Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications
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Modifications antérieures des Règlements (principal)
[ Résolution | Modifications | Impact ]
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
DORS/2005-366
21 novembre 2005
MODIFICATIONS
1. Le Règlement sur l'assurance-emploi1 est modifié par adjonction, après l'article 76, de ce qui suit :
PARTIE III.1
MODE DE RÉDUCTION DES COTISATIONS PATRONALE ET OUVRIÈRE À L'ÉGARD DE L'EMPLOYÉ COUVERT PAR UN RÉGIME PROVINCIAL
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définitions
76.01 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« frais administratifs variables » Le montant des dépenses de fonctionnement directement liées au versement des prestations prévues aux articles 22 et 23 de la Loi, lequel fluctue selon le nombre de demandes de prestations traitées, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement fixes qui sont liées à l'application de la Loi. ( variable administrative costs)
« prestations provincial » Allocations, prestations ou autres sommes payées à une personne, en vertu d'un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par la personne à son ou ses nouveaux-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption. ( provincial benefits)
« régime provincial » Régime, établi en vertu d'une loi provinciale, qui prévoit le versement de prestations provinciales et à l'égard duquel un accord entre le gouvernement fédéral et la province a été conclu prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière dans le cas où le paiement d'allocations, de prestations ou d'autres sommes à des assurés en vertu de la loi provinciale aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations prévues aux articles 22 et 23 de la Loi. ( provincial plan)
Adaptation de la Loi et du présent règlement
76.02 Pour l'application de la présente partie, la Loi et le présent règlement sont adaptés selon les dispositions de la présente partie.
SECTION 2
MODE DE RÉDUCTION DES COTISATIONS
Normes
76.03 Le régime provincial doit, à compter de son entrée en vigueur, satisfaire aux exigences suivantes :
il prévoit le versement de prestations provinciales;
il couvre à tout le moins sensiblement les mêmes personnes que celles qui sont assurées en vertu de la Loi;
le montant global des prestations provinciales qui peuvent être versées à une personne en vertu du régime est sensiblement équivalent ou est supérieur au montant global des prestations qui peuvent l'être à un prestataire en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi;
il prévoit que le demandeur qui a reçu au moins une semaine de prestations provinciales en vertu du régime continuera de recevoir de telles prestations pour toute la durée de son admissibilité, même si, après avoir reçu cette semaine de prestations, il devient résident d'une autre province;
il prévoit le redressement des cotisations patronale et ouvrière et le paiement par la province du montant du redressement au receveur général lorsque l'employeur et l'employé ont versé les cotisations prévues par le régime provincial, mais que l'employé n'est pas couvert par ce régime compte tenu de son lieu de résidence;
il prévoit la communication par la province au gouvernement fédéral des renseignements recueillis dans le cadre de sa gestion qui sont nécessaires pour l'application de tout mode de réduction des cotisations établi aux termes de la présente partie, ainsi que des renseignements qui en sont tirés.
Réduction des cotisations
76.04 Les cotisations ouvrière et patronale à payer en vertu des articles 67 et 68 de la Loi, respectivement, sont réduites selon les articles 76.05 et 76.06 dans le cas où le paiement de prestations provinciales à des assurés en vertu d'un régime provincial aurait, à l'égard des prestations auxquelles ceux-ci auraient droit en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi, l'effet visé au paragraphe 69(2) de la Loi.
76.05 La réduction des cotisations à appliquer aux cotisations patronale et ouvrière est calculée par l'application du taux de réduction des cotisations établi aux termes de l'article 76.06.
