'un prestataire qui n'est pas un travailleur indépendant, le montant qui reste de son revenu après déduction des sommes suivantes :
- les dépenses qu'il a engagées directement dans le but de gagner ce revenu,
- la valeur des éléments fournis par lui, le cas échéant;
- dans le cas d'un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles, 15 pour cent du revenu brut qu'il tire, à la fois :
- d'opérations agricoles,
- de subventions agricoles qu'il reçoit dans le cadre d'un programme fédéral ou provincial;
- dans le cas d'un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi non relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu'il tire de cet emploi après déduction des dépenses d'exploitation qu'il y a engagées et qui ne constituent pas des dépenses en immobilisations;
- dans tous les cas, la valeur de la pension, du logement et des autres avantages accordés au prestataire à l'égard de son emploi par son employeur ou au nom de celui-ci.
(11) Sous réserve du paragraphe (12), la valeur des avantages visés à l'alinéa (10)d) est le montant sur lequel s'entendent le prestataire et son employeur et qui est raisonnable dans les circonstances.
(12) La Commission détermine la valeur des avantages visés à l'alinéa (10)d), selon leur valeur pécuniaire, lorsque le prestataire et son employeur ne s'entendent pas sur cette valeur ou si la valeur sur laquelle ils s'entendent n'est pas raisonnable.
(13) La valeur du logement visé à l'alinéa (10)d) comprend la valeur du chauffage, de l'éclairage, du service téléphonique et des autres avantages que comporte ce logement.
(14) Lorsque la valeur du logement est déterminée par la Commission, le calcul se fait d'après le loyer de logements semblables dans le même voisinage ou district.
(15) Lorsque la rétribution du prestataire n'est pas pécuniaire ou ne l'est qu'en partie et que la totalité ou une partie de la rétribution non pécuniaire comprend des éléments autres que le logement et la pension fournis par l'employeur, la valeur de ces éléments est incluse dans le calcul de son revenu.
(16) Pour l'application du présent article, « logement » s'entend de toute pièce ou autre local servant d'habitation.
Répartition de la rémunération aux fins du bénéfice des prestations
36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l'article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.
(2) Pour l'application du présent article, la rémunération du prestataire ne peut être répartie sur les semaines durant lesquelles elle n'avait pas valeur de rémunération ou n'avait pas été comptée comme rémunération selon l'article 35.
(3) Lorsque la période pour laquelle la rémunération du prestataire est payable ne coïncide pas avec une semaine, la rémunération est répartie sur les semaines comprises en totalité ou en partie dans cette période proportionnellement au rapport que représente le nombre de jours travaillés dans chacune de ces semaines sur le nombre de jours travaillés dans cette période.
(4) La rémunération payable au prestataire aux termes d'un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.
(5) La rémunération payable au prestataire aux termes d'un contrat de travail sans que soient fournis des services ou la rémunération payable par l'employeur au prestataire pour qu'il revienne au travail ou commence à exercer un emploi est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.
(6) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi non relié aux travaux agricoles ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions est répartie sur la semaine où ont été fournis les services qui y ont donné lieu ou, si la rémunération résulte d'une opération, sur la semaine où l'opération a eu lieu.
(7) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles est répartie de la façon suivante :
- si elle résulte d'une opération, elle est attribuée à la semaine où l'opération a eu lieu;
- si elle lui est versée sous forme de subvention, elle est attribuée à la semaine où la subvention a été versée.
(8) Sauf si elle est payée ou payable par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, la paie de vacances payée ou payable au prestataire est répartie de la façon suivante :
- si elle se rapporte à une ou plusieurs périodes de vacances précises, elle est répartie :
- sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine de ces périodes et se termine au plus tard par la dernière semaine de celles-ci,
- de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;
- autrement elle est répartie, lorsqu'elle est payée :
- sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle elle est payable,
- de sorte que le montant attribué en vertu du présent paragraphe à chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de cet emploi.
(9) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la nature de la rémunération et de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d'emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.
(10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou payable au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu'une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d'emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l'objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la nature de la rémunération subséquente et de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable.
(11) Lorsqu'une rémunération est payée ou payable à l'égard d'un emploi en exécution d'une sentence arbitrale ou d'une ordonnance du tribunal, ou par suite du règlement d'un différend qui aurait pu être tranché par une sentence arbitrale ou une ordonnance du tribunal, et que cette rémunération est attribuée à l'égard de semaines précises à la suite de constatations ou d'aveux qui permettent de conclure à la nécessité de mesures disciplinaires, elle est répartie sur un nombre de semaines consécutives commençant par la première semaine à laquelle la rémunération est ainsi attribuée, de sorte que la rémunération totale tirée par le prestataire de cet emploi dans chaque semaine, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.
(12) Les versements suivants sont répartis sur les semaines pour lesquelles ils sont payés ou payables :
- les versements pour les congés de maladie, de maternité ou d'adoption ou les congés pris pour prendre soin d'un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi;
- les indemnités prévues par un régime collectif d'assurance-salaire en cas de maladie ou d'invalidité;
- les indemnités visées aux alinéas 35(2)d) et f);
- les indemnités pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu'une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d'une réclamation.
(13) Tout versement reçu par le prestataire à l'égard d'un jour férié ou d'un jour non ouvrable prévu par la loi, la coutume ou une convention, ou à l'égard du jour férié ou du jour non ouvrable qui précède ou suit un jour férié ou un jour non ouvrable, survenu à l'établissement de l'employeur ou de l'ancien employeur qui lui fait ce versement, est réparti sur la semaine qui comprend ce jour.
(14) Les sommes visées à l'alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire par versements périodiques sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables.
(15) Les sommes visées à l'alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire sous forme de montant forfaitaire sont réparties à compter de la première semaine où elles lui sont payées ou payables de façon qu'elles soient égales, dans chaque semaine, au montant hebdomadaire, calculé selon le paragraphe (17), auquel il aurait eu droit si le montant forfaitaire avait été payé sous forme de rente.
(16) Les sommes réparties conformément aux paragraphes (14) ou (15) ne sont pas prises en compte dans la répartition de toute autre rémunération selon le présent article.
(17) Pour l'application du paragraphe (15), le montant hebdomadaire correspond au montant obtenu lorsque le montant forfaitaire est divisé par 1 000 et le résultat multiplié par l'équivalent hebdomadaire de la rente indiqué à l'annexe II selon l'âge du prestataire à la date où le montant forfaitaire est payé ou payable.
(18) La rémunération payable au prestataire dans le cadre d'un programme gouvernemental d'incitation à la réintégration au travail, à titre de supplément à la rémunération provenant d'un contrat de travail, est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.
(19) La rémunération non visée aux paragraphes (1) à (18) est répartie :
- si elle est reçue en échange de services, sur la période où ces services ont été fournis;
- si elle résulte d'une opération, sur la semaine où l'opération a eu lieu.
(20) Pour l'application du présent article, les sommes visées sont arrondies au dollar supérieur si elles comportent une fraction d'un dollar égale ou supérieure à 50 cents et au dollar inférieur si elles comportent une fraction moindre.
Régime de prestations supplémentaires de chômage
37. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les sommes versées au prestataire dans le cadre d'un régime de prestations supplémentaires de chômage ne constituent pas une rémunération pour l'application de l'article 19, des paragraphes 21(3), 22(5) et 23(3) et des articles 45 et 46 de la Loi.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le régime de prestations supplémentaires de chômage est un régime qui, à la fois :
- définit le groupe ou les groupes d'employés couverts;
- couvre toute période de chômage qui survient par suite d'un arrêt temporaire de travail, de la formation, d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine, ou d'une combinaison de ces raisons;
- exige que l'employé demande et reçoive des prestations afin de recevoir les versements prévus, mais peut permettre que des versements soient faits à l'employé qui ne reçoit pas de prestations pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :
- son délai de carence s'écoule,
- il n'a pas accumulé un nombre suffisant d'heures d'emploi assurable pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations,
- il a reçu toutes les prestations auxquelles il a droit;
- prévoit que les versements hebdomadaires combinés provenant, d'une part, du régime et, d'autre part, du taux de prestations hebdomadaires ne peuvent dépasser 95 pour cent de la rémunération hebdomadaire de l'employé;
- exige que l'employeur finance les versements prévus et tienne une comptabilité distincte pour ceux-ci;
- exige que, s'il y est mis fin, l'actif qui reste revienne à l'employeur ou soit utilisé pour effectuer les versements prévus par le régime ou régler les frais d'administration de celui-ci;
- exige qu'il soit soumis à la Commission avant la date de son entrée en vigueur et qu'un avis écrit de toute modification soit donné à la Commission dans les 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur de celle-ci;
- précise que les employés n'ont aucun droit acquis aux versements prévus, sauf le droit aux versements pendant une période de chômage qui y est spécifiée;
- prévoit que les versements à l'égard de la rétribution annuelle garantie, de la rétribution différée ou des indemnités de départ ne sont ni augmentés ni diminués par les versements reçus dans le cadre du régime.
38. Est exclue à titre de rémunération pour l'application de l'article 35 la partie de tout versement payé en raison d'une grossesse ou des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi, ou pour ces deux raisons à la fois, qui :
- d'une part, lorsqu'elle est ajoutée au taux de prestations hebdomadaires du prestataire, n'excède pas sa rémunération hebdomadaire normale provenant de son emploi;
- d'autre part, ne réduit pas les crédits de congés de maladie non utilisés ou de vacances, l'indemnité de départ ou tout autre crédit accumulé par lui dans le cadre de son emploi.
Rémunération pendant le délai de carence
39. (1) Sous réserve du paragraphe 19(3) de la Loi, si le prestataire reçoit une rémunération à l'égard d'une période comprise dans le délai de carence, une somme égale à cette rémunération est déduite des prestations afférentes aux trois premières semaines pour lesquelles des prestations seraient sans cela versées.
(2) Le montant maximum à déduire selon le paragraphe (1) à l'égard de la rémunération reçue pour une semaine du délai de carence est égal au taux de prestations hebdomadaires du prestataire.
(3) Aux fins du calcul de la rémunération reçue par le prestataire pendant le délai de carence, il n'est pas tenu compte des montants qui lui sont payés ou payables :
- soit dans le cadre d'un régime d'assurance-salaire, en raison d'une maladie, d'une blessure, d'une mise en quarantaine, d'une grossesse ou des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi, ou dans le cadre d'un régime d'indemnisation des travailleurs;
- soit par son employeur pour un congé de maladie, de maternité ou d'adoption ou un congé pris pour prendre soin d'un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi.
Maladie
40. (1) Les renseignements et la preuve que le prestataire doit fournir à la Commission pour établir son incapacité de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine conformément à l'alinéa 18b) de la Loi consistent en un certificat établi par un médecin ou autre professionnel de la santé qui atteste cette incapacité et qui indique la durée probable de la maladie, de la blessure ou de la quarantaine.
(2) La Commission peut, même si le prestataire a fourni le certificat visé au paragraphe (1), exiger qu'il subisse un examen médical aux date, heure et lieu qu'elle peut fixer dans les limites du raisonnable, afin de déterminer la nature de la maladie, de la blessure ou de la mise en quarantaine, l'état physique ou mental du prestataire, la durée probable de l'incapacité de travailler et toute autre circonstance s'y rapportant.
(3) Les frais de l'examen médical visé au paragraphe (2) sont à la charge de la Commission et le prestataire qui le subit se voit rembourser ses frais de déplacement et autres dépenses raisonnables.
(4) Les maladies, blessures et mises en quarantaine visées pour l'application des alinéas 8(2)a) et 18b) et du paragraphe 28(7) de la Loi sont celles qui rendent le prestataire incapable d'exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d'un autre emploi convenable.
(5) L'interruption de grossesse qui survient dans les 19 premières semaines de la gestation constitue une maladie pour l'application de l'alinéa 18b) de la Loi.
(6) La Commission peut supprimer le délai de carence de la période de prestations du prestataire si les conditions suivantes sont réunies :
- le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au cours de cette période parce qu'il a subi un arrêt de rémunération aux termes du paragraphe 14(2);
- après sa cessation d'emploi, des allocations, versements ou autres sommes lui sont payables par son employeur ou son ancien employeur à titre de congé de maladie payé.
Grossesse
41. (1) Pour l'application de l'article 22 de la Loi, les renseignements et la preuve que la prestataire doit fournir à la Commission pour établir sa grossesse et la date prévue de l'accouchement consistent en :
- d'une part, une déclaration signée par la prestataire qui atteste la grossesse et précise la date prévue de l'accouchement;
- d'autre part, la communication par elle à la Commission de la date réelle de la naissance, en personne, par courrier ou par téléphone, aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire après la naissance de l'enfant.
(2) La grossesse visée, pour l'application de l'alinéa 8(2)a) de la Loi, est celle qui rend la prestataire incapable d'exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d'un autre emploi convenable.
Prestations pour travail partagé
42. Des prestations pour travail partagé sont payables au prestataire qui exerce un emploi en travail partagé pour chaque semaine de chômage comprise dans une période de prestations établie à son profit et, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Loi et ses règlements s'appliquent au prestataire, avec les adaptations nécessaires.
43. L'arrêt de rémunération d'une personne exerçant un emploi en travail partagé se produit au début de la semaine où sa rémunération hebdomadaire normale est réduite d'au moins 10 pour cent.
44. Le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour travail partagé à l'égard de toute semaine pour laquelle il demande des prestations visées à l'article 12 de la Loi.
