Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications
Les renseignements suivants ne sont pas à jour.
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Référez-vous à la page « Contactez-nous ».
Modifications antérieures des Règlements (principal)
[ Résolution | Modifications | Impact ]
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
DORS/2003-336
3 octobre 2003
_______________________
MODIFICATIONS
1. (1) Le passage du paragraphe 17.1(6) du Règlement sur l'assurance-emploi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(6) Pour l'application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région de Madawaska—Charlotte, le taux régional de chômage pour la période allant du 13 octobre 2002 au 9 octobre 2004 est le plus élevé des taux suivants :
(2) Le passage du paragraphe 17.1(7) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(7) Pour l'application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l'étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région de Madawaska—Charlotte, le taux régional de chômage pour la période allant du 13 octobre 2002 au 9 octobre 2004 est le plus élevé des taux suivants :
(3) Le passage du paragraphe 17.1(12) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(12) Pour l'application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région du Bas Saint-Laurent—Côte Nord, le taux régional de chômage pour la période allant du 13 octobre 2002 au 9 octobre 2004 est le plus élevé des taux suivants :
(4) Le passage du paragraphe 17.1(13) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(13) Pour l'application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l'étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région du Bas Saint-Laurent—Côte Nord, le taux régional de chômage pour la période allant du 13 octobre 2002 au 9 octobre 2004 est le plus élevé des taux suivants :
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
______________________
1DORS/96-332
[ Résolution | Modifications | Impact ]