Règlement sur l'assurance-emploi - Partie III - Mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière à l'égard de l'employé couvert par un régime provincial
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Les règlements (principal) d'assurance-emploi actuels
PARTIE III.1
MODE DE RÉDUCTION DES COTISATIONS PATRONALE ET OUVRIÈRE À L'ÉGARD DE L'EMPLOYÉ COUVERT PAR UN RÉGIME PROVINCIAL
SECTION 2
MODE DE RÉDUCTION DES COTISATIONS
Normes
76.03 Le régime provincial doit, à compter de son entrée en vigueur, satisfaire aux exigences suivantes :
- il prévoit le versement de prestations provinciales;
- il couvre à tout le moins sensiblement les mêmes personnes que celles qui sont assurées en vertu de la Loi;
- c le montant global des prestations provinciales qui peuvent être versées à une personne en vertu du régime est sensiblement équivalent ou est supérieur au montant global des prestations qui peuvent l'être à un prestataire en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi;
- il prévoit que le demandeur qui a reçu au moins une semaine de prestations provinciales en vertu du régime continuera de recevoir de telles prestations pour toute la durée de son admissibilité, même si, après avoir reçu cette semaine de prestations, il devient résident d'une autre province;
- il prévoit le redressement des cotisations patronale et ouvrière et le paiement par la province du montant du redressement au receveur général lorsque l'employeur et l'employé ont versé les cotisations prévues par le régime provincial, mais que l'employé n'est pas couvert par ce régime compte tenu de son lieu de résidence;
- il prévoit la communication par la province au gouvernement fédéral des renseignements recueillis dans le cadre de sa gestion qui sont nécessaires pour l'application de tout mode de réduction des cotisations établi aux termes de la présente partie, ainsi que des renseignements qui en sont tirés.
Réduction des cotisations
76.04 Les cotisations ouvrière et patronale à payer en vertu des articles 67 et 68 de la Loi, respectivement, sont réduites conformément à l'article 76.05 dans le cas où le paiement de prestations provinciales à des assurés en vertu d'un régime provincial aurait, à l'égard des prestations auxquelles ceux-ci auraient droit en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi, l'effet visé au paragraphe 69(2) de la Loi.
76.05 La réduction des cotisations à appliquer aux cotisations patronale et ouvrière est calculée par l'application du taux de réduction des cotisations établi aux termes de l'article 76.06.
76.06 (1) Le taux de réduction des cotisations pour une année est le taux obtienu par la soustraction du taux visé à l'alinéa b) du taux visé à l'alinéa a) et par l'arrondissant de cette différence de la manière prévue à l'article 66.4 de la Loi :
- le taux obtenu par l'addition des résultats suivants :
- le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des prestations qui seront versées, au cours de l'année, en vertu des articles 22, 23, 152.04 et 152.05 de la Loi à tous les prestataires qui ne sont pas couverts par un régime provincial ou par un autre régime semblable établi en vertu d'une loi provinciale par la somme du montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de la même année multiplié par 2,4 et du montant estimatif, pour la même année, des rémunérations provenant du travail exécuté, pour leur propre compte, par des travailleurs indépendants qui ont conclu — ou concluront au cours de la même année — un accord en vertu de l'article 152.02 de la Loi, lequel montant tient compte du maximum de la rémunération annuelle assurable calculée en application de l'article 4 de la Loi pour la même année, pour toutes les personnes qui ne sont pas couvertes par un tel régime,
- le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des frais administratifs variables qui seront supportés, au cours de l'année, pour le versement des prestations prévues aux articles 22, 23, 152.04 et 152,05 de la Loi à tous les prestataires qui ne sont pas couverts par un régime provincial ou par un autre régime semblable établi en vertu d'une loi provinciale par la somme du montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de la même année multiplié par 2,4 et du montant estimatif, pour la même année, des rémunérations provenant du travail exécuté, pour leur propre comte, par des travailleurs indépendants qui ont conclu — ou concluront au cours de la même année — un accord en vertu de l'article 152.02 de la Loi, lequel montant tient compte du maximum de la rémunération annuelle assurable calculée en application de l'article 4 de la Loi pour la même année, pour toutes les personnes qui ne sont pas couvertes par un tel régime;
