Les règlements d'assurance-emploi (pêche) actuels - Conflits collectifs



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Les règlements d'assurance-emploi (pêche) actuels


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Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

Adaptations pour l'application du mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière à l'égard du pêcheur couvert par un régime provincial

Personne qui devient ou redevient membre de la population active

14.1(1) Pour l'application du paragraphe 8(3.1), le pêcheur n'est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active si, à la fois :

  1. une ou plusieurs semaines de prestations provinciales lui ont été versées au cours de la période de deux cent huit semaines visée à ce paragraphe;

  2. n'eût été qu'il a reçu ces prestations provinciales, il aurait été en droit de recevoir les prestations spéciales visées à ce paragraphe au cours de cette même période.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a) :

  1. la mention de « semaine de prestations », au paragraphe 25(1) du Règlement sur l'assurance-emploi, vaut mention de « semaine de prestations provinciales »;

  2. la mention de « pourcentage des prestations versées pour une semaine », au paragraphe 25(2) du Règlement sur l'assurance-emploi, vaut mention de « pourcentage des prestations que le prestataire aurait été en droit de recevoir pour une semaine à titre de prestations spéciales visées au paragraphe 8(3.1) du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche), n'eût été qu'il a reçu des prestations provinciales, ».

14.2 (1) Pour l'application du paragraphe 8(8.1), le pêcheur n'est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active si, à la fois :

  1. une ou plusieurs semaines de prestations provinciales lui ont été versées au cours de la période de deux cent huit semaines visée à ce paragraphe;

  2. n'eût été qu'il a reçu ces prestations provinciales, il aurait été en droit de recevoir les prestations spéciales visées à ce paragraphe au cours de cette même période.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a) :

  1. la mention de « semaine de prestations », au paragraphe 25(1) du Règlement sur l'assurance-emploi, vaut mention de « semaine de prestations provinciales »;

  2. la mention de « pourcentage des prestations versées pour une semaine », au paragraphe 25(2) du Règlement sur l'assurance-emploi, vaut mention de « pourcentage des prestations que le prestataire aurait été en droit de recevoir pour une semaine à titre de prestations spéciales visées au paragraphe 8(8.1) du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche), n'eût été qu'il a reçu des prestations provinciales, ».

Prolongation de la période de prestations

14.3 Si l'enfant ou les enfants du pêcheur qui a reçu des prestations provinciales ou qui est en droit d'en recevoir sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2) de la Loi, la période de prestations du pêcheur est prolongée, en vertu du paragraphe 8(11.2), du nombre de semaines que dure l'hospitalisation.

14.4 (1) Aux fins de prolongation de la période de prestations établie au profit du pêcheur en vertu des paragraphes 8(11.3), (11.31), (11.32) ou (11.33), la mention des prestations versées pour l'une ou l'autre des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) et b) de la Loi pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable vaut également mention des prestations provinciales qui ont été versées au prestataire pour les mêmes raisons.

(2) Aux fins de prolongation de la période de prestations établie au profit du pêcheur en vertu du paragraphe 8(11.3), la mention de « aux alinéas 12(3)a) à c) de la Loi », à ce paragraphe, vaut mention de « à l'alinéa 12(3)c) de la Loi ».

(3) Aux fins de prolongation de la période de prestations établie au profit du pêcheur en vertu du paragraphe 8(11.31), la mention de « aux alinéas 12(3)b) à d) de la Loi », à ce paragraphe, vaut mention de « aux alinéas 12(3)c) et d) de la Loi ».

(4) Aux fins de prolongation de la période de prestations établie au profit du pêcheur en vertu du paragraphe 8(11.32), la mention de « aux alinéas 12(3)a), b) et d) de la Loi », à ce paragraphe, vaut mention de « à l'alinéa 12(3)d) de la Loi ».

(5) Aux fins de prolongation de la période de prestations établie au profit du pêcheur en vertu du paragraphe 8(11.33), la mention de « au paragraphe 12(3) de la Loi », à ce paragraphe, vaut mention de « aux alinéas 12(3)c) et d) de la Loi ».

Aucune double prise en compte

14.5 Dans le cas où une semaine de prestations provinciales a été prise en compte dans le cadre de l'application de l'article 14.2 ou de l'un des articles 76.1 à 76.13 et 76.19 du Règlement sur l'assurance-emploi, aucune semaine de prestations versées en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi ne peut être prise en compte pour les mêmes raisons.

DORS/2005-367, art. 1; DORS/2006-198, art. 1;