76.06 (1) Le taux de réduction des cotisations pour une année est le taux qu'on obtient en divisant par 2,4 le résultat de la soustraction du taux visé à l'alinéa b) du taux visé à l'alinéa a) et en arrondissant le quotient de cette division de la manière prévue à l'article 66.4 de la Loi :
a) le taux obtenu par l'addition des résultats suivants :
le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des prestations qui seront versées au cours de l'année, en vertu des articles 22 et 23 de la Loi, à tous les prestataires qui ne sont pas couverts par un régime provincial par le montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de cette année de toutes les personnes qui ne sont pas couvertes par un tel régime,
le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des frais administratifs variables qui seront supportés au cours de l'année pour le versement des prestations prévues aux articles 22 et 23 de la Loi à tous les prestataires qui ne sont pas couverts par un régime provincial par le montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de cette année de toutes les personnes qui ne sont pas couvertes par un régime provincial;
b) le taux obtenu par l'addition des résultats suivants :
le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des prestations qui seront versées au cours de l'année, en vertu des articles 22 et 23 de la Loi, à tous les prestataires qui sont couverts par un régime provincial par le montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de cette année de toutes les personnes qui sont couvertes par un tel régime,
le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des frais administratifs variables qui seront supportés au cours de l'année pour le versement des prestations prévues aux articles 22 et 23 de la Loi à tous les prestataires qui sont couverts par un régime provincial par le montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de cette année de toutes les personnes qui sont couvertes par un régime provincial.
(2) Les montants estimatifs visés au paragraphe (1) sont établis sur la base d'estimations actuarielles.
(3) L'établissement des résultats prévus aux alinéas (1)a) et b) est fait eu égard aux éléments prévus aux paragraphes 65.3(1) et (2) de la Loi.
76.07 (1) La Commission rend public, dans les meilleurs délais, le taux de réduction des cotisations établi aux termes de l'article 76.06.
(2) La mention de « taux de cotisation », dans la deuxième phrase de l'article 66.5 de la Loi, vaut également mention du taux de réduction des cotisations établi aux termes du paragraphe 76.06(1).
76.08 La somme versée par la province de Québec à titre de remboursement conformément à l'article 4.5 de l'Entente finale Canada-Québec sur le régime québécois d'assurance parentale, signée le 1er mars 2005, est versée au receveur général au même titre que les sommes qui doivent être versées au Trésor en application de l'article 72 de la Loi et est :
d'abord versée au Trésor;
puis portée au crédit du Compte d'assurance-emploi et au débit du Trésor en application de l'alinéa 73a) de la Loi.
SECTION 3
ADMISSIBILITÉ
Inadmissibilité
76.09 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prestataire est inadmissible à recevoir des prestations en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi s'il est en droit de recevoir des prestations provinciales en vertu d'un régime provincial.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas s'il a été établi par la Commission, à la demande du prestataire, que le montant des prestations provinciales que celui-ci est en droit de recevoir en vertu du régime provincial n'est pas sensiblement équivalent ni supérieur au montant des prestations qu'il est en droit de recevoir en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi.
(3) Le prestataire qui a reçu des prestations provinciales en vertu du régime provincial pour une semaine ou qui a demandé de telles prestations et y a droit est inadmissible à recevoir des prestations pour la même semaine :
en vertu de la partie I de la Loi, sauf celles prévues aux articles 22 ou 23 de la Loi;
en vertu du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche).
(4) Il est entendu que les paragraphes (1) à (3) s'appliquent au prestataire qui a demandé des prestations provinciales en vertu du régime provincial et y a droit même si, après avoir fait sa demande, il cesse de résider dans la province offrant le régime provincial.
(5) Il est entendu que dans le cas où deux personnes prennent soin du même enfant ou des mêmes enfants et où l'une d'entre elles est un prestataire visé au paragraphe (4), les paragraphes (1) à (3) s'appliquent à l'autre personne.
Personne qui devient ou redevient membre de la population active
76.1 (1) Pour l'application du paragraphe 7(4.1) de la Loi, l'assuré n'est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active si, à la fois :
une ou plusieurs semaines de prestations provinciales lui ont été versées au cours de la période de deux cent huit semaines visée à ce paragraphe;
n'eût été qu'il a reçu ces prestations provinciales, il aurait été en droit de recevoir les prestations spéciales visées à ce paragraphe au cours de la même période.
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a) :
la mention de « semaine de prestations », au paragraphe 25(1), vaut mention de « semaine de prestations provinciales »;
la mention de « pourcentage des prestations versées pour une semaine », au paragraphe 25(2), vaut mention de « pourcentage des prestations que le prestataire aurait été en droit de recevoir pour une semaine à titre de prestations spéciales visées au paragraphe 7(4.1) de la Loi, n'eût été qu'il a reçu des prestations provinciales, ».
