Règlement sur l'assurance-emploi - Partie V - Dispositions administratives

Avertissement Les renseignements suivants de sont pas à jour.

Information archivée dans le Web

Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »


Les règlements (principal) d'assurance-emploi actuels


PARTIE V

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Suspension des prestations en cas d'appel

84. Aucune prestation n'est payable par suite de la décision d'un conseil arbitral si, dans les vingt et un jours suivant la date où celle-ci a été rendue, la Commission interjette appel devant un juge-arbitre pour le motif que le conseil a commis une erreur de droit.

DORS/2002-154, art. 8