Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications
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Modifications antérieures des Règlements (principal)
DORS/2002-154
11 avril 2002
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(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
Toutes les modifications qu'il est prévu d'apporter au Règlement sur l'assurance-emploi (AE) sont de nature technique. Elles constituent non pas des changements de fond, mais plutôt des éclaircissements mineurs.
Paragraphes 17.1(4), (5), (6), (7), (10), (11), (12) et (13)
En raison d'une erreur, les dates prévues dans les dispositions réglementaires concernant l'adoption de la nouvelle répartition des régions géographiques de l'AE pour le Nouveau-Brunswick et le Québec ne correspondent pas aux dates de diffusion prévues par Statistique Canada en octobre 2002 et en octobre 2003. Si elles ne sont pas corrigées, il y aurait un taux de chômage qui ne s'appliquerait dans ces deux régions que pour une semaine au cours de chacune des années, soit le 6 octobre 2002 et le 5 octobre 2003.
La date de transition prévue pour octobre 2002 devrait être le 13 plutôt que le 6 et, pour octobre 2003, le 12 plutôt que le 5. La correction de cette erreur profitera aux chômeurs, car elle aura pour effet de proroger les dispositions transitoires d'une semaine pour chacune de ces années.
Paragraphe 23(1)
Le paragraphe 23(1) ne précise pas comment répartir la rémunération assurable aux fins du calcul du taux hebdomadaire de prestations. La modification mineure envisagée cadre est conforme aux pratiques existantes et vise uniquement à clarifier la répartition réelle de la rémunération assurable.
Paragraphe 31(2)
Quand le paragraphe 31(2) du Règlement sur l'AE a été simplifié en 1996, le sens en a été modifié par inadvertance. La définition de ce qui constitue une « semaine entière de travail » a été modifiée en ce qui concerne les travailleurs à temps partiel. Elle devrait renvoyer aux « heures, jours ou quarts » travaillés, mais elle renvoie uniquement aux « heures ». Pour clarifier le sens du paragraphe, il faut en remanier le libellé de manière à y inclure les « heures, jours ou quarts ».
Paragraphe 34(1)
Le paragraphe 34(5) du Règlement sur l'AE a été modifié (DORS/99-290) pour que les expressions « revenu modifié » et « année de base » ne figurent plus dans l'article 34. À cause d'une erreur, ces expressions figurent encore dans le paragraphe 34(1). Elles ne sont plus pertinentes et sont supprimées. C'est l'avocat du Comité mixte permanent sur l'examen de la réglementation qui a signalé cette erreur à Développement des ressources humaines Canada (DRHC).
Paragraphe 35(6)
L'énoncé «et allocations qui ne seraient pas déduites des prestations en vertu du paragraphe 16(1) » est ajouté au paragraphe 35(6).
L'intention a toujours été d'exclure les allocations de formation aux fins des prestations d'AE dans le cas de prestataires dirigés à juste titre vers des cours d'instruction. En raison d'une erreur, les allocations de formation qui ne sont pas déductibles des prestations d'AE en vertu du paragraphe 16(1) du règlement sur l'AE, sont prises en considération pour l'établissement d'un arrêt de rémunération en vertu du paragraphe 35(6) du règlement sur l'AE. La modification vient corriger cette erreur, rétablit l'équité et l'uniformité du traitement des allocations et confirme le but des modifications apportées au règlement en 1996.
Paragraphe 37(1)
Aux termes du paragraphe 37(1), les prestations supplémentaires de chômage ne constituent pas une rémunération pour l'application de l'article 19, des paragraphes 21(3), 22(5) et 23(3) et des articles 45 et 46 de la Loi. Le renvoi aux paragraphes 22(5) et 23(3) de la Loi est supprimé.
Le paragraphe 22(5) porte sur la rémunération qui doit être déduite dans le cas des paiements de prestations de maternité. Les prestations complémentaires versées par l'employeur durant le congé parental ou de maternité ne constituent pas une rémunération qu'il faut déduire et sont donc exclues conformément à l'article 38 du règlement sur l'AE. Il est donc inutile de faire mention de l'article 22 de la Loi sur l'AE.
Le paragraphe 23(3) de la Loi sur l'AE a été abrogé, et l'abrogation a pris effet le 31 décembre 2000. Il n'est donc plus fait mention dans le paragraphe 37(1) du règlement sur l'AE.
Paragraphe 53(3)
Le paragraphe 53(3) renvoie maintenant aux mesures exceptionnelles prises par un employeur pendant un arrêt de travail lorsqu'il faut déterminer s'il y a eu reprise des activités dans une proportion d'au moins 85 % à la fin d'un conflit collectif. Il ne vise toutefois pas les mesures exceptionnelles prises par un employeur avant un arrêt de travail.
Il est équitable pour toutes les parties visées par un conflit collectif que soient prises en considération toutes les mesures exceptionnelles adoptées avant et pendant un conflit collectif lorsqu'il faut déterminer s'il y a eu reprise des activités dans une proportion d'au moins 85 %. Le changement tient compte de la jurisprudence bien établie et vient simplement clarifier le sens du règlement.
Article 84
Le Comité mixte permanent sur l'examen de la réglementation a souligné que cet article était redondant. Nous faisons mention de deux motifs d'appel, « … que le conseil arbitral a commis une erreur de droit ou qu'il n'a pas tenu compte d'une disposition de la Loi ou de ses règlements ». Le second motif « … qu'il n'a pas tenu compte d'une disposition de la Loi ou de ses règlements » fait partie du premier motif « a commis une erreur de droit ». Pour cette raison, le second motif est enlevé.
Ces modifications correctives n'entraînent aucun coût supplémentaire pour ce qui est des paiements destinés aux prestataires et prélevés dans le compte de l'AE, ni de frais administratifs pour les employeurs ou le gouvernement. Elles visent à clarifier le règlement, à corriger certaines erreurs et à garantir l'application cohérente du règlement sur l'AE. On s'attend à ce qu'elles améliorent, dans certains cas, le service aux clients, mais elles n'auront aucune répercussion négative sur les Canadiens.
Personne-ressource
Jim Little
Conseillère principale en politique
Direction générale de l'assurance
Développement des ressources humaines Canada
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Ottawa (Ontario)
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