78. (1) Les membres d'un conseil arbitral sont, autant que faire se peut, choisis à tour de rôle parmi les personnes inscrites sur chacune des listes établies conformément au paragraphe 111(3) de la Loi.
(2) Ne peut faire partie du conseil arbitral, pour l'examen d'une cause, quiconque se trouve dans l'une des situations suivantes :
(3) Il peut être procédé à l'examen d'une demande de prestations ou d'une question portées en appel devant le conseil arbitral si :
(4) En cas de partage des voix dans une instance visée au paragraphe (3), le président a voix prépondérante.