Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications



Avertissement Les renseignements suivants ne sont pas à jour.

Information archivée dans le Web

Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Référez-vous à la page « Contactez-nous ».


Modifications antérieures des Règlements (principal)





RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

DORS/2000-18
16 décembre 1999
_______________________

Enregistrement
DORS/2000-18                   16 décembre 1999

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi

MODIFICATION

1. Les paragraphes 15(4) et (5) du Règlement sur l'assurance-emploi1 sont remplacés par ce qui suit :

(4) La période visée au paragraphe 19(3) de la Loi est :

a) dans le cas du prestataire qui exerce un emploi auprès d'un employeur, la période :

(i) qui commence le dimanche de la première semaine :

(A) d'une part, pour laquelle des prestations sont demandées,

(B) d'autre part, où il a travaillé pour cet employeur ou à l'égard de laquelle une rémunération en provenance de cet employeur doit être prise en compte aux termes du paragraphe (2),

(ii) qui se termine :

(A) le samedi précédant la première semaine suivant celle visée au sous-alinéa (i) pour laquelle aucune prestation n'est demandée,

(B) s'il est antérieur, le samedi précédant la première semaine suivant celle visée au sous-alinéa (i) où il n'a pas travaillé pour cet employeur et à l'égard de laquelle aucune rémunération ne doit être prise en compte aux termes du paragraphe (2);

b) dans le cas du prestataire auquel s'appliquent les règlements pris en vertu de la partie VIII de la Loi, la période :

(i) qui commence le dimanche de la première semaine :

(A) d'une part, pour laquelle des prestations sont demandées,

(B) d'autre part, où le prestataire a exercé un emploi à titre de pêcheur,

(ii) qui se termine :

(A) le samedi précédant la première semaine suivant celle visée au sous-alinéa (i) pour laquelle aucune prestation n'est demandée,

(B) s'il est antérieur, le samedi précédant la semaine où il a cessé d'exercer un emploi à titre de pêcheur;

c) dans le cas du prestataire auquel s'applique le paragraphe 30(1), abstraction faite des exceptions prévues aux paragraphes 30(2) et (4), la période :

(i) qui commence le dimanche de la première semaine :

(A) d'une part, pour laquelle des prestations sont demandées,

(B) d'autre part, où il a exercé un emploi à titre de travailleur indépendant, a exploité une entreprise ou a exercé un autre emploi, selon le paragraphe 30(1),

(ii) qui se termine :

(A) le samedi précédant la première semaine suivant celle visée au sous-alinéa (i) pour laquelle aucune prestation n'est demandée,

(B) s'il est antérieur, le samedi précédant la semaine où il a cessé d'exercer un emploi à titre de travailleur indépendant, d'exploiter une entreprise ou d'exercer un autre emploi, selon le paragraphe 30(1).

(5) Dans le cas où le prestataire a déclaré une rémunération à l'égard de semaines pour lesquelles il ne l'a pas gagnée, la période visée aux alinéas (4)a), b) ou c) comprend toute semaine pour laquelle il n'a pas déclaré de rémunération mais a demandé des prestations.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

_______________
1DORS/96-332