Règlement sur l'assurance-emploi - Partie V - Dispositions administratives



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Les règlements (principal) d'assurance-emploi actuels


PARTIE V

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Paiement de prestations dans l'attente d'une décision sur l'assujettissement

88. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'une demande est faite à un fonctionnaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada en vertu des alinéas 90(1)a), b), c) ou d) de la Loi pour qu'il rende une décision sur la question de savoir si un prestataire exerce ou a exercé un emploi assurable pendant un certain nombre d'heures durant une période donné d'emploi ou de prétendu emploi, aucune prestation n'est payable à l'égard des heures visées par la décision avant le dernier en date des jours suivants :

  1. le jour où ce fonctionnaire rend sa décision définitive sur la question;
  2. selon le cas :

    1. lorsque la décision de ce fonctionnaire est portée en appel devant le ministre du Revenu national, le jour où la décision définitive du ministre est rendue,
    2. lorsqu'un appel de la décision du ministre du Revenu national est interjeté devant la Cour canadienne de l'impôt en vertu de l'article 103 de la Loi, le jour où la décision définitive de cette cour est rendue,
    3. lorsqu'une demande de révision et d'annulation de la décision de la Cour canadienne de l'impôt est présentée à la Cour d'appel fédérale en vertu de l'article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, le jour où la décision définitive de la Cour d'appel fédérale est rendue,
    4. lorsqu'une demande d'autorisation d'en appeler de la décision de la Cour d'appel fédérale est présentée à la Cour suprême du Canada, le jour où la décision définitive de la Cour suprême du Canada est rendue.

   (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de la Loi du fait qu'il a accumulé des heures d'emploi assurable autres que celles visées par la demande.

DORS/2003-43, art. 4; 2002, ch. 8, art. 182 (3).