Règlement sur l'assurance-emploi - Partie I - Prestations de chômage

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Les règlements (principal) d'assurance-emploi actuels


PARTIE I

Prestations de chômage

Renseignements concernant l'emploi

Relevé d'emploi

19. (1) Pour l'application des paragraphes (2) à (4), « employeur » s'entend de l'employeur, de l'employeur failli ou du syndic de ce dernier.

(2) L'employeur établit un relevé d'emploi, sur le formulaire fourni par la Commission, lorsque la personne qui exerce un emploi assurable à son service subit un arrêt de rémunération.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'employeur distribue de la façon ci après les exemplaires du relevé d'emploi qu’il a établi, conformément au paragraphe (2), sur le formulaire papier  :

  1. il remet l'exemplaire de l'employé à l'assuré dans les cinq jours suivant le dernier en date des jours suivants :
    1. le premier jour de l'arrêt de rémunération,
    2. le jour où il prend connaissance de l'arrêt de rémunération;
  2. il envoie l'exemplaire de la Commission à celle-ci dans le délai visé à l'alinéa a);
  3. il garde l'exemplaire de l'employeur et le verse aux registres et livres comptables qu'il est tenu de conserver selon le paragraphe 87(3) de la Loi.

DORS/2009-96, art. 1. (1) 

(3.1) L’employeur distribue de la façon ci après le relevé d’emploi qu’il a établi, conformément au paragraphe (2), sur le formulaire électronique :

  1. il l’envoie à la Commission au plus tard le premier des jours ci après à survenir :
    1. le cinquième jour suivant la fin de la période de paie pendant laquelle tombe le premier jour de l’arrêt de rémunération de l’employé;
    2. si le cycle de paie de l’employeur a treize périodes de paie ou moins par an, le quinzième jour suivant le premier jour de l’arrêt de rémunération de l’employé;
  2. il le conserve et le verse aux registres et livres comptables qu’il est tenu de conserver selon paragraphe 87(3) de la Loi.

DORS/2009-96, art. 1. (2)

(4) Lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'employeur ne peut remettre à l'assuré l'exemplaire de l'employé dans le délai visé à l'alinéa (3)a) :

  1. il le lui expédie par courrier s'il connaît l'adresse postale de l'assuré;
  2. sinon, il conserve l'exemplaire jusqu'à la première des éventualités suivantes à se produire :
    1. la Commission le demande,
    2. l'assuré le demande,
    3. 52 semaines se sont écoulées depuis l'établissement du relevé d'emploi.

(5) Si l'employeur n'a pas remis de relevé d'emploi à l'assuré ou à la Commission, ou si l'employeur ne peut être rejoint ou est, du fait de la destruction ou de la perte de ses registres, incapable de fournir les renseignements relatifs à l'état des heures d'emploi assurable et de la rémunération assurable de l'assuré, celui-ci peut, dès qu'il devient prestataire, fournir une déclaration, avec preuves à l'appui, de ses heures d'emploi assurable et de sa rémunération assurable.

(6) Si l'employeur failli ou son syndic n'a pas remis de relevé d'emploi à l'assuré ou à la Commission, celle-ci détermine le nombre d'heures d'emploi assurable et le montant de la rémunération assurable aux fins du bénéfice des prestations, à l'aide des registres de paie et des dossiers du personnel de l'employeur failli que lui fournit le syndic.

Heures d'emploi assurable pour le relevé d'emploi

20. Le nombre d'heures d'emploi assurable de l'assuré déclaré sur un relevé d'emploi est déterminé conformément à la partie I de la Loi et aux règlements pris en vertu de cette partie.

Rémunération assurable

21. La rémunération assurable de l'assuré déclarée sur un relevé d'emploi est déterminée conformément aux parties III et IV de la Loi et aux règlements pris en vertu de ces parties et est répartie selon l'article 23.