45. Lorsqu'une période de prestations a été établie au profit du prestataire et que celui-ci exerce un emploi en travail partagé au cours d'une ou plusieurs semaines de cette période, celle-ci est prolongée du nombre de ces semaines et le paragraphe 10(12) de la Loi s'applique, avec les adaptations nécessaires.
46. Lorsque le prestataire commence à exercer un emploi en travail partagé et que le délai de carence prévu à l'article 13 de la Loi n'est pas écoulé ou que les déductions visées au paragraphe 19(1) de la Loi n'ont pas été effectuées, le délai de carence ou la partie non écoulée de celui-ci ou les déductions sont reportés jusqu'à la fin de l'emploi en travail partagé.
47. (1) La rémunération que le prestataire reçoit pour une semaine donnée d'un emploi en travail partagé n'est pas déduite des prestations pour travail partagé payables en vertu de l'article 24 de la Loi.
(2) Lorsque le prestataire reçoit, pour une semaine donnée, une rémunération d'une source autre que son emploi en travail partagé, il est déduit des prestations pour travail partagé qui lui sont payables pour cette semaine la fraction de cette rémunération qui dépasse :
- 50 $, si le taux de prestations hebdomadaires du prestataire établi selon l'article 14 de la Loi est inférieur à 200 $;
- 25 pour cent de son taux de prestations hebdomadaires établi selon l'article 14 de la Loi, si ce taux est égal ou supérieur à 200 $.
48. Le taux de prestations hebdomadaires qui est payable au prestataire employé aux termes d'un accord de travail partagé approuvé par la Commission pour l'application de l'article 24 de la Loi est un montant égal à son taux de prestations hebdomadaires établi selon l'article 14 de la Loi multiplié par la fraction :
- dont le numérateur est le nombre d'heures, de jours ou de quarts de travail pendant lesquels il n'a pas travaillé en raison de l'accord de travail partagé;
- dont le dénominateur est le nombre d'heures, de jours ou de quarts de travail pendant lesquels il aurait travaillé pour l'employeur selon son horaire de travail habituel.
49. Il n'est pas tenu compte des prestations pour travail partagé pour l'application de l'alinéa 10(8)c) de la Loi, ni pour la détermination des prestations payables en vertu des articles 22 et 23 de la Loi.
Activités d'emploi
50. Pour l'application de l'alinéa 25(1)b) de la Loi, les activités d'emploi pour lesquelles le prestataire reçoit de l'aide dans le cadre d'une prestation d'emploi sont les suivantes :
- toute activité dans le cadre de la prestation d'emploi intitulée Partenariats pour la création d'emplois, mise sur pied par la Commission en vertu de l'article 59 de la Loi;
- toute activité dans le cadre de la prestation d'emploi intitulée Travail indépendant, mise sur pied par la Commission en vertu de l'article 59 de la Loi.
Compression du personnel
51. (1) Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement et malgré l'article 30 de la Loi, le prestataire qui a quitté son emploi dans le cadre d'une compression du personnel effectuée par l'employeur et ayant pour effet de protéger l'emploi d'autres employés peut recevoir des prestations si :
- d'une part, il a accepté l'offre de quitter volontairement cet emploi;
- d'autre part, l'employeur a confirmé que ce départ a effectivement eu pour effet de protéger l'emploi d'un autre employé, lequel emploi aurait autrement cessé dans le cadre de la compression du personnel.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), une compression du personnel est une mesure :
- qui est instituée par l'employeur;
- qui vise à réduire de façon permanente l'effectif global;
- qui offre aux employés le choix de quitter volontairement leur emploi;
- dont les caractéristiques, y compris celles visées aux alinéas a) à c), figurent dans des documents établis par l'employeur.
Perte d'un emploi à temps partiel en raison d'un arrêt de travail
52. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le prestataire perd ou ne peut reprendre un emploi à temps partiel pour une raison mentionnée au paragraphe 36(1) de la Loi, le nombre maximal de jours d'inadmissibilité du prestataire est de cinq jours par semaine jusqu'à la réalisation, relativement à cet emploi, de l'une des éventualités visées aux alinéas 36(1)a) et b) de la Loi.
(2) Lorsque le prestataire perd ou ne peut reprendre un emploi à temps partiel pour une raison mentionnée au paragraphe 36(1) de la Loi, le nombre de jours d'inadmissibilité par semaine est, jusqu'à la réalisation, relativement à cet emploi, de l'une des éventualités visées aux alinéas 36(1)a) et b) de la Loi, le nombre de jours prévu à la colonne II du tableau du présent paragraphe pour le pourcentage indiqué à la colonne I qui représente le rapport entre la rémunération hebdomadaire assurable moyenne du prestataire provenant de cet emploi et sa rémunération hebdomadaire assurable établi aux termes de l'article 14 de la Loi.
| Colonne I | Colonne II |
|---|---|
| Pourcentage | Nombre de jours d'inadmissibilité |
| supérieur à 0 sans dépasser 10 | 0 |
| supérieur à 10 sans dépasser 30 | 1 |
| supérieur à 30 sans dépasser 50 | 2 |
| supérieur à 50 sans dépasser 70 | 3 |
| supérieur à 70 sans dépasser 90 | 4 |
| supérieur à 90 | 5 |
Fin d'un arrêt de travail
53. (1) Pour l'application de l'article 36 de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), l'arrêt de travail à une usine, à un atelier ou en tout autre local prend fin lorsque :
- d'une part, le nombre d'employés présents au travail représente au moins 85 pour cent du niveau normal;
- d'autre part, les activités qui y sont exercées pour la production de biens ou de services représentent au moins 85 pour cent du niveau normal.
(2) Lorsque, par suite d'un arrêt de travail, il survient des circonstances qui font en sorte que le nombre d'employés présents au travail et les activités liées à la production de biens ou de services à une usine, à un atelier ou en tout autre local ne représentent pas au moins 85 pour cent du niveau normal, l'arrêt de travail prend fin :
- dans le cas d'une cessation des affaires ou d'une restructuration permanente des activités ou dans un cas de force majeure, au moment où ce nombre et ces activités représentent au moins 85 pour cent du niveau normal rajusté en fonction des nouvelles circonstances;
- dans le cas où les conditions économiques ou du marché changent ou dans le cas où surviennent des changements technologiques, au moment où :
- d'une part, il y a une reprise des activités à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local,
- d'autre part, ce nombre et ces activités représentent au moins 85 pour cent du niveau normal rajusté en fonction des nouvelles circonstances.
(3) Aux fins du calcul des pourcentages visés aux paragraphes (1) et (2), il n'est pas tenu compte des mesures exceptionnelles ou temporaires prises par l'employeur pendant l'arrêt de travail dans le but d'en compenser les effets.
Prestataires détenus dans un établissement
54. Le prestataire qui est détenu dans une prison ou un établissement semblable et à qui a été accordé une libération conditionnelle, une semi-liberté, une permission de sortir ou un certificat de disponibilité pour chercher et accepter un emploi dans la société n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait de l'application de l'article 37 de la Loi.
Prestataires à l'étranger
55. (1) Sous réserve de l'article 18 de la Loi, le prestataire n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu'il est à l'étranger pour l'un des motifs suivants :
- subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l'étranger, un traitement médical qui n'est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l'établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l'autorité gouvernementale étrangère compétente;
- assister aux funérailles d'un membre de sa famille immédiate ou d'un proche parent pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs;
- accompagner, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un membre de sa famille immédiate à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l'étranger pour un traitement médical qui n'est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce membre réside au Canada, si l'établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l'autorité gouvernementale étrangère compétente;
- visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un membre de sa famille immédiate qui est gravement malade ou blessé;
- assister à une véritable entrevue d'emploi pour une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs;
- faire une recherche d'emploi sérieuse pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs.
(2) Pour l'application du paragraphe (1) :
- sont considérés comme membres de la famille immédiate du prestataire : son père, sa mère, l'époux actuel de sa mère, l'épouse actuelle de son père, son parent nourricier, son frère, sa soeur, son demi-frère, sa demi-soeur, son conjoint, son enfant ou celui de son conjoint, son ou sa pupille, son beau-père, sa belle-mère, un parent ou une personne à charge qui réside sous son toit, ou un parent avec qui il réside en permanence;
- sont considérés comme proches parents du prestataire : ses grands-parents, ses petits-enfants, ses gendres et brus, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses oncles, tantes, neveux et nièces.
(3) Pour l'application de l'alinéa (2)a), « onjoint » s'entend au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.
(4) La personne qui est un prestataire n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations en cas de grossesse ou de soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou lorsqu'elle suit un cours ou un programme d'instruction ou de formation visé à l'alinéa 25(1)a) de la Loi, du seul fait qu'elle se trouve à l'étranger.
(5) Le prestataire de la première catégorie dont le dernier arrêt de rémunération avant la présentation de sa demande de prestations se rattache à un emploi assurable exercé à l'étranger n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu'il se trouve à l'étranger si, selon le cas :
- ces prestations se rapportent à la grossesse ou aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi;
- il prouve qu'en raison d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine il est incapable d'exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d'un autre emploi convenable.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui réside à l'étranger, à l'exception du prestataire de la première catégorie visé au paragraphe (5), n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu'il réside à l'étranger si, selon le cas :
- il réside à titre temporaire ou permanent dans un État des États-Unis qui est contigu au Canada et :
- d'une part, il est disponible pour travailler au Canada,
- d'autre part, il peut se présenter en personne à un bureau de la Commission au Canada et il s'y présente à la demande de la Commission;
- il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au titre de l'Article VI de l'Accord entre le Canada et les États-Unis d'Amérique concernant l'assurance-chômage, signé les 6 et 12 mars 1942, et il réside à titre temporaire ou permanent à l'un des endroits suivants pour lequel la Commission n'a pas suspendu, selon l'article 16 de la Loi sur le ministère et sur la Commission de l'emploi et de l'immigration, l'application de cet accord :
- le District de Columbia,
- Porto Rico,
- les îles Vierges,
- tout État des États-Unis.
(7) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire qui, en vertu des paragraphes (5) et (6), n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations est :
- dans le cas des prestations versées pour l'une des raisons visées au paragraphe 12(3) de la Loi, le nombre de semaines applicable prévu aux paragraphes 12(3), (4), (5) et (7) de la Loi;
- dans tout autre cas, le nombre de semaines qui est prévu à la colonne II du tableau du présent paragraphe selon le nombre d'heures d'emploi assurable du prestataire dans sa période de référence, indiqué à la colonne I.
| Colonne I | Colonne II | |
|---|---|---|
| Article | Nombre d'heures d'emploi assurable | Nombre de semaines de prestations |
| 1. | 420 - 454 | 10 |
| 2. | 455 - 489 | 10 |
| 3. | 490 - 524 | 11 |
| 4. | 525 - 559 | 11 |
| 5. | 560 - 594 | 12 |
| 6. | 595 - 629 | 12 |
| 7. | 630 - 664 | 13 |
| 8. | 665 - 699 | 13 |
| 9. | 700 - 734 | 14 |
| 10. | 735 - 769 | 14 |
| 11. | 770 - 804 | 15 |
| 12. | 805 - 839 | 15 |
| 13. | 840 - 874 | 16 |
| 14. | 875 - 909 | 16 |
| 15. | 910 - 944 | 17 |
| 16. | 945 - 979 | 17 |
| 17. | 980 - 1014 | 18 |
| 18. | 1015 - 1049 | 18 |
| 19. | 1050 - 1084 | 19 |
| 20. | 1085 - 1119 | 19 |
| 21. | 1120 - 1154 | 20 |
| 22. | 1155 - 1189 | 20 |
| 23. | 1190 - 1224 | 21 |
| 24. | 1225 - 1259 | 21 |
| 25. | 1260 - 1294 | 22 |
| 26. | 1295 - 1329 | 22 |
| 27. | 1330 - 1364 | 23 |
| 28. | 1365 - 1399 | 23 |
| 29. | 1400 - 1434 | 24 |
| 30. | 1435 - 1469 | 25 |
| 31. | 1470 - 1504 | 26 |
| 32. | 1505 - 1539 | 27 |
| 33. | 1540 - 1574 | 28 |
| 34. | 1575 - 1609 | 29 |
| 35. | 1610 - 1644 | 30 |
| 36. | 1645 - 1679 | 31 |
| 37. | 1680 - 1714 | 32 |
| 38. | 1715 - 1749 | 33 |
| 39. | 1750 - 1784 | 34 |
| 40. | 1785 - 1819 | 35 |
| 41. | 1820 - ou plus | 36 |
(8) Sous réserve du paragraphe (10), le prestataire visé aux paragraphes (5) et (6) au profit duquel une période de prestations est établie et qui devient par la suite un résident du Canada continue à être admissible au bénéfice des prestations pendant au plus le nombre maximal de semaines visé au paragraphe (7).
(9) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire au profit duquel une période de prestations est établie au Canada et qui devient par la suite un prestataire visé au paragraphe (6), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations est le plus élevé des nombres suivants :
- le nombre de semaines pour lesquelles il a déjà reçu des prestations au Canada;
- le nombre de semaines auxquelles il aurait eu droit selon le paragraphe (7) s'il avait résidé à titre temporaire ou permanent dans un lieu visé au paragraphe (6) au moment de l'établissement de la période de prestations.
