Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications

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Modifications antérieures des Règlements (principal)


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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

DORS/2002-364
25 septembre 2002

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MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 35(4) du Règlement sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré le paragraphe (2), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d'un régime collectif d'assurance-salaire en cas de maladie ou d'invalidité ou d'un régime d'indemnisation des travailleurs et les indemnités visées à l'alinéa (2)f) ne sont pas comptées comme rémunération pour l'application du paragraphe 14(2).

2. Le paragraphe 39(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) soit à titre d'indemnités aux termes de l'alinéa 35(2)f);

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 77, de ce qui suit :

Projet pilote visant la prolongation de la période de prestations de certains prestataires

77.1 (1) La Commission établit le projet pilote n0 5 en vue d'évaluer les répercussions du fait de permettre au prestataire qui a droit à des prestations pour une ou plusieurs semaines à l'égard desquelles il reçoit ou a le droit de recevoir les indemnités visées à l'alinéa 35(2)f) de choisir de ne pas toucher ces prestations pour ces semaines.

(2) Le projet pilote n0 5 vise le prestataire qui remplit les conditions suivantes :

  1. une période de prestations établie à son profit commence ou se termine durant le projet pilote;
  2. il reçoit ou a le droit de recevoir les indemnités visées à l'alinéa 35(2)f) durant la période de prestations;
  3. il a droit à des prestations pour une ou plusieurs semaines à l'égard desquelles il reçoit ou a le droit de recevoir les indemnités visées à l'alinéa 35(2)f).

(3) Le prestataire qui choisit de ne pas toucher les prestations auxquelles il a droit pour une ou plusieurs semaines à l'égard desquelles il reçoit ou a le droit de recevoir les indemnités visées à l'alinéa 35(2)f) est réputé, pour l'application de l'alinéa 10(10)d) de la Loi, avoir prouvé qu'il n'avait pas droit à des prestations pour ces semaines.

(4) Les règles ci-après s'appliquent au prestataire qui, après avoir touché des prestations pour une ou plusieurs semaines à l'égard desquelles il a reçu ou avait le droit de recevoir les indemnités visées à l'alinéa 35(2)f), choisit de ne pas toucher de prestations :

  1. dans le cas où la Commission avait informé le prestataire du projet pilot n0 5 avant qu'il touche des prestations, le paragraphe (3) ne s'applique pas à l'égard de ces semaines;
  2. dans le cas contraire, le paragraphe (3) s'applique à l'égard de ces semaines et le prestataire rembourse les prestations qu'il a touchées.

(5) Le prestataire qui a exercé le choix visé au paragraphe (3) peut l'annuler; le cas échéant, il touche les prestations auxquelles il a droit.

(6) Le projet pilote n0 5 ne s'applique pas aux semaines qui précèdent la semaine de l'entrée en vigueur du présent article et à celles qui suivent la semaine où celui-ci cesse de s'appliquer.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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1DORS/96-332

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