Règlement sur l'assurance-emploi - Partie II - Service National de placement

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Les règlements (principal) d'assurance-emploi actuels


PARTIE II

Service national de placement

58. Le service national de placement, maintenu par la Commission en vertu des paragraphes 60(1) et (2) de la Loi, exerce les activités suivantes en vue de favoriser l'intégration à la population active canadienne, dans la plus grande mesure possible, des personnes qui ont besoin d'aide pour soutenir la concurrence sur le marché du travail, avec la collaboration des pouvoirs publics intéressés, des employeurs, des syndicats et des organisations représentant des secteurs d'activité et des industries :

  1. il recueille et analyse les données disponibles sur la situation du marché du travail, notamment sur l'offre et la demande de main-d'oeuvre, la situation financière et d'emploi des individus, des familles et des collectivités, les tendances en matière de carrières et d'apprentissage, la condition de la société et des collectivités, ainsi que sur son évolution tant dans l'ensemble du Canada que dans les différents secteurs d'activité, professions et régions;
  2. il met systématiquement et rapidement ces renseignements à la disposition des pouvoirs publics intéressés, des organisations d'employeurs et de travailleurs visées et du grand public;
  3. il aide les travailleurs à se trouver un emploi convenable :
    1. en mettant à leur disposition des renseignements sur les possibilités d'emploi à l'échelle locale, régionale et nationale, notamment sur des débouchés précis, et des renseignements généraux sur les carrières et les professions pour lesquelles il y a une demande sur le marché du travail ainsi que sur les études et les aptitudes qu'elles exigent,
    2. en les dirigeant, au besoin, vers d'autres sources d'information sur le marché du travail, comme les organismes de services sociaux et les organismes communautaires qui offrent des services de placement,
    3. en obtenant auprès des travailleurs à la recherche d'un emploi les renseignements nécessaires pour les diriger vers des débouchés appropriés au Canada et à l'étranger,
    4. en faisant subir des entrevues aux travailleurs et en les conseillant au besoin, conformément aux stratégies relatives au service dans la collectivité et au ciblage des clients, afin d'évaluer leurs besoins en matière d'emploi et de les aider à établir des plans d'action pour y répondre,
    5. en leur fournissant des renseignements sur l'aide spéciale à leur disposition lorsqu'ils éprouvent des difficultés particulières à trouver ou à conserver un emploi;
  4. il aide les employeurs à trouver des travailleurs répondant à leurs exigences :
    1. en obtenant auprès d'eux des renseignements sur les postes vacants et tous les renseignements nécessaires pour que les travailleurs qu'ils recherchent soient dirigés vers eux,
    2. en leur conseillant divers moyens de répondre à leurs besoins en main-d'oeuvre,
    3. en mettant à leur disposition des renseignements sur les travailleurs qui cherchent un emploi.

59. Le service national de placement est mis gratuitement à la disposition de tous les travailleurs, qu'ils soient assurés ou non et qu'ils demandent ou non des prestations de chômage, ainsi qu'à la disposition de tous les employeurs, associations de travailleurs et organismes intéressés des secteurs public et privé.