- le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des prestations qui seront versées, au cours de l'année, en vertu des articles 22, 23, 152.04 et 152.05 de la Loi à tous les prestataires qui ne sont pas couverts par un régime provincial ou par un autre régime semblable établi en vertu d'une loi provinciale par la somme du montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de la même année multiplié par 2,4 et du montant estimatif, pour la même année, des rémunérations provenant du travail exécuté, pour leur propre compte, par des travailleurs indépendants qui ont conclu — ou concluront au cours de la même année — un accord en vertu de l'article 152.02 de la Loi, lequel montant tient compte du maximum de la rémunération annuelle assurable calculée en application de l'article 4 de la Loi pour la même année, pour toutes les personnes qui ne sont pas couvertes par un tel régime,
- le taux obtenu par l'addition des résultats suivants :
- le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des prestations qui seront versées, au cours de l'année, en vertu des articles 22, 23, 152.04 et 152.05 de la Loi à tous les prestataires qui sont couverts par un régime provincial ou par un autre régime semblable établi en vertu d'une loi provinciale par la somme du montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de la même année multiplié par 2,4 et du montant estimatif, pour la même année, des rémunérations provenant du travail exécuté, pour leur propre comte, par des travailleurs indépendants qui ont conclu — ou concluront au cours de la même année — un accord en vertu de l'article 152.02 de la Loi, lequel montant tient compte du maximum de la rémunération annuelle assurable calculée en application de l'article 4 de la Loi pour la même année, pour toutes les personnes qui ne sont pas couvertes par un tel régime
- le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des frais administratifs variables qui seront supportés, au cours de l'année, pour le versement des prestations prévues aux articles 22, 23, 152.04 et 152.05 de la Loi à tous les prestataires qui sont couverts par un régime provincial ou par un autre régime semblable établi en vertu d'une loi provinciale par la somme du montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de la même année multiplié par 2,4 et le montant estimatif, pour la même année, des rémunérations provenant du travail exécuté, pour leur propre comte, par des travailleurs indépendants qui ont conclu — ou concluront au cours de la même année — un accord en vertu de l'article 152.02 de la Loi, lequel montant tient compte du maximum de la rémunération annuelle assurable calculée en application de l'article 4 de la Loi pour la même année, pour toutes les personnes qui ne sont pas couvertes par un tel régime.
- le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des prestations qui seront versées, au cours de l'année, en vertu des articles 22, 23, 152.04 et 152.05 de la Loi à tous les prestataires qui sont couverts par un régime provincial ou par un autre régime semblable établi en vertu d'une loi provinciale par la somme du montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de la même année multiplié par 2,4 et du montant estimatif, pour la même année, des rémunérations provenant du travail exécuté, pour leur propre comte, par des travailleurs indépendants qui ont conclu — ou concluront au cours de la même année — un accord en vertu de l'article 152.02 de la Loi, lequel montant tient compte du maximum de la rémunération annuelle assurable calculée en application de l'article 4 de la Loi pour la même année, pour toutes les personnes qui ne sont pas couvertes par un tel régime
(2) Les montants estimatifs visés au paragraphe (1) sont établis sur la base d'estimations actuarielles.
(3) L'établissement des résultats prévus aux alinéas (1)a) et b) est fait eu égard aux éléments prévus à l'article 66 de la Loi.
76.07 (1) La Commission rend public, dans les meilleurs délais, le taux de réduction des cotisations établi aux termes de l'article 76.06.
(2) La mention de « taux de cotisation », dans la deuxième phrase de l'article 66.5 de la Loi, vaut également mention du taux de réduction des cotisations établi aux termes du paragraphe 76.06(1).
76.08 La somme versée par la province de Québec à titre de remboursement conformément à l'article 4.5 de l'Entente finale Canada-Québec sur le régime québécois d'assurance parentale, signée le 1er mars 2005, est versée au receveur général au même titre que les sommes qui doivent être versées au Trésor en application de l'article 72 de la Loi et est :