Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications



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Modifications antérieures des Règlements (principal)





RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

DORS/2001-290
1 août 2001
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RÉSUMÉ DE L’ ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Les présentes modifications réglementaires découlent des modifications à la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) lesquelles sont entrées en vigueur le 31 juillet 2000, avec l’entrée en vigueur de la majorité des dispositions du projet de loi C-23 (Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations). Elles font en sorte que le programme d’assurance-emploi (AE) accordera aux conjoints de fait de même sexe les mêmes prestations et obligations qu’aux conjoints de fait de sexe opposé.

Le projet de loi C-23 a fait des modifications à 68 lois fédérales pour faire en sorte que les conjoints de fait, de même sexe ou de sexe opposé, soient traités de la même façon.

Par conséquent, quatre modifications réglementaires mineures doivent être faites au Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE). La première modification réglementaire est nécessaire afin d’établir un parallèle avec la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) à savoir la modification faite à l’article 122.6 de la LIR qui ajoute une définition de l’époux ou du conjoint de fait. Les paragraphes 34 (1), (3), (4)et (5) seront modifiés dans les deux versions officielles : en anglais, en remplaçant l’expression « cohabiting spouse » by « cohabiting spouse or common-law partner », et en français, l’expression « conjoint visé » sera remplacée par « époux ou conjoint de fait visé ». Cette modification apporte également une clarification mineure à la version française du paragraphe 34(5) du Règlement sur l’AE par l’ajout du mot « visé » au libellé actuel.

La deuxième disposition fait deux ajouts mineurs aux dispositions régissant le « motif valable » de quitter volontairement un emploi qui sont énoncées à l’alinéa 29 (c) de la Loi sur l’AE. Un prestataire qui quitte volontairement un emploi sans motif valable peut être exclu du bénéfice des prestations en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur l’AE. Bien que ce terme ne soit pas défini spécifiquement dans la Loi, l’alinéa 29 (c) établit le test à appliquer pour déterminer s’il s’agit d’un « motif valable » et dresse une liste des circonstances où ce concept peut s’appliquer. Par conséquent, lorsqu’il s’avère que le prestataire a un motif valable de quitter volontairement son emploi, il ne sera pas exclu du bénéfice des prestations pour cette raison.

Les modifications réglementaires reflètent deux situations qui ont déjà été reconnues par la jurisprudence sur l’AE comme étant des motifs valables de quitter volontairement un emploi. La première modification, relative au départ volontaire, fait en sorte que, tel que c’est le cas pour les personnes mariées, une personne pourrait désormais être justifiée de quitter son emploi pour suivre un conjoint de fait :

  • qui a été muté;
  • si l’une des deux personnes a donné naissance ou est sur le point de donner naissance à un enfant; ou
  • si un enfant a été placé avec l’une des personnes en vue d’une adoption.

La deuxième modification mineure vise à faire en sorte qu’une personne pourrait avoir un motif valable de quitter volontairement son emploi s’il y a obligation pour elle de s’occuper d’un proche parent, incluant la situation où la personne exigeant ces soins est un proche parent du prestataire en vertu d’une union de fait.

Les dernières modifications sont des modifications mineures au libellé français afin de refléter directement le libellé de la version anglaise de la Loi, ainsi qu’une disposition qui élargit la définition de ce qui constitue un proche parent d’un prestataire dans les dispositions concernant les prestataires à l’étranger. En général, un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour les périodes où il n’est pas au Canada (article 37 de la Loi sur l’AE). L’article 55 du Règlement (règlement sur les prestataires à l’étranger) énonce les seules circonstances pour lesquelles un prestataire hors du Canada n’est pas déclaré inadmissible au bénéfice des prestations et le nombre de semaines de prestations auxquelles il a droit. La définition de proche parent d’un prestataire a été élargie afin d’inclure les mêmes parents pour les personnes engagées dans une union de fait que pour les personnes mariées.

Ces modifications ont également des répercussions sur la question du départ volontaire d’un emploi, puisque le fait de quitter pour prendre soin d’un proche parent peut être considéré comme un motif valable, tout dépendant des circonstances.

Solutions envisagées

Ces changements sont nécessaires pour appliquer les dispositions du projet de loi C-23, qui rendra la législation fédérale, y compris la Loi sur l’assurance-emploi et 67 autres lois, conforme à la Charte et à la jurisprudence récemment établie par la Cour suprême du Canada. Les dispositions du projet de loi C-23 et les modifications apportées à la Loi et au Règlement sur l’AE feront en sorte que les conjoints de fait, qu’ils soient de même sexe ou de sexe opposé, soient traités de façon équitable.

Avantages et coûts

Les coûts supplémentaires en prestations et en administration résultant de ces changements à la réglementation seront minimes. Ils découlent des dispositions du projet de loi C-23 qui s’appliquent à la Loi sur l’AE et ils ont été inclus dans les montants qui ont été approuvés par le Cabinet quand il a été décidé de faire adopter le projet de loi C-23 à titre de loi-cadre. D’après des estimations, les changements à la Loi et au Règlement sur l’AE coûteront dans l’ensemble environ 3,25 millions de dollars par année.

Consultations

Ces modifications réglementaires ont été rédigées par Politique d’assurance de Développement des ressources humaines Canada, après consultation avec les Services du programme d’assurance, les Systèmes, le Groupe du développement de la politique sociale de Politique stratégique et les Services juridiques de Développement des Ressources Humaines Canada (DRHC).

Ces modifications découlent du projet de la loi C-23, et les principes qui y sont énoncés ont été discutés à la Chambre des Communes et au Sénat et en profondeur devant leurs comités qui s’occupent des affaires de la justice et des droits de la personne. Le grand public a été consulté au moyen d’une publication préalable de ces modifications dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 28 avril 2001 et aucun commentaire n’a été reçu.

Respect et exécution

Les mécanismes d’observation actuels contenus dans les procédures de décision et de contrôle de DRHC assureront une mise en œuvre adéquate de ces modifications.

Personne-ressource

Johanne Goyette
Conseillère principale en matières de politiques
Élaboration de la politique et de la législation, Assurance
Développement des ressources humaines Canada
140, promenade du Portage, 9e étage
Hull (Québec)
K1A 0J9
(819) 994-8365 (Téléphone)
(819) 953-9381 (Télécopieur)