Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications
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Modifications antérieures des Règlements (principal)
DORS/2001-495
8 novembre 2001
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Exclusion des semaines de faible rémunération pour le calcul du taux de prestations hebdomadaires
24.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« semaine de faible rémunération » Semaine pour laquelle la rémunération assurable du prestataire est inférieure à 150 $, à l'exclusion des sommes payées ou payables en raison du licenciement ou de la cessation d'emploi. (low-earning week)
« semaine de rémunération régulière » Semaine pour laquelle la rémunération assurable du prestataire est égale ou supérieure à 150 $, à l'exclusion des sommes payées ou payables en raison du licenciement ou de la cessation d'emploi. (regular-earning week)
(2) Pour l'application des définitions de « semaine de faible rémunération » et « semaine de rémunération régulière » au paragraphe (1), la rémunération assurable ne comprend pas la rémunération assurable d'un pêcheur visée au paragraphe 5(5) du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche).
(3) Pour l'application de l'article 14 de la Loi, les semaines de faible rémunération sont exclues du calcul du taux de prestations hebdomadaires qui peut être versé au prestataire.
(4) Les semaines de faible rémunération sont exclues du calcul du taux de prestations hebdomadaires si, pendant la période de base, le prestataire a accumulé au moins une semaine de rémunération régulière ainsi qu'un nombre total de semaines de faible rémunération et de semaines de rémunération régulière qui est plus élevé que le nombre applicable selon le tableau de l'alinéa 14(2)b) de la Loi.
(5) En ce qui concerne la détermination du dénominateur aux termes du paragraphe 14(2) de la Loi et de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de base aux termes du paragraphe 14(3) de la Loi, les semaines de faible rémunération sont exclues de la façon suivante :
a) si le prestataire a accumulé, pendant la période de base, un nombre de semaines de rémunération régulière égal ou supérieur au nombre applicable selon le tableau de l'alinéa 14(2)b) de la Loi :
(i) les semaines de faible rémunération sont exclues pour la détermination du dénominateur selon le paragraphe 14(2) de la Loi,
(ii) la rémunération assurable pour ces semaines de faible rémunération est exclue pour la détermination de la rémunération assurable au cours de la période de base ;
b) si le prestataire a accumulé, pendant la période de base, un nombre de semaines de rémunération régulière inférieur au nombre applicable selon le tableau de l'alinéa 14(2)b) de la Loi :
(i) un nombre suffisant de semaines de faible rémunération - en prenant celles dont la rémunération assurable est la plus élevée - est ajouté au nombre de semaines de rémunération régulière accumulées afin d'égaler le nombre applicable selon ce tableau,
(ii) la rémunération assurable au cours de la période de base correspond à la rémunération assurable totale des semaines de rémunération régulière et des semaines de faible rémunération ajoutées selon le sous-alinéa (i), et le dénominateur correspond au nombre applicable selon ce tableau.
(6) II est entendu que l'exclusion des semaines de faible rémunération pour le calcul du taux de prestations hebdomadaires n'a aucune incidence sur l'assurabilité de l'emploi du prestataire, la perception des cotisations pour l'application du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations ou l'application des articles 7, 7.1 et 12 et du paragraphe 14(4) de la Loi.
2. L'article 77.12 du même règlement et l'intertitre 3 le précédant sont abrogés.
3. La mention << (paragraphe 18(1) et articles 77.1 et 77.2) >>4 quit suit le titre <<ANNEXE I >> du même règlement est remplacée par <<(paragraphe 18(1)) >>.
4. L'exclusion des semaines de faible rémunération du calcul du taux de prestations hebdomadaires pour les périodes de prestations établies avant le 18 novembre 2001 est déterminée selon l'article 77.1 du même règlement, dans sa version antérieure à cette date.
5. Le présent règlement entre en vigueur le 18 novembre 2001.
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1DORS/96-332
2DORS/2000-268
3DORS/98-551
4DORS/97-245