(10) Au cours d'une période de prestations, des prestations peuvent être versées au prestataire qui est à l'étranger ou au prestataire visé au paragraphe (8), à la fois en application de l'alinéa (7)a) et de l'alinéa (7)b) ou du paragraphe (9); le cas échéant, les règles suivantes s'appliquent :
- le prestataire qui, selon l'alinéa (7)b) ou le paragraphe (9), a droit à des prestations pendant un nombre donné de semaines supérieur à 30 ne peut, s'il a également droit à des prestations en vertu de l'alinéa (7)a), en recevoir pendant un nombre total de semaines supérieur au nombre donné;
- le prestataire qui, selon l'alinéa (7)b) ou le paragraphe (9), a droit à des prestations pendant un nombre donné de semaines égal ou inférieur à 30 peut, s'il a également droit à des prestations en vertu de l'alinéa (7)a), en recevoir pendant un nombre total de semaines supérieur au nombre donné, sous réserve toutefois des maximums applicables et à la condition que le nombre total de semaines ne dépasse pas 30.
(11) Le prestataire n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu'il se trouve à l'étranger s'il y exerce, avec l'approbation de la Commission, un emploi dans le cadre de la prestation d'emploi intitulée Travail indépendant, mise sur pied par la Commission en vertu de l'article 59 de la Loi, ou dans le cadre d'une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l'objet d'un accord conclu aux termes de l'article 63 de la Loi.
Défalcation des prestations indûment versées
56. (1) La Commission peut défalquer une pénalité payable en application des articles 38, 39 ou 65.1 de la Loi ou une somme due aux termes des articles 43, 45, 46, 46.1 ou 65 de la Loi si, selon le cas :
- le total des pénalités et des sommes dues par le débiteur ne dépasse pas 5 $ et aucune période de prestations n'est en cours pour celui-ci;
- le débiteur est décédé;
- le débiteur est un failli libéré;
- le débiteur est un failli non libéré à l'égard duquel le dernier dividende a été payé et le syndic a été libéré;
- le versement excédentaire ne résulte pas d'une erreur du débiteur ni d'une déclaration fausse ou trompeuse de celui-ci, qu'il ait ou non su que la déclaration était fausse ou trompeuse, mais découle :
- soit d'une décision rétrospective rendue en vertu de la partie IV de la Loi,
- soit d'une décision rétrospective rendue en vertu des parties I ou IV de la Loi à l'égard des prestations versées selon l'article 25 de la Loi;
- elle estime, compte tenu des circonstances :
- soit que la pénalité ou la somme est irrécouvrable,
- soit que le remboursement de la pénalité ou de la somme imposerait au débiteur un préjudice abusif.
(2) La Commission peut défalquer la partie de toute somme due aux termes des articles 47 ou 65 de la Loi qui se rapporte à des prestations reçues plus de 12 mois avant qu'elle avise le débiteur du versement excédentaire, si les conditions suivantes sont réunies :
- le versement excédentaire ne résulte pas d'une erreur du débiteur ni d'une déclaration fausse ou trompeuse de celui-ci, qu'il ait ou non su que la déclaration était fausse ou trompeuse;
- le versement excédentaire est attribuable à l'un des facteurs suivants :
- un retard ou une erreur de la part de la Commission dans le traitement d'une demande de prestations,
- des mesures de contrôle rétrospectives ou un examen rétrospectif entrepris par la Commission,
- une erreur dans le relevé d'emploi établi par l'employeur,
- une erreur dans le calcul, par l'employeur, de la rémunération assurable ou du nombre d'heures d'emploi assurable du débiteur,
- le fait d'avoir assuré par erreur l'emploi ou une autre activité du débiteur.
Retenues sur les prestations au titre des versements aux gouvernements et autorités
57. (1) Pour l'application du présent article, « retenue » s'entend d'une retenue sur les prestations effectuée en vertu du paragraphe 42(3) de la Loi.
(2) Une retenue ne peut être effectuée au titre d'une avance ou d'une allocation d'assistance versée par le gouvernement du Canada ou un de ses organismes, le gouvernement d'une province, une autorité municipale ou toute autre autorité prévue au présent article que si les conditions suivantes sont réunies :
- la Commission a conclu une entente au sujet de la retenue avec le gouvernement du Canada ou l'organisme visé, le gouvernement de la province, l'autorité municipale ou l'autorité visée;
- la personne à qui est versée l'avance ou l'allocation a consenti à la retenue, conformément au paragraphe 42(3) de la Loi, en signant à cet effet le formulaire fourni par la Commission.
(3) La Commission peut, à tout moment, mettre fin à l'entente conclue en vertu du paragraphe (2).
(4) Le conseil d'une bande indienne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, est une autorité prévue pour l'application du paragraphe 42(3) de la Loi.
PARTIE II
SERVICE NATIONAL DE PLACEMENT
58. Le service national de placement, maintenu par la Commission en vertu des paragraphes 60(1) et (2) de la Loi, exerce les activités suivantes en vue de favoriser l'intégration à la population active canadienne, dans la plus grande mesure possible, des personnes qui ont besoin d'aide pour soutenir la concurrence sur le marché du travail, avec la collaboration des pouvoirs publics intéressés, des employeurs, des syndicats et des organisations représentant des secteurs d'activité et des industries :
- il recueille et analyse les données disponibles sur la situation du marché du travail, notamment sur l'offre et la demande de main-d'oeuvre, la situation financière et d'emploi des individus, des familles et des collectivités, les tendances en matière de carrières et d'apprentissage, la condition de la société et des collectivités, ainsi que sur son évolution tant dans l'ensemble du Canada que dans les différents secteurs d'activité, professions et régions;
- il met systématiquement et rapidement ces renseignements à la disposition des pouvoirs publics intéressés, des organisations d'employeurs et de travailleurs visées et du grand public;
- il aide les travailleurs à se trouver un emploi convenable :
- en mettant à leur disposition des renseignements sur les possibilités d'emploi à l'échelle locale, régionale et nationale, notamment sur des débouchés précis, et des renseignements généraux sur les carrières et les professions pour lesquelles il y a une demande sur le marché du travail ainsi que sur les études et les aptitudes qu'elles exigent,
- en les dirigeant, au besoin, vers d'autres sources d'information sur le marché du travail, comme les organismes de services sociaux et les organismes communautaires qui offrent des services de placement,
- en obtenant auprès des travailleurs à la recherche d'un emploi les renseignements nécessaires pour les diriger vers des débouchés appropriés au Canada et à l'étranger,
- en faisant subir des entrevues aux travailleurs et en les conseillant au besoin, conformément aux stratégies relatives au service dans la collectivité et au ciblage des clients, afin d'évaluer leurs besoins en matière d'emploi et de les aider à établir des plans d'action pour y répondre,
- en leur fournissant des renseignements sur l'aide spéciale à leur disposition lorsqu'ils éprouvent des difficultés particulières à trouver ou à conserver un emploi;
- il aide les employeurs à trouver des travailleurs répondant à leurs exigences :
- en obtenant auprès d'eux des renseignements sur les postes vacants et tous les renseignements nécessaires pour que les travailleurs qu'ils recherchent soient dirigés vers eux,
- en leur conseillant divers moyens de répondre à leurs besoins en main-d'oeuvre,
- en mettant à leur disposition des renseignements sur les travailleurs qui cherchent un emploi.
59. Le service national de placement est mis gratuitement à la disposition de tous les travailleurs, qu'ils soient assurés ou non et qu'ils demandent ou non des prestations de chômage, ainsi qu'à la disposition de tous les employeurs, associations de travailleurs et organismes intéressés des secteurs public et privé.
PARTIE III
RÉDUCTION DE LA COTISATION DES EMPLOYEURS OFFRANT DES
RÉGIMES D'ASSURANCE-SALAIRE
Définition
60. La définition qui suit s'applique à la présente partie.
« régime » Tout régime d’assurance-salaire qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur, notamment le régime d’indemnité hebdomadaire, le régime spécial d’indemnité hebdomadaire, le régime de congés de maladie cumulatifs et le régime amélioré de congés de maladie payés cumulatifs visés respectivement aux articles 63, 64, 65 et 66. (plan)
Application
61. La présente partie s'applique lorsque des assurés employés par un employeur et couverts par un régime qui est conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66 obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.
Réduction du taux de la cotisation patronale
62. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux de la cotisation patronale d'un employeur fixé selon l'article 68 de la Loi est réduit, à l'égard des assurés employés par lui et couverts par un régime qui est conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66 et qui ouvre droit à une réduction conformément au paragraphe 67(3), d'un pourcentage égal à la différence obtenue par la soustraction du ratio visé à l'alinéa a) du ratio visé à l'alinéa b) :
- le ratio de coût réel, calculé conformément au paragraphe (3) à l'égard de chaque catégorie d'assurés couverts par un tel régime;
- le ratio de coût du premier payeur, calculé conformément au paragraphe (4) à l'égard de tous les assurés.
(2) Le taux de la cotisation patronale fixé selon l'article 68 de la Loi n'est pas réduit à l'égard des assurés suivants :
- ceux qui ne sont pas couverts par un régime;
- ceux qui sont couverts par un régime qui n'est pas conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66;
- ceux dont le droit d'utilisation des congés de maladie payés est différé aux termes d'un régime qui est conforme aux exigences des articles 65 ou 66.
(3) Pour calculer le ratio de coût réel pour une année, la Commission, pour chaque catégorie d'assurés couverts par des régimes conformes aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66, divise le coût moyen visé à l'alinéa a) par la rémunération moyenne visée à l'alinéa b), les deux moyennes portant sur les trois années se terminant deux ans avant l'année en cause :
- le coût moyen des prestations versées aux termes de l'article 12 et de l'alinéa 18b) de la Loi aux assurés par suite d'un arrêt de rémunération résultant d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine;
- la rémunération annuelle assurable moyenne des assurés.
(4) Pour calculer le ratio de coût du premier payeur pour une année, la Commission, pour l'ensemble des assurés, divise le coût moyen visé à l'alinéa a) par la rémunération moyenne visée à l'alinéa b), les deux moyennes portant sur les trois années se terminant deux ans avant l'année en cause :
- le coût moyen des prestations qui, selon l'estimation de la Commission, auraient été versées aux assurés, aux termes de l'article 12 et de l'alinéa 18b) de la Loi, par suite d'un arrêt de rémunération résultant d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine si les indemnités payables dans le cadre d'un régime collectif d'assurance-salaire en cas de maladie ou d'invalidité ou d'un régime de congés de maladie payés n'étaient pas prises en compte dans le calcul des prestations autrement payables aux termes de la Loi;
- la rémunération annuelle assurable moyenne des assurés.
Normes
63. Le régime d'indemnité hebdomadaire doit satisfaire aux exigences suivantes :
- chaque assuré employé par l'employeur et couvert par le régime a le droit de demander des indemnités en raison d'une maladie ou d'une blessure au plus tard le premier jour du mois qui suit :
- soit le dernier jour d'une période d'emploi continu d'au plus trois mois à compter de la date de son entrée en fonctions,
- soit, si le régime est fondé sur l'accumulation d'heures, le jour où il atteint au plus 400 heures d'emploi effectif;
- dans le cas où il prévoit un délai d'attente pendant lequel aucune indemnité n'est payable dans le cadre du régime, ce délai ne dépasse pas 14 jours consécutifs à compter du début de la période d'incapacité résultant de la maladie ou de la blessure;
- les indemnités sont versées intégralement compte non tenu :
- du montant des prestations payables à l'assuré aux termes de la Loi,
- du montant des indemnités provenant d'autres sources qui ne constituent pas une rémunération aux termes de l'article 35;
- les indemnités payables à l'assuré représentent un montant égal ou supérieur à 55 pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable normale;
- sous réserve du délai d'attente visé à l'alinéa b), les indemnités payables à l'assuré sont rétablies intégralement :
- s'il s'agit d'une rechute par suite d'une maladie ou d'une blessure, après une période de trois mois d'emploi effectif à la suite de sa dernière absence en raison de la même maladie ou blessure ou, lorsque le régime est fondé sur l'accumulation d'heures, après l'accumulation des 400 premières heures d'emploi effectif à la suite de sa dernière absence en raison de la même maladie ou blessure,
- dans le cas d'une nouvelle maladie ou blessure, après un mois d'emploi effectif à la suite de sa dernière absence en raison d'une autre maladie ou blessure ou, lorsque le régime est fondé sur l'accumulation d'heures, après l'accumulation des 150 premières heures d'emploi effectif à la suite de sa dernière absence en raison d'une autre maladie ou blessure;
- dans les cas non visés à l'alinéa e) et sous réserve du délai d'attente visé à l'alinéa b), les indemnités sont payables en raison d'une maladie ou d'une blessure jusqu'à la date de la réalisation de la première des éventualités suivantes :
- la fin d'une période d'au moins 15 semaines durant laquelle des indemnités sont versées,
- la fin de la période d'incapacité résultant de la maladie ou de la blessure,
- la retraite de l'assuré,
- la cessation de son emploi pour une raison autre que la maladie ou une blessure, lorsque l'avis de cessation d'emploi est donné avant que la maladie ou la blessure survienne;
- les seuls motifs pour lesquels l'assuré qui aurait normalement droit à des indemnités en est exclu sont les suivants :
- il n'est pas traité par un médecin autorisé,
- sa maladie ou sa blessure lui donne droit aux indemnités prévues par le droit fédéral ou provincial sur l'indemnisation des travailleurs ou par le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur le régime des rentes du Québec, lesquelles constituent une rémunération aux termes de l'article 35,
- il s'est rendu malade ou s'est blessé de propos délibéré,
- sa maladie ou sa blessure découle de son service dans les forces armées,
- sa maladie ou sa blessure résulte d'une guerre ou de sa participation à une émeute ou à toute perturbation de l'ordre public,
- il tombe malade ou est blessé au cours d'une période d'absence autorisée ou d'une période de vacances payées,
- il touche des prestations en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi,
- il tombe malade ou est blessé pendant qu'il accomplit un acte criminel,
- il exerce un emploi rémunérateur ou lucratif pendant la période pour laquelle il demande des indemnités dans le cadre du régime,
- il tombe malade ou est blessé après avoir perdu son emploi par suite d'un arrêt de travail attribuable à un conflit de travail à son lieu de travail, si son droit aux indemnités est rétabli après qu'il a effectivement repris son emploi,
- il est détenu dans une prison ou un établissement semblable,
- il n'est pas admissible au bénéfice des prestations aux termes de la Loi parce qu'il se trouve à l'étranger,
- sa maladie résulte de l'usage de drogues ou d'alcool et il ne suit pas à cet égard un traitement continu,
- sa maladie ou sa blessure résulte d'un accident de véhicule automobile et est couverte par un régime provincial visé à l’alinéa 35(2)d),
- il reçoit une pension de retraite de l'employeur,
- il s'absente de son travail pour subir une chirurgie plastique uniquement à des fins esthétiques, à moins qu'elle ne s'avère nécessaire à la suite d'une maladie ou d'une blessure,
- en raison d'une invalidité récurrente, il touche des indemnités dans le cadre d'un régime collectif d'assurance-invalidité de longue durée qui prévoit le rétablissement de son droit aux indemnités et la période de rétablissement selon ce régime ne dépasse pas six mois.
