Règlements sur l'assurance-emploi pêche - Modifications



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Les règlements d'assurance-emploi (pêche) archivés




DORS/2001-74
30 janvier 2001


Enregistrement
DORS/2001-74                 30 janvier 2001

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le règlement sur l'Assurance-emploi (PÊCHE)

Modifications

1. Les définitions de « prestataire de la deuxième catégorie » et « prestataire de la première catégorie », au paragraphe 1(1) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche),1 sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« prestataire de la deuxième catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a accumulé moins de 3 760 $ de rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur au cours de sa période de référence. (minor attachment claimant)

« prestataire de la première catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a accumulé au moins 3 760 $ de rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur au cours de sa période de référence. (major attachment claimant).

2. (1) Le paragraphe 8(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Malgré les paragraphes 8(2) à (4) de la Loi, la période de référence établie au paragraphe (4) ne peut être prolongée.

(2) Le paragraphe 8(10) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(10) Malgré les paragraphes 8(2) à (4) de la Loi, la période de référence établie au paragraphe (9) ne peut être prolongée.

(3) L’article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

(11.1) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), la période de prestations établie au profit d’un pêcheur est prolongée d’une semaine pour chaque semaine à l’égard de laquelle il remplit les conditions d’admissibilité prévues pour les prestations spéciales aux articles 21, 22 ou 23 de la Loi, jusqu’à un maximum de 52 semaines.

(4) Le paragraphe 8(14) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(14) Aucune période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) ne peut être prolongée au-delà de la date fixée selon les paragraphes (11) ou (11.1).

(5) Les paragraphes 8(17) et (18) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(17) Si une période de prestations est établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) au profit du pêcheur, des prestations peuvent lui être versées pendant cette période conformément à la Loi pour toute raison prévue au paragraphe 12(3) de la Loi, jusqu’à concurrence des maximums applicables établis aux paragraphes 12(3) à (6) de la Loi.

(18) Au cours d’une période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6), des prestations peuvent être versées au pêcheur à la fois en application des paragraphes (12) et (17), jusqu’à concurrence de 50 semaines au total.

3. L’intertitre précédent l’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE D’ACCÈS À DES PRESTATIONS SPÉCIALES

4. (1) Le paragraphe 12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12. (1) L’assuré qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 de la Loi et qui demande des prestations spéciales remplit toutes les conditions requises pour les recevoir si, au cours de sa période de référence, il a accumulé une rémunération assurable d’au moins 3 760 $ provenant d’un emploi à titre de pêcheur.

(2) L’alinéa 12(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. le total de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a accumulée depuis le début de la période de prestations et de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a touchée pendant sa période de référence est égal ou supérieur :

    1. dans le cas d’une personne qui devient ou redevient membre de la population active, à 5 500 $,
    2. dans tout autre cas, au montant applicable de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur prévu à l’annexe et déterminé par rapport à la semaine au cours de laquelle la période de prestations commence;

5. L’article 15 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) En ce qui concerne un pêcheur qui est un prestataire dont l’enfant est né ou placé chez lui en vue de son adoption avant le 31 décembre 2000, toute question ayant trait à son admissibilité aux prestations spéciales aux termes du présent règlement est traitée conformément au présent règlement dans sa version au 5 janvier 1997 et conformément à la Loi sur l’assurance-emploi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la Loi d’exécution du budget de 2000, chapitre 14 des Lois du Canada (2000).

6.  (2)b) et (7)b) » qui suit le titre « ANNEXE » du même règlement est remplacée par « (alinéas 8(2)b) et (7)b) et sous-alinéa 12(5)a)(ii) ».
 

ABROGATION

7. Le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), pris par le décret C.P. 2000-1650 du 20 octobre 20002 est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à l’article 153 de la Loi sur l’assurance-emploi.3


1DORS/96-445
2DORS/2000-394
3Date d'entrée en vigueur 14 février, 2001