Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications



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Modifications antérieures des Règlements (principal)





RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

DORS/2000-393
20 octobre 2000
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Enregistrement
DORS/2000-393                   20 octobre 2000

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi

Modifications

1. (1) L’alinéa 55(7)a) du Règlement1 sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

a) dans le cas des prestations versées pour l’une des raisons visées au paragraphe 12(3) de la Loi, le nombre de semaines applicables prévu aux paragraphes 12(3) à (6) de la Loi;

(2) Le paragraphe 55(10) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(10) Au cours d’une période de prestations, le nombre total des semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire qui est à l’étranger ou qui est visé au paragraphe (8), sous réserve des maximums applicables prévus aux alinéas 7a) et b), ne peut être supérieur à 50 semaines.

2. Le titre de la partie VI du même règlement est remplacé par ce qui suit :

RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE D’ACCÈS À DES PRESTATIONS SPÉCIALES

3. (1) Le paragraphe 93(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

93. (1) L’assuré qui ne remplit pas les conditions formulées à l’article 7 de la Loi et qui demande des prestations spéciales remplit les conditions pour les recevoir si, à la fois :

a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

b) il a accumulé, au cours de sa période de référence, au moins 600 heures d’emploi assurable.

(2) L’alinéa 93(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) celui-ci a accumulé, depuis le début de sa période de prestation, un nombre d’heures d’emploi assurable suffisant pour que le total de celles-ci et des heures accumulées au cours de sa période de référence soit égal ou supérieur au nombre d’heures requis au titre de l’article 7 de la Loi et déterminé par rapport à la semaine au cours de laquelle la période de prestation commence;

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2000.
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1 DORS/96-332