Règlement sur l'assurance-emploi - Partie V - Dispositions administratives



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Les règlements (principal) d'assurance-emploi actuels


PARTIE V

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Audience d'un conseil arbitral

 80. (1) Le prestataire peut demander une audience devant un conseil arbitral :

  1. dans le cas où il en appelle au conseil en vertu de l'article 114 de la Loi, au moment du dépôt de l'appel;
  2. dans le cas où sa demande de prestations fait l'objet d'un appel interjeté par l'employeur en vertu de l'article 114 de la Loi, dans les sept jours suivant la réception de l'avis d'appel.

    (2) L'employeur peut demander une audience devant un conseil arbitral :

  1. dans le cas où il en appelle au conseil en vertu de l'article 114 de la Loi, au moment du dépôt de l'appel;
  2. dans le cas où un prestataire en appelle au conseil en vertu de l'article 114 de la Loi, dans les sept jours suivant la réception de l'avis d'appel.

    (3) Toute autre personne qui fait l'objet de la décision de la Commission et qui en appelle au conseil arbitral en vertu de l'article 114 de la Loi peut demander une audience devant le conseil au moment du dépôt de l'appel.

    (4) La demande d'audience devant le conseil arbitral est formulée par écrit et déposée au bureau de la Commission où l'appel a été déposé.

    (5) Le président du conseil arbitral peut ordonner à tout moment la tenue d'une audience et, dans le cas où une demande d'audience est déposée conformément au présent article, il fait droit à la demande.

    (6) Le président du conseil arbitral ou un fonctionnaire de la Commission avise par écrit les personnes qui sont tenues d'assister à une audience du conseil.

    (7) Le président du conseil arbitral est autorisé à décider de la procédure à suivre à l'audience du conseil.

81. (1) Lorsqu'un prestataire et un employeur ont demandé une audience devant un conseil arbitral au sujet du même appel, respectivement en vertu des paragraphes 80(1) et (2), et qu'il sera rendu à l'audience un témoignage oral portant sur une allégation de harcèlement de nature sexuelle ou autre mentionné au sous-alinéa 29c)(i) de la Loi, le président du conseil arbitral (ci-après le « président ») :

  1. peut, à la demande du prestataire ou de l'employeur, exclure de l'audience, pendant la durée du témoignage oral, le prestataire ou l'employeur, le représentant de l'un ou l'autre, tout témoin ou toute personne susceptible de témoigner;
  2. fixe la date et l'heure auxquelles le témoignage sera rendu.

    (2) Si un témoignage oral est rendu à l'audience en l'absence du prestataire ou de l'employeur exclu en application du paragraphe (1), le président en ordonne la communication à la personne exclue par la mise à sa disposition d'une copie de l'enregistrement sonore du témoignage :

  1. le jour même du témoignage;
  2. en cas d'impossibilit é de ce faire, le jour ouvrable qui suit le jour du témoignage.

    (3) Lorsque le témoignage oral a été mis à sa disposition conformément au paragraphe (2), le prestataire ou l'employeur exclu, selon le cas, peut, lors d'une audience du conseil arbitral, y répondre verbalement en l'absence des autres personnes exclues en application de l'alinéa (1)a) :

  1. le jour même où le témoignage est mis à sa disposition;
  2. en cas d'impossibilité de ce faire, dans un délai raisonnable en l'espèce fixé par le président.

    (4) Lorsqu'une réponse a été présentée selon le paragraphe (3) :

  1.  le président en ordonne la communication, de la manière et dans le délai prévus au paragraphe (2), au prestataire ou à l'employeur qui ne l'a pas présentée;
  2. ce prestataire ou cet employeur, selon le cas, peut présenter à son tour une réponse, de la manière et dans le délai prévus au paragraphe (3).