64. Le régime spécial d'indemnité hebdomadaire doit satisfaire aux exigences suivantes :
- il est offert ou financé entièrement ou en partie par l'employeur qui est Sa Majesté du chef d'une province, une société d'État provinciale, une autorité municipale ou une autorité publique d'une province, ou une institution principalement contrôlée, subventionnée ou financée par une province;
- il satisfait aux exigences de l'article 63, sauf les alinéas 63e) et f);
- sous réserve du délai d'attente visé à l'alinéa 63b), les indemnités payables à l'assuré sont rétablies intégralement après un mois d'emploi effectif à la suite de sa dernière absence en raison d'une maladie ou d'une blessure;
- dans les cas non visés à l'alinéa c) et sous réserve du délai d'attente visé à l'alinéa 63b), les indemnités sont payables en raison d'une maladie ou d'une blessure jusqu'à la date de la réalisation de la première des éventualités suivantes :
- la fin d'une période d'au moins 52 semaines durant laquelle des indemnités sont versées,
- la fin de la période d'incapacité résultant de la maladie ou de la blessure,
- la retraite de l'assuré,
- la cessation de son emploi pour une raison autre que la maladie ou une blessure, lorsque l'avis de cessation d'emploi est donné avant que la maladie ou la blessure survienne.
65. Le régime de congés de maladie cumulatifs doit satisfaire aux exigences suivantes :
- il satisfait aux exigences de l'article 63, sauf les alinéas 63e) et f);
- après la période visée au sous-alinéa 63a)(i) ou après l'accumulation du nombre d'heures visé au sous-alinéa 63a)(ii), l'assuré couvert par le régime se voit créditer au moins un jour de congé de maladie payé pour chaque mois complet d’emploi effectif par la suite, dont au moins un jour par mois est utilisable uniquement en cas de maladie ou de blessure de l'assuré ou lors d'un séjour à la maison en raison d'une grossesse ou pour prendre soin d’un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi;
- malgré l'alinéa b), le régime peut :
- permettre le calcul du crédit de congé visé à cet alinéa au prorata de la période totale d’emploi effectif au cours d’un mois,
- empêcher l'accumulation de congés de maladie payés pour tout mois où l'assuré ne compte pas un nombre d'heures d'emploi effectif au moins égal au double de sa semaine normale de travail,
- permettre à l'assuré d’utiliser des congés de maladie payés lors d’un séjour à la maison en raison d'une grossesse ou pour prendre soin d’un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi;
- si le droit d'utilisation des congés de maladie payés est différé dans le cas de l'assuré qui exerce un emploi temporaire ou qui exerce un emploi pendant une période d'essai, la période pendant laquelle ce droit est différé ne dépasse pas 12 mois à compter de la date de son entrée en fonctions ou de son adhésion au régime;
- les jours de congés de maladie payés de l'assuré qui sont utilisables uniquement en cas de maladie ou de blessure de l'assuré ou lors d'un séjour à la maison en raison d'une grossesse ou pour prendre soin d’un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi et qui ne sont pas utilisés à ces fins sont accumulés selon le ratio prévu aux alinéas b) et c), et le nombre maximal de jours de congés de maladie payés qui peuvent être ainsi accumulés n’est pas inférieur à 75 jours ouvrables;
- sous réserve du délai d'attente visé à l'alinéa 63b), les indemnités sont payables en raison d'une maladie ou d'une blessure de l'assuré jusqu'à la date de la réalisation de la première des éventualités suivantes :
- la fin d'une période d'au moins 75 jours ouvrables durant laquelle des indemnités sont versées,
- la fin de la période d'incapacité résultant de la maladie ou de la blessure,
- l'épuisement des congés de maladie payés accumulés,
- la retraite de l'assuré,
- la cessation de son emploi pour une raison autre que la maladie ou une blessure, lorsque l'avis de cessation d'emploi est donné avant que la maladie ou la blessure survienne.
66. Le régime amélioré de congés de maladie payés cumulatifs doit satisfaire aux exigences suivantes :
- il satisfait aux exigences de l’article 65, sauf l'alinéa 65b), le sous-alinéa 65c)(i) et les alinéas 65e) et f);
- après la période visée au sous-alinéa 63a)(i) ou après l'accumulation du nombre d'heures visé au sous-alinéa 63a)(ii), l'assuré couvert par le régime se voit créditer au moins un jour et deux tiers de congé de maladie payé pour chaque mois complet d’emploi effectif par la suite, dont au moins un jour et deux tiers par mois est utilisable uniquement en cas de maladie ou de blessure de l'assuré ou lors d'un séjour à la maison en raison d'une grossesse ou pour prendre soin d’un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi;
- malgré l’alinéa b), le régime peut permettre le calcul du crédit de congé visé à cet alinéa au prorata de la période totale d’emploi effectif au cours d’un mois;
- les jours de congés de maladie payés de l'assuré qui sont utilisables uniquement en cas de maladie ou de blessure de l'assuré ou lors d'un séjour à la maison en raison d'une grossesse ou pour prendre soin d’un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi et qui ne sont pas utilisés à ces fins sont accumulés selon le ratio prévu aux alinéas b) et c), et le nombre maximal de jours de congés de maladie payés qui peuvent être ainsi accumulés n’est pas inférieur à 125 jours ouvrables;
- sous réserve du délai d'attente visé à l'alinéa 63b), les indemnités sont payables en raison d’une maladie ou d’une blessure de l'assuré jusqu’à la date de la réalisation de la première des éventualités suivantes :
- la fin d'une période d'au moins 125 jours ouvrables durant laquelle des indemnités sont versées,
- la fin de la période d’incapacité résultant de la maladie ou de la blessure,
- l’épuisement des congés de maladie payés accumulés,
- la retraite de l’assuré,
- la cessation de son emploi pour une raison autre que la maladie ou une blessure, lorsque l’avis de cessation d’emploi est donné avant que la maladie ou la blessure survienne.
67. (1) Tout régime conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66 est authentifié par un engagement officiel écrit se présentant, notamment, sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :
- une convention avec un syndicat ou une association;
- un régime applicable à l'ensemble d'un secteur d'activité;
- une police d'assurance souscrite par un assureur privé;
- un engagement contenu dans un guide à l'intention des employés;
- une résolution du conseil d'administration qui a été mise à exécution;
- un engagement contenu dans un bulletin énonçant les lignes de conduite relatives au personnel;
- une note de service ou tout autre document rédigés par l'employeur à l'intention de ses employés.
(2) Sous réserve de l'article 70, lorsqu'un régime visé aux articles 63, 64, 65 ou 66 devient, ou cesse d'être, un régime ouvrant droit à une réduction aux termes du paragraphe (4), au cours de l'année pour laquelle une réduction de la cotisation patronale est effectuée selon le paragraphe 62(1), la réduction porte sur le nombre de mois de l'année au cours desquels le régime ouvre droit à une réduction.
(3) Un régime ouvrant droit à une réduction est un régime qui satisfait aux exigences du paragraphe (1) et à celles des articles 63 ou 64 ou, sous réserve du paragraphe (5), des articles 65 ou 66.
(4) La date à laquelle un régime ouvre droit, ou cesse d'ouvrir droit, à une réduction en vertu de la présente partie est établie comme suit :
- si le régime ouvre droit, ou cesse d'ouvrir droit, à une réduction au plus tard le 15e jour du mois, il est considéré comme ouvrant droit, ou cessant d'ouvrir droit, à une réduction à partir du premier jour du même mois;
- si le régime ouvre droit, ou cesse d'ouvrir droit, à une réduction après le 15e jour du mois, il est considéré comme ouvrant droit, ou cessant d'ouvrir droit, à une réduction à partir du premier jour du mois suivant.
(5) Tout régime visé aux articles 65 ou 66 est considéré comme un régime ouvrant droit à une réduction à partir de la plus tardive de la date de présentation de la demande de réduction de la cotisation patronale ou de la date à laquelle il ouvre droit à une réduction aux termes du paragraphe (4), si, à cette date, chaque assuré couvert par le régime se voit créditer :
- dans le cas d'un régime visé à l’article 65, un nombre de jours de congés de maladie payés égal à 72 moins le nombre maximal de jours qu'il aurait pu accumuler depuis l’adoption du régime ou au cours des six années précédant cette date, selon la période la plus courte;
- dans le cas d'un régime visé à l’article 66, un nombre de jours de congés de maladie payés égal à 120 moins le nombre maximal de jours qu'il aurait pu accumuler depuis l’adoption du régime ou au cours des six années précédant cette date, selon la période la plus courte.
Demande de réduction du taux de la cotisation patronale
68. (1) La demande de réduction du taux de la cotisation patronale à l'égard d'une catégorie d'assurés est présentée à la Commission par l'employeur et comprend les renseignements et documents suivants :
- une copie des documents constituant l'engagement officiel prévu au paragraphe 67(1) ou, s'ils lui ont déjà été présentés avec une demande antérieure et ont été modifiés depuis lors, une copie des modifications;
- tous les renseignements nécessaires pour déterminer si le régime satisfait aux exigences de la présente partie;
- un engagement de l'employeur de faire en sorte que les assurés obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale aux cinq douzièmes au moins de cette réduction, comme il est prévu au paragraphe 69(1) de la Loi.
(2) Lorsque la demande visée au paragraphe (1) est incomplète ou lorsque la Commission a besoin de renseignements ou de documents supplémentaires pour rendre sa décision, l'employeur, à la demande de la Commission, lui soumet les renseignements ou documents nécessaires dans les 30 jours suivant la demande, sinon un fonctionnaire de la Commission prend une décision en se fondant sur les renseignements et documents reçus.
69. (1) L'employeur qui demande une réduction du taux de la cotisation patronale groupe les assurés à son service dans les catégories suivantes aux fins de cette demande :
- les assurés couverts par un régime conforme aux exigences de l'article 63;
- les assurés couverts par un régime conforme aux exigences de l'article 64;
- les assurés couverts par un régime conforme aux exigences de l'article 65, sauf ceux mentionnés à l'alinéa 65d);
- les assurés couverts par un régime conforme à l'article 66, sauf ceux mentionnés à l'alinéa 65d);
- les autres assurés, y compris ceux mentionnés à l'alinéa 65d).
(2) L'employeur qui a groupé les assurés conformément au paragraphe (1) :
- dès que la Commission l'avise que le régime est conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66, demande au ministère du Revenu national d'assigner un numéro de compte distinct à chaque catégorie mentionnée à ce paragraphe;
- avise la Commission dès qu'il a reçu ces numéros de compte;
- au plus tard au moment du premier versement pour le premier mois visé par la réduction de la cotisation patronale, remet au ministère du Revenu national la cotisation patronale payable à l'égard des assurés de chacune des catégories, en indiquant ces numéros de compte;
- pour chaque année pour laquelle il est avisé que son régime est conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66, présente au ministre du Revenu national, à l'égard de chaque numéro de compte distinct, une déclaration de renseignements indiquant pour l'ensemble des assurés de la catégorie visée par ce numéro le montant total de la rémunération assurable, le montant total des cotisations ouvrières et le montant total des cotisations patronales.
70. Lorsque l’employeur présente une demande initiale de réduction de la cotisation patronale à l’égard d’une catégorie d’assurés couverts par un régime ouvrant droit à une réduction aux termes du paragraphe 67(3) et que, en application de l’article 72, un fonctionnaire de la Commission décide que l’employeur remplit les conditions requises pour obtenir une réduction en vertu de la présente partie, la date d’entrée en vigueur de la réduction effectuée conformément au paragraphe 62(1) est :
- le premier jour du mois suivant le mois de la présentation de la demande, si la demande est présentée au plus tard le 15e jour du mois;
- le premier jour du deuxième mois suivant le mois de la présentation de la demande, si la demande est présentée après le 15e jour du mois.
71. Lorsqu'un avis de taux réduit de la cotisation patronale pour une année a été envoyé à l'employeur, celui-ci présente une demande annuelle de renouvellement dans les 30 jours suivant la date d'envoi par la Commission d'un formulaire de renouvellement.