Participant pour l'application de la partie II de la Loi
76.11 Une personne est considérée comme participant pour l'application de l'alinéa 58(1)b) de la Loi si, n'eût été qu'elle a reçu des prestations provinciales, elle aurait été en droit de recevoir des prestations spéciales en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi et, à cette fin, une période de prestations aurait été établie à son égard au cours de la période de temps prévue à cet alinéa.
Semaines et heures réglementaires
76.12 (1) L'alinéa 12(1)a) est considéré comme visant également toute semaine pour laquelle le prestataire a reçu des prestations provinciales.
(2) L'alinéa 12(2)d) est considéré comme visant également toute semaine pour laquelle le prestataire a reçu des prestations provinciales à titre de semaine réglementaire reliée à un emploi sur le marché du travail qui n'est pas prise en compte dans le calcul de la période de base.
Semaines n'entrant pas en ligne de compte pour la prolongation de la période de référence
76.13 La mention de « semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations », au paragraphe 8(5) de la Loi, vise également toute semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations provinciales.
Prolongation de la période de prestations
76.14 (1) Aux fins de prolongation de la période de prestations du prestataire en vertu des paragraphes 10(13), (13.1), (13.2) ou (13.3) de la Loi, la mention des prestations versées pour l'une ou l'autre des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) et b) de la Loi pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable vaut également mention des prestations provinciales qui ont été versées au prestataire pour les mêmes raisons.
(2) Aux fins de prolongation de la période de prestations du prestataire en vertu du paragraphe 10(13) de la Loi, la mention de « aux alinéas 12(3)a) à c) », à ce paragraphe, vaut mention de « à l'alinéa 12(3)c) ».
(3) Aux fins de prolongation de la période de prestations du prestataire en vertu du paragraphe 10(13.1) de la Loi, la mention de « aux alinéas 12(3)b) à d) », à ce paragraphe, vaut mention de « aux alinéas 12(3)c) et d) ».
(4) Aux fins de prolongation de la période de prestations du prestataire en vertu du paragraphe 10(13.2) de la Loi, la mention de « aux alinéas 12(3)a), b) et d) », à ce paragraphe, vaut mention de « à l'alinéa 12(3)d) ».
(5) Aux fins de prolongation de la période de prestations du prestataire en vertu du paragraphe 10(13.3) de la Loi, la mention de « au paragraphe 12(3) », à ce paragraphe, vaut mention de « aux alinéas 12(3)c) et d) ».
76.15 Si l'enfant ou les enfants du prestataire qui a reçu des prestations provinciales ou qui est en droit d'en recevoir sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2) de la Loi, la période de prestations du prestataire est prolongée, en vertu du paragraphe 10(12) de la Loi, du nombre de semaines que dure l'hospitalisation.
Réduction des prestations
76.16 Les prestations qui peuvent être versées au prestataire, en vertu des articles 22 et 23 de la Loi, pour toute semaine pour laquelle il a reçu ou est en droit de recevoir des prestations provinciales sont réduites conformément à l'article 76.17.
76.17 Ces prestations sont réduites d'un montant égal aux prestations provinciales que le prestataire a reçues ou est en droit de recevoir pour la même semaine, en vertu du régime provincial, ainsi que du montant de toute déduction prévue à l'article 19 et aux paragraphes 22(5) et 23(3.5) de la Loi.
Aucune double prise en compte
76.18 Dans le cas où une semaine de prestations provinciales a été prise en compte dans le cadre de l'application de l'un des articles 76.1 à 76.14 et 76.19, aucune semaine de prestations versées en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi ne peut être prise en compte pour les mêmes raisons.
Versement de prestations
76.19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque semaine de prestations provinciales versées au prestataire est considérée comme une semaine pour laquelle des prestations sont versées sous le régime de la Loi et elle est prise en compte dans le calcul :
du nombre maximal total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations en vertu des alinéas 12(3)a) et b) de la Loi;
du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées pour l'application du paragraphe 12(4) de la Loi.
