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Règlement sur l'assurance-emploi - Partie IV - Projets Pilotes


Les règlements (principal) d'assurance-emploi actuels


PARTIE IV

PROJETS PILOTES

Projet pilote visant la prolongation de la période de prestations de certains prestataires

77.1(1) La Commission établit le projet pilote no5 en vue d'évaluer les répercussions du fait de permettre au prestataire qui a droit à des prestations pour une ou plusieurs semaines à l'égard desquelles il reçoit ou a le droit de recevoir les indemnités visées à l'alinéa 35(2)f) de choisir de ne pas toucher ces prestations pour ces semaines.

(2) Le projet pilote no5 vise le prestataire qui remplit les conditions suivantes :

  1. une période de prestations établie à son profit commence ou se termine durant le projet pilote;
  2. il reçoit ou a le droit de recevoir les indemnités visées à l'alinéa 35(2)f) durant la période de prestations;
  3. il a droit à des prestations pour une ou plusieurs semaines à l'égard desquelles il reçoit ou a le droit de recevoir les indemnités visées à l'alinéa 35(2)f).

(3) Le prestataire qui choisit de ne pas toucher les prestations auxquelles il a droit pour une ou plusieurs semaines à l'égard desquelles il reçoit ou a le droit de recevoir les indemnités visées à l'alinéa 35(2)f) est réputé, pour l'application de l'alinéa 10(10)d) de la Loi, avoir prouvé qu'il n'avait pas droit à des prestations pour ces semaines.

(4) Les règles ci-après s'appliquent au prestataire qui, après avoir touché des prestations pour une ou plusieurs semaines à l'égard desquelles il a reçu ou avait le droit de recevoir les indemnités visées à l'alinéa 35(2)f), choisit de ne pas toucher de prestations :

  1. dans le cas où la Commission avait informé le prestataire du projet pilot no5 avant qu'il touche des prestations, le paragraphe (3) ne s'applique pas à l'égard de ces semaines;
  2. dans le cas contraire, le paragraphe (3) s'applique à l'égard de ces semaines et le prestataire rembourse les prestations qu'il a touchées.

(5) Le prestataire qui a exercé le choix visé au paragraphe (3) peut l'annuler; le cas échéant, il touche les prestations auxquelles il a droit.

(6) Le projet pilote n0 5 ne s'applique pas aux semaines qui précèdent la semaine de l'entrée en vigueur du présent article et à celles qui suivent la semaine où celui-ci cesse de s'appliquer.

Projet pilote visant l'augmentation des semaines de prestations

77.2 (1) La Commission établit le projet pilote no6 en vue d'évaluer les coûts liés à l'augmentation des semaines de prestations au sein de certaines régions économiques et les répercussions de cette augmentation.

(2) Le projet pilote no6 vise le prestataire qui remplit les conditions suivantes :

  1. au cours de la période commençant le 6 juin 2004 et se terminant le 4 juin 2006, une période de prestations est établie à son profit;
  2. au moment où la période de prestations est établie, il réside habituellement dans une région qui figure à l'annexe II.1 et qui est décrite à l'annexe I.

(3) Malgré le paragraphe 12(2) de la Loi, le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations établie pour le prestataire participant au projet pilote no6 est déterminé selon le tableau de l'annexe II.2 en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d'heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

Projet pilote visant le calcul du taux de prestations selon les quatorze semaines dont la rémunération assurable du prestataire est la plus élevée

77.3 (1) Est établi le projet pilote no7 en vue de vérifier si le fait de verser des prestations hebdomadaires calculées selon les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans la période de référence des prestataires encouragerait ceux-ci à accepter tout travail disponible.

(2) Le projet pilote no7 vise les prestataires — à l'exception de ceux auxquels s'applique le Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) — pour lesquels la période de prestations est établie le 30 octobre 2005 ou après cette date et qui résident habituellement dans une région qui figure à l'annexe II.3 et qui est décrite à l'annexe I.

(3) Pour les besoins du projet pilote no7 :

  1. les paragraphes 14(2), (4) et (4.1) de la Loi ne s'appliquent pas;
  2. la mention de « période de base », au paragraphe 14(3) de la Loi, vaut mention de « période de référence »;
  3. la mention de « période de base », à l'article 24.1 du même règlement, vaut mention de « période de référence »;
  4. l'article 24.2 du présent règlement ne s'applique pas;
  5. la rémunération assurable du prestataire dans la période de référence est égale au total :

    1. de la rémunération assurable calculée seulement sur les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans cette même période, à l'exclusion de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l'article 24.1,
    2. de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l'article 24.1;

  6. la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire est calculée par division du montant de la rémunération assurable dans la période de référence établie selon l'alinéa e) par 14.