72. Lorsque l'employeur présente une demande de réduction de la cotisation patronale, un fonctionnaire de la Commission décide si celui-ci remplit les conditions requises pour obtenir une réduction en vertu de la présente partie et l'avise de sa décision ainsi que du taux de cotisation à appliquer.
73. L'employeur qui présente la demande visée au paragraphe 69(4) de la Loi est tenu de fournir la preuve qu'un régime ouvrant droit à une réduction aux termes du paragraphe 67(3) était en vigueur durant la période visée par la demande.
Modification d'un régime
74. L'employeur doit informer la Commission de la révision ou de la modification, intégrale ou partielle, ou de l'annulation du régime sur lequel se fonde une réduction de la cotisation patronale, dans les 30 jours suivant la révision, la modification ou l'annulation.
Appel
75. L'employeur peut en appeler à la Commission d'une décision rendue en vertu de l'article 72 du présent règlement ou du paragraphe 69(4) de la Loi ou d'une nouvelle décision rendue en vertu du paragraphe 69(5) de la Loi, dans le délai d'un an qui suit la date d'envoi de l'avis de la décision ou de la nouvelle décision.
Dispositions transitoires
76. La Commission peut examiner de nouveau une demande de réduction de la cotisation patronale pour l'année 1995 si l'employeur satisfait aux conditions suivantes :
- il a présenté la demande de réduction avant le 4 décembre 1994;
- une réduction a été envisagée à son égard pour l'année 1995;
- il aurait été admissible à une réduction plus élevée s'il avait présenté sa demande le 4 décembre 1994 ou après cette date.
PARTIE IV
PROJETS PILOTES
Projet pilote visant la dispense de demandes périodiques
de prestations pour les semaines de chômage comprises
dans la période de prestations
77. (1) La Commission établit le projet pilote no 1 en vue d'évaluer les coûts, la validité du paiement, l'incidence opérationnelle et les répercussions sur le service à la clientèle du fait de dispenser les prestataires de l'obligation de faire des demandes périodiques de prestations, prévue aux articles 49 et 50 de la Loi.
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« condition d'admissibilité au bénéfice des prestations » Toute condition ou circonstance visée au paragraphe 49(1) de la Loi. (condition of entitlement to benefits)
« période d'admissibilité »
- Dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (3)d)(i), l'une des périodes suivantes :
- le total du délai de carence visé à l'article 13 de la Loi et de la période visée au paragraphe 22(2) de la Loi et de toute prolongation de cette période,
- le total du délai de carence visé à l'article 13 de la Loi, à moins que celui-ci n'ait été pris en compte aux fins du sous-alinéa (i), et de la période visée au paragraphe 23(2) de la Loi;
- dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (3)d)(ii), la période pendant laquelle le prestataire suit un cours ou un programme visé à l'alinéa 25(1)a) de la Loi, lequel est un cours d'apprentissage ou un programme d'apprentissage. (period of eligibility)
(3) Le prestataire est admissible à participer au projet pilote no 1 s'il remplit les conditions suivantes :
- il réside au Canada;
- il présente une demande initiale de prestations ou une demande visée au paragraphe 26(2);
- sa période d'admissibilité commence au plus tôt le 30 juin 1996 et se termine au plus tard le 26 juin 1999;
- il présente une demande de prestations pour chaque semaine de chômage comprise dans sa période d'admissibilité :
- soit pour l'une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) et b) de la Loi,
- soit en vertu de l'article 25 de la Loi pour suivre un cours d'apprentissage ou un programme d'apprentissage.
(4) Le prestataire qui est admissible à participer au projet pilote no 1 et qui désire y participer remplit et signe le formulaire fourni par la Commission, dans lequel :
- il atteste que, autant qu'il sache au moment de signer, les conditions d'admissibilité au bénéfice des prestations seront respectées pour chaque semaine de sa période d'admissibilité qui suit le délai de carence, sauf en ce qui a trait à la rémunération qui peut être déduite aux termes des articles 19, 22 ou 23 de la Loi durant cette période;
- il s'engage à aviser la Commission dans les plus brefs délais s'il ne remplit plus l'une des conditions d'admissibilité au bénéfice des prestations au cours de sa période d'admissibilité, lorsque cela a pour effet de réduire ou de supprimer les prestations pour toute semaine de cette période.
(5) Pour l'application des articles 49 et 50 de la Loi, le prestataire qui participe au projet pilote no 1 est, dans le cadre du présent article, réputé avoir fait une demande de prestations pour chaque semaine de chômage comprise dans sa période d'admissibilité.
(6) Si la Commission constate que le prestataire ne remplit pas une condition d'admissibilité au bénéfice des prestations pendant sa période d'admissibilité, elle peut mettre fin à la participation de celui-ci au projet pilote no 1 à la date à laquelle elle constate ce fait.
(7) L'alinéa (3)a) cesse d'être en vigueur le 1er avril 1997.
PARTIE V
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Conseils arbitraux
78. (1) Les membres d'un conseil arbitral sont, autant que faire se peut, choisis à tour de rôle parmi les personnes inscrites sur chacune des listes établies conformément au paragraphe 111(3) de la Loi.
(2) Ne peut faire partie du conseil arbitral, pour l'examen d'une cause, quiconque se trouve dans l'une des situations suivantes :
- il est ou a été représentant du prestataire ou de l'employeur dans cette cause;
- il est ou peut être directement intéressé;
- il a participé à l'instance au nom d'une association, en tant que témoin ou à un autre titre.
(3) Il peut être procédé à l'examen d'une demande de prestations ou d'une question portées en appel devant le conseil arbitral si :
- d'une part, le président et la moitié des membres du conseil sont présents;
- d'autre part, le prestataire ou son représentant et l'employeur ou son représentant y consentent.
(4) En cas de partage des voix dans une instance visée au paragraphe (3), le président a voix prépondérante.
Appel interjeté devant un conseil arbitral
79. L'appel d'une décision de la Commission, interjeté devant un conseil arbitral, est formulé par écrit, comporte un exposé des moyens d'appel et est déposé au bureau de la Commission qui a avisé de cette décision le prestataire, l'employeur ou la personne qui en fait l'objet.
Audience d'un conseil arbitral
80. (1) Le prestataire peut demander une audience devant un conseil arbitral :
- dans le cas où il en appelle au conseil en vertu de l'article 114 de la Loi, au moment du dépôt de l'appel;
- dans le cas où sa demande de prestations fait l'objet d'un appel interjeté par l'employeur en vertu de l'article 114 de la Loi, dans les sept jours suivant la réception de l'avis d'appel.
(2) L'employeur peut demander une audience devant un conseil arbitral :
- dans le cas où il en appelle au conseil en vertu de l'article 114 de la Loi, au moment du dépôt de l'appel;
- dans le cas où un prestataire en appelle au conseil en vertu de l'article 114 de la Loi, dans les sept jours suivant la réception de l'avis d'appel.
(3) Toute autre personne qui fait l'objet de la décision de la Commission et qui en appelle au conseil arbitral en vertu de l'article 114 de la Loi peut demander une audience devant le conseil au moment du dépôt de l'appel.
(4) La demande d'audience devant le conseil arbitral est formulée par écrit et déposée au bureau de la Commission où l'appel a été déposé.
(5) Le président du conseil arbitral peut ordonner à tout moment la tenue d'une audience et, dans le cas où une demande d'audience est déposée conformément au présent article, il fait droit à la demande.
(6) Le président du conseil arbitral ou un fonctionnaire de la Commission avise par écrit les personnes qui sont tenues d'assister à une audience du conseil.
(7) Le président du conseil arbitral est autorisé à décider de la procédure à suivre à l'audience du conseil.
81. (1) Lorsqu'un prestataire et un employeur ont demandé une audience devant un conseil arbitral au sujet du même appel, respectivement en vertu des paragraphes 80(1) et (2), et qu'il sera rendu à l'audience un témoignage oral portant sur une allégation de harcèlement de nature sexuelle ou autre mentionné au sous-alinéa 29c)(i) de la Loi, le président du conseil arbitral (ci-après le « président » ) :
- peut, à la demande du prestataire ou de l'employeur, exclure de l'audience, pendant la durée du témoignage oral, le prestataire ou l'employeur, le représentant de l'un ou l'autre, tout témoin ou toute personne susceptible de témoigner;
- fixe la date et l'heure auxquelles le témoignage sera rendu.
(2) Si un témoignage oral est rendu à l'audience en l'absence du prestataire ou de l'employeur exclu en application du paragraphe (1), le président en ordonne la communication à la personne exclue par la mise à sa disposition d'une copie de l'enregistrement sonore du témoignage :
- le jour même du témoignage;
- en cas d'impossibilité de ce faire, le jour ouvrable qui suit le jour du témoignage.
(3) Lorsque le témoignage oral a été mis à sa disposition conformément au paragraphe (2), le prestataire ou l'employeur exclu, selon le cas, peut, lors d'une audience du conseil arbitral, y répondre verbalement en l'absence des autres personnes exclues en application de l'alinéa (1)a) :
- le jour même où le témoignage est mis à sa disposition;
- en cas d'impossibilité de ce faire, dans un délai raisonnable en l'espèce fixé par le président.
(4) Lorsqu'une réponse a été présentée selon le paragraphe (3) :
- le président en ordonne la communication, de la manière et dans le délai prévus au paragraphe (2), au prestataire ou à l'employeur qui ne l'a pas présentée;
- ce prestataire ou cet employeur, selon le cas, peut présenter à son tour une réponse, de la manière et dans le délai prévus au paragraphe (3).
Enquête et rapport
82. Le président d'un conseil arbitral peut, tant que le conseil n'a pas rendu sa décision, renvoyer toute question afférente à une demande de prestations à la Commission pour qu'elle fasse enquête à l'égard de cette question et produise un rapport.
Décision d'un conseil arbitral
83. (1) Un conseil arbitral donne à chacune des parties en cause dans un appel la possibilité de présenter ses arguments au sujet de toute affaire dont il est saisi.
(2) Dans le cas où un membre du conseil arbitral ne souscrit pas à la décision du conseil, les motifs de son désaccord sont consignés au procès-verbal de la séance du conseil.
(3) Lorsque le conseil arbitral a rendu sa décision, le président du conseil la communique au bureau de la Commission qui l'a avisé de la décision de la Commission.
(4) La décision du conseil arbitral est communiquée par écrit à l'appelant et aux autres parties en cause dans l'appel.
Suspension des prestations en cas d'appel
84. Aucune prestation n'est payable par suite d'une décision d'un conseil arbitral si, dans les 21 jours suivant la date où celle-ci a été rendue, la Commission interjette appel devant un juge-arbitre pour le motif que le conseil a commis une erreur de droit ou a fait abstraction d'une disposition de la Loi ou du présent règlement.
Appel interjeté devant un juge-arbitre
85. (1) L'appel interjeté par la Commission en vertu de l'article 115 de la Loi :
- est formulé par écrit;
- comporte un exposé des moyens d'appel;
- est déposé au bureau du juge-arbitre.
(2) L'appel interjeté en vertu de l'article 115 de la Loi par un prestataire, un employeur, une association dont le prestataire ou l'employeur est membre ou toute autre personne qui fait l'objet de la décision du conseil arbitral :
- est formulé par écrit;
- comporte un exposé des moyens d'appel;
- est déposé au bureau de la Commission auquel cette décision a été communiquée conformément au paragraphe 83(3).
(3) Dans les 60 jours suivant la date de dépôt de l'appel visé aux paragraphes (1) ou (2), la Commission prend les mesures suivantes :
- elle prépare un dossier contenant à la fois :
- une copie de l'appel,
- tous les documents étudiés par le conseil arbitral dans le cadre de l'appel,
- la transcription, si elle existe, des témoignages recueillis par le conseil arbitral relativement à l'appel,
- la décision écrite du conseil arbitral;
- elle dépose le dossier au bureau du juge-arbitre;
- elle envoie par courrier une copie du dossier à chaque partie intéressée.
(4) La Commission peut déposer un exposé de ses observations et arguments relatifs à l'appel au bureau du juge-arbitre et en envoyer une copie par courrier à chaque partie intéressée dans le délai prévu au paragraphe (3) ou dans le délai supplémentaire accordé par le juge-arbitre en vertu de l'article 116 de la Loi.
(5) L'appelant ou toute personne ou association que l'appel ou son règlement intéresse directement peut, dans les 15 jours suivant la date de dépôt du dossier visé au paragraphe (3) ou dans le délai supplémentaire accordé par le juge-arbitre en vertu de l'article 116 de la Loi, déposer un exposé de ses observations et arguments au bureau de la Commission où l'appel a été déposé; la Commission transmet aussitôt l'exposé au juge-arbitre.
(6) Le juge-arbitre décide si une personne ou une association est directement intéressée ou non à un appel visé aux paragraphes (1) ou (2) ou à son règlement.
(7) Sous réserve de l'article 86, le juge-arbitre peut, après l'expiration du délai visé au paragraphe (5), rendre une décision en se fondant sur les documents déposés.
Audiences du juge-arbitre
86. (1) L'appelant, la Commission ou toute personne ou association qu'une décision d'un conseil arbitral ou un appel de la décision intéresse directement peut demander par écrit au juge-arbitre une audience, auquel cas celui-ci fait droit à la demande.
(2) Malgré le paragraphe (1), le juge-arbitre peut ordonner à tout moment la tenue d'une audience.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la demande d'audience est déposée au bureau de la Commission dans les 15 jours suivant la date de dépôt du dossier visé au paragraphe 85(3) ou dans le délai supplémentaire accordé par le juge-arbitre en vertu de l'article 116 de la Loi; la Commission transmet alors la demande au juge-arbitre.