(2) Si le régime provincial offre l'option de verser les prestations provinciales selon un mode accéléré — tel que le versement du montant maximal d'un genre de prestations étalé sur un plus petit nombre de semaines — et que le prestataire a reçu le versement de ces prestations selon le mode accéléré, le nombre de semaines de prestations que ces semaines de prestations provinciales représentent sous le régime de la Loi est établi par la multiplication du nombre de semaines du genre de prestations provinciales que le prestataire a reçues par le résultat obtenu par la division du nombre maximal de telles semaines de prestations qui auraient été versées selon un mode non accéléré par le nombre maximal de telles semaines de prestations versées selon le mode accéléré.
(3) Si, dans le cadre de l'établissement du nombre de semaines prévu au paragraphe (2), le résultat est un nombre décimal, ce nombre est arrêté à l'unité. Les nombres qui ont au moins cinq en première décimale sont arrondis à l'unité supérieure.
76.2 Si le nombre maximal de semaines prévu à l'alinéa 12(3)a) ou b) ou au paragraphe 12(4) de la Loi est inférieur au nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations provinciales du même genre peuvent être versées en vertu du régime provincial, les semaines qui excèdent le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations provinciales peuvent être versées ne sont pas prises en compte pour établir le nombre maximal de semaines prévu à cet alinéa ou à ce paragraphe.
Personnes demandant des prestations sous des régimes différents
76.21 (1) Le paragraphe (2) s'applique aux personnes qui prennent soin du même enfant ou des mêmes enfants, mais qui ne résident pas dans la même province au moment où la première d'entre elles fait une demande de prestations en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi ou une demande de prestations provinciales.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où l'une des personnes visées au paragraphe (1) a demandé et est en droit de recevoir des prestations en vertu de l'article 23 de la Loi (ci-après appelée « prestataire ») et que l'autre personne a demandé et est en droit de recevoir des prestations provinciales (ci-après appelée « demandeur provincial »), à moins qu'il n'existe une entente sur le nombre de semaines de telles prestations que l'une et l'autre demanderont respectivement ou qu'il n'existe une ordonnance d'un tribunal sur le partage de ces semaines de prestations, le nombre de semaines de prestations à payer est établi de la façon suivante :
a) dans le cas où le nombre de semaines de prestations que le prestataire serait par ailleurs en droit de recevoir en vertu de l'article 23 de la Loi est un nombre pair, le prestataire a droit à la moitié des semaines de prestations;
b) dans le cas où ce nombre est impair :
si le prestataire a fait le premier la demande, il a droit à une semaine de prestations en plus de la moitié des semaines qui restent,
si le demandeur provincial a fait le premier la demande, le prestataire a droit à la moitié des semaines de prestations qui restent après déduction d'une semaine.
(3) Dans tous les cas, le nombre maximal de semaines de prestations pouvant être versées au prestataire au titre de l'article 23 de la Loi ne peut excéder le nombre maximal de semaines prévu à l'alinéa 12(3)b) de la Loi moins le nombre de semaines de prestations provinciales qui ont été versées au demandeur provincial compte tenu, le cas échéant, des semaines de prestations qui sont versées selon le mode de versement accéléré visé au paragraphe 76.19(2).
Suppression du délai de carence
76.22 La mention de « des allocations, versements ou autres sommes lui sont payables par son employeur ou son ancien employeur à titre de congé de maladie payé », à l'alinéa 40(6)b), vaut mention de « des allocations, versements ou autres sommes lui sont payables par son employeur ou son ancien employeur à titre de congé de maladie payé ou des prestations provinciales lui ont été versées ».
Entrée en vigueur du régime provincial — Transition
76.23 Il est entendu que :
si une naissance ou un placement en vue d'une adoption a lieu avant l'entrée en vigueur de la présente partie, la Loi s'applique à toute demande de prestations faite à l'égard de cette naissance ou de ce placement;
si le prestataire a, avant l'entrée en vigueur de la présente partie, reçu des semaines de prestations en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi pour une naissance ou un placement en vue d'une adoption, la Loi continue de s'appliquer à toute demande de prestations à l'égard de cette naissance ou de ce placement.
