Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications

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Modifications antérieures des Règlements (principal)





RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

DORS/2002-154
11 avril 2002
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MODIFICATIONS  

1. (1) Le passage du paragraphe 17.1(4) du Règlement sur l'assurance-emploi1 précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région de Madawaska-Charlotte, le taux régional de chômage pour la période allant du 7 octobre 2001 au 12 octobre 2002 est le plus élevé des taux suivants :

(2) Le passage du paragraphe 17.1(5) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l'application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l'étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région de Madawaska-Charlotte, le taux régional de chômage pour la période allant du 7 octobre 2001 au 12 octobre 2002 est le plus élevé des taux suivants :

(3) Le passage du paragraphe 17.1(6) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6) Pour l'application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région de Madawaska-Charlotte, le taux régional de chômage pour la période allant du 13 octobre 2002 au 11 octobre 2003 est le plus élevé des taux suivants :

(4) Le passage du paragraphe 17.1(7) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7) Pour l'application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l'étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région de Madawaska-Charlotte, le taux régional de chômage pour la période allant du 13 octobre 2002 au 11 octobre 2003 est le plus élevé des taux suivants :

(5) Le passage du paragraphe 17.1(10) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(10) Pour l'application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région du Bas Saint-Laurent-Côte Nord, le taux régional de chômage pour la période allant du 7 octobre 2001 au 12 octobre 2002 est le plus élevé des taux suivants :

(6) Le passage du paragraphe 17.1(11) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(11) Pour l'application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l'étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région du Bas Saint-Laurent-Côte Nord, le taux régional de chômage pour la période allant du 7 octobre 2001 au 12 octobre 2002 est le plus élevé des taux suivants :

(7) Le passage du paragraphe 17.1(12) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(12) Pour l'application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région du Bas Saint-Laurent-Côte Nord, le taux régional de chômage pour la période allant du 13 octobre 2002 au 11 octobre 2003 est le plus élevé des taux suivants :

(8) Le passage du paragraphe 17.1(13) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(13) Pour l'application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l'étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région du Bas Saint-Laurent-Côte Nord, le taux régional de chômage pour la période allant du 13 octobre 2002 au 11 octobre 2003 est le plus élevé des taux suivants :

2. Les alinéas 23(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  1. la rétribution, y compris la paie des jours fériés, autre que la rétribution visée à l'alinéa b), qui est versée pour une période de paie, est attribuée de la manière suivante :

    1. la rétribution versée pour le travail accompli au cours de la période de paie est répartie sur cette période proportionnellement aux heures travaillées chaque jour de la période,
    2. la rétribution versée pour une période de congé est attribuée à cette période selon le taux d'indemnisation de remunération pour cette période,
    3. la rétribution versée pour une période de congé sous forme d'un montant forfaitaire déterminé en fonction d'un critère autre que la durée de cette période est répartie proportionnellement sur toute la période;
  2. la paie d'heures supplémentaires, les primes de quart de travail, les rajustements de salaire, les augmentations de salaire rétroactives, les primes, les gratifications, les crédits de congés de maladie non utilisés, les primes de rendement, l'indemnité de vie chère, l'indemnité de fin d'emploi, l'indemnité de préavis et la paie de vacances qui n'est pas versée à l'égard d'une période de paie sont répartis proportionnellement sur la période de paie au cours de laquelle ils sont versés;
  3. toute autre rétribution qui n'est pas versée à l'égard d'une période de paie et qui n'est pas visée par les alinéas a) et b) est répartie proportionnellement sur la période de paie au cours de laquelle elle est versée;
  4. la rétribution qui n'est pas versée pour les raisons visées au paragraphe 2(2) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations est attribuée ou répartie selon les alinéas a), à c) de la même manière que si elle avait été effectivement versée dans le cours normal des affaires.

3. Le paragraphe 31(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque le nombre d'heures, de jours ou de quarts de travail visé au paragraphe (1) est celui qu'accomplissent normalement les employés à temps partiel et est inférieur au nombre d'heures, de jours ou de quarts de travail qu'accomplissent normalement dans une semaine civile les personnes exerçant à temps plein l'emploi qui se rapproche le plus de celui du prestataire, celui-ci est considéré comme ayant travaillé une semaine entière de travail s'il a travaillé le nombre d'heures, de jours ou de quarts normalement travaillés par la personne exerçant un emploi à temps plein.

4. Le paragraphe 34(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

34. (1) Pour l'application du présent article, « époux ou conjoint de fait visé » s'entend au sens de l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

5. Le paragraphe 35(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Malgré le paragraphe (2), la rémunération visée au paragraphe 36(9) et les allocations qui ne seraient pas déduites des prestations en raison du paragraphe 16(1) ne sont pas comptées pour l'application de l'article 14.

6. Le paragraphe 37(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

37. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les sommes versées au prestataire dans le cadre d'un régime de prestations supplémentaires de chômage ne constituent pas une rémunération pour l'application de l'article 19, du paragraphe 21(3) et des articles 45 et 46 de la Loi.

7. Le paragraphe 53(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Aux fins de calcul des pourcentages visés aux paragraphes (1) et (2), il n'est pas tenu compte des mesures exceptionnelles ou temporaires prises par l'employeur avant ou pendant l'arrêt de travail dans le but d'en compenser les effets.

8. L'article 84 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

84. Aucune prestation n'est payable par suite de la décision d'un conseil arbitral si, dans les vingt et un jours suivant la date où celle-ci a été rendue, la Commission interjette appel devant un juge-arbitre pour le motif que le conseil a commis une erreur de droit.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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1DORS/96-332