(4) Lorsque, sur un relevé d'emploi, la rémunération assurable du prestataire est déclarée par période de paie, la Commission doit :

  1. soit répartir le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toute la période de paie;
  2. soit, lorsque le prestataire ou l'employeur fournit une preuve quant au montant réel de la rémunération assurable gagnée au cours d'une semaine donnée dans cette période de paie, répartir le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toutes les autres semaines pendant cette période.

Projet pilote visant à augmenter la rémunération admissible provenant d'un emploi pendant que le prestataire reçoit des prestations

77.4 (1) Est établi le projet pilote no8 en vue de vérifier si l'augmentation de la rémunération admissible provenant d'un emploi, pendant que le prestataire reçoit des prestations, encouragerait plus de prestataires à accepter un emploi tout en recevant des prestations.

(2) Le projet pilote no8 vise le prestataire  qui, au moment où sa période de prestations est établie, réside  habituellement dans une région qui figure à l'annexe II.4 et qui est décrite à l'annexe I.

(3)Pour les besoins du projet pilote no8, le paragraphe 19(2) de la Loi est adapté afin que le montant maximal de rémunération admissible soit de :

  1. 75 $, si le taux de prestations hebdomadaires est de moins de 188 $;
  2. 40 % du taux de prestations hebdomadaires, si celui-ci est de 188 $ ou plus.

Projet pilote visant à faciliter l'accès aux prestations d'emploi et de chômage pour les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active

77.5 (1) Est établi le projet pilote no9 visant à vérifier les répercussions qu'auraient, sur le marché du travail, la réduction du nombre d'heures d'emploi assurable requis pour que les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active et qui ont accès aux programmes de prestations d'emploi selon la partie II de la Loi puissent remplir les conditions requises afin de recevoir des prestations.

(2) Le projet pilote no9 vise les prestataires — à l'exception de ceux auxquels s'applique le Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) — dont la période de prestations est établie le 11 décembre 2005 ou après cette date, qui deviennent ou redeviennent membres de la population active et qui résident habituellement dans une région qui figure à l'annexe II.5 et qui est décrite à l'annexe I.

(3) Pour les besoins du projet pilote no 9 :

  1. la mention de « emploi assurable pendant au moins neuf cent dix heures » à l'alinéa 7(3)b) de la Loi vaut mention de « emploi assurable pendant au moins huit cent quarante heures et au plus neuf cent neuf heures »;
  2. la mention de « mille cent trente-huit heures » au paragraphe 7.1(2) de la Loi vaut mention de « mille cinquante heures »;
  3. la mention de « mille trois cent soixante-cinq heures » au paragraphe 7.1(2) de la Loi vaut mention de « mille deux cent soixante heures »;
  4. la mention de « mille quatre cents heures » au paragraphe 7.1(2) de la Loi vaut mention de « mille deux cent quatre-vingt-quatorze heures »;
  5. le paragraphe 27(1) de la Loi ne s'applique pas à la situation prévue au paragraphe (4).

(4) La Commission dirige le prestataire qui remplit les conditions prévues au paragraphe (2) et a cumulé le nombre d'heures requis en vertu des paragraphes 7(3) ou 7.1(2) de la Loi, selon le cas, dans leur version adaptée par le paragraphe (3), vers un organisme approprié afin que celui-ci évalue ses besoins en matière d'emploi et décide si une formation axée sur les compétences ou toute autre forme d'aide à l'emploi pourrait lui permettre d'obtenir un emploi convenable.

Projet pilote visant l'accroissement des prestations

77.6(1) Est établi le projet pilote n°10 en vue d'évaluer les coûts liés à l'accroissement du nombre de semaines de prestations au sein de certaines régions économiques et les répercussions de cette augmentation.

(2) Le projet pilote n°10 vise le prestataire qui remplit les conditions suivantes :

  1. au cours de la période commençant le 11 juin 2006 et se terminant le 31 mai 2009, une période de prestations est établie à son profit;
  2. au moment où la période de prestations est établie, il réside habituellement dans une région qui figure à l'annexe II.6 et qui est décrite à l'annexe I.