(4) La demande d'audience faite par la Commission peut être déposée au bureau du juge-arbitre tant que celui-ci n'a pas rendu sa décision.
(5) Au moins 14 jours avant l'audience visée au paragraphe (1), le registraire du bureau du juge-arbitre envoie par écrit un avis d'audience aux personnes suivantes :
- l'appelant;
- la Commission;
- toute personne ou association que la décision intéresse directement;
- toute autre personne ou association indiquée par le juge-arbitre.
Décision du juge-arbitre
87. (1) La décision du juge-arbitre est consignée et une copie en est envoyée aux personnes suivantes :
- l'appelant;
- la Commission;
- toute personne ou association qu'intéresse directement la décision;
- toute autre personne ou association indiquée par le juge-arbitre.
(2) Lorsque la Commission fait une demande de contrôle judiciaire, aux termes de la Loi sur la Cour fédérale, de la décision du juge-arbitre concernant une demande de prestations, aucune prestation n'est payable à l'égard de cette demande tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue.
(3) Lorsque, dans le cas d'une demande de prestations, le juge-arbitre déclare exorbitante une disposition de la Loi ou du présent règlement et que la Commission fait une demande de contrôle judiciaire, aux termes de la Loi sur la Cour fédérale, de la décision du juge-arbitre, aucune prestation n'est payable, tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue à ce sujet, à l'égard des autres demandes de prestations présentées après la décision du juge-arbitre qui, n'était cette décision, ne donneraient pas lieu au versement de prestations.
Paiement de prestations dans l'attente d'une décision
sur l'assujettissement
88. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'une demande est faite à un fonctionnaire du ministère du Revenu national en vertu des alinéas 90(1)a), b), c) ou d) de la Loi pour qu'il rende une décision sur la question de savoir si un prestataire exerce ou a exercé un emploi assurable pendant un nombre d'heures donné durant une période d'emploi ou de prétendu emploi, aucune prestation n'est payable à l'égard des heures visées par la décision avant le dernier en date des jours suivants :
- le jour où ce fonctionnaire rend sa décision définitive sur la question;
- selon le cas :
- lorsque la décision de ce fonctionnaire est portée en appel devant le ministre du Revenu national, le jour où la décision définitive du ministre est rendue,
- lorsqu'un appel de la décision du ministre du Revenu national est interjeté devant la Cour canadienne de l'impôt en vertu de l'article 103 de la Loi, le jour où la décision définitive de cette cour est rendue,
- lorsqu'une demande de révision et d'annulation de la décision de la Cour canadienne de l'impôt est présentée à la Cour d'appel fédérale en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, le jour où la décision définitive de la Cour d'appel fédérale est rendue,
- lorsqu'une demande d'autorisation d'en appeler de la décision de la Cour d'appel fédérale est présentée à la Cour suprême du Canada, le jour où la décision définitive de la Cour suprême du Canada est rendue.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de la Loi du fait qu'il a accumulé des heures d'emploi assurable autres que celles visées par la demande.
Numéro d'assurance sociale
89. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« enregistrement » Enregistrement à la Commission selon les articles 138 ou 139 de la Loi. (registration)
« statut » Statut selon les lois régissant la citoyenneté canadienne ou l'immigration au Canada. (status)
(2) Quiconque est tenu, aux termes de l'article 138 de la Loi, d'être enregistré et ne l'a pas déjà été doit présenter à la Commission une demande d'enregistrement dans les trois jours suivant le début d'un emploi assurable.
(3) La demande d'enregistrement, accompagnée de tous les documents et autres renseignements qui sont nécessaires pour déterminer l'identité et le statut de la personne à enregistrer, est présentée en la forme et de la manière fixées par la Commission et renferme les renseignements suivants sur cette personne :
- le nom complet;
- le nom à la naissance, s'il diffère de celui qu'elle porte au moment où la demande est faite;
- la date de naissance;
- le lieu de naissance;
- le nom complet de la mère à sa naissance;
- le nom complet du père à sa naissance.
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), la demande d'enregistrement d'une personne est faite et signée par celle-ci ou par son représentant ou tuteur légal; toutefois, si la personne est incapable de signer, elle peut, en guise de signature, faire une marque sur la demande en présence de deux témoins qui y apposent leur signature.
(5) La demande d'enregistrement d'une personne âgée de moins de 12 ans est faite et signée par son père ou sa mère ou son tuteur légal.
(6) Lorsqu'un accord visant l'enregistrement à la naissance a été conclu entre la Commission et le gouvernement de la province où la personne est née, le fonctionnaire provincial responsable de cet enregistrement peut faire la demande d'enregistrement et la signer.
(7) Lorsqu'une demande est faite selon le paragraphe (3) pour une personne qui n'a pas déjà été enregistrée, la Commission peut l'enregistrer et lui attribuer un numéro d'assurance sociale, malgré l'absence de signature ou de la marque et des signatures exigées au paragraphe (4).
(8) Lorsqu'une personne est légalement tenue d'avoir un numéro d'assurance sociale et que, à cause de ses croyances religieuses ou pour d'autres raisons, elle n'est pas disposée à remplir ou ne peut remplir une demande d'enregistrement, la Commission peut, si les renseignements qu'elle possède à son sujet permettent d'établir son identité et son statut, l'enregistrer et lui attribuer un numéro d'assurance sociale.
(9) Lorsqu'il s'agit d'une demande d'enregistrement d'un particulier qui n'est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, la Commission exige que le demandeur démontre pourquoi ce particulier a besoin d'un numéro et d'une carte d'assurance sociale.
(10) Lorsque le ministre, en vertu du paragraphe 96(3) de la Loi sur l'immigration, enjoint à la Commission de délivrer aux particuliers qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de cette loi des cartes d'assurance sociale indiquant que le titulaire est régi par le paragraphe 96(3) de cette loi, la Commission délivre à ces particuliers des cartes d'assurance sociale portant un numéro commençant par le chiffre « 9 ».
(11) Si le titulaire d'une carte d'assurance sociale portant un numéro commençant par le chiffre « 9 » se voit accorder la citoyenneté canadienne ou devient résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, la Commission, sur demande de celui-ci, annule ce numéro, lui attribue un nouveau numéro d'assurance sociale commençant par un chiffre autre que « 9 » et lui délivre une carte d'assurance sociale portant le nouveau numéro.
(12) En cas de perte ou de destruction de la carte d'assurance sociale, le titulaire peut présenter à la Commission une demande de nouvelle carte.
(13) Lorsqu'une demande de nouvelle carte d'assurance sociale visée au paragraphe (12) ou à l'article 140 de la Loi est faite au nom d'un particulier enregistré qui n'est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et qui a déjà obtenu un numéro d'assurance sociale commençant par un chiffre autre que « 9 » , la Commission annule ce numéro et attribue au particulier un nouveau numéro d'assurance sociale commençant par le chiffre « 9 » et lui délivre une carte d'assurance sociale portant le nouveau numéro.
(14) Toute demande de nouvelle carte d'assurance sociale visée aux paragraphes (11) ou (12) ou à l'article 140 de la Loi se fait en la forme et de la manière fixées par la Commission et renferme les éléments suivants :
- les renseignements et documents exigés au paragraphe (3);
- le numéro d'assurance sociale de la personne enregistrée ou, si elle ne le connaît pas, la mention qu'elle en a déjà un.
(15) L'employeur qui embauche une personne pour exercer un emploi assurable demande qu'elle lui présente sa carte d'assurance sociale dans les trois jours suivant son entrée en fonctions.
(16) Sous réserve du paragraphe (17), toute personne qui commence à exercer un emploi assurable est tenue de présenter sa carte d'assurance sociale à son employeur dans les trois jours suivant son entrée en fonctions.
(17) Toute personne visée au paragraphe (2) qui commence à exercer un emploi assurable avant d'être enregistrée présente sa carte d'assurance sociale à son employeur dans les trois jours suivant sa réception.
(18) Lorsqu'une personne commence à exercer un emploi assurable et que l'employeur ne peut vérifier son numéro d'assurance sociale, il en avise le bureau local de la Commission dans les six jours suivant l'entrée en fonctions de la personne et lui fournit les renseignements nécessaires à l'identification de celle-ci.
(19) Toute personne enregistrée qui exerce un emploi assurable et qui, selon les paragraphes (11) ou (13), se voit attribuer un nouveau numéro d'assurance sociale est tenue de présenter sa nouvelle carte d'assurance sociale à son employeur dans les trois jours suivant sa réception.
Systèmes électroniques
90. Les renseignements fournis à la Commission, sous forme électronique ou autre, pour l'application de la Loi ou de ses règlements d'application sont présentés en la forme et de la manière approuvées par celle-ci.
91. (1) Le prestataire qui présente, par téléphone ou tout autre moyen électronique, une demande initiale de prestations ou une demande de prestations pour une semaine de chômage et qui fournit les renseignements exigés par l'article 50 de la Loi est réputé :
- d'une part, avoir exprimé son intention de présenter une demande de prestations et en avoir présenté une pour l'application des articles 48 ou 49 de la Loi, selon le cas;
- d'autre part, avoir fourni, en réponse aux questions posées par le système de réponse en mode interactif par téléphone ou autre moyen électronique, les renseignements figurant sur l'imprimé daté produit par le système automatisé de versement des prestations de la Commission.
(2) Est réputé avoir signé sa demande de prestations le prestataire qui fournit, par téléphone ou tout autre moyen électronique, son numéro d'assurance sociale et l'un des renseignements suivants :
- dans le cas d'une demande initiale de prestations, sa date de naissance;
- dans le cas d'une demande de prestations pour une semaine de chômage, son numéro d'identification personnel.
(3) La demande de prestations présentée de la manière visée au paragraphe (1) est réputée faite le jour où les renseignements ont été reçus et enregistrés dans le système automatisé de versement des prestations de la Commission.
(4) Il demeure entendu que les articles 38 et 135 de la Loi s'appliquent aux déclarations faites par un moyen électronique.
(5) Les actes et omissions visés aux paragraphes 38(1) et 135(1) de la Loi sont réputés comprendre ceux commis par toute personne qui tente sciemment d'entraver le fonctionnement des systèmes électroniques utilisés pour l'administration de la Loi. En outre, la pénalité infligée aux termes du paragraphe 38(2) de la Loi et la peine infligée aux termes du paragraphe 135(3) de la Loi sont réputées inclure le droit de refuser l'accès à ces systèmes à la personne qui agit ainsi.
Dépôt direct des prestations
92. (1) Pour l'application du présent article, les articles 2 et 4 à 8 du Règlement sur les mouvements de dépôt direct s'appliquent.
(2) Sous réserve du paragraphe (7), les prestations sont versées directement dans le compte bancaire du prestataire s'il remplit les conditions suivantes :
- il a fourni à la Commission le numéro d'un compte actif établi à son nom auprès d'une institution financière au Canada;
- il a demandé le dépôt direct dans ce compte, par un moyen électronique, des prestations auxquelles il a droit;
- il a fourni un échantillon de sa signature ou son numéro d'identification personnel, ainsi que son numéro d'assurance sociale;
- il réside dans une région où la Commission fournit le service de dépôt direct.
(3) Le prestataire est responsable de l'exactitude des données qu'il fournit lors de son inscription au service de dépôt direct des prestations.
(4) En l'absence de preuve du contraire, les documents suivants, lorsqu'ils sont réunis, constituent la preuve d'un transfert de fonds au compte du prestataire et du versement des prestations à celui-ci :
- un document certifié par une personne agissant pour le compte de la Commission comme étant un extrait du document autorisant, à l'égard du prestataire, le mouvement de dépôt direct destiné à l'institution financière où se trouve le compte du prestataire;
- un extrait certifié conforme des dossiers de l'institution financière indiquant que le montant du dépôt a été crédité au compte du prestataire.
(5) Pour mettre fin au dépôt direct des prestations, le prestataire envoie à la Commission, par écrit ou par un moyen électronique mis à sa disposition par celle-ci, un avis indiquant :
- s'il est donné par écrit, le numéro d'assurance sociale du prestataire et sa signature;
- s'il est transmis par un moyen électronique, le numéro d'assurance sociale du prestataire et son numéro d'identification personnel visé à l'alinéa (2)c) ou tout autre renseignement établissant avec certitude son identité.
(6) Il demeure entendu que les articles 38 et 135 de la Loi s'appliquent aux déclarations se rapportant au versement des prestations par moyen électronique.
(7) Les actes et omissions visés aux paragraphes 38(1) et 135(1) de la Loi sont réputés comprendre ceux commis par toute personne qui tente sciemment d'entraver le fonctionnement des systèmes électroniques utilisés pour le dépôt direct des prestations. En outre, la pénalité infligée aux termes du paragraphe 38(2) de la Loi et la peine infligée aux termes du paragraphe 135(3) de la Loi sont réputées inclure le droit de refuser l'accès à ces systèmes à la personne qui agit ainsi.
PARTIE VI
PRESTATIONS SPÉCIALES POUR LES PERSONNES QUI DEVIENNENT OU REDEVIENNENT MEMBRES DE LA POPULATION ACTIVE
93. (1) L'assuré qui est une personne qui devient ou redevient membre de la population active et qui demande des prestations spéciales remplit les conditions requises pour les recevoir si, à la fois :
- il ne remplit pas les conditions requises pour recevoir des prestations en application du paragraphe 7(3) de la Loi;
- il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
- il a accumulé, au cours de sa période de référence, au moins 700 heures d'emploi assurable.
