Règlement sur l'assurance-emploi - Partie V - Dispositions administratives



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Les règlements (principal) d'assurance-emploi actuels


PARTIE V

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Systèmes électroniques

90. Les renseignements fournis à la Commission, sous forme électronique ou autre, pour l'application de la Loi ou de ses règlements d'application sont présentés en la forme et de la manière approuvées par celle-ci.

91. (1) Le prestataire qui présente, par téléphone ou tout autre moyen électronique, une demande initiale de prestations ou une demande de prestations pour une semaine de chômage et qui fournit les renseignements exigés par l'article 50 de la Loi est réputé :

  1. d'une part, avoir exprimé son intention de présenter une demande de prestations et en avoir présenté une pour l'application des articles 48, 49 ou 152.1 de la Loi, selon le cas;
  2. d'autre part, avoir fourni, en réponse aux questions posées par le système de réponse en mode interactif par téléphone ou autre moyen électronique, les renseignements figurant sur l'imprimé daté produit par le système automatisé de versement des prestations de la Commission.

(2) Est réputé avoir signé sa demande de prestations le prestataire qui fournit, par téléphone ou tout autre moyen électronique, son numéro d'assurance sociale et l'un des renseignements suivants :

  1. dans le cas d'une demande de prestations, sa date de naissance et, si cette demande est faite par un moyen électronique, le nom de jeune fille de sa mère;
  2.  dans le cas d'une demande de prestations pour une semaine de chômage, son num éro d'identification personnel.

(3) La demande de prestations présentée de la manière visée au paragraphe (1) est réputée faite le jour où les renseignements ont été reçus et enregistrés dans le système automatisé de versement des prestations de la Commission.

(4) Il demeure entendu que les articles 38 et 135 de la Loi s'appliquent aux déclarations faites par un moyen électronique.

(5) Les actes et omissions visés aux paragraphes 38(1) et 135(1) de la Loi sont réputés comprendre ceux commis par toute personne qui tente sciemment d'entraver le fonctionnement des systèmes électroniques utilisés pour l'administration de la Loi. En outre, la pénalité infligée aux termes du paragraphe 38(2) de la Loi et la peine infligée aux termes du paragraphe 135(3) de la Loi sont réputées inclure le droit de refuser l'accès à ces systèmes à la personne qui agit ainsi.

DORS/2002-274, art. 4, DORS/2010-10, art. 29.