Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications



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Modifications antérieures des Règlements (principal)


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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

DORS/2002-274
17 juillet 2002
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MODIFICATIONS

1. L'alinéa 37(2)d) du Règlement sur l'assurance-emploi 1 est remplacé par ce qui suit :

d) prévoit que les versements hebdomadaires combinés provenant, d'une part, du régime et, d'autre part, de la portion du taux de prestations hebdomadaires provenant de son emploi ne peuvent dépasser 95 pour cent de la rémunération hebdomadaire normale que l'employé tirait de son emploi;

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 37, de ce qui suit :

Régimes de maternité et régimes parentaux

3. L'alinéa 38a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) d'une part, lorsqu'elle est ajoutée à la partie du taux de prestations hebdomadaires du prestataire provenant de son emploi, n'excède pas sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;

4. L'alinéa 91(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) dans le cas d'une demande initiale de prestations, sa date de naissance et, si cette demande est faite par un moyen électronique, le nom de jeune fille de sa mère;

5. (1) Le paragraphe 92(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (7), les prestations sont déposées par virement automatique dans le compte bancaire du prestataire s'il a fourni à la Commission le numéro d'un compte actif établi à son nom auprès d'une institution financière au Canada.

(2) Les paragraphes 92(5) et (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(5) Pour mettre fin au virement automatique des prestations, le prestataire doit envoyer un avis à la Commission.

(6) Il demeure entendu que les articles 38 et 135 de la Loi s'appliquent aux déclarations se rapportant au versement des prestations effectué conformément au présent article.

(3) L'article 92 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(8) Sauf avis contraire du prestataire, la Commission peut faire passer les prestations d'un compte actif - qui est établi auprès d'une institution financière et dont le numéro lui avait été communiqué par le prestataire - à une autre institution financière, à une autre succursale ou à un autre compte actif, sur avis du changement communiqué par l'institution financière.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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1DORS/96-332

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