(2) Malgré l'article 9 de la Loi, lorsque l'assuré qui remplit les conditions requises aux termes du paragraphe (1) pour recevoir des prestations spéciales formule une demande initiale de prestations, une période de prestations est établie à son profit et des prestations spéciales lui sont dès lors payables, en conformité avec le présent article, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 22 et 23 de la Loi s'appliquent au versement des prestations spéciales en application du présent article.
(4) Malgré l'article 18 de la Loi, le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations spéciales pour tout jour ouvrable de la période de prestations établie en application du présent article pour lequel il ne peut prouver qu'il était, ce jour-là :
- soit incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine visées au paragraphes 40(4) ou (5) et aurait été sans cela disponible pour travailler;
- soit admissible au bénéfice des prestations au titre des articles 22 ou 23 de la Loi.
(5) Sous réserve de l'article 18 de la Loi, des prestations régulières et des prestations spéciales supplémentaires sont payables, pour toute semaine de chômage, au prestataire qui a reçu des prestations spéciales en application du présent article si, à la fois :
- celui-ci a accumulé, depuis le début de sa période de prestations, un nombre d'heures d'emploi assurable suffisant pour que le total de celles-ci et des heures accumulées au cours de sa période de référence soit égal ou supérieur au nombre d'heures requises aux termes du paragraphe 7(3) de la Loi;
- des prestations régulières ou des prestations spéciales supplémentaires lui sont payables au cours de cette période de prestations en application de la Loi, établies en fonction du nombre d'heures d'emploi assurable dans sa période de référence.
(6) Sauf disposition contraire du présent article, la Loi et le présent règlement s'appliquent aux prestataires qui demandent des prestations au titre du présent article.
PARTIE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition transitoire
94. Pour la période allant du 30 juin 1996 au 4 janvier 1997, la mention « heures » vaut mention de « semaines » , avec les adaptations nécessaires, dans les dispositions suivantes :
- le paragraphe 35(3);
- l'alinéa 35(7)e);
- le sous-alinéa 37(2)c)(ii);
- le sous-alinéa 56(2)b)(iv);
- l'article 88;
- le paragraphe 93(5).
Entrée en vigueur
95. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 1996.
(2) Les articles 10 à 12 et 19 à 21 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
(3) Les articles 22 à 24 et 34, le tableau du paragraphe 55(7) et l'alinéa 93(1)c) entrent en vigueur le 5 janvier 1997.
(4) La disposition visée à la partie I de l'annexe III s'applique pour la période allant du 30 juin 1996 au 31 décembre 1996.
(5) Les dispositions visées à la partie II de l'annexe III s'appliquent en remplacement des dispositions mentionnées aux paragraphes (2) et (3) pour la période allant du 30 juin 1996 jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
ANNEXE I
(paragraphe 18(1))
RÉGIONS DÉLIMITÉES POUR L'APPLICATION
DES PARTIES I ET VIII DE LA LOI
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.
« agglomération de recensement » S'entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Régions métropolitaines de recensement provisoires de 1996, dans sa version antérieure au 30 juin 1996. (census agglomeration)
« division de recensement » S'entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Dictionnaire du recensement de 1991, dans sa version antérieure au 30 juin 1996. (census division)
« région métropolitaine de recensement » S'entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Régions métropolitaines de recensement provisoires de 1996, dans sa version antérieure au 30 juin 1996. (census metropolitan area)
« subdivision de recensement » S'entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Dictionnaire du recensement de 1991, dans sa version antérieure au 30 juin 1996. (census subdivision)
Régions
Ontario
2. (1) La région d'Ottawa, constituée de la partie de la région métropolitaine de recensement d'Ottawa - Hull située dans la province d'Ontario.
(2) La région de l'est de l'Ontario, constituée des parties et des divisions suivantes :
- les parties des divisions de recensement nos 2 et 7 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement d'Ottawa - Hull et qui sont situées dans la province d'Ontario;
- les divisions de recensement nos 1, 9, 10 et 47.
(3) La région du centre-nord de l'Ontario, constituée des parties et des divisions suivantes :
- la partie de la division de recensement no 18 qui n'est pas comprise dans les régions métropolitaines de recensement d'Oshawa ou de Toronto;
- la partie de la division de recensement no 43 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Toronto;
- les divisions de recensement nos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 42, 44, 46, 48 et 49.
(4) La région d'Oshawa, constituée de la région métropolitaine de recensement d'Oshawa.
(5) La région de Toronto, constituée de la région métropolitaine de recensement de Toronto.
(6) La région de Hamilton, constituée de la région métropolitaine de recensement de Hamilton.
(7) La région de St. Catharines, constituée de la région métropolitaine de recensement de St. Catharines - Niagara.
(8) La région de London, constituée de la région métropolitaine de recensement de London.
(9) La région de Niagara, constituée des parties et des divisions suivantes :
- la partie de la division de recensement no 26 qui n'est pas comprise dans les régions métropolitaines de recensement de Hamilton ou de St. Catharines - Niagara;
- la partie de la division de recensement no 34 qui s'étend à l'est de la région métropolitaine de recensement de London et qui n'est pas comprise dans celle-ci;
- les divisions de recensement nos 28 et 29.
(10) La région de Windsor, constituée de la région métropolitaine de recensement de Windsor.
(11) La région de Kitchener, constituée de la région métropolitaine de recensement de Kitchener.
(12) La région de Huron, constituée des parties et des divisions suivantes :
- la partie de la division de recensement no 34 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de London ou la région du Niagara;
- la partie de la division de recensement no 37 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Windsor;
- les divisions de recensement nos 36 et 38.
(13) La région du centre-sud de l'Ontario, constituée des parties et des divisions suivantes :
- la partie de la division de recensement no 22 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Toronto;
- la partie de la division de recensement no 30 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Kitchener;
- la partie de la division de recensement no 39 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de London;
- les divisions de recensement nos 23, 31, 32, 40 et 41.
(14) La région de Sudbury, constituée de la région métropolitaine de recensement de Sudbury.
(15) La région de Thunder Bay, constituée de la région métropolitaine de recensement de Thunder Bay.
(16) La région du nord de l'Ontario, constituée des parties et des divisions suivantes :
- les parties des divisions de recensement nos 52 et 53 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Sudbury;
- la partie de la division de recensement no 58 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Thunder Bay;
- les divisions de recensement nos 51, 54, 56, 57, 59 et 60.
Québec
3. (1) La région de l'est du Québec, constituée des divisions de recensement nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.
(2) La région de Québec, constituée de la région métropolitaine de recensement de Québec.
(3) La région du centre du Québec, constituée des parties et divisions suivantes :
- les parties des divisions de recensement nos 21 et 22 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Québec;
- les parties des divisions de recensement nos 37 et 38 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Trois-Rivières;
- les parties des divisions de recensement nos 41, 42, 44 et 45 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Sherbrooke;
- les parties des divisions de recensement nos 52, 60, 75 et 76 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Montréal;
- la partie de la division de recensement no 82 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement d'Ottawa - Hull;
- les divisions de recensement nos 32, 34, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 51, 53, 61, 62, 63, 77, 78, 80 et 90.
(4) La région de Trois-Rivières, constituée de la région métropolitaine de recensement de Trois-Rivières.
(5) La région du centre-sud du Québec, constituée des parties et des divisions suivantes :
- les parties des divisions de recensement nos 19 et 24 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Québec;
- les divisions de recensement nos 17, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 33.
(6) La région de Sherbrooke, constituée de la région métropolitaine de recensement de Sherbrooke.
(7) La région de la Montérégie, constituée des parties et des divisions suivantes :
- les parties des divisions de recensement nos 55, 57, 59, 70 et 71 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Montréal;
- les divisions de recensement nos 46, 47, 48, 54, 56, 68 et 69.
(8) La région de Montréal, constituée de la région métropolitaine de recensement de Montréal.
(9) La région de l'ouest du Québec, constituée des divisions de recensement nos 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88 et 89.
(10) La région de Hull, constituée de la partie de la région métropolitaine de recensement d'Ottawa - Hull située dans la province de Québec.
(11) La région du nord du Québec, constituée de la partie et des divisions suivantes :
- la partie de la division de recensement no 94 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Chicoutimi - Jonquière;
- les divisions de recensement nos 15, 16, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98 et 99.
(12) La région de Chicoutimi - Jonquière, constituée de la région métropolitaine de recensement de Chicoutimi - Jonquière.
Nouvelle-Écosse
4. (1) La région de l'est de la Nouvelle-Écosse, constituée des divisions de recensement nos 13, 15, 16, 17 et 18.
(2) La région de Halifax, constituée de la région métropolitaine de recensement de Halifax.
(3) La région du centre de la Nouvelle-Écosse, constituée de la partie et des divisions suivantes :
- la partie de la division de recensement no 9 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Halifax;
- les divisions de recensement nos 10, 11, 12 et 14.
(4) La région de Kings, constituée des divisions de recensement nos 6, 7 et 8.
(5) La région de Yarmouth, constituée des divisions de recensement nos 1, 2, 3, 4 et 5.
Nouveau-Brunswick
5. (1) La région de Fredericton - Moncton - Saint John, constituée de la région, des parties, des divisions et des subdivisions suivantes :
- la région métropolitaine de recensement de Saint John;
- la partie de la division de recensement no 5 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Saint John;
- la partie de la division de recensement no 10 qui est comprise dans l'agglomération de recensement de Fredericton;
- les divisions de recensement nos 3 et 6;
- les subdivisions de recensement nos 07019, 07022, 07024, 07028, 07029 et 07045.
(2) La région de Restigouche - Charlotte, constituée des parties, des divisions et des subdivisions suivantes :
- les parties des divisions de recensement nos 2 et 4 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Saint John;
- la partie de la division de recensement no 10 qui n’est pas comprise dans l'agglomération de recensement de Fredericton;
- les divisions de recensement nos 8, 9, 11, 12, 13, 14 et 15;
- les subdivisions de recensement nos 07001, 07002, 07004, 07005, 07007, 07008, 07009, 07011, 07012, 07013, 07014, 07016 et 07052.
Manitoba
6. (1) La région de Winnipeg, constituée de la région métropolitaine de recensement de Winnipeg.
(2) La région du sud du Manitoba, constituée des parties et des divisions suivantes :
- les parties des divisions de recensement nos 2, 10, 13 et 14 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Winnipeg;
- les divisions de recensement nos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17 et 20.
(3) La région du nord du Manitoba, constituée de la partie et des divisions suivantes :
- la partie de la division de recensement no 12 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Winnipeg;
- les divisions de recensement nos 1, 18, 19, 21, 22 et 23.
Colombie-Britannique
7. (1) La région du sud intérieur de la Colombie-Britannique, constituée des divisions de recensement nos 1, 3, 5, 7, 33, 35, 37 et 39.
(2) La région de Vancouver, constituée de la région métropolitaine de recensement de Vancouver.
(3) La région de Victoria, constituée de la région métropolitaine de recensement de Victoria.
(4) La région du sud côtier de la Colombie-Britannique, constituée des parties et des divisions suivantes :
- la partie de la division de recensement no 17 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Victoria;
- les divisions de recensement nos 9, 19, 21, 23, 25, 27, 29 et 31.
(5) La région du nord de la Colombie-Britannique, constituée des divisions de recensement nos 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 et 59.
Île-du-Prince-Édouard
8. La région de l'Île-du-Prince-Édouard, constituée de la province de l'Île-du-Prince-Édouard.
Saskatchewan
9. (1) La région de Regina, constituée de la région métropolitaine de recensement de Regina.
(2) La région de Saskatoon, constituée de la région métropolitaine de recensement de Saskatoon.
(3) La région du sud de la Saskatchewan, constituée des parties et des divisions suivantes :
- la partie de la division de recensement no 6 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Regina;
- la partie de la division de recensement no 11 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Saskatoon;
- la partie de la division de recensement no 12 qui n'est comprise ni dans la région métropolitaine de recensement de Saskatoon ni dans l'agglomération de recensement de North Battleford;
- les divisions de recensement nos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13 et 17.
(4) La région du nord de la Saskatchewan, constituée de la partie et des divisions suivantes :
- la partie de la division de recensement no 12 comprise dans l'agglomération de recensement de North Battleford;
- les divisions de recensement nos 14, 15, 16 et 18.
Alberta
10. (1) La région de Calgary, constituée de la région métropolitaine de recensement de Calgary.
(2) La région d'Edmonton, constituée de la région métropolitaine de recensement d'Edmonton.
(3) La région de l'Alberta, constituée des parties et des divisions suivantes :
- la partie de la division de recensement no 6 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Calgary;
- les parties des divisions de recensement nos 10 et 11 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement d'Edmonton;
- les divisions de recensement nos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19.
Terre-Neuve
11. (1) La région de St. John's, constituée de la partie de la région métropolitaine de recensement de St. John's qui n'est pas comprise dans les subdivisions de recensement nos 01557 et 01559 de la division de recensement no 1.