SECTION 4
COTISATIONS ET REDRESSEMENT DES COTISATIONS — RÉGIMES PROVINCIAUX
Cotisation de l'assuré couvert par un régime provincial dans une province, mais travaillant dans une autre province
76.24 À l'égard de l'assuré qui est couvert par un régime provincial mais qui travaille dans une province n'offrant pas un tel régime, l'employeur est tenu de ne pas prendre en compte la réduction des cotisations :
lorsqu'il retient, en application du paragraphe 82(1) de la Loi, la cotisation ouvrière à payer par l'employé;
lorsqu'il verse, en application du paragraphe 82(1) de la Loi, la cotisation patronale à l'égard de l'employé.
Cotisation de l'assuré travaillant dans une province offrant un régime provincial, mais non couvert par ce régime
76.25 À l'égard de l'assuré qui n'est pas couvert par un régime provincial mais qui travaille dans une province qui offre un tel régime, l'employeur est tenu de prendre en compte la réduction des cotisations :
lorsqu'il retient, en application du paragraphe 82(1) de la Loi, la cotisation ouvrière à payer par l'employé;
lorsqu'il verse, en application du paragraphe 82(1) de la Loi, la cotisation patronale à l'égard de l'employé.
Redressement des cotisations à l'égard de l'employé résidant dans une province offrant un régime provincial, mais travaillant dans une province n'offrant pas un tel régime
76.26 (1) Le ministre du Revenu national verse à la province qui offre un régime provincial, à titre de redressement des cotisations, un montant égal à la somme des montants représentant la réduction des cotisations à l'égard :
des cotisations retenues par les employeurs dans une année au titre de la cotisation ouvrière de tout employé visé à l'article 76.24 qui réside dans cette province le 31 décembre de cette année;
des cotisations versées par les employeurs dans une année au titre de la cotisation patronale à l'égard de tout employé visé à l'article 76.24 qui réside dans cette province le 31 décembre de cette année.
(2) Le versement visé au paragraphe (1) peut être fait par le commissaire des douanes et du revenu.
Redressement des cotisations — crédits et débits
76.27 (1) Toute somme versée par une province au receveur général à titre de redressement des cotisations est considérée comme une somme versée au titre des cotisations prévues à l'alinéa 72a) de la Loi et est :
d'abord versée au Trésor;
puis portée au crédit du Compte d'assurance-emploi et au débit du Trésor en application de l'alinéa 73a) de la Loi.
(2) Toute somme versée en vertu de l'article 76.26 à une province à titre de redressement des cotisations est payée sur le Trésor et portée au débit du Compte d'assurance-emploi au même titre qu'une somme qui doit être payée sur le Trésor et portée au débit de ce compte en application du paragraphe 77(1) de la Loi.
Versements excédentaires et remboursement de la cotisation ouvrière
76.28 (1) Si la province offrant un régime provincial a versé au receveur général une somme à titre de redressement de la cotisation ouvrière retenue pour un employé en vertu du régime provincial, cette somme est prise en compte, comme si elle avait été payée à titre de cotisation ouvrière conformément à la Loi, pour établir si l'employé a fait un versement excédentaire pour l'application des articles 95 et 96 de la Loi.
(2) S'il a été versé à une province offrant un régime provincial une somme à titre de redressement de la cotisation ouvrière visée à l'alinéa 76.26(1)a) et une somme à titre de redressement de la cotisation patronale visée à l'alinéa 76.26(1)b), ces sommes ne sont pas prises en compte pour l'application des articles 95 et 96 de la Loi.
SECTION 5
ADMINISTRATION
Numéro d'assurance sociale
76.29 Pour faciliter l'échange, entre le gouvernement fédéral et une province, des renseignements recueillis à l'égard d'un prestataire en vertu de la loi provinciale ou de la Loi, le numéro d'assurance sociale de celui-ci est utilisé.
Communication de renseignements
76.3 L'Agence des douanes et du revenu du Canada et le ministre du Revenu national peuvent communiquer à toute province qui offre un régime provincial les renseignements qu'ils ont obtenus en vertu de la Loi ou du présent règlement et qui sont nécessaires à l'application de la présente partie, ainsi que les renseignements qui en sont tirés.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006
1DORS/96-332
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