(3) Malgré le paragraphe 12(2) de la Loi, le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations établie pour le prestataire participant au projet pilote n°10 est déterminé selon le tableau de l'annexe II.7 en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d'heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

DORS/2006-166, art. 1; DORS/2007-274, art. 1;

Projet pilote visant le calcul du taux de prestations selon les quatorze semaines dont la rémunération assurable du prestataire est la plus élevée (2)

77.7 (1) Est établi le projet pilote no 11 en vue de vérifier si le fait de verser des prestations hebdomadaires calculées selon les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans la période de référence du prestataire encouragerait celui-ci à accepter tout travail disponible.

(2) Le projet pilote no 11 vise le prestataire, à l'exception de celui auquel s'applique le Règlement sur l'assurance-emploi (pêche), dont la période de prestations est établie au cours de la période commençant le 26 octobre 2008 et se terminant le 23 octobre 2010 et qui réside habituellement dans une région figurant à l'annexe II.8 et décrite à l'annexe I.

(3) Pour les besoins du projet pilote n°11 :

  1. les paragraphes 14(2), (4) et (4.1) de la Loi ne s'appliquent pas;
  2. la mention de « période de base », au paragraphe 14(3) de la Loi, vaut mention de « période de référence »;
  3. la mention de « période de base », à l'article 24.1 du même règlement, vaut mention de « période de référence »;
  4. l'article 24.2 du présent règlement ne s'applique pas;
  5. la rémunération assurable du prestataire dans la période de référence est égale au total :

    1. de la rémunération assurable calculée seulement sur les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans cette même période, à l'exclusion de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l'article 24.1,
    2. de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l'article 24.1;

  6. la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire est calculée par division du montant de la rémunération assurable dans la période de référence établie selon l'alinéa e) par 14.

(4) Lorsque, sur un relevé d'emploi, la rémunération assurable du prestataire est déclarée par période de paie, la Commission doit :

  1. soit répartir le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toute la période de paie;
  2. soit, lorsque le prestataire ou l'employeur fournit une preuve quant au montant réel de la rémunération assurable gagnée au cours d'une semaine donnée dans cette période de paie, répartir le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toutes les autres semaines pendant cette période.

Projet pilote visant à augmenter la rémunération admissible provenant d'un emploi pendant que le prestataire reçoit des prestations (2)

77.8 (1) Est établi le projet pilote no 12 en vue de vérifier si l'augmentation de la rémunération admissible provenant d'un emploi, pendant que le prestataire reçoit des prestations, encouragerait plus de prestataires à accepter un emploi tout en reçevant des prestations.

(2) Le projet pilote no 12 vise le prestataire dont la période de prestations est établie ou se termine au cours de la période commençant le 7 décembre 2008 et se terminant le 4 décembre 2010 et qui réside habituellement dans une région décrite à l'annexe I.

(3) Pour les besoins du projet pilote no 12, le paragraphe 19(2) de la Loi est adapté afin que le montant maximal de rémunération admissible soit de :

  1. 75 $, si le taux de prestations hebdomadaires est de moins de 188 $;
  2. 40 % du taux de prestations hebdomadaires, si celui-ci est de 188 $ ou plus.

(4) Il est entendu que le présent article cesse d'avoir effet le 4 décembre 2010.

Projet pilote visant à faciliter l'accès aux prestations d'emploi et de chômage pour les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la polulation active (2)

77.9 (1) Est établi le projet pilote no 13 visant à vérifier les répercussions qu'auraient, sur le marché du travail, la réduction du nombre d'heures d'emploi assurable requis pour que les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active et qui ont accès aux programmes de prestations d'emploi selon la partie II de la Loi puissent remplir les conditions requises afin de recevoir des prestations.

(2) Le projet pilote no 13 vise le prestataire - à l'exception de celui auquel s'applique le Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) - dont la période de prestations est établie au cours de la période commençant le 7 décembre 2008 et se terminant le 4 décembre 2010, qui devient ou redevient membre de la population active et qui réside habituellement dans une région qui figure à l'annexe II.9 et qui est décrite à l'annexe I.