(2) La région de Terre-Neuve/Labrador, constituée des subdivisions, de la partie et des divisions suivantes :
- les subdivisions de recensement nos 01557 et 01559 et de la partie de la division de recensement no 1 qui n'est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de St. John's;
- les divisions de recensement nos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Yukon et Territoires du Nord-Ouest
12. La région du Yukon - Territoires du Nord-Ouest, constituée du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.
ANNEXE II
(paragraphe 36(17))
ÉQUIVALENTS HEBDOMADAIRES DE LA RENTE, SELON
L'ÂGE DU PRESTATAIRE, POUR UN MONTANT FORFAITAIRE
DE 1 000 $
| Colonne I | Colonne II | |
|---|---|---|
| Article | Âge du prestataire | Équivalent hebdomadaire de la rente |
| 1. | 19 ans ou moins | 1,25 $ |
| 2. | 20 | 1,26 |
| 3. | 21 | 1,26 |
| 4. | 22 | 1,26 |
| 5. | 23 | 1,26 |
| 6. | 24 | 1,27 |
| 7. | 25 | 1,27 |
| 8. | 26 | 1,27 |
| 9. | 27 | 1,28 |
| 10. | 28 | 1,28 |
| 11. | 29 | 1,29 |
| 12. | 30 | 1,29 |
| 13. | 31 | 1,29 |
| 14. | 32 | 1,30 |
| 15. | 33 | 1,30 |
| 16. | 34 | 1,31 |
| 17. | 35 | 1,32 |
| 18. | 36 | 1,32 |
| 19. | 37 | 1,33 |
| 20. | 38 | 1,34 |
| 21. | 39 | 1,34 |
| 22. | 40 | 1,35 |
| 23. | 41 | 1,36 |
| 24. | 42 | 1,37 |
| 25. | 43 | 1,38 |
| 26. | 44 | 1,39 |
| 27. | 45 | 1,40 |
| 28. | 46 | 1,41 |
| 29. | 47 | 1,43 |
| 30. | 48 | 1,44 |
| 31. | 49 | 1,45 |
| 32. | 50 | 1,47 |
| 33. | 51 | 1,48 |
| 34. | 52 | 1,50 |
| 35. | 53 | 1,52 |
| 36. | 54 | 1,54 |
| 37. | 55 | 1,56 |
| 38. | 56 | 1,58 |
| 39. | 57 | 1,61 |
| 40. | 58 | 1,63 |
| 41. | 59 | 1,66 |
| 42. | 60 | 1,69 |
| 43. | 61 | 1,72 |
| 44. | 62 | 1,75 |
| 45. | 63 | 1,79 |
| 46. | 64 | 1,83 |
| 47. | 65 | 1,87 |
| 48. | 66 | 1,92 |
| 49. | 67 | 1,97 |
| 50. | 68 | 2,02 |
| 51. | 69 | 2,08 |
| 52. | 70 | 2,14 |
| 53. | 71 | 2,20 |
| 54. | 72 | 2,27 |
| 55. | 73 | 2,35 |
| 56. | 74 | 2,43 |
| 57. | 75 | 2,52 |
| 58. | 76 | 2,61 |
| 59. | 77 | 2,71 |
| 60. | 78 | 2,81 |
| 61. | 79 | 2,93 |
| 62. | 80 | 3,04 |
| 63. | 81 | 3,17 |
| 64. | 82 | 3,30 |
| 65. | 83 | 3,44 |
| 66. | 84 | 3,60 |
| 67. | 85 | 3,76 |
| 68. | 86 | 3,93 |
| 69. | 87 | 4,12 |
| 70. | 88 | 4,33 |
| 71. | 89 | 4,56 |
| 72. | 90 ou plus | 4,81 |
ANNEXE III
(article 95)
DISPOSITIONS PROVISOIRES
PARTIE I
1. La disposition suivante est ajoutée avant l'article 7 :
6.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est exclu des emplois assurables un emploi exercé pour le compte d'un employeur qui comporte moins de 15 heures de travail par semaine et dont la rémunération hebdomadaire, en espèces, est inférieure à 20 pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable.
(2) Lorsque la rémunération en espèces d'une personne à l'égard d'une période de paie visée à l'un des alinéas suivants est payée ou payable autrement qu'à la semaine, l'emploi exercé par elle au cours de cette période de paie est soustrait à l'application du paragraphe (1) :
- une période de paie de plusieurs semaines, lorsque, selon le cas :
- la personne est rémunérée en espèces pour chaque semaine de cette période et le montant de sa rémunération pour cette période est au moins égal au produit du montant de la rémunération visé au paragraphe (1) par le nombre de semaines que compte cette période,
- elle est employée pendant chaque semaine de cette période et le nombre total d'heures d'emploi au cours de cette période est au moins égal au produit de 15 par le nombre de semaines que compte cette période;
- une période de paie bimensuelle, lorsque, selon le cas :
- la personne est rémunérée en espèces pour chaque semaine ou partie de semaine comprise dans cette période et le montant de sa rémunération pour cette période est au moins égal à 2 1/6 fois le montant de la rémunération visé au paragraphe (1),
- elle est employée pendant chaque semaine ou partie de semaine comprise dans cette période et le nombre total d'heures d'emploi au cours de cette période est d'au moins 33;
- une période de paie mensuelle, lorsque, selon le cas :
- la personne est rémunérée en espèces pour chaque semaine ou partie de semaine comprise dans cette période et le montant de sa rémunération pour cette période est au moins égal à 4 1/3 fois le montant de la rémunération visé au paragraphe (1),
- elle est employée pendant chaque semaine ou partie de semaine comprise dans cette période et le nombre total d'heures d'emploi au cours de cette période est d'au moins 65;
- une période de paie de sept jours consécutifs qui débute un autre jour que le dimanche, lorsque, selon le cas :
- la personne est rémunérée en espèces pour cette période et le montant de sa rémunération pour cette période est au moins égal à 20 pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable,
- elle est employée pendant au moins 15 heures au cours de cette période;
- une période de paie qui compte plus d'une période de sept jours consécutifs et qui débute un autre jour que le dimanche, lorsque, selon le cas :
- la personne est rémunérée en espèces pour chaque période de sept jours consécutifs que compte la période de paie et le montant de sa rémunération pour la période de paie est au moins égal au produit du montant de la rémunération visé au paragraphe (1) par le nombre de périodes de sept jours consécutifs que compte la période de paie,
- elle est employée pendant chaque période de sept jours consécutifs que compte la période de paie et le nombre total d'heures d'emploi au cours de la période de paie est au moins égal au produit de 15 par le nombre de périodes de sept jours consécutifs que compte la période de paie.
PARTIE II
2. Les dispositions suivantes s'appliquent en remplacement des articles 19 à 21 :
Renseignements concernant l'emploi
19. (1) Lorsque la personne qui exerce un emploi assurable au service d'un employeur subit un arrêt de rémunération, l'employeur établit, en quatre exemplaires, un relevé d'emploi sur la formule fournie par la Commission.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les exemplaires du relevé d'emploi établi en vertu du paragraphe (1) doivent être distribués de la façon suivante :
- les copies marquées « Exemplaire de l'employé : Partie 1 » et « Exemplaire de l'employé : Partie 2 » doivent être remises ou expédiées par la poste à l'assuré dans les cinq jours suivant le dernier en date des jours suivants :
- le premier jour de l'arrêt de rémunération,
- le jour où l'employeur prend connaissance de l'arrêt de rémunération;
- la copie marquée « Exemplaire de la Commission » doit être expédiée par la poste à la Commission dans le délai visé à l'alinéa a);
- la copie marquée « Exemplaire de l'employeur » doit être gardée par l'employeur et versée aux registres et livres de comptabilité qu'il est tenu de conserver selon le paragraphe 87(3) de la Loi.
(3) Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, un employeur ne peut agir dans le délai visé à l'alinéa (2)a), il doit conserver les copies marquées « Exemplaire de l'employé : Partie 1» « et » « Exemplaire de l'employé : Partie 2 » du relevé d'emploi, jusqu'à la première des éventualités suivantes à se produire :
- la Commission ou l'assuré les demande,
- il s'est écoulé 52 semaines à compter du délai visé à l'alinéa (2)a).
(4) Le nombre de semaines d'emploi assurable et la rémunération assurable déclarés sur le relevé d'emploi relatif à un assuré doivent être déterminés et répartis conformément aux parties III et IV de la Loi et aux règlements d'application de ces parties. Toutefois, les articles 35 et 36 du présent règlement ne s'appliquent pas dans le cas d'une telle détermination.
(5) L'employeur peut faire une estimation de la rémunération du prestataire pour toute période de paie en cours au moment du licenciement ou de la cessation d'emploi, si cette rémunération ne peut être déterminée avec exactitude.
20. (1) Lorsqu'un employeur a omis de remettre un relevé d'emploi à un assuré ou à la Commission, conformément à l'article 19, ou que l'employeur ne peut être rejoint ou ne peut fournir les renseignements concernant l'emploi et la rémunération assurable d'un prestataire, en raison de la destruction ou de la perte de ses dossiers, le prestataire peut fournir, à l'égard de son emploi et de sa rémunération assurable, une déclaration avec preuves à l'appui.
(2) Toutes les semaines d'emploi assurable déclarées sur un relevé d'emploi sont censées être consécutives et précéder immédiatement et comprendre la semaine au cours de laquelle survient le licenciement ou la cessation d'emploi.
(3) Malgré le paragraphe 19(4) et l'article 23, pour l'application de la partie I de la Loi, le nombre de semaines d'emploi assurable d'un prestataire au cours d'une période d'emploi ne peut être supérieur au nombre de semaines ou de parties de semaine comprises dans cette période d'emploi.
(4) Si le relevé d'emploi de l'assuré n'est pas remis par l'employeur failli ou le syndic de faillite, la Commission peut déterminer le nombre de semaines d'emploi assurable et le montant de la rémunération assurable aux fins des prestations, à l'aide des registres de paie et des dossiers du personnel de l'employeur failli que lui a fournis le syndic.
3. Les dispositions suivantes s'appliquent en remplacement des articles 22 à 24 :
22. La rémunération dont il faut tenir compte pour déterminer la moyenne des rémunérations hebdomadaires assurables pour l'application de l'article 14 de la Loi figurant à l'article 6 de l'annexe II de la Loi est celle pour laquelle une cotisation était payable.
23. Pour l'application de la partie I de la Loi, lorsque la rémunération d'un prestataire a été payée ou était payable, au cours de la période de référence, pour une période ne correspondant pas à un nombre exact de semaines (ci-après la « période de paie » ), le nombre de semaines qui doivent être considérées comme semaines d'emploi assurable au cours d'une période d'emploi est égal :
- au nombre de périodes de paie, lorsque la période de paie compte sept jours consécutifs et débute un autre jour que le dimanche, et que, selon le cas :
- le prestataire est rémunéré en espèces pour chaque période de paie et le montant de sa rémunération pour cette période est au moins égal à 20 pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable,
- il est employé pendant au moins 15 heures au cours de chaque période de paie;
- au nombre de périodes de sept jours consécutifs que compte la période de paie, lorsque la période de paie compte plus d'une période de sept jours consécutifs et débute un autre jour que le dimanche, et que, selon le cas :
- le prestataire est rémunéré en espèces pour chaque période de sept jours consécutifs que compte la période de paie et le montant de sa rémunération pour la période de paie est au moins égal au produit du montant de la rémunération visé à l'alinéa a) par le nombre de périodes de sept jours consécutifs que compte la période de paie,
- il est employé pendant chaque période de sept jours consécutifs que compte la période de paie et le nombre total d'heures d'emploi au cours de la période de paie est au moins égal au produit de 15 par le nombre de périodes de sept jours consécutifs que compte la période de paie.
4. La disposition suivante s'applique en remplacement de l'article 34 :
34. (1) Est une personne à charge du prestataire ou de son conjoint la personne qui lui est unie par les liens visés au paragraphe 251(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
(2) Est le conjoint du prestataire la personne qui est mariée à celui-ci; est assimilée au conjoint toute personne visée au paragraphe 252(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
(3) Pour l'application de l'alinéa 14(1)b) de la Loi figurant à l'article 6 de l'annexe II de la Loi, les circonstances qui doivent exister en ce qui a trait à des personnes à la charge du prestataire ou de son conjoint sont les suivantes :
- soit une prestation fiscale pour enfants prévue à l'article 122.61 de la Loi de l'impôt sur le revenu est payable au prestataire ou à son conjoint durant le mois pour lequel le prestataire demande le taux de prestations prévu à l'alinéa 14(1)b) de la Loi figurant à l'article 6 de l'annexe II de la Loi;
- soit le prestataire ou son conjoint subvient aux besoins d'une personne à sa charge.
5. Le tableau suivant s'applique en remplacement du tableau du paragraphe 55(7) :
tableau
| Colonne I | Colonne II |
|---|---|
| Nombre de semaines d'emploi assurable | Nombre de semaines de prestations |
| 12 | 10 |
| 13 | 10 |
| 14 | 11 |
| 15 | 11 |
| 16 | 12 |
| 17 | 12 |
| 18 | 13 |
| 19 | 13 |
| 20 | 14 |
| 21 | 14 |
| 22 | 15 |
| 23 | 15 |
| 24 | 16 |
| 25 | 16 |
| 26 | 17 |
| 27 | 17 |
| 28 | 18 |
| 29 | 18 |
| 30 | 19 |
| 31 | 19 |
| 32 | 20 |
| 33 | 20 |
| 34 | 21 |
| 35 | 21 |
| 36 | 22 |
| 37 | 22 |
| 38 | 23 |
| 39 | 23 |
| 40 | 24 |
| 41 | 25 |
| 42 | 26 |
| 43 | 27 |
| 44 | 28 |
| 45 | 29 |
| 46 | 30 |
| 47 | 31 |
| 48 | 32 |
| 49 | 33 |
| 50 | 34 |
| 51 | 35 |
| 52 | 36 |
6. L'alinéa suivant s'applique en remplacement de l'alinéa 93(1)c) :
- il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins 20 semaines.
[ Résolution | Modifications | Impact ]