Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications

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Modifications antérieures des Règlements (principal)


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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

DORS/2005-317
25 octobre 2005
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MODIFICATIONS

1. Le Règlement sur l'assurance-emploi1 est modifié par adjonction, après l'article 77.2, de ce qui suit :

Projet pilote visant le calcul du taux de prestations selon les quatorze semaines dont la rémunération assurable du prestataire est la plus élevée

77.3 (1) Est établi le projet pilote no 7 en vue de vérifier si le fait de verser des prestations hebdomadaires calculées selon les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans la période de référence des prestataires encouragerait ceux-ci à accepter tout travail disponible. 

(2) Le projet pilote no 7 vise les prestataires — à l'exception de ceux auxquels s'applique le Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) — pour lesquels la période de prestations est établie le 30 octobre 2005 ou après cette date et qui résident habituellement dans une région qui figure à l'annexe II.3 et qui est décrite à l'annexe I .

(3) Pour les besoins du projet pilote no 7 :

  1. les paragraphes 14(2), (4) et (4.1) de la Loi ne s'appliquent pas;
  2. la mention de « période de base », au paragraphe 14(3) de la Loi, vaut mention de « période de référence »;
  3. la mention de « période de base », à l'article 24.1 du même règlement, vaut mention de « période de référence »;
  4. l'article 24.2 du présent règlement ne s'applique pas;
  5. la rémunération assurable du prestataire dans la période de référence est égale au total :
    1. de la rémunération assurable calculée seulement sur les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans cette même période, à l'exclusion de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l'article 24.1,
    2. de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l'article 24.1;
  6. la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire est calculée par division du montant de la rémunération assurable dans la période de référence établie selon l'alinéa e) par 14.

(4) Lorsque, sur un relevé d'emploi, la rémunération assurable du prestataire est déclarée par période de paie, la Commission doit :

  1. soit répartir le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toute la période de paie;
  2. soit, lorsque le prestataire ou l'employeur fournit une preuve quant au montant réel de la rémunération assurable gagnée au cours d'une semaine donnée dans cette période de paie, répartir le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toutes les autres semaines pendant cette période.

2. La mention « (paragraphe 18(1)) » qui suit le titre « ANNEXE I », à l'annexe I du même règlement, est remplacée par « (paragraphes 18(1), 77.2(2) et 77.3(2)) ».

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe II.2, de l'annexe figurant à l'annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur le 30 octobre 2005.

ANNEXE
(article 3)

ANNEXE II.3
(alinéa 77.3(2)))

RÉGIONS VISÉES PAR LE PROJET PILOTE No 7

Bas Saint-Laurent—Côte-Nord
Centre du Québec
Chicoutimi—Jonquière
Est de la Nouvelle-Écosse
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
Île-du-Prince-Édouard
Madawaska—Charlotte
Nord de la Colombie-Britannique
Nord de l'Alberta
Nord de l'Ontario
Nord de la Saskatchewan
Nord du Manitoba
Nord-ouest du Québec
Nunavut
Ouest de la Nouvelle-Écosse
Restigouche—Albert
St. John's
Sudbury
Sud côtier de la Colombie-Britannique
Terre-Neuve/Labrador
Territoires du Nord-Ouest
Trois-Rivières
Yukon

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1DORS/96-332

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