Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications

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Modifications antérieures des Règlements (principal)





RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

DORS/2001-290
1 août 2001
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Enregistrement
DORS/2001-290                   1 août 2001

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi

Modifications

1. (1) Le paragraphe 34(1) du Règlement sur l'assurance-emploi1 est remplacé par ce qui suit :

     34. (1) Pour l'application du présent article, « année de base », « époux ou conjoint de fait visé » et « revenu modifié » s'entendent au sens de l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

     (2) Les paragraphes 34(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      (3) Le taux de prestations hebdomadaires du prestataire qui établit, de la manière ordonnée par la Commission en vertu de l'article 16 de la Loi, que lui-même ou son époux ou conjoint de fait visé reçoit une prestation fiscale pour enfants pour le mois précédant le dimanche de la semaine pour laquelle il demande des prestations est majoré pour cette semaine d'un supplément familial déterminé conformément au présent article.

      (4) Le taux de prestations hebdomadaires du prestataire n'est pas majoré selon le présent article si des prestations sont aussi payables à son époux ou conjoint de fait visé pour la même semaine à un taux majoré en vertu de cet article.

     (3) Le passage du paragraphe 34(5)2 du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :

      (5) Le supplément familial est égal au montant déterminé selon le tableau suivant, compte tenu du revenu familial et du nombre et de l'âge des enfants au nom desquels le prestataire ou son époux ou conjoint de fait visé reçoit une prestation fiscale pour enfants.

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 51, de ce qui suit :

Circonstances prévues par règlement — sous-alinéa 29c)(xiv) de la Loi

     51.1 Pour l'application du sous-alinéa 29c)(xiv) de la Loi, sont notamment prévues les circonstances raisonnables suivantes :

a) le prestataire est dans l'obligation d'accompagner vers un autre lieu de résidence une personne avec qui il vit dans une relation conjugale depuis moins d'un an, dans l'un ou l'autre des cas suivants:

(i) l'un d'eux a eu ou a adopté un enfant pendant cette période,

(ii) l'un d'eux est dans l'attente de la naissance d'un enfant,

(iii) un enfant a été placé chez l'un d'eux pendant cette période en vue de son adoption;

b) le prestataire est dans l'obligation de prendre soin d'un proche parent au sens du paragraphe 55(2).

3. (1) L'alinéa 55(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) assister, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, aux funérailles d'un proche parent ou des personnes suivantes :

(i) un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux ou conjoint de fait,

(ii) un de ses petits-enfants, ou un des petits-enfants de son époux ou conjoint de fait,

(iii) l'époux ou le conjoint de fait de son enfant, ou de l'enfant de son époux ou conjoint de fait,

(iv) l'époux ou le conjoint de fait de l'enfant de son père ou de sa mère, ou de l'enfant de l'époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,

(v) l'enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait, ou l'enfant de l'époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait,

(vi) son oncle ou sa tante, ou l'oncle ou la tante de son époux ou conjoint de fait,

(vii) son neveu ou sa nièce, ou le neveu ou la nièce de son époux ou conjoint de fait;

     (2) Les alinéas 55(1)c) et d) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

c) accompagner, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l'étranger pour un traitement médical qui n'est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l'établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l'autorité gouvernementale étrangère compétente;

d) visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé;

     (3) Les paragraphes 55(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      (2) Pour l'application du paragraphe (1), les personnes ci-après sont considérées comme des proches parents du prestataire :

a) son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son époux ou conjoint de fait;

b) l'époux ou le conjoint de fait de son père ou de sa mère, ou du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;

c) son parent nourricier ou celui de son époux ou conjoint de fait;

d) l'enfant de son père ou de sa mère, ou l'enfant de l'époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;

e) son époux ou conjoint de fait;

f) son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait;

g) son pupille ou celui de son époux ou conjoint de fait;

h) une personne à sa charge ou un parent qui réside sous son toit ou un parent chez qui il réside en permanence.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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1 DORS/96-332
2 DORS/99-290