(3) Pour les besoins du projet pilote no 13 :

  1. la mention de « emploi assurable pendant au moins neuf cent dix heures » à l'alinéa 7(3)b) de la Loi vaut mention de « emploi assurable pendant au moins huit cent quarante heures et au plus neuf cent neuf heures »;
  2. la mention de « mille cent trente-huit heures » au paragraphe 7.1(2) de la Loi vaut mention de « mille cinquante heures »;
  3. la mention de « mille trois cent soixante-cinq heures » au paragraphe 7.1(2) de la Loi vaut mention de « mille deux cent soixante heures »;
  4. la mention de « mille quatre cents heures » au paragraphe 7.1(2) de la Loi vaut mention de « mille deux cent quatre-vingt quatorze heures »;
  5. le paragraphe 27(1) de la Loi ne s'applique pas à la situation prévue au paragraphe (4).

(4) La Commission dirige le prestataire qui remplit les conditions prévues au paragraphe (2) et qui a cumulé le nombre d'heures requis en vertu des paragraphes 7(3) ou 7.1(2) de la Loi, selon le cas, dans leur version adaptée par le paragraphe (3), vers un organisme approprié afin que celui-ci évalue ses besoins en matière d'emploi et décide si une formation axée sur les compétences ou toute autre forme d'aide à l'emploi pourrait lui permettre d'obtenir un emploi convenable.

Projet pilote visant le prolongement de l’assurance-emploi et l’encouragement à la formation

77.91 (1) Est établi le projet pilote no14 en vue d’évaluer si le prolongement du nombre de semaines de prestations versées à un prestataire admissible qui entreprend une formation à long terme l’encourage à poursuivre cette formation et améliore son employabilité.

(2) Le projet pilote no14 vise le prestataire dont la période de prestations est établie au cours de la période commençant le 25 janvier 2009 et se terminant le 29 mai 2010.

(3) Le projet pilote no14 s’applique à tout prestataire qui satisfait aux conditions suivantes :

a) il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;

b) il a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations;

c) dans les vingt semaines suivant le début de sa période de prestations ou avant le 23 août 2009, si cette période débute avant le 31 mai 2009, il suit un plan d’action de retour au travail;

d) il est dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle désigne en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou programme d’instruction ou de formation :

(i) à temps plein,

(ii) dont la durée est d’au moins vingt semaines,

(iii) qui commence dans les cinquante-deux semaines suivant le début de sa période de prestations mais au plus tôt le 31 mai 2009.

(4) Malgré les paragraphes 10(2) et (8) de la Loi, la période de prestations du prestataire qui participe au projet pilote no14 est prolongée du nombre de semaines que dure le cours ou programme visé à l’alinéa (3)d) – y compris toute période d’interruption du cours ou programme – et la période allouée pour la recherche d’emploi, jusqu’à concurrence de cent quatre semaines.

(5) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire qui participe au projet pilote no14 est celui déterminé selon l’un des paragraphes 12(2), (3) ou (6) de la Loi additionné, le cas échéant, des semaines comprises dans la période de prestations établie selon le paragraphe (4) :

a) pendant lesquelles le prestataire suit le cours ou programme visé à l’alinéa (3)d) ou cherche un emploi pendant la période allouée à cette fin;

b) pour lesquelles aucune prestation n’est à verser au titre du paragraphe 12(1) de la Loi.

(6) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), la période allouée pour la recherche d’emploi correspond à une semaine de prestations par cinq semaines de formation terminées, jusqu’à concurrence de douze semaines consécutives. Cette période commence le dimanche suivant le dernier jour où le prestataire suit le cours ou programme.

(7) Si l’une des conditions pour lesquelles la Commission peut mettre fin à l’affectation du prestataire au titre de l’alinéa 27(1.1)b) de la Loi se produit, le paragraphe (5) cesse de s’appliquer le dimanche suivant le dernier jour où celui-ci suit le cours ou programme.

DORS/97-245, art. 1; DORS/97-265, art. 1; DORS/98-551, art. 1; DORS/2000-17, art. 1;DORS/2000-268, art. 1; DORS/2001-495, art. 2; DORS2002-364, art. 3; DORS/2004-146, art.1 DORS/2004-193, art.1; DORS/2005-317, art.1; DORS/2005-368, art.1; DORS/2005-369, art.1; DORS/2006-166, art. 1; DORS/2007-274, art. 1; DORS/2008-257, art. 1; DORS/2009-130, art.2; DORS/2009-233, art. 1